Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 20/17038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17038 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17038 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/09980
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
Assistée de Me Cahrlotte ROMERO collaboratrice de Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 10
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mayi PIERROT-WOAKE substituant Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2021 :
Mme Y X a acquis le 20 avril 2005 une maison d’habitation à […], […].
A partir de 2013, la Sci Romainville Parc République -ci-après « la Sci »- a entrepris de réaliser sur une parcelle en limite du fonds de Mme X la construction d’un ensemble immobilier de 28 logements collectifs en deux bâtiments distincts respectivement R+3 et R+5.
Ayant formé un recours contre le permis de construire, Mme X a ensuite signé avec la Sci, le 29 novembre 2013, un protocole par lequel elle renonçait à toute réclamation contre la Sci moyennant le paiement de la somme de 33 000 euros. Cette somme a été versée à Mme X.
Le 11 décembre 2017, Mme X a fait assigner la Sci devant le Tribunal de Nanterre, en réparation des préjudices liés à sa mauvaise gestion du chantier, constatés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 mai 2017 par l’expert chargé de suivre le déroulement ds travaux, et par jugement du 11 juillet 2019, la Sci a été condamnée à lui payer la somme de 53 730, 15 euros en réparation des divers préjudices subis.
Le 27 mai 2018, la Sci a par courrier officiel demandé à Mme X la justification de la publication du protocole transactionnel et -étant constant que cette publication n’a pas eu lieu- elle en a demandé l’annulation et, par suite la répétition des somme s acquittées du fait de son application, devenues sans cause.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, accueillant cette demande, a condamné Mme X à rembourser à la Sci la somme de 33000 euros, outre à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 2 septembre 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision, et par assignation 24 novembre 2020, elle a saisi le premier président de cette cour aux fins d’obtenir :
— l’arrêt de l’exécution provisoire qui assortit la décision dont appel, son exécution étant susceptible d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
— subsidiairement, l’autorisation de constituer une caution bancaire auprès de la BRD Banque Populaire pour éviter la poursuite de cette exécution ;
— en tout état de cause, la condamnation de la Sci à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, telle qu’elle résulte de ses dernières écritures visée par le greffe et oralement reprises à l’audience le 11 février 2021, Mme X expose :
— que le protocole transactionnel avait pour objectif de mettre un terme à la procédure qu’elle avait initiée pour contester le permis de construire , qui retardait le lancement de l’opération.
— qu’il l’indemnisait de la moins value subie par l’immeuble de fait de la construction projetée, et qu’elle-même renonçait irrévocablement, moyennant cette indemnisation, à réclamer à la Sci tout autre avantage en argent ou en nature en raison de projet de construire objet de la demande d’urbanisme ; qu’il a pas été enregistré, ce qui n’était pas nécessaire à défaut de tout désistement de sa part de son recours devant le tribunal administratif, déclaré irrecevable, en sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article L 600-8 du code de l’urbanisme ;
— que la gestion du chantier a été catastrophique, le jugement du11 juillet 2019 l’indemnisant des préjudices qu’elle a subis de ce chef ;
— que la Sci a saisi le défaut d’enregistrement du protocole comme prétexte pour en obtenir l’annulation et limiter ainsi le montant des réparations dues.
— que l’exécution provisoire, que le tribunal n’a pas motivée et qui ne s’imposait nullement, aurait pour elle de graves conséquences : simple particulier, elle a une enfant de 13 ans dont elle assume seule la charge, et perçoit un revenu net mensuel de 3600 euros en tant qu’employée de la société Novadis, exclusif de toute autre source de revenu. Elle doit procéder à l’entretien de sa maison qui est le seul bien qu’elle possède, et a déjà utilisé les sommes allouées au titre du protocole à cette fin, payant également d’autres travaux nécessaires qui ont obéré ses capacités financières ;
— que les insinuations de la Sci sur sa prétendue mauvaise foi sont parfaitement infondées ;
— qu’elle est dans l’impossibilité de mobiliser une somme de 36 000 euros, sa banque acceptant toutefois de lui accorder une caution bancaire du fait des garanties dont elle dispose déjà sur l’immeuble ;
— que de ce fait le rejet de sa demande de relevé de l’exécution provisoire la priverait de facto de pouvoir exercer son recours contre la décision du tribunal de Bobigny ;
— qu’en divulguant inutilement les termes du protocole de novembre 2013, dans le seul but de jeter le discrédit pour elle, la Sci a violé la confidentialité dudit protocole et commis un abus de droit au titre duquel elle doit être condamnée, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et oralement développées le 11 février 2011 à l’audience, la Sci Romainville Parc République demande le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme X et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant principalement valoir que la demanderesse ne rapporte en rien la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qui devraient naître l’exécution immédiate de la décision dont appel .
SUR CE
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, indépendamment d’une quelconque appréciation de la validité et du bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce les conséquences manifestement excessives résulteraient selon Mme X de l’incapacité dans laquelle elle serait de faire face au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle justifie d’une situation de revenus satisfaisante, avec un revenu annuel imposable de 49 967 euros en 2019. Elle est propriétaire du pavillon qu’elle occupe.
Elle a la charge d’une enfant pour lequel elle ne perçoit apparemment pas de pension alimentaire,
sans qu’il soit pour autant démontré qu’elle ne reçoive aucun appui financier du père, ni en tout cas qu’elle ait formé à son encontre une demande de ce chef qui aurait A.
Elle invoque la charge matérialisée par le coût des travaux qu’elle a dû réaliser ou qui sont en cours de l’être sur l’immeuble, cependant elle a reçu près de 53 730 euros de la part de la Sci Romainville Parc République en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juillet 2019 pour réparer les conséquences dommageables de la construction de l’ensemble immobilier sur son propre fonds, et les sommes qu’elle mentionne sont en l’état largement couvertes par cette indemnisation.
Enfin, tout en soutenant être dans l’impossibilité de payer les sommes qu’elle doit à la Sci en exécution du jugement dont appel, Mme X dit avoir obtenu la caution de sa banque pour garantir ce paiement, ce qui laisse supposer qu’elle détient dans cette banque des liquidités de montant équivalent ou, à tout le moins, qu’elle serait parfaitement en mesure d’en obtenir un prêt qui lui permettrait d’assurer l’exécution.
Mme X A ainsi dans la démonstration qui lui incombe de l’impossibilité absolue d’exécuter qui pourrait justifier sa demande, alors que, par ailleurs, elle n’exprime aucune crainte quant aux facultés de restitution par la Sci des sommes versées en cas d"infirmation de la décision : les conditions de mise en oeuvre du texte susvisé n’étant ainsi pas remplies, Mme X sera déboutée tant de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire que de sa demande subsidiaire portant offre de constitution de garantie.
Enfin, si le premier président de la cour d’appel est compétent pour faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, encore est ce à la condition que l’abus de droit qu’il lui est demandé de sanctionner ait été commis dans le cadre de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce l’abus mis en avant par Mme X, qui tiendrait à la divulgation par la Sci de certains éléments confidentiels du protocole du 29 novembre 2013, étant extérieur à l’objet de la présente demande d’arrêt d’exécution provisoire, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme X doit être rejetée.
L’équité justifie en outre la condamnation de Mme X à payer à la Sci Romainville Parc République la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire de la décision dont appel formée par Mme X,
Rejetons la demande subsidiaire de Mme X aux fins d’être autorisée à ne pas exécuter la décision dont appel moyennant constitution d’une garantie bancaire,
Déboutons Mme X de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons Mme X aux dépens,
Condamnons Mme X à payer à la Sci Romainville Parc République la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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