Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 22 février 2022, n° 19/18469
TCOM Évry 19 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 22 février 2022
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CASS
Rejet 20 avril 2023
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CASS
Rejet 4 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel de transfert de propriété

    La cour a estimé que Monsieur G avait violé ses engagements contractuels en s'opposant au transfert des brevets, confirmant ainsi le jugement du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de dépôt

    La cour a jugé que Monsieur G, en tant que titulaire des brevets, était responsable des frais de dépôt et a rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les investisseurs

    La cour a estimé que Monsieur G n'a pas démontré la faute des intimés et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Évry qui avait condamné Monsieur C G à transférer à la société Silkan RT la propriété de deux brevets relatifs à un dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications, déposés en France et aux États-Unis. La question juridique centrale concernait l'obligation de M. G de transférer ces brevets en vertu d'une Convention de garantie d'actif et de passif et d'un Pacte d'actionnaires, qui stipulaient que Silkan SA devait posséder tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à son activité et à son développement. Le tribunal avait jugé que M. G avait violé ses engagements contractuels en ne transférant pas les brevets, sans pour autant établir de manœuvres dolosives de sa part. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de M. G, qui prétendait que les brevets n'étaient pas nécessaires à l'activité de Silkan et que les contrats de licence et de sous-licence suffisaient à respecter ses obligations. La Cour a également rejeté la demande de M. G de remboursement des frais de dépôt des brevets et de réparation pour préjudice moral, ainsi que la demande des investisseurs de remboursement de leurs participations pour plus de 16 millions d'euros en raison d'un prétendu dol. La Cour a confirmé l'injonction de transfert des brevets, assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et a condamné M. G aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 févr. 2022, n° 19/18469
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18469
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 septembre 2019, N° 2016F00324
Décision(s) liée(s) :
  • Conseil des Prud'hommes d'Evry, 31 janvier 2017
  • Tribunal de commerce d'Evry, 19 septembre 2019
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2740039 ; FR1102398 ; US2014164665 ; FR9361261
Titre du brevet : Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications
Classification internationale des brevets : G06F ; H04L
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20220026
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 22 février 2022, n° 19/18469