Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 nov. 2017, n° 16/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2016, N° F14/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2017
RG n° : 16/00946
MLS/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section commerce (n° F 14/00132)
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL SJFC, avocat au barreau de CHALONS-EN- CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS- EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l''article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s''y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Z BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Z BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Z X a été embauché à compter du 21 septembre 2009 par la SAS TRANSPORT CAILLOT par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de conducteur poids lourds longue distance, pour cause d’accroissement temporaire d’activités.
Par avenant du 20 mars 2010, le contrat est reconduit à durée indéterminée.
Le salarié va ensuite faire l’objet d’avertissements :
- le 9 février 2012, pour avoir accroché la bâche de la semi-remorque sous un pont,
— le 19 juin 2012 pour avoir effectué un détour le 1er juin, allongeant le parcours de 105 km,
— le 29 mars 2013, pour ne pas respecter son forfait horaire, pour arriver systématiquement une heure avant les rendez vous et pour provoquer des esclandres,
— le 12 juin 2013, pour s’être trompé de semi-remorque le 13 mai,
— le 18 juillet 2013 pour non-respect des consignes de sécurité dans l’enceinte de l’entreprise SCAPEST.
Entretemps, il a été mis à pied le 16 mai 2013 pour avoir uriné entre deux semi-remorques sur le site d’un client.
Le 29 janvier 2014, il est licencié pour faute grave en ces termes :
'Au mois de janvier 2014, 3 jours de suite, les 6, 7 et 8 janvier, vous avez pris l’initiative de prendre l’autoroute alors que les portions que vous avez emprunté sont interdites :
- le 6 janvier : de Saint Parres aux Tertres à Châlons en Champagne : cette matinée là vous n’aviez que 2 tours à faire et vous n’aviez aucune contrainte de temps par rapport au client,
- le 7 janvier ; De Taissy à Metz : pour cette portion, vous devez prendre obligatoirement la Nationale sauf cas d’urgence or dans ce cas précis, la prise d’autoroute est autorisée à partir de Sainte Ménéhould or ce jour là aucun problème horaire
- le 8 janvier : de Taissy à Fameck : même chose que pour le 7 janvier.
Nous vous rappelons que vous avez été destinataire comme tous les autres conducteurs de l’entreprise, d’une note vous informant des portions d’autoroute interdites, et que cette note est affichée dans tous les sites.
Dans votre cas, cela n’était aucunement justifié par des problèmes d’amplitude ni de temps de conduite ni de retard par rapport au client et nous vous rappelons que seuls les exploitants peuvent vous autoriser à prendre l’autoroute dans certains cas. Conformément aux consignes en vigueur dans l’entreprise nous demandons aux chauffeurs de ne prendre l’autoroute que lorsque cela est réellement justifié et nécessaire dans un souci de limiter les coûts financiers.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez n’avoir aucune excuse pour justifier vos 3 prises d’autoroute.
De plus, nous constatons que régulièrement vous ne respectez pas les horaires de départ qui vous sont transmis par votre exploitant :
- le 13 novembre 2013 : vous êtes parti de Châlons en Champagne à 4h38 alors que le rendez vous était fixé à 7 heures du matin à Saint Brice Courcelles : vous pouviez largement partir après 5 heures du matin sachant que vous n’aviez que 52 km à parcourir.
- le 3 décembre 2013 : vous êtes parti de Châlons en Champagne à 4h56 pour un rendez vous à Meaux à 9 heures : là encore vous partez 4 minutes avant 5 heures du matin alors que vous arrivez avec 30 minutes d’avance et que vous vous êtes arrêté sans justification 30 minutes à Montmirail.
- le 6 décembre 2013 : vous partez à Châlons en Champagne à 4h44 pour vous rendre à Bar le Duc : vous arrivez à 7 heures pour un rendez vous à 9 heures. Pour parcourir 70 kms, vous partez plus de 4 heures à l’avance.
- le 10 décembre 2013 : vous mettez votre carte à 4h55 alors que vous savez pertinemment que cela allait déclencher un petit déjeuner ! Vous auriez réellement pu attendre 5 minutes !
- le 2 janvier 2014 : vous êtes parti de Châlons en Champagne à 4h48 pour un rendez vous à 9 heures à Lunéville où vous êtes arrivé avec 1 heure d’avance.
- le 3 janvier 2014 : vous êtes parti de Châlons en Champagne à 4h40 pour un rendez vous à 9 heures à Vandoeuvre les Nancy où vous êtes arrivé à 7h45 donc 1h15 d’avance.
Sachant que vous faites régulièrement les mêmes tournées, nous ne pouvons accepter que de votre propre chef, vous décidiez d’une part de partir quelques minutes avant 5 heures et que d’autre part, vous arriviez plus d’une heure à l’avance chez le client.
Outre le fait que ces départs vous déclenchent à chaque fois un petit déjeuner, le client LECLERC de son côté reproche régulièrement à la SCAPEST que vous ne respectez pas les horaires définis, et que les chauffeurs 'font ce qu’ils veulent'. La SCAPEST nous remonte alors l’information ce qui a d’importantes répercussions sur notre crédibilité vis à vis de ce client.
Un tel manquement à votre obligation générale de loyauté dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, ce non respect des procédures et des règles de l’entreprise résulte d’un comportement que la direction juge inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés et de la confiance que nous leur portons à cet effet.
De plus, ce n’est malheureusement pas la première fois que nous avons à nous plaindre de votre comportement puisque vous avez déjà fait l’objet de différentes sanctions disciplinaires :
- un avertissement en juin 2012 pour avoir fait un détour de 10 kms sans avoir prévenu l’exploitation et donc un retard chez le client,
- un avertissement en mars 2013 où l’on vous reprochait déjà d’arriver en avance chez les clients,
- une mise à pied de 2 jours en mai 2013 suite à un manque de civisme de votre part qui nous a valu un courrier de mécontentement de la SCAPEST,
- un avertissement en juin 2013 pour vous être trompé de remorque ce qui nous a valu une livraison manquée chez un client,
- un avertissement en juillet 2013 pour non port des équipements de sécurité dans l’enceinte de la SCAPEST donc de nouveau un non respect des consignes qui nous a valu un courrier de la notre client.
Vous pourrez constater que la SCAPEST s’est déjà plainte à diverses reprises de votre comportement alors que nous n’avons jamais de remontée négative des 3 autres conducteurs dédiés comme vous à ce client. La réitération de tous ces faits démontre que vous n’avez aucunement tenu compte des observations qui vous ont été faites et remettent en cause notre pouvoir hiérarchique et disciplinaire.
De plus, hormis la SCAPEST, notre agent d’exploitation, en charge de ce client se plaint aussi régulièrement de votre attitude, pour exemple, vous l’appelez au moins 10 fois dans la journée sans raison particulière sachant que, s’il y avait un problème, la géolocalisation nous le signalerait. Une nouvelle fois, votre manière de vous conduire par rapport à vos 3 autres collègues pèse sur l’activité de l’exploitation et vous comprendrez que si les 130 conducteurs de Bétheny se comportaient comme vous, ce serait ingérable pour les exploitants.
Nous sommes donc obligés de remettre en cause votre professionnalisme, en effet, votre comportement en dilettante a d’importantes conséquences sur notre crédibilité vis-à-vis de nos clients, pourrait à terme avoir des conséquences financières et une perte de confiance qui au vu de la conjoncture économique et de la concurrence actuelles peuvent avoir des répercussions financières irrémédiables pour la survie de l’entreprise.
Vous n’ignorez pas que nous nous devons en tant que professionnel de garantir un travail irréprochable à notre clientèle à l’égard de la qualité de la prestation fournie, et que nous sommes garant du professionnalisme de nos salariés.
Votre manque de professionnalisme et votre comportement remettent en cause la confiance que nous vous portons, confiance malheureusement déjà entachée depuis quelques mois suite aux différentes sanctions disciplinaires dont vous avez fait l’objet.
Votre comportement vis-à-vis de l’entreprise est donc inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité. Cette mesure prend effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée. '
Le 18 juillet 2014, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SAS TRANSPORTS CAILLOT à lui payer :
. la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts liés à la requalification,
. la somme de 1.148,75 d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
. 114,87 euros de congés payés y afférent,
— d’annuler les avertissements des 19 juin 2012, 22 mars 2013, et de juillet 2013 et retirer les courriers de notification de son dossier professionnel,
— de dire et juger non fondée la mise à pied du 16 mai 2013,
— de condamner la SAS TRANSPORTS CAILLOT à lui payer
. la somme de 221,18 euros au titre de rappel de salaire
. la somme de 22,11 euros au titre des congés payés y afférent,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS TRANSPORTS CAILLOT à lui payer :
. 20.775,00 euros de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.915,00 euros d’indemnité de licenciement,
. 4.974,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 497,45 euros de congés payés y afférent,
. 1.500,00 euros d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SAS TRANSPORT CAILLOT a demandé :
— de déclarer irrecevable la demande de requalification en raison de la prescription, et subsidiairement s’en est rapportée,
— de débouter Monsieur X
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2016, le conseil de prud’hommes :
— a constaté que Monsieur X ne soutenait plus la demande de requalification,
— a rejeté la demande d’annulation des sanctions disciplinaires,
— a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SAS TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur Z X :
.la somme de 4.874,54 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 487,45 euros bruts de congés payés y afférent,
. la somme de 1.915,00 euros d’indemnité légale de licenciement,
. la somme de 1.189,79 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
. la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires était de 2.487,27 euros.
Le 6 et 7 avril 2016, la SAS TRANSPORTS CAILLOT a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le 7 septembre 2016, la jonction des dossiers enrôlés distinctement a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 23 novembre 2016 pour la SAS TRANSPORTS CAILLOT,
— le 1er février 2017 pour Monsieur Z X,
et soutenues oralement à l’audience.
La SAS TRANSPORT CAILLOT, demande à la cour :
— de constater que Monsieur X a renoncé en première instance à sa demande de requalification, et confirmer le jugement sur ce point et en tout état de cause déclarer cette demande irrecevable car prescrite
— de lui donner acte subsidiairement de ce qu’elle s’en rapporte quant à cette demande, et dans cette hypothèse dire que l’indemnité ne saurait dépasser 2.432,06 euros,
— de confirmer le jugement concernant l’annulation des sanctions disciplinaires
— d’infirmer le jugement concernant les repos compensateur, le licenciement et l’article 700 du Code de procédure civile et débouter le salarié de sa demande,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z X demande confirmation du jugement concernant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférent, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de repos compensateur et l’article 700 du Code de procédure civile. Par voie d’infirmation du surplus, il réitère ses demandes y compris celle de requalification avec indemnité outre paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- la formation du contrat de travail ou la requalification
Monsieur X demande requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, demande qu’il n’a pas abandonnée devant la juridiction du premier degré comme le jugement l’indique à tort.
La société employeur lui oppose un moyen tiré de la prescription.
A- la recevabilité
Le terme du contrat à requalifier étant fixé au 20 mars 2010, Monsieur X disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil en sa version applicable à compter du 19 juin 2008.
La prescription aurait été acquise le 20 mars 2015 si le salarié n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2014.
Le moyen sera écarté et la demande jugée recevable.
B- le fond
Sur le fond, alors que le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, aucune pièce du dossier de l’employeur ne vient en faire la preuve.
En conséquence la requalification doit être prononcée.
Monsieur X a droit à une indemnité de requalification qui ne peut, selon les dispositions de l’article L.1245-2 du Code du travail, être inférieure à un mois de salaire. Dans la mesure où le salaire brut est de 2.437,32 euros en décembre 2013, mois précédant le licenciement, où le contrat à durée déterminée à perduré six mois et a été transformé en contrat à durée indéterminée, la somme de 2.500,00 euros réclamée apparaît de nature à réparer l’entier préjudice en résultant.
2- l’exécution du contrat de travail ou les repos compensateur
Monsieur X prétend à une somme de 1.189,79 euros au titre de repos compensateurs et 118,97 euros de congés payés y afférent en soutenant que la société a abandonné l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 novembre 2001 pour le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 alors que ces textes sont cumulables et doivent conduire à un droit à repos compensateur au-delà de la 208 ème heures supplémentaire effectuée.
L’employeur soutient sans le justifier que cet accord a pris fin par l’affiliation au décret du 4 janvier 2007 selon procès verbal de négociation annuelle pour l’année 2007.
Or, un accord d’entreprise prend fin par sa dénonciation dans les formes légales prévues à l’article L.2161-9 du code du travail, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en retenant que l’accord avait toujours cours. En outre, Monsieur X demande l’application de l’accord sur le repos compensateur équivalent alors que la société employeur fait application du décret n°30-1983 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 concernant la contrepartie obligatoire en repos accordée dans le contingent d’heures supplémentaires, ce qui est différent des droits réclamés par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé.
3- l’annulation des sanctions disciplinaires
Au préalable, il sera noté que si Monsieur X évoque dans le corps de ses écritures l’annulation de la sanction du 9 février 2012, il ne le demande pas dans le dispositif de ses écritures de sorte que les moyens développés à ce sujet ne seront pas examinés.
Pour le reste, s’agissant de sanctions disciplinaires, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. C’est à tort que le conseil de prud’hommes, renversant la charge de la preuve, a considéré que le salarié n’apportait pas la preuve de ses contestations, sans rechercher au préalable si les griefs motivant les sanctions étaient établis par l’employeur.
. La sanction du 19.06.2012
Monsieur X a été sanctionné d’un avertissement pour avoir effectué un détour le 1er juin 2012, allongeant le parcours initial.
Ce fait n’est pas contesté par le salarié qui prétend :
— être allé chercher des médicaments à son domicile,
— avoir couché à son domicile la veille pour en repartir le lendemain matin.
Le rapport quotidien établi pour ce transport montre qu’il a couché à BETHENY alors qu’il réside à CHALONS EN CHAMPAGNE, qu’il est parti à 6 h 36 pour arriver à 8 h 30 chez le client.
Or, par courriel du 1er juin 2012, le client se plaint de n’avoir pas reçu à 8 h 50 le chargement prévu pour 5 heures.
Il en ressort que Monsieur X est parti à 6 h 36 pour une livraison prévue à 5 heures. Il est faux de prétendre comme il le fait que la livraison n’était pas ratée puisqu’elle a été, certes faite, mais hors délai prévu.
Il est établi par l’employeur que le salarié n’a pas respecté les horaires prévus pour la livraison du 1er juin 2012, en se préoccupant, pendant ses heures de travail, d’un problème personnel ayant des conséquences sur le travail, sans prévenir sa hiérarchie.
Ce faisant il a manqué à ses obligations contractuelles et la sanction, qui ne va pas jusqu’à la rupture du contrat de travail, apparaît proportionnée.
La demande d’annulation doit donc être rejetée comme l’a fait le conseil de prud’hommes qui sera confirmé sur ce point.
. La sanction du 29.03.2013
Il est fait grief à Monsieur X de ne pas respecter son forfait horaire, d’arriver systématiquement une heure avant les rendez vous et de provoquer des esclandres.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le non respect du forfait est suffisamment précis en ce qu’il suppose un dépassement de l’horaire forfaitisé. Les relevés d’heures montrent effectivement qu’à compter de novembre 2012, les dépassements du forfait étaient quasiment systématiques. Cependant, l’employeur, qui fournit le travail, ne démontre pas que ce dépassement est imputable au seul salarié, quand bien même il arriverait en avance sur certaines tournées. Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Pour ce qui concerne, la gestion de ses horaires par le salarié, lequel avait l’habitude d’arriver systématiquement 1 heure à l’avance, le grief n’est pas contesté mais expliqué par une nécessaire anticipation des aléas du transport.
Aucun autre document ne venant établir un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, notamment de respect d’un horaire, que l’employeur ne justifie pas lui avoir imposé, le grief n’est pas établi.
Pour ce qui concerne les esclandres injustifiées, le grief ne repose que sur l’attestation de Monsieur B C affirmant que Monsieur X fait des esclandres injustifiées pour des motifs inutiles. Outre le fait que ce grief n’est pas daté, il n’apparaît pas suffisamment circonstancié pour constituer à lui seul une faute susceptible de sanction.
La sanction du 29 mars 2013 sera donc annulée par infirmation du jugement.
. La sanction du 16.05.2013
Monsieur X a été sanctionné d’une mise à pied pour avoir uriné entre deux semi-remorques sur le site d’un client.
L’employeur établit le grief par courriel que lui a adressé le 12 avril 2013 la société SCAPEST où travaillait Monsieur X, ce que ce dernier ne conteste pas, affirmant et faisant attester par témoins, que les toilettes du site où il exerçait sa mission étaient malodorantes et sales.
Quels que soient les motifs invoqués, Monsieur X a manqué à l’obligation de courtoisie envers le client, prévue dans le règlement intérieur dont il ne conteste pas l’opposabilité. Ce faisant il a manqué à une obligation contractuelle, après une sanction intervenue un an auparavant, justifiant la sanction choisie.
La demande d’annulation sera rejetée comme l’a fait le conseil de prud’hommes qui sera confirmé sur ce point en son jugement.
La demande subséquente de rappel de salaires, retenus pendant la mise à pied, sera également rejetée.
. La sanction du 12.06.2013
Il est reproché au salarié de s’être trompé de semi-remorque le 13 mai 2013. Cela n’est établi par aucune pièce du dossier de l’employeur. Cependant, le salarié reconnaît l’erreur en arguant de ce qu’il s’agissait d’une erreur qui ne lui était pas imputable mais était imputable au service exploitation, et en faisant observer que la livraison a été faite et qu’en tout état de cause, il n’a pas reçu de consigne de vérification des chargements.
En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’imputer l’erreur au seul salarié de sorte que la sanction doit, par infirmation du jugement, être annulée.
. La sanction du 18.07.2013
Il est reproché au salarié un non-respect des consignes de sécurité dans l’enceinte de l’entreprise SCAPEST. Cela est établi par le courriel de la société client qui prévient la société employeur que Monsieur X s’est présenté sur le site en baskets et sans gilet fluo et a été interdit d’accès jusqu’à ce qu’il aille s’équiper de ses équipements individuels de sécurité.
Bien que Monsieur X demande annulation de cette sanction, il ne développe aucun moyen de contestation. Cette sanction, s’agissant d’un manquement aux règles de sécurité, apparaît justifiée, d’autant que des sanctions précédentes avaient déjà été prononcées contre le salarié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4- la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait au salarié les griefs suivants :
— une utilisation abusive des voies autoroutières malgré la note de service le restreignant,
— un non respect des horaires de départ transmis par le service d’exploitation,
— une perturbation du service d’exploitation par des appels nombreux et inutiles.
Sur le premier grief, Monsieur X conteste l’opposabilité de la consigne qui figure dans une note de service versée aux débats. En effet, rien ne justifie la publication ou la notification de cette note de service. Par ailleurs, la lettre de rappel des consignes qui lui a été adressée le 7 septembre 2010 n’est pas accompagnée d’un accusé de réception alors que Monsieur X conteste l’avoir reçue.
Par conséquent, l’employeur ne peut reprocher au salarié le non respect de consignes sans justifier de l’opposabilité de la consigne.
Sur le second grief, il est reproché au salarié un non respect des horaires de départ qui lui étaient imposés sans que le dossier ne contienne la preuve de la détermination des horaires de départ par l’employeur. Le grief ne peut donc prospérer.
Sur le dernier grief, si l’employeur fait attester par Monsieur B C que Monsieur X appelait à de nombreuses reprises pour des motifs inutiles, aucune pièce du dossier ne permet à la cour de connaître les motifs de ces appels et de juger de leur inutilité de sorte que l’appréciation de l’abus ne relève, en l’état actuel du dossier, que de l’appréciation subjective d’un salarié de l’entreprise employeur.
Il en ressort que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs faits à son salarié dans la lettre de licenciement de sorte que la rupture du contrat de travail doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté Monsieur X sera infirmé.
Monsieur Y peut donc prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (L.1234-1 du Code du travail) compte tenu de son ancienneté de quatre ans et quatre mois.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le salaire de référence n’est pas le salaire mensuel moyen mais le salaire qu’il pouvait espérer à la date du préavis. Dans la mesure où ses salaires bruts étaient de 2.437,27 euros en décembre 2013, de 2.432,64 euros en novembre 2013 et
2.457,41 euros en octobre 2013, que la différence de salaire s’explique par le nombre d’heures de nuit, Monsieur X pouvait espérer un salaire de 2.437,27 euros. L’indemnité compensatrice de préavis se monte donc à 4.874,54 euros de sorte que le jugement sera confirmé.
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 487,45 euros de sorte que le jugement sera confirmé.
— une indemnité de licenciement (L.1234-9, R.1234-1 à R.1234-4 du Code du travail) basée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2.442,44 euros) plus favorable que la moyenne des douze derniers mois (2.393,78 euros). A cet égard, par infirmation, la moyenne des trois derniers mois de salaire sera fixée à 2.442,44 euros. L’application des textes précités porte l’indemnité à 2.116,74 euros, de sorte que, par confirmation, il sera alloué à Monsieur X qui le demande, la somme de 1.915,00 euros.
— des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire compte tenu de l’ancienneté et du nombre de salariés occupés par la société TRANSPORTS CAILLOT. Monsieur X qui ne verse aux débats aucun document justificatif de ses préjudices indique avoir été embauché à durée indéterminée quatre mois après son licenciement. La somme de 14.700,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices étant observé que les salaires bruts des six derniers mois se montaient à 14.644,25 euros.
5- sur les autres demandes
Succombant, la société TRANSPORTS CAILLOT doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
En appel, la société employeur sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’annulation des sanctions disciplinaires du 19 juin 2012, du 16 mai 2013 et du 18 juillet 2013,
— rejeté la demande de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied,
— condamné la SAS TRANSPORTS CAILLOT à payer à monsieur Z X :
. la somme de 1.189,79 euros au titre du repos compensateur,
. la somme de 4.874,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 487,45 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
. la somme de 1.915,00 euros d’indemnité de licenciement,
. la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la SAS TRANSPORTS CAILLOT aux dépens ;
INFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2009 en contrat à durée indéterminée ;
ANNULE les sanctions disciplinaires du 29 mars et du 12 juin 2013 et dit que les notifications correspondantes devront être retirées de son dossier ;
DIT que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur Z X :
— la somme de 14.700,00 euros (quatorze mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement abusif,
— la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
DIT que la moyenne des trois derniers salaires se monte à 2.442,44 euros bruts.
DEBOUTE la SAS TRANSPORTS CAILLOT de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS CAILLOT aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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