Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 nov. 2021, n° 18/18857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2018, N° 16/17735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18857 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/17735
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à Paris
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représenté et assisté de Me Géraldine LE GRAND, avocate au barreau de PARIS, toque : E0761
INTIMÉ
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Delphine MABEAU de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, toque : P133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
M. A X, ayant pris à bail à usage d’habitation le 22 octobre 2004 un appartement situé 106 avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé, a été poursuivi par le propriétaire pour non paiement des loyers, et par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal d’instance de Vincennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, tout en suspendant ses effets, et a condamné M. A X au paiement de la somme de 4 898,58 euros, fixant le montant de l’indemnité d’occupation au niveau de celui du loyer.
M. X , après avoir subi une saisie de ses comptes bancaires en exécution de la décision, a soldé la totalité de la dette de loyer – 22451, 48 euros – à la date du 8 janvier 2011.
M. X était par ailleurs bénéficiaire d’une reconnaissance de dette de M. E Z consacrée par un acte daté du 1er janvier 2007, enregistré le 27 juin 2008 et par le service des impôts de Boulogne-Billancourt, celui ci déclarant lui devoir la somme de 20 000 euros au titre de la sous-location de ce même appartement dont il assumait les loyers, charges, taxes et impôts depuis le 22 octobre 2004.
M. E Z est décédé le […] sans avoir réglé sa dette.
Arguant d’un mandat confié début 2011, à Me Y, avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, pour agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de l’épouse d’E Z, et du défaut de diligences total de ce dernier, M. A X a par acte du 23 novembre 2016 fait assigner cet avocat devant le tribunal de grande instance -aujourd’hui tribunal judiciaire- de Paris, aux fins de voir reconnue sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris
— a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— a débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné M. A X aux dépens,
— a condamné M. A X à payer à Me Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mars 2020, M. X demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner Me Y, avocat, à lui payer la somme de 42 451,48 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 novembre 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pendant plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
— de condamner Me Y, avocat, à lui payer la somme minimum de 42 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 novembre 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pendant plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— de rejeter les demandes, fins et prétentions de Me Y,
— de le condamner à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de préjudice moral,
— de le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Me Y, avocat, aux entiers dépens à recouvrer par Me Le Grand, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 avril 2020, Me Y demande à la cour
— de dire et juger que M. X ne lui a pas confié de mandat ad litem au titre de son action à l’encontre de Mme Z,
— de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute,
— de dire et juger que M. X ne fait état d’aucun préjudice indemnisable en lien avec la faute alléguée,
Par conséquent,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, dont distractions au profit de Me Baechlin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur l’existence du mandat et la faute
Le tribunal retenant qu’il ne ressortait pas des pièces produites que M. X aurait confié à Me Y le soin d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de Mme Z, l’ a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
M. X au soutien de son appel, fait valoir
— qu’aucun écrit n’est nécessaire pour prouver l’existence d’un mandat ad litem, les dispositions de l’article 416 alinéa 1er du code de procédure civile établissant une présomption de mandat qui ne peut être renversée que lorsque le client n’a effectivement pas mandaté un avocat ;
— que les attestations qu’il produit justifient qu’E Z se faisait appeler Sofiane, en sorte que les échanges avec Me Y qui font référence à 'l’affaire Sofiane’ se rapportent bien à la procédure contentieuse qu’il lui avait donné mandat d’engager à l’encontre de Mme Z,
— que les nombreux échanges intervenus entre les parties concernant l’avancée procédurale du dossier établissent la réalité de ce mandat ;
— que l’absence de convention d’honoraires et de règlement de frais avancés par Me Y ne démontre nullement une absence de mandat, Me Y ayant systématiquement reporté la question du règlement des honoraires en dépit de ses nombreuses relances, et l’absence de frais découlant nécessairement du défaut absolu de diligences de l’avocat ;
— que Me Y n’a jamais manifesté son incompréhension auprès de lui, ce qui n’aurait pas manqué d’arriver s’il avait ignoré l’existence d’un tel mandat, de même qu’en pareil cas, il n’aurait pas préparé un projet de mise en demeure à l’attention de Mme Z, dans lequel il indiquait être en charge de la défense de ses intérêts, ni sollicité de sa part le 16 mai 2011 des informations complémentaires pour l’envoi de la mise en demeure ;
— qu’il a commis de nombreux manquements dans l’exécution de son mandat en affirmant qu’une autorisation du procureur de la République avait été accordée, qu’une action judiciaire était en cours, qu’une décision de justice avait été rendue et transmise indûment à un confrère, alors que tel n’était pas le cas, son défaut de diligence ayant entraîné la prescription de l’action.
Me Y soutient qu’il ne s’est jamais vu confier un mandat ad litem au titre du dossier contre les consorts Z, dont M X échoue à démontrer l’existence, alors
— qu’aucune correspondance ne formalise sa saisine au titre de ce dossier, ni ne confirme de manière indiscutable qu’il aurait accepté le mandat, qu’il n’existe aucune convention d’honoraires, et que le projet de courrier de mise en demeure ne mentionne pas l’existence d’un mandat pour délivrer une assignation ;
— que les pièces produites par l’appelant n’ont aucune valeur probante ;
— que M. X peut difficilement faire croire qu’il était convaincu qu’une instance était en cours alors qu’il n’a pas signé de convention d’honoraires, qu’il n’a versé aucune provision, qu’il n’a reçu aucun projet d’assignation, qu’il n’a réglé aucune facture d’huissier au titre de la signification de l’assignation, et qu’aucune pièce ou conclusions de Mme Z ne lui ont été communiquées.
Pour faire grief à un avocat d’avoir manqué à ses obligations vis à vis de son client, soit comme en l’espèce de n’avoir pas accompli les diligences et actes de procédure nécessaires pour présenter et soutenir une demande en justice, il appartient au demandeur d’établir qu’un tel mandat avait effectivement été donné, et accepté par le professionnel visé, cette preuve n’exigeant pas la production d’un écrit et pouvant donc être faite par tous moyens.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que M. X entendait obtenir le remboursement de la dette contractée à son égard par E Z décédé par une action en paiement contre son épouse.
Il n’est pas davantage contesté qu’à cette fin, une mise en demeure par lettre recommandée AR datée du 13 mai 2011 a été préparée sur le papier à en-tête de Me Y, mettant Mme Z en demeure de payer à M. X la somme de 22 451, 48 euros au titre de loyers payés par lui pour l’appartement loué à son nom, qu’il aurait sous-loué à E Z, et celle de 20 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juin 2008, dont le courrier de mise en demeure reprend expressément les termes.
S’il n’est rien dit des conditions de l’envoi effectif ultérieur de ce courrier, puisque M. X ignorait l’adresse où joindre Mme Z, à tout le moins il s’agit d’un projet établi par Me Y dans lequel celui ci se présente comme 'en charge de la défense des intérêts de M. F rancis X', et mentionne in fine 'il serait loisible que vous me fassiez parvenir le nom de votre conseil habituel', formule de rigueur pour un avocat en charge d’un dossier qui s’adresse pour la première fois à la partie adverse.
Il résulte donc a minima de ce document la certitude que Me Y disposait de tous éléments d’information relatifs au contentieux que M. X souhaitait lier à l’encontre de M. Z afin de rentrer dans ses fonds, et qu’il se positionnait dans ce contentieux en qualité de conseil de M. X.
Dans ce contexte, le relevé par huissier des nombreux échanges de sms entre M. X et Me Y entre le 23 janvier 2013 et juin 2016 établit que Me Y conseillait M. X sur plusieurs sujets, dont notamment 'l’affaire Sofiane'. Ne partageant pas les doutes émis par les premiers juges sur l’identité entre E Z et 'Sofiane’ , qui lui apparaît suffisamment établie par les attestations d’F G et H I selon lesquelles l’intéressé ne se faisait jamais appeler autrement que Sofiane et était également connu sous ce prénom par son entourage, la cour retient que cette 'affaire Sofiane’ était celle du recouvrement de la créance de M. X sur E Z.
Or ces échanges se réfèrent incontestablement à un contentieux en cours : Ainsi, à titre d’exemples,
— le 2 avril 2014, Me Y écrit 'autorisation du procureur bien reçue (affaire Sofiane)'
— le 29 avril , il demande 'alors cette PJ pour l’affaire Sofiane ''
— Puis c’est M. X qui demande 'sinon c’est demain pour l’affaire Sofiane '', et la réponse est 'oui'
— le 2 avril 2015, M. Y annonce 'Pour Sofiane, prorogation de délibéré au 15 avril 2016".
Indépendamment du fait que cette procédure se soit finalement révélée inexistante, il est ainsi avéré que Me Y avait accepté le mandat de représenter M. X devant le tribunal, leur degré de familiarité – Me Y indiquant lui-même qu’ils entretenaient des relations d’amitié- expliquant
leur mode de communication et l’absence d’écrit entre eux, de même que l’absence d’une convention d’honoraires ou de paiement d’une provision, aucun de ces éléments n’étant au demeurant la condition nécessaire à l’existence d’une obligation professionnelle de l’avocat vis à vis de son mandant.
Ces mêmes sms, de même que les mails des 17 et 28 septembre 2015 qui certes émanent de M. X seul, mais qui les corroborent, établissent que Me Y n’a en fait jamais engagé la procédure, tout en laissant croire à M. X que celle-ci était en cours, comme en témoignent aussi les échanges susvisés, et ceux plus tardifs par lesquels, en réponse aux réclamations de M. X se plaignant du retard dans la délivrance du jugement, Me Y a longuement tergiversé, évoquant les lenteurs des services en charge de la délivrance des copies, puis l’envoi erroné du jugement à un confrère et la nécessité d’opérer une rectification, avant finalement de ne plus rien répondre du tout, et que M. X, ayant fait lui même des démarches auprès du greffe pour récupérer le jugement qu’il attendait, ne s’avise qu’aucun dossier correspondant à son affaire n’existait.
Il serait difficile de mieux caractériser le manquement professionnel de M. Y, qui outre le fait de s’être abstenu de l’accomplissement des diligences que commandait sa mission de représentation et d’assistance de M. X dans la procédure en cause, lui a longuement laissé croire que la procédure suivait son cours, faillissant ainsi gravement à son obligation de loyauté.
En définitive, tant le mandat que les manquements aux obligations qu’il mettait à sa charge étant ainsi avérés, la cour, contrairement à l’appréciation des premiers juges, retient que la responsabilité professionnelle de Me Y se trouve engagée vis à vis de M. X.
Sur le lien de causalité et le préjudice
M. X considère que le défaut de diligence de M. Y est la cause directe de la perte de son recours contre Mme Z, qui s’est trouvé prescrit, alors qu’il aurait nécessairement triomphé en sa demande, puisque la reconnaissance de dette qu’il détenait était pleinement valable, et qu’E Z étant marié, alors qu’aussi bien les loyers payés pour son compte que la dette de 20 000 euros reconnue correspondaient à des dettes de ménage, son épouse était comme lui tenue à leur paiement.
Il ajoute que si la cour devait considérer qu’il n’a subi qu’une perte de chance, et non pas le préjudice certain qu’il fixe à 42 451,48 euros, cette perte de chance devrait être évaluée à la somme de 42 000 euros.
En réponse, Me Y soutient que l’appelant n’établit aucun préjudice en lien causal avec la faute alléguée, ne justifiant pas, en particulier, de la prescription de l’action qu’il invoque.
Il soutient qu’il ne peut en toute hypthèses se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir gain de cause, et ne démontre pas, en l’occurrence, l’existence d’une telle chance, réelle et sérieuse, compte tenu des vices formels affectant la reconnaissance de dette et de l’absence de preuve de la nature domestique des dettes contractées justifiant que l’épouse d’E Z ait pu y être obligée.
Par un calcul qu’il n’explicite pas, M. X considère acquise à la date du 19 juin 2013 la prescription quinquennale attachée à l’action qu’il envisageait pour recouvrer sa créance, étant observé que la reconnaissance de dette signée d’E Z, qui devait la fonder, porte la date du 1er janvier 2007, comporte un engagement de payer au 1er juin 2007, et a date certaine au jour de son enregistrement le 28 juin 2008.
Peu importe au demeurant la détermination exacte de cette date, dès lors qu’il est certain que M. Y a été saisi du problème au plus tard lors de l’établissement du projet de mise en demeure le 13 mai 2011, soit à une date où la prescription n’était pas acquise, et qu’en laissant croire à M.
X, jusqu’en 2015 au moins, qu’il accomplissait les diligences utiles, il a aussi laissé courir le délai, nonobstant son inaction, mettant ainsi un terme à toute possibilité d’un recours utile.
Pour autant, quelque certain que soit le lien causal direct entre la négligence professionnelle de Me Y et la perte du recours que voulait exercer M. X, cet élément ne peut suffire à justifier l’indemnisation demandée : il incombe encore à M. X de démontrer que perdant son recours, il a également perdu une chance réelle et sérieuse de voir triompher ses prétentions, par la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, les chances de M. X d’obtenir la condamnation de Mme Z étaient manifestement des plus douteuses, dès lors que la reconnaissance, signée du seul M. Z, n’impliquait en rien son épouse, et ne comportait aucune mention relative à une éventuelle utilisation familiale du local dont il s’engageait à rembourser les arriérés de loyers, ni au rattachement de la dette reconnue à des dépenses de ménage.
Il est, dans ces conditions, très improbable que Mme Z ait pu être jugée tenue au remboursement d’une dette qui, dans le document fondant la demande, a toutes les apparences d’une dette personnelle, étant surabondamment observé que dans l’ignorance du lieu de résidence de l’intéressée, qui a perduré pendant toute la période de la supposée procédure, une condamnation n’aurait pu de toute façon recevoir exécution.
N’ayant ainsi perdu, avec son recours, aucune chance autre qu’hypothétique d’obtenir le remboursement souhaité, M. X ne peut prétendre recevoir à ce titre aucune indemnisation.
Le rejet de sa demande indemnitaire principale est donc confirmé par motifs substitués.
Sur le préjudice moral
M. X attend de Me Y la réparation du préjudice moral découlant de ce qu’il a cru pendant quatre ans à l’existence d’une procédure qui n’a en fait jamais été initiée et a ainsi subi une trahison venant tant du conseil que de l’ami.
M. Y s’oppose à cette demande qu’il considère infondée et dont le quantum n’est pas documenté par l’appelant.
Il existait manifestement avant ce litige une relation proche entre M. X et M. Y, qui émerge de la tonalité de leurs échanges par mails et sms, lesquels en montrent aussi la dégradation, au fil de temps et de la perte de confiance générée par le défaut de réponse satisfaisante aux interrogations de M. X sur les longueurs de la procédure.
Croyant au résultat favorable que M. Y lui laissait espérer, d’autant plus volontiers qu’il était en difficulté financière et comptait sur la rentrée d’argent qui devait résulter du jugement attendu, M. X après avoir d’abord subi le manque d’empressement de M. Y à le renseigner sur la procédure, a finalement dû constater qu’il avait été 'mené en bateau’ pendant de nombreux mois avec des informations sur les avancées d’une procédure qui était en fait inexistante.
Cette attitude peu compréhensible mais qui n’en est pas moins fautive de la part de Me Y a occasionné à M. X un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer en condamnant Me Y à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y, partie succombante en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie en outre sa condamnation à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement dont appel par motifs substitués en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 3000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’artilce 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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