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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Libourne, 28 juin 2017, n° 91-17-000038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 91-17-000038 |
Texte intégral
JURIDICTION DE
PROXIMITE de LIBOURNE
Service CIVIL ¹4
[…]
[…]
☎:05.57.55.36.74
RG N° 91-17-000038
Minute: og
Décision réputée contradictoire du 28/06/2017
X
C/
SMICVAL
Copie exécutoire délivrée le 28 Juin 2017
à Me GRINFOGEL
Copie conforme délivrée le 28 Juin 2017
à Me GRINFOGEL 02 août 2013 TAM CEI
à Doctrine. Af
(Girond
RG n°91-17-000038: X
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Juridiction de Proximité de Libourne le 28 Juin 2017;
Sous la Présidence de Marcel-Yves LE GARREC, Juge de proximité, assisté de Xaviera LAGARDERE, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 mai 2017, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE:
DEMANDEUR :
Société X
[…],
[…], représentée par Me GRINFOGEL Laurent, avocat du barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR:
SMICVAL
[…],
[…], non comparant
c/ SMICVAL
2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société X est une société commerciale de droit privé, agréée par les ministres de l’Environnement, de l’Economie et de l’Intérieur et qui a pour mission la prise en charge de certains déchets de produits chimiques ménagers tels que les vieux pots de peinture, les enduits, etc, au titre de la Responsabilité
Elargie des Producteurs.
En effet le législateur a, sur le fondement de la Responsabilité Elargie des
Producteurs, retiré au service public des déchets la gestion de certains flux de déchets pour la transférer aux producteurs et distributeurs des produits générant lesdits déchets. Ces producteurs sont tenus de pourvoir matériellement ou de contribuer financièrement à la collecte et au traitement des déchets issus des produits en fin de vie qu’ils ont mis sur le marché. Ils s’organisent en général sous forme collective en créant des sociétés à l’exemple d’X.
Selon cette nouvelle organisation de gestion des déchets ménagers, une collectivité territoriale, si elle le souhaite, peut conclure un contrat avec une société comme X, en vue de lui remettre certains déchets de produits chimiques ménagers collectés en déchèterie. La collectivité doit, en contrepartie respecter un cahier des charges déterminé par la société, en l’espèce X.
X n’est pas prestataire de la collectivité puisqu’elle verse à celle-ci un soutien financier pour des prestations au bénéfice d’X: prestations de collecte des déchets en déchèterie et de communication auprès des administrés en vue de les inciter au geste de tri sélectif des déchets qu’X prend en
charge.
Le 20 septembre 2013 le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de
Valorisation du Libournais Haute Gironde (SMICVAL) a décidé, de son libre choix, de conclure une convention avec X.
Aux termes de l’article 5 de cette convention, X ne prend en charge que certains déchets ménagers, dûment identifiés à l’annexe 4 de la convention.
L’article 1er de la convention prévoit que cette dernière ne s’adresse qu’aux collectivités territoriales disposant d’une collecte séparée des DDS « compatibles avec l’atteinte des objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges
de la filière ».
Dans un courrier du 17 mars 2015 le SMICVAL contestait l’application du cahier des charges en l’état, reconnaissait être dans l’incapacité de dimensionner des locaux adaptés à cette collecte et demandait « la mise en œuvre d’une solution alternative réellement en rupture avec la situation actuelle et qui réponde aux enjeux de chacun »>.
Alors qu’il ne satisfaisait pas aux conditions préalables posées par la convention, il apparaît après trois années d’exécution, que le SMICVAL ne souhaite pas
RG n°91-17-000038: X c/ SMICVAL
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mettre fin aux non conformités de la collecte. Des litiges sont ainsi nés chaque année lors du décompte annuel des soutiens financiers versés par X au SMICVAL.
X a en effet refusé de prendre en charge des conteneurs de déchets hors du champ d’application de la convention à 24 reprises conformément à l’article 5.5 de la convention. Ce même article prévoit qu’en cas de refus de prise en charge, les déchets sont retournés à la collectivité ou traités par X aux frais de la collectivité
A chaque refus X a demandé au SMICVAL de se conformer à cette disposition et 24 courriels ont été adressés à la collectivité avec chaque refus de déchets. A ces courriels étaient jointe une fiche anomalie décrivant le motif du refus, des photos justificatives et la demande d’X que le SMICVAL prenne contact avec le prestataire mandaté à cette fin par X pour le traitement ou le retour des déchets.
Le SMICVAL n’a pas organisé le retour des déchets dangereux. Pour répondre à l’obligation d’ordre public d’interdiction d’abandon des déchets, X s’est substituée au syndicat et a fait traiter les déchets à ses frais. La société en conséquence, en application de l’article 4.4 de la convention, a déduit les dépenses ainsi exposées (3 830,34 €) du décompte des sommes versées au SMICVAL annuellement les ramenant à 5913,66 €.
Sans répondre aux demandes d’X adressées par courriels, le SMICVAL a émis un avis des sommes à payer ayant valeur de titre exécutoire le 21 décembre 2016.
Par courriel du 9 janvier 2017 X indiquait que le titre de recette pour les soutiens 2015 ne correspondait pas aux sommes dues.
Sans réponse à ce courriel, X adressait un nouveau courriel au SMICVAL le 3 février 2017 pour contester le titre exécutoire du 21 décembre 2016….
Le SMICVAL adressait alors une lettre de relance pour le règlement du montant de 9744 €.
La société X assignait alors le SMICVAL devant la Juridiction de proximité conformément à l’article 8 de la convention aux fins de faire constater que le titre exécutoire était erroné et d’obtenir une réfaction à hauteur de 3830,34€, le solde n’étant pas contesté. Elle sollicitait en outre la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi l’affaire est examinée à l’audience du 24 mai 2017.
Bien que l’assignation ait été acceptée par la représentante du SMICVAL habilitée, le SMICVAL n’est pas représenté à l’audience.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS,
Vu l’article 1315 ancien du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civil aux termes desquels « à l’appui
RG n°91-17-000038: X c/ SMICVAL
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de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce il est constant que le SMICVAL a signé le 20 septembre 2013 une convention avec la société X pour la remise de déchets de produits chimiques ménagers collectés en déchèterie,
Que le SMICVAL s’est engagé à respecter le cahier des charges en contrepartie de la rémunération qui lui été versée par la société X,
Que la convention prévoyait qu’X ne prenait en charge que certains déchets identifiés dans l’annexe 4 de la convention,
Que le SMICVAL ne parvenait pas à respecter les dispositions de la convention notamment la collecte séparée des DDS compatibles avec l’atteinte des objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges,
Que par courrier du 17 mars 2015 le SMICVAL estimait que les dispositions du cahier des charges étaient inadaptées et qu’il était dans l’incapacité de dimensionner des locaux adaptés, qu’il demandait la mise en oeuvre d’une solution alternative en rupture avec la situation actuelle et qui réponde aux enjeux de chacun,
Que la société X devait refuser la prise en charge des déchets hors convention à 24 reprises, que le SMICVAL bien qu’invité à prendre contact avec le prestataire mandaté par X pour le traitement et le retour de ces déchets
n’organisait aucun retour,
Que la société X se voyait contrainte de se substituer au SMICVAL pour traiter ces déchets ne relevant pas de la convention et d’en retenir le coût de traitement sur la rémunération versée au SMICVAL à hauteur de 3830,34 €
Que le SMICVAL ne tenait pas compte de cette prise en charge des déchets refusés par X et adressait un titre exécutoire correspondant à la totalité des déchets de produits chimiques ménagers y compris les conteneurs de déchets hors du champ d’application de la convention,
Que la société X contestait le montant des sommes réclamées par le
SMICVAL qui lui adressait en réponse une lettre de relance,
Que la société X assignait alors le SMICVAL devant la Juridiction de proximité pour contester le titre exécutoire à hauteur de la somme de 3830,34€.
Sur la demande d’X de reconnaissance du bien-fondé de la déduction de la somme de 3830,34 € du montant du soutien financier dû au titre de l’année
2015 et de l’annulation du titre exécutoire émis par le SMICVAL, Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».
Le SMICVAL s’est engagé à respecter le cahier des charges de la convention signée avec la société X.
L’article 1er des conditions générales prévoit que la convention est réservée aux collectivités territoriales possédant la compétence en matière de collecte séparée
RG n°91-17-000038: X c/ SMICVAL
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des DDS ménagers et qui ont mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont les performances sont compatibles avec l’atteinte des objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière.
Le SMICVAL était donc informé des conditions de contractualisation.
L’article 5 sur les conditions de la collecte séparée et l’enlèvement par X prévoit au §5.5 que la société X peut refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers lorsque ces derniers sont en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son conditionnement ou parce que la personne ayant apporté le DDS n’est pas un ménage; de même lorsque les DDS sont mélangés à d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives ou encore lorsque les DDS ménagers sont contaminés et présentent un risque pour la santé du personnel du fait de cette contamination.
Les clauses techniques définissent les bonnes pratiques de collecte séparée pour éviter les refus d’enlèvement.
Dans le cas où un conteneur est refusé, X en informe la collectivité avec les justificatifs.
Dans le cas de deux refus sur une période de 60 jours, la collectivité communique à X les mesures qu’elle compte prendre pour se mettre en conformité avec la convention. Si les difficultés persistent X peut mettre en demeure la collectivité de remédier aux manquements et suspendre provisoirement la convention pour les points de collecte concernés.
Lorsqu’un conteneur est refusé et en application de l’article 3.4 des clauses techniques il est convenu entre les parties que le conteneur sera retourné à la collectivité qui fait son affaire de traiter le contenu ou bien le conteneur est traité par X aux frais de la collectivité. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord le conteneur est retourné à la collectivité.
En l’espèce la société X a adressé 24 courriels de refus avec les motifs et des photos en demandant au SMICVAL de se conformer à l’article 5.5. Le tableau communiqué par X récapitule les refus des produits hors convention avec le motif.
Compte tenu de l’absence de réponse du SMICVAL qui n’a pas organisé le retour des produits dangereux hors convention ni pris contact avec le prestataire mandaté par X pour organiser ce retour ou le traitement de ces déchets refusés, la société X s’est substituée au Syndicat pour faire traiter les produits à ses frais afin de respecter l’interdiction d’abandon de déchets et ce conformément aux articles 1371 et 1372 du code civil.
Il résulte de ces éléments que le SMICVAL n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la remise en question des dispositions conventionnelles dans son courrier du 17 mars 2015 ne l’exonérait pas pour autant d’appliquer la convention sur laquelle il s’était engagé.
En application de l’article 1289 du code civil et conformément à l’article 4.4 de la convention qui prévoit que « X pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé », la société X a donc adressé au SMICVAL un état des soutiens dus pour l’année 2015 tenant compte des frais engagés par elle-même pour le traitement des déchets refusés car hors convention et de l’absence
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d’action de communication sur lesquelles s’était engagé le SMICVAL. La somme retenue au titre de l’année 2015 pour la déchèterie était ainsi de
5913,66€.
Sans prendre contact avec la société X, le SMICVAL a émis un titre de recette arrêté à la somme de 9744 €, ne tenant pas compte de la compensation de 3830,34 € correspondant aux frais engagés par X pour le traitement des déchets hors convention.
La société X était donc fondée à effectuer une compensation à hauteur de
3830,34 € et à contester le titre de recette.
Au regard des éléments du dossier il y a lieu de dire que la somme de 3830,34€ correspondant aux dépenses engagées par X pour traiter des déchets qui lui ont été fautivement remis par le SMICVAL n’est pas due par X et d’annuler le titre de recette émis au bénéfice de SMICVAL.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X la totalité des civile, frais de procédure qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts compte tenu du comportement du SMICVAL.
Ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, Le SMICVAL succombant au principal supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Juridiction de proximité, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la DIT que la somme de 3830,34 € correspondant aux dépenses engagées par société X pour traiter des déchets qui lui ont été remis fautivement par le
SMICVAL n’est pas due par X,
En conséquence,
ANNULE le titre exécutoire émis au bénéfice du SMICVAL.
CONDAMNE le SMICVAL à verser à la société X la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le SMICVAL aux dépens.
RG n°91-17-000038: X c/ SMICVAL
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Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28/06/2017
Le Greffier, Le Juge de proximité,
ALL C Xayiéra LAGARDERE Marcel-Yves LE GARREC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE A EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE […]. EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER EN CHEF SOUSSIGNÉ POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE GREFFIER EN CHEF
:
RG n°91-17-000038: X c/ SMICVAL
.
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