Infirmation partielle 22 février 2022
Rejet 20 avril 2023
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 févr. 2022, n° 19/18469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 septembre 2019, N° 2016F00324 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2740039 ; FR1102398 ; US2014164665 ; FR9361261 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications |
| Classification internationale des brevets : | G06F ; H04L |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20220026 |
Sur les parties
| Président : | Deborah BOHEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | G c/ FOND RÉGIONAL DE CO INVESTISSEMENT ÎLE DE FRANCE - FRCI, CETRAC TECHNOLOGIES SAS, FCPR INNOVACOM 6, FCPI MASSERAN INNOVATION I, II, III et IV
(fonds commun de placement dans l'innovation), SILKAN RT SA, JEREMIE LR SAS, SILKAN SA, PCPR CAP DÉCISIF 2 (fonds communs de placement à risques), FCPI MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2009, 2010 et 2011 (fonds communs de placement dans l'innovation), SELARL FIDES (Me C, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur des SA SILKAN et SILKAN RT, partie intervenante), SOCIÉTÉ RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (SORIDEC) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 FEVRIER 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 040/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/18469 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 – Tribunal de Commerce d’EVRY – 4ème chambre – RG n° 2016F00324
APPELANT Monsieur C G […]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMÉS SAS JEREMIE LR Société au capital de 11 000 030 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 529 237 489 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 183 ave Henri Becquerel, zac eurika immeuble Phidias 34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPR INNOVACOM 6 Fond commun de placement à risque représentée par sa société de gestion la SAS INNOVACOM GESTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 9 rue de Téhéran 75008 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
FOND REGIONAL DE CO INVESTISSEMENT ILE DE FRANCE – FRCI Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Société au capital de 15 000 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 533 567 566 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 45 rue Boissière 75116 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
SA SILKAN Société au capital de 550 984 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 468 367 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 20 rue de la Reynie 75004 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
SA SILKAN RT Société au capital de 779 874 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 449 305 044 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 20 rue de la Reynie 75002 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPR CAP DECISIF 2 Fonds communs de placement à risques représentée par la sté de gestion SAS CAP DECISIF MANAGEMENT Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 494 602 808 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 45 rue Boissière 75116 PARIS Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SOCIETE REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (SORIDEC) Société au capital de 22 007 673 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 329 150 551 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 183 avenue Henri Becquerel ZAC EUREKA, immeuble Phidias 34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2009 Fonds communs de placement dans l’innovation représentée par la SA SEVENTURE PARTNERS, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS 3 Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2010 Fond commun de placement dans l’innovation représentée par la SA SEVENTURE PARTNERS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2011 Fond commun de placement dans l’innovation représentée par la SA SEVENTURE PARTNERS, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN INNOVATION I Fonds commun de placement dans l’innovation Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN INNOVATION II Fonds commun de placement dans l’innovation Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN INNOVATION III Fonds commun de placement dans l’innovation représentée par la SA SEVENTURE PARTNERS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société FCPI MASSERAN INNOVATION IV Fonds commun de placement dans l’innovation représentée par la SA SEVENTURE PARTNERS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5/7 rue de Monttesuy 75007 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
PARTIES INTERVENANTES :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SELARL FIDES en la personne de Maître P C Es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation de la SA SILKAN désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2019 5 rue Palestro 75002 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
SELARL FIDES en la personne de Me P C, Es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation de SA SILKAN RT désigné en cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2019 5, Rue de Palestro 75002 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
Société CEDRAC TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 883 294 746 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 20 rue de la Reynie 75004 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère Mme Deborah BOHEE, Conseil ère qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 19 septembre 2019';
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 1er octobre 2019 par M. C G ;
Vu l’ordonnance du délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du conseil er de la mise en état du 14 janvier 2020 constatant l’interruption de l’instance ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance de la SELARL Fides ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur des sociétés Silkan SA et Silkan RT, notifiées par voie électronique le 5 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 15 octobre 2021'par M. C G appelant';
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 15 septembre 2021, par les sociétés FCPR Cap Décisif 2, Régionale et Interdépartementale de Développement Economique SORIDEC, FCPI Masseran Innovation I, FCPI Masseran Innovation II, FCPI Masseran Innovation III, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2009, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2011, FCPI Masseran Innovation IV, Jeremie LR, FCPR Innovacom 6, Fonds Régional de Co-investissement Ile de France FRCI, Silkan SA, Silkan RT, intimés, ainsi que la SELARL Fides ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur des sociétés Silkan SA et Silkan RT et la société CetracTechnologies, intervenantes volontaires ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;
Vu la note d’audience du 15 décembre 2021 aux termes de laquel e la cour a demandé aux parties de lui communiquer une note en délibéré Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à laquel e seront joints les certificats des brevets EP 2740039 et US 2014164665 ;
Vu les notes en délibéré adressées à la cour les 4 et 5 janvier 2022 par le conseil de M. G, auxquel es est annexée une pièce numérotée 90 ;
Vu la note en délibéré adressée à la cour le 4 janvier 2022 par le conseil des intimés et intervenantes volontaires ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. G expose être un ingénieur chercheur de renom initiateur de la technologie CETRAC (Commutateur Ethernet en Temps Réel pour Applications Critiques). Il a cofondé en 2003 la société Arion Entreprise (Arion) devenue Silkan RT suite à un rapprochement en 2012 avec la société HPC Project, spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’outils et de simulateurs pour les systèmes avioniques dirigée par M. F, et qui sera dénommée suite à ce rapprochement la société Silkan SA.
Le rapprochement en 2012 de ces deux sociétés a donné naissance au groupe Silkan, dont la société mère était la société Silkan SA, ce groupe étant spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’outils et de simulateurs pour les systèmes avioniques tant civils que militaires, en développant notamment des solutions logiciel es et matériel es destinées à accélérer les performances des échanges avec des processeurs à hautes performances.
Les sociétés FCPR Cap Décisif 2, FCPR Innovation 6, FCPI Masseran Innovation I, FCPI Masseran Innovation II, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2009, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010, FCPI Masseran Innovation III, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2011 et FCPI Masseran Innovation IV, FCPR Innovacom 6, FRCI et les sociétés SORIDEC et Jeremie LR exposent êtres des acteurs majeurs du capital-risque en France, finançant par leur action les entreprises les plus innovantes.
Le 1er août 2011, M. G a déposé à titre personnel une demande de brevet pour un «Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications », portant le n°FR1102398.
Il expose avoir par la suite concédé une licence exclusive d’exploitation de ce brevet à la société FG Développement, constituée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le 27 juin 2011, dont il est actionnaire, M. F en étant dirigeant de droit, et que cette dernière aurait à son tour concédé une sous-licence non exclusive d’utilisation de ce dispositif à la société Silkan RT.
En 2012 a été réalisée une opération d’investissement impliquant, d’une part, l’apport de la majorité des titres de la société Arion, renommée Silkan RT à la société HPC Project, renommée Silkan SA, d’autre part, d’importantes levées de fonds d’un montant initial de près de 7,5 mil ions d’euros, portée à la suite d’apports successifs à une somme totale de plus de 16 mil ions d’euros.
Dans le cadre de cette opération d’investissement, M. G a conclu une convention de garantie d’actif et de passif le 29 juin 2012 aux termes de laquel e il garantissait notamment en qualité de fondateur qu’il ne détenait 'aucun brevet d’invention ni aucun droit d’auteur lui permettant de revendiquer un quelconque dispositif ou procédé que la société Silkan pourrait mettre en oeuvre dans le cadre de ses activités'.
Le même jour, les parties prenantes à l’opération d’investissement ont signé un Pacte d’actionnaires.
Le 24 juil et 2012, M. G a déposé une demande de brevet européen sous priorité de sa demande de brevet français, désignant, outre la France, l’Al emagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Italie, enregistrée sous le numéro EP12751558.3 et publiée le 11 juin 2014 sous le numéro EP2740039, ayant également pour titre 'Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications', la partie française de cette demande de brevet européen ayant remplacé la demande française initiale.
Il a également déposé le 24 juil et 2012 une demande de brevet américain sous priorité française, enregistrée sous le n° 14236705, publiée sous le numéro 2014164665 et délivrée sous le n° 9, 361, 261.
Après l’arrivée des investisseurs, M. G a conservé son mandat de Président de la société Silkan RT, et a été embauché par la société Silkan SA en qualité de 'directeur du domaine produits embarqués'.
Les relations entre les parties ont été bonnes jusqu’à la fin de l’année 2015, époque à laquel e des tensions importantes sont apparues entre M. G et les nouveaux dirigeants de la société Silkan SA.
Exposant avoir découvert en décembre 2015, à la suite d’un audit comptable réalisé par la société A&D et d’un audit juridique mené par le Cabinet Joffe & Associés, préalablement à une nouvel e levée de fonds, l’existence des brevets susvisés, après avoir mis en demeure M. G, par courrier du 9 décembre 2015, de respecter les dispositions du Pacte d’Actionnaires et de transférer la pleine propriété de ce brevet à la société Silkan SA, les sociétés Silkan et les investisseurs, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par acte du 4 mai 2016, ont assigné M. G devant le tribunal de commerce d’Evry en revendication de brevet.
Le 11 février 2016, M. G a démissionné de ses mandats de dirigeant et le 8 mars 2016, il a été licencié par la société Silkan SA de son poste de 'directeur du domaine produits embarqués'.
Plusieurs procédures ont alors opposé les parties et notamment :
— Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil des Prud’hommes d’Evry a requalifié le licenciement pour faute grave de M. G en licenciement pour cause réel e et sérieuse, la cour d’appel, ayant par arrêt infirmatif du 5 juin 2019, condamné la société Silkan à lui payer une somme de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire.
— Par jugement du 17 avril 2019, confirmé par un arrêt de cette cour du 26 mai 2021, M. D, devenu directeur général de la société Sulkan RT depuis février 2017, a été condamné à payer à M. G la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des atteintes portées à sa vie privée.
— Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a notamment débouté les sociétés Silkan et les fonds d’investissement de leurs demandes à l’encontre de M. G sur le fondement de la violation d’une clause de concurrence et d’actes de concurrence déloyale.
— Par acte d’huissier du 10 juin 2018, M. G a assigné la société Joffe & Associés en intervention forcée contenant un appel de garantie devant le tribunal de commerce d’Evry, puis il s’est désisté de cette instance et l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité pour faute pour le garantir de toute condamnation prononcée contre lui suite aux demandes des sociétés Silkan et des fonds d’investissement devant le tribunal de commerce d’Evry. Cette instance est en cours.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce d’EVRY a':
— Dit que l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas que la présente affaire soit jugée avec le litige déjà enrôlé auprès du tribunal de grande instance de Paris et ne le conduit pas à se dessaisir,
— Rejeté la demande d’irrecevabilité exprimée par M. G au titre d’une non tentative de conciliation ou de transaction,
— Déclaré la présente assignation recevable,
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— Condamné M. G de procéder à toute diligence aux fins de transférer à la société Silkan RT la propriété des brevets et demandes de brevets suivants':
*La demande de brevet publiée le 11 juin 2014 sous le numéro EP2740039 (dépôt n° EP12751558 du 24 juil et 2012), visant la France, l’Al emagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Italie,
*La demande de brevet n°14/236705 publiée le 12 juin 2014 sous le numéro US204164665, visant les États-Unis d’Amérique,
— Fixé une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pour le dépôt par M. G des demandes formel es de transfert à la société Silkan RT de la propriété des deux brevets désignés supra,
— Condamné M. G à effectuer à ses frais toutes les démarches en vue de la régularisation de ces transferts de propriété et de la résiliation de tous les contrats susceptibles d’affecter les brevets,
— Dit qu’il n’y a pas eu de man’uvres dolosives de la part de M. G lors de la signature du pacte d’actionnaires du 29 juin 2012 et déboute les sociétés demanderesses, soit FCPR Cap Décisif 2, SORIDEC,FCPI Masseran Innovation I,FCPI Masseran Innovation II, FCPIMasseran Patrimoine Innovation 2009, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010,FCPI Masseran Innovation III, FCPIMasseran Patrimoine Innovation 2011,FCPI Masseran Innovation IV, Jeremie LR, FCPR Innovacom 6, FRCI, Silkan SA et Silkan RT de toutes leurs demandes liées à ce moyen et à la non-possession immédiate des brevets concernés,
— Débouté M. G de sa demande de se faire rembourser les frais de dépôt et de prolongation des brevets, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné M. G, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5.000 € qu’el es se répartiront,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné M. G aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 721,91 euros TTC.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le délégataire du Premier président le la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2019.
Par jugement des 22 août 2019 puis 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a d’abord placé les sociétés Silkan et Silkan RT en redressement judiciaire, puis a prononcé leur liquidation judiciaire désignant la SELARL Fides , prise en la personne de Maître C en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseil er de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
La SELARL Fides a régularisé le 5 février 2020 des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance.
Par ordonnances du 12 mars 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé le rachat par MM. K, L, V et A, anciens consultants ou salariés des sociétés Silkan SA et Silkan RT, de la plus grande partie des actifs des sociétés Silkan SA et Silkan RT.
Par actes de cession de gré-à-gré les actifs des sociétés Silkan SA et Silkan RT ont été cédés, en présence de MM. K, L, V et A, au profit de la société Cetrac Technologies, immatriculée au registre du commerce le 7 mai 2020, ayant pour activité le développement et la commercialisation de technologies de réseaux de données et comme président M. K.
Sur le défaut d’intérêt de la société Cetrac Technologies à intervenir volontairement à l’instance
M. G soutient que l’ordonnance du tribunal de commerce du 12 mars 2020 versée aux débats par les intimés ne fait pas mention de la société Cetrac Technologies en qualité de repreneur des actifs des sociétés Silkan et Silkan RT ; que les pol icitants qui ont été autorisés à la cession de Silkan RT et Silkan SA, ne sont plus ceux qui dirigent Cetrac Technologies à ce jour puisqu’il s’agit de M. S D ; que la demande en intervention volontaire de la société Cetrac ne démontre donc aucun lien suffisant avec la demande des sociétés Silkan de transfert de la propriété des brevets.
Les intimés soutiennent que par ordonnances en date du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a entériné le rachat, par un groupe d’anciens salariés de Silkan et de Silkan RT, (MM. L, V, A et K), de la plus grande partie des actifs des sociétés Silkan et Silkan RT, en ce compris le brevet litigieux, ainsi que le droit de se substituer à Silkan SA et Silkan RT dans la présente instance ; que pour exploiter ces actifs, les repreneurs ont créé la société Cetrac Technologies, laquel e vient donc aux droits des sociétés Silkan SA et Silkan RT, et intervient donc volontairement à l’instance. ; qu’ils produisent les actes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de cessions de gré-à-gré des actifs de Silkan SA et de Silkan RT à Cetrac Technologies, ainsi que les publications BODACC y afférentes ; que Cetrac Technologies, qui vient au droit des sociétés Silkan SA et Silkan RT par l’effet du rachat de ses droits, est donc parfaitement recevable à agir dans la présente instance.
La cour constate que par ordonnance du 12 mars 2020, le juge- commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silkan SA du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de l’ensemble des actifs incorporels de la société Silkan SA à l’exception d’un élément incorporel isolé (le prjet BPTU X4) à MM. K, L, V et A, 'ou toute personne physique ou morale que les acquéreurs se substitueront'.
Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silkan RT du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de l’ensemble des actifs corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la société Silkan RT à l’exception d’un élément incorporel isolé (le projet BPTU X4) à MM. K, L, V et A, 'ou toute personne physique ou morale que les acquéreurs se substitueront'.
Il est ensuite justifié des actes de cession de gré-à-gré des actifs des sociétés Silkan SA et Silkan RT, en présence des pol icitants MM. K, L, V et A, au profit de la société Cetrac Technologie, immatriculée au registre du commerce le 7 mai 2020, représentée par son Président M. K, et ce conformément aux ordonnances susvisées ayant prévu cette possibilité de substitution, les dits actes stipulant expressément que la cession porte sur l’ensemble des droits et actions dont sont respectivement titulaires les sociétés Silkan SA et S R et notamment 'le litige pendant devant la cour d’appel de Paris relatif à des faits de concurrence déloyale et de violations d’obligations résultant d’un pacte d’actionnaires'.
Il résulte de ces éléments que la société Cetrac Technologies, qui vient aux droits des sociétés Silkan SA et Silkan RT par l’effet des cessions susvisées, est recevable à agir dans la présente instance, la circonstance que le président de la société Cetrac Technologie ne serait plus M. K mais M. D, étant sans objet au regard de l’intérêt de la société Cetrac technologie à intervenir à l’instance d’appel.
Sur l’irrecevabilité à agir à l’encontre de M. G
M. G expose que du fait de la durée de la procédure et de ses moyens financiers, il a été contraint de cesser tout règlement’ des annuités de sorte que les brevets tombés dans le domaine public ne sont plus sa propriété, et que l’action des intimés à son encontre aux fins de lui enjoindre de procéder à toutes diligences pour transférer les brevets est donc irrecevable. Pour justifier de la déchéance des brevets litigieux, il produit en annexe de sa note en délibéré une attestation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’un conseil en propriété intel ectuel e ainsi que six captures d’écran démontrant selon lui qu’il n’a pas la qualité de propriétaire des brevets. Il ajoute que la demande d’exercer un recours en restauration est une demande nouvel e irrecevable, et en toutes hypothèses infondée les intimés ne démontrant pas que le délai n’est pas dépassé.
Les intimés opposent que M. G n’avait pas fourni avant la clôture la moindre preuve relative à la déchéance al éguée des brevets, et qu’il est particulièrement déloyal de prétendre avoir laissé déchoir les brevets en cours d’instance d’appel après avoir sol icité et obtenu la suspension de l’exécution provisoire au motif que le transfert de la propriété ordonnée entraînerait une situation irréversible. Ils ajoutent que l’attestation qu’il a annexée à sa note en délibéré ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, et que les captures d’écran ne sont pas davantage probantes, M. G n’ayant pas justifié de la notification de la déchéance des brevets al éguée qu’il aurait dû recevoir conformément à l’article L. 613-22 du code de la propriété intel ectuel e ; qu’en tout état de cause ils sont recevables à agir à son encontre en ce que M. G est en mesure de sol iciter la restauration des brevets à son profit conformément à l’article L. 612- 16 du code de la propriété intel ectuel e.
La cour observe que c’est avec une déloyauté certaine que M. G, qui avait saisi le délégataire du Premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire faisant valoir que le transfert du brevet à la société Silkan RT aurait des conséquences irréversibles, a attendu la fin de la procédure d’appel pour prétendre, dans ses dernières conclusions, avoir cessé de régler les annuités des brevets litigieux en cours d’appel de sorte que la demande de transfert des brevets formée à son encontre serait irrecevable comme élevée contre une personne dépourvue du droit d’agir. La cour constate en outre que M. G sur qui pèse la charge de la preuve de cette prétendue irrecevabilité, n’a pas produit avant l’ordonnance de clôture les certificats actualisés desdits brevets justifiant de leur supposée déchéance, et ne les verse pas davantage en annexe de sa note en délibéré se bornant à produire l’attestation d’un conseil en propriété intel ectuel e, qui outre qu’el e ne respecte pas les formalités de l’article 202 du code de procédure civile, renvoie à des liens hypertexte et à des captures d’écran, ce qui n’est pas conforme à la demande de la cour se limitant expressément à la communication dans un délai de trois semaines d’une note en délibéré à laquel e 'seront joints les deux certificats des brevets’ litigieux. La pièce 90 produite en annexe de la note en délibéré sera dès lors écartée des débats.
En tout état de cause, à supposer que les brevets litigieux soient effectivement déchus, les intimés sont recevables à demander la confirmation du jugement qui a condamné M. G à faire toutes diligences aux fins de transférer les brevets à la société Silkan, ce dernier ne démontrant pas qu’une diligence tel e qu’une demande de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
restauration ne pourrait plus être entreprise pour ce faire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. G de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de connexité
M. G soutient que l’action qu’il a intentée contre la SELARL Joffe et Associés à laquel e il reproche une faute dans l’examen des documents remis lors de l’audit juridique et dans la rédaction de la Convention de garantie d’actif et de passif, a pour objet de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance qui l’oppose au groupe Silkan et aux fonds d’investissement ; que la participation de la SELARL Joffe et Associés ne constituant pas un acte de commerce, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent; que la solution qui sera rendue dans le cadre de l’instance l’opposant au groupe Silkan et aux fonds a nécessairement une incidence sur sa demande en garantie de sorte que l’affaire doit être renvoyée vers le tribunal de grande instance seul compétent pour connaître des deux actions.
Les intimés répondent que la demande de connexité a un caractère dilatoire puisqu’il n’existe aucun lien entre les deux affaires tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, aucune des erreurs prétendument commises par le cabinet Joffe & Associés n’étant susceptible d’avoir forcé M. G à violer en toute connaissance de cause ses obligations contractuel es.
La cour observe que M. G, qui avait d’abord assigné la société Joffe et Associés en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Evry pour le garantir de toute condamnation prononcée contre lui suite aux demandes des sociétés Silkan et des fonds d’investissement portées devant ledit tribunal, s’est ensuite désisté de cette instance pour assigner la société Joffe et Associés en responsabilité pour faute devant le tribunal de grande instance de Paris, instance sur le fondement de laquel e il sol icite désormais dans la présente affaire l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Cependant il n’est pas démontré que la prétendue violation par M. G de ses engagements résultant de la Convention de garantie d’actif et de passif ainsi que du Pacte d’actionnaire litigieux aurait un lien avec les erreurs et négligences prétendument commises par la société Joffe et Associés lors des opérations d’audit juridique et de rédaction des actes, M. G ayant au demeurant choisi, ainsi qu’il vient d’être dit, de se désister de son assignation en intervention forcée aux fins de garantie du Cabinet Joffe & Associés dans la présente instance.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a estimé qu’il n’était pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ces deux affaires ensemble et qu’il a rejeté l’exception de connexité et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation
M. G fait valoir que l’article VI.8 du Pacte d’actionnaire signé le 29 juin 2012 prévoit que les litiges auxquels pourraient donner lieu le Pacte seront soumis au tribunal de commerce s’ils n’ont pas pu être réglés par une transaction, et qu’à partir du moment où, au mépris de cette clause, les intimés ont pris l’initiative de l’assigner directement sans s’assurer que les discussions ne débouchent sur un résultat positif, l’action des intimés doit être considérée comme irrecevable, peu important la circonstance qu’ils aient eu la conviction qu’une tel e tentative n’aboutirait pas.
Les intimés répondent que l’article VI.8 du Pacte d’actionnaires n’est qu’une clause attributive de juridiction, dans laquel e on peut éventuel ement déceler une clause de règlement amiable qui est cependant insusceptible de constituer une fin de non-recevoir.
La cour rappel e que seule la clause contractuel e instituant une procédure de règlement amiable obligatoire, préalable à la saisine du juge et assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, est susceptible de constituer une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une des parties l’invoque.
En l’espèce, l’article VI.8 du Pacte d’actionnaires sur le fondement duquel M. G oppose une fin de non recevoir stipule : 'Les litiges auxquels pourraient donner lieu le Pacte, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n’auront pu être réglés par une transaction, seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris'.
La cour considère que cette clause est une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, mentionnant en outre la possibilité d’une transaction préalable entre les parties, sans l’assortir d’aucune condition particulière de mise en oeuvre ni lui conférer aucun caractère obligatoire de sorte qu’el e n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect, invoqué par le défendeur entraînerait l’irrecevabilité de la demande. L’irrecevabilité opposée de ce chef par M. G sera donc rejetée.
Au surplus, la cour observe, ainsi que l’a relevé le tribunal, que des tentatives de conciliation ont eu lieu au cours des rencontres préalables à la présente instance, que les parties n’ont manifesté aucune volonté réel e de trouver un arrangement, ni lors de l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, où la question leur a été posée, ni durant le délibéré prorogé du fait d’une tentative de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conciliation organisée, sur proposition du tribunal, pour une autre affaire opposant les même parties, cette tentative de conciliation, qui portait sur l’ensemble des conflits les opposant, ayant échoué.
Sur la demande de transfert du brevet et de ses extensions
M G soutient qu’il n’a aucunement été engagé à transférer la propriété du brevet en cause; qu’il a respecté ses engagements au titre du Pacte d’actionnaires dès lors que’ la notion de 'porte fort’ pesant sur les fondateurs du Pacte d’actionnaires porte sur toute technique développée dans le futur alors que le brevet litigieux, déposé en 2011, est antérieur ; que la promesse de porte-fort des droit de propriété industriel e a été respectée au travers du contrat de sous-licence du brevet conclu avec la société Silkan RT et annexé à la Convention de garantie d’actif et de passif.
Il prétend que si le Pacte prévoyait que Silkan SA devait posséder un droit absolu, valable et exclusif de tout droit de propriété intel ectuel e qu’el e développe, a développé ou nécessaire à son activité, le brevet en cause n’était pas nécessaire aux activités ni au développement du groupe ; que la technologie CETRAC développée dans le Business plan, qui concerne un commutateur connectant différents équipements ou réseaux entre eux (Ethernet), n’est pas à confondre avec le brevet en cause permettant d’assurer une fonction de connexion interne à un composant (une puce) entre différents modules constitutifs du composant ; qu’en dépit de la licence d’exploitation, la technologie du brevet n’a pas été utilisée par la société Silkan dans le cadre du développement du projet CETRAC.
Il ajoute qu’il n’a pas d’obligation juridique à l’égard de la société Silkan puisque le Pacte a été conclu entre les fondateurs, les actionnaires et les fonds d’investissement, uniquement 'en présence’ de la société Silkan, et que la procédure col ective des sociétés Silkan a fait disparaître toute obligation relative à ces sociétés ; que le brevet en cause, qui n’a pas été utilisé par la société Silkan, ne saurait entrer comme un élément d’actif dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, M. G soutient que le brevet en cause n’est plus sa propriété ; qu’en cas de confirmation du jugement, il se retrouverait face à une impossibilité matériel e de l’exécuter.
Il conteste enfin la demande d’effectuer à ses frais toutes les démarches en vue de la régularisation des transferts de propriété qui ont pour effet d’annuler le contrat de licence le liant à FG Développement alors que ce motif de résiliation n’est pas prévu, ainsi que le contrat de sous-licence liant FG Développement à Silkan RT alors que la société FG Développement n’est pas dans la cause.
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Les intimés soutiennent que M. G s’est porté fort de ce que 'les sociétés Silkan SA et Silkan RT posséderont, à l’issue de l’Opération d’Investissement, un droit absolu, valable et exclusif sur les droits de propriété intel ectuel e nécessaires à leur exploitation ainsi qu’à leur développement (…)' ; qu’il s’est engagé à transférer, effectivement et gratuitement, la propriété de tout droit de propriété intel ectuel e qui lui appartiendrait, et qui serait soit relatif à des travaux effectués dans le domaine d’activité de la société Silkan SA, soit nécessaire à l’exploitation et au développement de Silkan SA ou de ses filiales, et notamment de Silkan RT.
Ils soutiennent que le brevet litigieux est relatif à des travaux effectués dans le domaine d’activité du Groupe Silkan en application du « Business plan » annexé au Pacte d’actionnaire et que ce brevet est nécessaire pour la réalisation du projet CETRAC.
Ils font valoir que M. G aurait violé ses obligations de déclaration et de transfert du brevet, et que s’il est vrai que des projets non signés de la licence et la sous-licence sont présents dans l’annexe à la Convention de garantie, ils ne sont pas visés à la première page de ladite annexe, et ont donc été rajoutés après la réalisation des audits préalables à l’opération d’investissement.
Il est constant que dans le cadre du rapprochement entre les sociétés Arion et Silkan, M. G, en qualité de garant, et la société Silkan en qualité de bénéficiaire, ont conclu le 29 juin 2012 avec la société Arion une Convention de garantie d’actif et de passif aux fins de 'préciser aux termes de la présente garantie les conditions et modalités selon lesquel es le garant consent au bénéficiaire les garanties décrites aux présentes’ (§E du préambule).
L’article 1.7 de cette convention intitulé 'droits de propriété industriel e et intel ectuel e’ comprend un alinéa 5 aux termes duquel M. G garantit qu’il 'ne détient aucun brevet d’invention ni aucun droit d’auteur lui permettant de revendiquer un quelconque dispositif ou procédé que la société Arion pourrait mettre en oeuvre dans le cadre de ses activités'.
L’alinéa 8 du même article stipule que M. G garantit qu’il 'ne possède, directement ou indirectement, en tout ou partie, des droits pour lesquels Arion bénéficierait d’une licence ou qui sont nécessaires aux opérations tel es que conduites à ce jour par Arion ou au développement de Arion'.
La cour constate que la page de garde de l’annexe 1.7 de cette Convention intitulée 'Liste des droits de propriété intel ectuel e Arion’ ne mentionne pas le brevet litigieux. En revanche dans cette annexe 1.7 figurent deux documents non signés relatifs au brevet français n° 11/02398 déposé le 1er août 2011 sous priorité duquel ont été déposées les demande des brevets européen et américain litigieux, à savoir un 'contrat de licence’ entre M. G et la société FG Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Développement daté du 1er septembre 2011, et un’ contrat de sous- licence non exclusive brevet d’invention’ non daté concernant la société FG développement et la société Silkan.
Il est également constant que les parties prenantes et notamment M. G, en qualité de 'fondateur', les intimés en qualité d’ 'investisseurs’ en présence de la société Silkan SA 'intervenant aux présentes pour accepter les droits qui lui sont consentis aux termes des présentes et prendre les engagements mis à sa charge’ ont conclu le 29 juin 2012 un 'Pacte d’actionnaires’ aux termes duquel 'les parties reconnaissent et se donnent mutuel ement acte de ce que la réalisation de l’opération d’investissement par les investisseurs est convenue en considération des éléments suivants : (…) La propriété pleine et entière par la société Silkan SA des droits de propriété intel ectuel e nécessaires à son activité et à son développement ; (…) les déclarations effectuées par les fondateurs au bénéfice des investisseurs historiques, tel que stipulé à l’article V du présent Pacte ; les déclarations et garanties souscrites par (…) le garant [M. G] aux termes de la Convention de garantie d’actif et de passif conclue ce jour au bénéfice de la société Silkan. Il est précisé, et expressément accepté par les fondateurs que sans ces divers engagements, les investisseurs ne consentiraient pas à réaliser l’opération d’investissement.'
L’article II.4. dudit Pacte intitulé 'propriété intel ectuel e’ stipule que la société Silkan 'possédera un droit absolu, valable et exclusif, soit à travers la propriété ou la copropriété directe, soit à travers une licence, à l’utilisation de tous les Droits de Propriété lntel ectuel e qu’el e utilisera dans le cadre de son exploitation courante ou qui lui seront nécessaires pour le développement de ses activités, ce dont les Fondateurs se portent fort. Il en sera de même pour les filiales'. (article II.4.1)
Aux termes de l’article II.4.2, M. G s’est porté fort de ce que 'chaque salarié, stagiaire et mandataire social de la société Silkan et des filiales, y compris les Parties au Pacte, (…) souscrive à l’avenir un engagement au titre duquel ce salarié, stagiaire ou ce mandataire social (…) transfère effectivement et, sauf disposition contraire et impérative de la loi (…) gratuitement à la Société Silkan, ces Droits de Propriété Intel ectuel e'.
En outre, l’article V.1 du Pacte d’actionnaires relatif aux 'droits de propriété intel ectuel e’ comprend un 1er alinéa aux termes duquel la société Silkan SA 'posséde un droit absolu, valable et exclusif, à travers la propriété directe, de tous les Droits de Propriété Intel ectuel e qu’el e a développé ou qu’el e développe en propre pour les besoins de son activité (…)'.
L’alinéa 3 de ce même article stipule : 'Aucun Droit de Propriété Intel ectuel e développé ou utilisé par la Société Silkan dans le cadre de son exploitation ou nécessaire à la société Silkan pour le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
développement de ses activités n’est détenu par un tiers, en ce compris les Fondateurs, ni détenu en copropriété et tous sont libres de charge ou restriction de quelque type que ce soit'.
Il est constant que M. G a déposé le 1er août 2011 une demande de brevet français pour un «Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications» enregistré sous le n°FR1102398, et le 24 juil et 2012 une demande de brevet européen sous priorité de sa demande de brevet français, enregistrée sous le numéro EP12751558.3 et publiée le 11 juin 2014 sous le numéro EP2740039, ayant également pour titre 'Dispositif pour échanger des données entre au moins deux applications', la partie française de cette demande de brevet européen ayant remplacé la demande française initiale.
Il a également déposé le 24 juil et 2012 une demande de brevet américain sous la même priorité du brevet français, enregistrée sous le n° 14236705, publiée sous le numéro 2014164665 et délivrée sous le n° 9, 361, 261.
Si, ainsi que l’a relevé pertinemment le tribunal, il n’est établi ni une faute de M. G dans le dépôt des brevets, ce dernier ayant procédé à la demande initiale de brevet français antérieurement à la conclusion du Pacte d’actionnaires et à la Convention de garantie d’actif et de passif, ni sa volonté d’occulter l’existence de ce brevet, les documents intitulés contrats de licence et de sous-licence du brevet initial ayant été joints en annexe de la Convention de garantie d’actif et de passif, il n’en demeure pas moins que les dispositions contractuel es expresses et non équivoques sus-visées établissent clairement la volonté des parties de transférer à la société Silkan SA les droits de propriété intel ectuel e nécessaires à son activité et à son développement. S’il est constant que l’article II.4.1 du Pacte d’actionnaires stipule un droit de propriété intel ectuel e de la société Silkan SA et de ses filiales, sous la forme d’un droit de propriété, de copropriété directe ou d’une licence, le document non signé, non daté et au surplus relatif à une licence non exclusive en contradiction avec les stipulations contractuel es de l’article II.4.1 précité prévoyant un droit exclusif, pas plus qu’un avenant à un contrat de licence signé par M. G en qualité de Président de la société Silkan RT ne désignant pas le brevet ainsi licencié, ne permettent d’établir, contrairement aux al égations de M. G, la conclusion d’un contrat de licence du brevet litigieux au profit de la société Silkan.
M. G échoue tout autant à démontrer que les brevets litigieux ne seraient pas nécessaires à l’activité des sociétés Silkan, ce qui est contradictoire avec son al égation selon laquel e un contrat de licence aurait été consenti à la société Silkan, ainsi notamment qu’avec l’annexe 1.10 de la Convention de garantie d’actif et de passif qui au titre de 'la liste des contrats importants’ mentionne bien 'CETRAC', technologie d’un Commutateur Ethernet en Temps Réel pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Applications Critiques, directement liée à cel e des brevets litigieux, ainsi qu’en atteste M. L, ingénieur électronique, devenu directeur technique au sein d’Arion, affirmant que 'le brevet a bien été appliqué sur le développement du produit CETRAC conformément aux directives données par M. G'.
M. G ne peut pas non plus prétendre n’avoir pas d’obligation juridique à l’égard de la société Silkan au motif que le Pacte d’actionnaires a seulement été conclu 'en sa présence’ alors que ledit Pacte stipule expressément que la société Silkan SA y intervient notamment 'pour accepter les droits qui lui sont consentis', que M. G, en sa qualité de 'fondateur’ a expressément reconnu que l’opération d’investissement est convenue en considération de ses déclarations effectuées au bénéfice des investisseurs, tel que stipulé à l’article V du Pacte, ainsi que des garanties qu’il a souscrites aux termes de la Convention de garantie d’actif et de passif au bénéfice de la société Silkan.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en s’opposant au transfert des brevets litigieux au profit de la société Silkan, M. G a violé les engagements qu’il avait pris aux termes de la Convention de garantie d’actif et de passif, ainsi que du Pacte d’actionnaires. C’est donc à juste titre que le jugement entrepris l’a condamné à procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société Silkan la propriété des brevets européens n° EP2740039 et américain n° US 2014164665 litigieux, M. G ne démontrant pas, ainsi qu’il a été dit, être dans l’impossibilité d’effectuer lesdites diligences, et le prétendu contrat qu’il aurait conclu avec la société FG Développement qu’il n’a pas attraite dans la cause, étant inopposable aux intimés.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef, tout comme en ce qu’il a condamné M. G à effectuer les démarches de régularisation de transferts de propriété et de résiliation de contrats susceptibles d’affecter les brevets, à ses frais. Il sera en outre complété au profit de la société Cetrac Technologies, qui justifie venir aux droits des sociétés Silkan. Les modalités de l’astreinte, ordonnées à compter de la signification du jugement, seront infirmées, et fixées dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur la faute dolosive de M G
Les intimés soutiennent que M. G a menti aux investisseurs en déclarant qu’aucun droit de propriété intel ectuel e n’était détenu par les tiers en ce compris les fondateurs ; que son intention dolosive est manifeste et le dol caractérisé ; que les clients et nouveaux investisseurs potentiels effrayés par les problèmes de propriété intel ectuel e touchant la technologie CETRAC se sont détournés du groupe Silkan, de sorte qu’ils demandent le remboursement de leurs participations respectives pour une somme globale de plus de 16 mil ions d’euros.
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M. G oppose que le caractère déterminant du dol doit être prouvé in concreto et que les intimés ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas investi ou conclu le Pacte d’actionnaires s’ils avaient su que le brevet en cause lui appartenait en propre ; que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés en ce qu’il a transmis toutes les informations relatives au brevet en cause, et notamment le contrat de licence exclusive du 1er septembre 2011 conclu avec la société FG Développement, et le contrat de sous-licence ; qu’en tout état de cause il n’est pas démontré de lien de causalité pour justifier les montants demandés qui sont extravagants et infondés.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié que M. G avait menti aux investisseurs relativement à l’existence des brevets litigieux alors que les documents relatifs à la licence et sous-licence du brevet initial étaient bien joints à l’annexe 1.7 de la Convention de garantie d’actif et de passif, de sorte que même s’il y a une certaine imprécision sur les informations effectivement transmises relativement à la propriété et au sort des brevets litigieux, il n’est pas démontré que les investisseurs, qui sont des professionnels rompus aux négociations de tels contrats et qui ont connaissance des enjeux de propriété intel ectuel e, n’auraient pas investi ni conclu le Pacte d’actionnaires s’ils avaient su que lesdits brevets appartenaient en propre à M. G. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de manœuvres dolosives de la part de M. G et débouté les intimés de toutes leurs demandes de ce chef
Sur les demandes reconventionnelles de M. G en remboursement des sommes dépensées pour les brevets et réparation de son préjudice moral
M. G sol icite le remboursement des sommes engagées pour le dépôt du brevet et de ses extensions à hauteur de 19 632,94 euros.
Il expose en outre que les investisseurs ont fait durer les négociations pour qu’il puisse lui être reproché d’être la cause de la procédure col ective et de la perte de clientèle ; que les tentatives de déstabilisation notamment par le biais des lettres de mise en demeure ont affecté sa santé et l’ont conduit à démissionner de ses mandats de PDG ; qu’il a été licencié pour faute grave. Il sol icite en conséquence la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les intimés soutiennent que M. G était, jusqu’au 11 février 2016, le dirigeant de la société Silkan RT, dont il a démissionné après avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement de la société Silkan SA ; que s’il y a eu une faute de gestion concernant la société Silkan RT, el e lui serait imputable au regard du comportement déloyal dont il a fait preuve ; que les sociétés Silkan SA et Silkan RT ont été placées en liquidation judiciaire ; que cette demande, qui ne procède que d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intention de nuire aux investisseurs, que M. G semble tenir pour personnel ement responsables de ses propres échecs, doit être rejetée.
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal, après avoir relevé que M. G en sa qualité de titulaire des brevets était redevable des dépenses relatives à leur dépôt et à leur maintien, l’a en conséquence débouté de ses demandes de remboursement de ce chef.
S’agissant de sa demande de réparation au titre du préjudice moral, M. G, qui ainsi qu’il a été dit n’a pas respecté ses engagements contractuels dans le cadre de la Convention de garantie d’actif et de passif et du Pacte d’actionnaires, ne démontre pas la faute qu’auraient prétendument commise les intimés qui ont dû œuvrer pour être rétablis dans leurs droits, les préjudices subis par M. G du fait d’un licenciement brutal et vexatoire par la société Silkan ayant par ail eurs été déjà réparés par l’arrêt de la cour d’appel du 5 juin 2019. Les demandes de M. G de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral seront donc rejetées, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ecarte des débats la pièce 90 versée par M. G en annexe de la note en délibéré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf dans les modalités de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. G doit procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société Cetrac Technologies, qui vient aux droits des sociétés Silkan SA et Silkan RT les brevets suivants:
— Le brevet déposé le 24 juil et 2012 sous le n° EP12751558 et publié le 11 juin 2014 sous le n° EP2740039,
— La demande de brevet n°14/236705 publiée le 12 juin 2014 sous le numéro US204164665, visant les États-Unis d’Amérique,
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de trois mois,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne M. G aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne in solidum à payer à ce titre aux intimées et aux intervenants volontaires une somme globale de 10 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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