Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 mai 2019, n° 17/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/04047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 244
N° RG 17/04047
N° Portalis DBV5-V-B7B-FK7H
X
C/
SAS SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES-FORTS CARADONNA – SFCC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES-FORTS CARADONNA – (SFCC)
N° SIRET : 658 203 757
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de LA SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Française de Coffres forts Caradonna par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999 en qualité de délégué commercial, statut cadre, échelon 3 coefficient 755 de la convention collective du bâtiment Région parisienne. Sa rémunération se composait d’une partie fixe de 10500 francs bruts mensuels sur treize mois et d’une partie variable (prime sur les objectifs et commissionnement). La moyenne de la rémunération mensuelle de M. X durant sa dernière année de travail a été de 7165,86€. Son secteur d’activité contractuel était composé des départements du Grand Ouest étendu au cours de la relation de travail. Expliquant avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à partir de l’année 2010 puis en 2014, à l’occasion du décès du PDG fondateur de la société, consistant en une remise en cause de son travail, des difficultés à être payé de ses commissions et de ses heures supplémentaires, des propos méprisants, M. X a écrit à la société Française de Coffres forts Caradonna le 7 janvier 2016 pour demander le paiement de sa commission afférente à l’obtention du marché Crédit Agricole du 44 via Brink’s et se plaindre des pressions et du harcèlement moral subis. M. X, en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 2016 a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2016, indiquant qu’il quitterait l’entreprise le 31 mars 2016 et il a saisi la juridiction prud’homale le 16 septembre 2016 afin de voir reconnaître la responsabilité de la société employeur dans la rupture du contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon :
— a condamné la société Française de Coffres forts Caradonna à lui payer la somme de 3229€ bruts correspondant à la différence entre la rémunération de M. X et le salaire minimum garanti par la convention collective du bâtiment de la région parisienne et celle de 4603,09€ à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’ensemble des salaires à la Caisse de congés intempéries
BTP
— a débouté M. X de ses autres demandes
— a condamné la société Française de Coffres forts Caradonna aux dépens et à payer à M. X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel du jugement le 14 décembre 2017.
M. X demande l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il a dit que sa prise d’acte du 21 janvier 2016 ne produisait pas les effets d’un licenciement nul et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et au titre de l’indemnité de préavis et de licenciement ;
— en ce qu’il a dit que son licenciement n’était pas sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de préavis et de licenciement ;
— en ce qu’il a dit que sa prise d’acte s’analysait en une démission ;
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, repos obligatoires et travail dissimulé ;
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de paiement de commissions ;
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour avoir travaillé à son domicile ;
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et, statuant à nouveau ;la confirmation de la condamnation de la société Française de coffres forts Caradonna à lui payer les sommes suivantes :
-3229€ bruts correspondant à la différence entre sa rémunération et le salaire minimum garanti par la convention collective du bâtiment de la région parisienne
-4603,09€ à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’ensemble des salaires à la caisse des congés intempéries du BTP
qu’il soit jugé que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul et la condamnation de la société Française de Coffres forts Caradonna à lui payer :
— la somme de 90000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
— celle de 15998,62€ à titre d’indemnité de préavis
— celle de 17598,46€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
à titre subsidiaire ; qu’il soit jugé que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Française de Coffres forts Caradonna à lui payer :
— la somme de 90000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
— celle de 15998,62€ à titre d’indemnité de préavis
— celle de 17598,46€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— en toute hypothèse ; la condamnation de la société Française de Coffres forts Caradonna à lui payer :
-46698,14€ pour les années 2013, 2014 et 2015 à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et celle de 4669,81€ au titre des congés payés afférents
-23363,22€ à titre d’indemnité compensatrice de repos obligatoires au visa de l’article L3121-11 du code du travail et celle de 2336,32€ au titre des congés payés afférents
-47995,86€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-58157€ au titre des commissions non versées
-7200€ à titre d’indemnité pour travail à domicile
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle
-10000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement ;
le rejet des demandes de la société Française de Coffres forts Caradonna ;
la condamnation de la société Française de Coffres forts Caradonna à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaire rectificatifs selon les condamnations salariales prononcées, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à dater du 25e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
la condamnation de la société Française de Coffres forts Caradonna aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Française de Coffres forts Caradonna demande :
— la confirmation du jugement à l’exception des dispositions relatives à l’indemnisation des frais irrépétibles et au rejet de sa demande reconventionnelle ;
— le rejet des demandes de M. X ;
— qu’il soit jugé que la prise d’acte de M. X doit produire les effets d’une démission
statuant à nouveau ;
— la condamnation de M. X à lui payer la somme de 150000€ pour violation de l’obligation de loyauté en cours d’exécution du contrat de travail et de l’obligation contractuelle de restitution de pièces à l’issue de celui-ci ;
— la condamnation de M. X aux dépens ce compris le coût du constat d’huissier et de la note d’expertise de M. Y et à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. X verse aux débats son contrat de travail du 1er février 1999 emportant son engagement en qualité de délégué commercial classification échelon 3 coefficient 755 emportant une rémunération fixe brute mensuelle de 10500 francs sur 13 mois avec définition de la partie variable dans l’avenant, emportant la mention 'horaires de bases : forfaitaire, compte-tenu de l’activité'; les conditions particulières (attributions commerciales, solvabilité du client, fichiers et rapports) et l’avenant au contrat de travail précisant la rémunération totale garantie soit sur 13 mois 136500 francs, une prime d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective et le bénéfice d’une prime sur les objectifs débloquée mensuellement au prorata des commandes prises au prix tarif le mois précédent, la définition de son secteur d’activité et de sa clientèle ; sa lettre du 7 janvier 2016 adressée à la société Caradonna (Q A) réclamant le paiement de sa commission sur l’affaire CAAV/Brink’s sur la base d’un accord à rechercher (commandes Française de coffres forts Caradonna Brink’s pièce 14 et courriel à M. Z pièce 25) et sa lettre de protestation du 7 janvier 2016 à l’attention de M. Z portant notamment sur la commission sur l’affaire précitée ; la lettre de Mme A du 18 janvier 2016 lui confirmant l’absence de paiement de commission dans l’affaire CAAV/Brink’s en raison de l’absence de portée de ses diligences et de son absence d’implication dans la passation de la commande sur l’intervention in extremis de la direction générale et de la direction commerciale de l’entreprise (courriel de M. Z au salarié pièce 16) et sa lettre de protestation du 21 janvier 2016 par laquelle il considère que la société employeur manque à ses obligations contractuelles et précise être victime de harcèlement de la part de M. Z, directeur commercial, l’obligeant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail; la lettre en retour du 25 janvier 2016 de la société Caradonna contestant les deux griefs dans leur réalité et leur sérieux ; les liasses de ses notes de frais sur les années 2013 2014 et 2015 ; le jugement du 15 octobre 2014 du conseil de prud’hommes de Meaux rendu dans l’instance opposant M. B à la société Française de coffres forts Caradonna Caradonna ; un tableau faisant apparaître sur les années 2011 à 2016 les mois pour lesquels il estime avoir perçu une rémunération inférieure à la rémunération de base prévue dans la convention collective (pièce 13) ; des tableaux des heures hebdomadaires supplémentaires travaillées et le calcul des majorations à 25% et 50% applicables sur les années 2013, 2014 et 2015 (pièce 17) ; ses bulletins de paie ; le tableau des jours de congés sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 pour le calcul de l’indemnité journalière et la lettre explicative du 22 septembre 2016 de la caisse des congés BTP Ile-de-France outre la notice cotisations et indemnisations de la Caisse des congés intempéries BTP ; la fiche de calcul des droits à congés payés du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; le certificat médical du docteur C du 18 janvier 2017, attestant qu’il a été suivi pour un syndrome anxio-dépressif dans la période de février à fin avril 2016, le certificat du 18 avril 2016 du docteur D attestant que son état de santé ne lui permet pas de conduire sur de longs trajets, le certificat du docteur E-Goure du 10 janvier 2017 faisant état de son suivi pour un burn out depuis le 22 novembre 2016 ; l’attestation de Mme F faisant état des déclarations du salarié sur la tension existant avec sa direction depuis mai 2015 et la dégradation de sa santé surtout à partir du mois d’août suivant divers documents relatifs aux conditions de restitution des matériels de travail (pièces 32 et 33) et sa lettre de protestation du 8 février 2016 ayant trait au rétablissement de sa ligne e-mail et au paiement de ses commissions sur le chiffre d’affaires du mois de décembre (10916€); l’attestation de M. G qui a constaté son désarroi en décembre 2015 en raison de la pression exercée par son responsable et des humeurs et colères de M. A ; sa lettre du 5 avril 2016 à la société employeur emportant sa réclamation à une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles, l’engagement de sa responsabilité s’agissant de la dégradation de son état de santé, l’illicéité du mode de rémunération au forfait et de la clause de non-concurrence de son contrat de travail dont il a été libéré tardivement ; les planning hebdomadaires des visites clients des semaines 17, 20, 28, 29 envoyés les 3 et 25 mai 2010, 19 et 26 juillet 2010 et une liasse de ces plannings envoyés sur l’année 2010 et divers échanges de courriels notamment concernant le dossier Brink’s et le paiement des commissions ; l’attestation de M. De la Casa Uriarte qui explique que l’intéressé a travaillé au sein de son entreprise du 17 mai au 26 septembre 2016, qu’il n’a jamais transmis des plans ou tarifs de son précédent employeur et que le contrat a pris fin au terme de la période d’essai ; le courriel du 25 novembre 2014 de M. A au salarié sur le dossier AO Coffres de dépôts ARKEA rédigé comme suit : ' Tes mauvais tes mauvais. Sans commentaire.' et celui du 12 mars 2010 dans lequel il écrit : 'Merci de remplir tous les
onglets. CE N’EST QUAND MEME PAS DIFFICILE.'; des photocopies de sa boîte courriels et l’attestation de M. Le Cam qui explique que le salarié était son interlocuteur lors de la mise en place des coffres relais dans les agences du Crédit agricole.
La société Caradonna verse aux débats, outre les pièces communes déjà évoquées l’attestation de M. H qui déclare que M. X a souhaité travailler à son domicile et qu’il a toujours été traité avec considération et respect, qu’il a refusé la direction commerciale de la société impliquant son installation en région parisienne et qu’il n’a pas accepté une autorité hiérarchique vigilante ; l’attestation de M. I qui confirme que la mise en relation de M. Z et de M. J (direction du développement commercial de la Brink’s) a permis la négociation de l’affaire du Crédit agricole et l’attestation de M. J le confirmant ; divers documents afférents aux activités de M. X au sein de la société Ferimax ; le rapport d’expert K et le constat du 9 septembre 2016 portant sur l’examen du contenu de l’ordinateur portable et de l’appareil de téléphonie mobile mis à la disposition du salarié ainsi que sur les documents, pièces, objets et autres matériels et supports informatiques relatifs aux activités commerciales et financières de la société employeur ; l’attestation de Mme L, assistante commerciale, qui déclare n’avoir pas le souvenir d’avoir reçu des rapports hebdomadaires et des mails d’envoi à son nom en 2010 et 2012, une telle pratique n’existant pas au sein de l’entreprise dans la mesure où le directeur commercial souhaitait un rapport direct avec les représentants ; l’attestation de Mme M, chef du service comptable entre 2014 et 2016 qui confirme l’activité autonome de M. X qui ne rendait pas compte de ses activités.
Sur les manquements invoqués par M. X :
M. X explique qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de la société employeur à savoir :
-le non paiement des heures supplémentaires et l’incidence sur les repos compensateurs et congés payés :
M. X fait valoir qu’il est indifférent qu’il n’est pas fait état de ce grief dans sa lettre de prise d’acte de la rupture ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail et qu’il étaye sa demande par la production d’un tableau précis de ses heures de travail permettant à la société employeur de répondre sur sa réclamation ; que le contrat de travail prévoyait au titre des heures de travail que ces dernières étaient forfaitaires, compte-tenu de l’activité, clause qui ne lui est pas opposable dès lors que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass soc 25 mai 2004 n°0243042 et 31 mai 2006 n°0543307) ; qu’il importe peu qu’il ait été salarié autonome dès lors qu’il était soumis à la durée légale du travail faute de conclusion d’une convention de forfait-jours régulière ; qu’il produit ses feuilles de déplacement des années 2013 à 2015 mentionnant en partie droite ses heures de travail (non communiquées à l’employeur pendant la relation de travail) et des tableaux récapitulatifs faisant apparaître la réalité de ses heures supplémentaires non rémunérées (550 heures en 2013, 496 heures en 2014 et 512 heures en 2015) ; qu’il produit également des captures-écrans de sa boîte mails qui confirment ses relevés d’heures tardives et de week end ; que son silence gardé pendant plusieurs années ne signifie pas qu’il aie renoncé au paiement de ses heures supplémentaires, précision donnée qu’il invoquait sa charge importante de travail avant sa prise d’acte dès le 11 juin 2012 ; que ses rapports hebdomadaires envoyés à l’employeur en 2010 et partie de 2011 permettaient à ce dernier d’être informé de sa charge de travail, la société Française de Coffres forts Caradonna n’ayant plus souhaité ensuite en être destinataire sans pouvoir prétendre qu’ils ne lui étaient pas envoyés auparavant ; que son travail ne se limitait pas à des rendez-vous chez des clients mais qu’il était chargé de la préparation et de l’organisation des livraisons. Il ajoute qu’il est bien fondé à réclamer le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos créé par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, précision donnée que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 180 heures fixé par la convention
collective du bâtiment ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos en application de l’article L3121-11 du code du travail (50% pour les entreprises de plus de 20 salariés).
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que les dispositions du contrat de travail relatives à la comptabilisation du temps de travail et à la détermination de la part variable de la rémunération n’ont jamais été appliquées pendant 17 ans ; que les bulletins de paie ont été établis sur la base d’un décompte mensuel du temps effectivement travaillé et non en référence à un quelconque forfait ; que M. X était un collaborateur autonome bien que soumis effectivement à la durée légale de travail ; que M. X travaillait en qualité de commercial en dehors de tout établissement et organisait librement son travail sans aucune possibilité de contrôle par l’employeur, sans avoir manifesté une quelconque réclamation pendant tout le temps de la relation de travail ni même dans sa lettre de prise d’acte ; que M. X doit en application de l’article L3171-4 du code du travail étayé sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis tandis qu’il se contente de fournir des pièces fabriquées pour les besoins de la cause, à l’exclusion d’un agenda personnel, de décomptes de temps de travail périodiques établis au fur et à mesure de l’accomplissement de ses tâches soit :
— un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 15 octobre 2014 condamnant la société à payer à M. B un rappel d’heures supplémentaires, sans portée ici
— l’ensemble des notes de frais mensuelles adressées par M. X afin de remboursement sur la période de janvier 2013 à décembre 2015 et un état de synthèse de ces documents, les notes étant grossièrement maquillées pour faire apparaître des décomptes de temps fantaisistes et de nature à induire en erreur
— des décomptes de temps tardifs et incohérents, alors que le salarié dispensé de toute reddition de compte, n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant le temps de l’exécution du contrat de travail, précision donnée que les notes de frais mensuelles n’ont été validées que s’agissant des trajets et non sur le temps y consacré et sur celui consacré aux visites et rendez-vous ; qu’il est impossible de connaître l’activité de M. X à son domicile, l’envoi de courriels étant sur ce point sans portée probante s’agissant des amplitudes horaires de ses activités
— des décomptes hebdomadaires des 3 mai, 19 juillet et 26 juillet 2010 et 25 mai 2012 et les rapports hebdomadaires des semaines 10 à 29 et 38 de l’année 2010 et une capture d’écran tendant à la démonstration de l’envoi de ces pièces à l’employeur, ce qui permet à M. X d’affirmer qu’il existait bien un système de contrôle du temps de travail sur une base déclarative et que les dépassements d’horaires sont avérés dont l’employeur n’a pas tenu compte mais qu’il s’agit de pièces fausses (format XLSX et non XLS), curieusement partielles dans le temps et concernant une période prescrite et dont elle n’a jamais été rendue destinataire ; que Mme L, attachée commerciale et censée avoir été destinataire de ces documents alors qu’elle n’avait aucune qualité pour les recevoir, a attesté qu’elle n’a aucun souvenir de les avoir reçus et que cela ne faisait pas partie de ses attributions, M. X comme tous les commerciaux communiquant directement avec M. A, directeur commercial (attestation de Mme M).
§
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis pour d’une part constituer des indices de
nature à inverser la charge de la preuve et d’autre part permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent, afin d’étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs. Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. X en paiement d’heures supplémentaires en relevant que si son contrat de travail prévoyait une base forfaitaire de rémunération compte tenu de l’activité, clause qui ne répond à aucune des exigences légales en matière de forfait mensuel ou annuel en ce qu’elle ne contient pas un nombre d’heures auquel ce forfait se rapporterait pas plus qu’elle ne contient de référence à un nombre de jours de travail, en sorte que le temps de travail du salarié devait être décompté à la semaine et que toute heure effectuée au-delà de 35 heures devait avoir la nature d’heures supplémentaires, que M. X procédait par pure affirmation sans étayer sa demande d’éléments objectifs et vérifiables, se contentant de produire un tableau récapitulant les heures qu’il aurait effectuées semaine par semaine depuis 2013 et des annotations manuelles sur ses notes de frais mentionnant ses heures de début et de fin de journée sans indication des heures de pause déjeuner et des heures d’envoi de mails susceptibles de corroborer ses affirmations sur ses heures de début et de fin de journée mais qu’aucune pièce, notamment un agenda, ne permettait de confirmer les déplacements que M. X prétendait avoir effectués tandis qu’il n’avait jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires supposées dont il n’avait pas fait état lors de sa prise d’acte.
La société Française de Coffres forts Caradonna n’est pas démentie lorsqu’elle déclare que les dispositions du contrat de travail relatives à la comptabilisation du temps de travail et à la détermination de la part variable de la rémunération n’ont jamais été appliquées pendant les 17 ans de la relation de travail. Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que les bulletins de paie ont été établis sur la base d’un décompte mensuel du temps effectivement travaillé et non en référence à un forfait, lequel serait nul en ce qu’il qui ne répondrait à aucune des exigences légales en matière de forfait mensuel ou annuel à défaut de fixation du nombre d’heures auquel il se rapporterait et de référence à un nombre de jours de travail. Il est avéré également que M. X était un collaborateur autonome bien que soumis effectivement à la durée légale de travail et qu’il travaillait en qualité de commercial en dehors de tout établissement et organisait librement son travail sans aucune possibilité de contrôle par l’employeur. Il est à remarquer que M. X n’a jamais manifesté une quelconque réclamation pendant tout le temps de la relation de travail et dans sa lettre de prise d’acte sur son temps effectif de travail et les modalités de fixation de sa rémunération. M. X verse aux débats des pièces non probantes, et aucun agenda personnel et des tableaux de décomptes périodiques de son temps de travail établis au fur et à mesure de l’accomplissement de ses tâches qui viendraient corroborer ses affirmations. Le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 15 octobre 2014 condamnant la société employeur à payer à un autre salarié M. B un rappel d’heures supplémentaires, est évidemment sans portée probante ici. Les notes de frais mensuelles adressées par M. X afin de remboursement sur la période de janvier 2013 à décembre 2015 et l’état de synthèse de ces documents sont annotés pour faire apparaître des décomptes de temps a posteriori invérifiables. Les notes de frais ont été validées s’agissant des temps de trajets et non s’agissant des horaires portés sur ces documents. Les horaires des envois de courriels sont sans portée probante dès lors que M. X qui travaillait chez lui était maître de ses horaires, ce qui ne permet aucune vérification de ses amplitudes de travail. L’authenticité des décomptes hebdomadaires des 3 mai, 19 juillet et 26 juillet 2010 et 25 mai 2012 et des rapports hebdomadaires des semaines 10 à 29 et 38 de l’année 2010 ainsi que d’une capture d’écran tendant à la démonstration de l’envoi de ces pièces à l’employeur pour contrôler son temps de travail, est contestée sur des bases techniques liées au format inusité de ces documents à l’époque de leur édition (format XLSX et non XLS) et concernent en toute hypothèse une période courte et prescrite, la société Caradonna établissant au surplus qu’elle n’en a jamais été rendue destinataire (attestation de Mme L, attachée commerciale) dès lors que M. X, comme tous les commerciaux, communiquait directement avec M. A, directeur commercial (attestation de Mme M) ce que le salarié ne dément pas. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de dire que M. X ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande, suffisamment précis pour constituer un indice de nature à inverser la charge de la preuve et pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. M. X
doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement.
-le travail dissimulé :
M. X fait valoir au visa de l’article L8221-5 du code du travail que la société Française de Coffres forts Caradonna était informée de sa charge de travail par ses rapports hebdomadaires et que l’intention de dissimulation est donc caractérisée.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que M. X n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant le temps de la relation de travail et qu’il n’était soumis à aucun contrôle de son activité, ce qui exclut toute intention de dissimulation d’activité salariée.
Le rejet de la demande de M. X portant sur les heures supplémentaires prétendument exécutées fonde celle en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
-le non-respect des minima prévus par la convention collective :
M. X fait valoir que la société Française de Coffres forts Caradonna ne respectait pas le salaire minimum garanti par la convention collective du bâtiment Région parisienne et qu’il y a lieu à confirmation de la décision de première instance de ce chef.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que l’écart constaté qui explique qu’elle s’en soit rapportée à justice s’élève sur trois années à la somme de 89,69€ par mois (1,25% de la rémunération de M. X) en sorte qu’à supposer la demande justifiée, elle ne peut à défaut de toute intention de la part de l’employeur, fonder une décision de prise d’acte. Elle précise qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef.
Le conseil de prud’hommes a relevé que pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, M. X a perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels auxquels il pouvait prétendre compte tenu de son coefficient de classement de poste et lui a alloué de ce chef la somme de 3229€ bruts. Il ya lieu de prendre acte de l’absence de contestation de la société Française de coffres forts Caradonna de ce chef, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3229€ bruts précitée.
-le non-paiement de l’intégralité de ses commissions :
M. X fait valoir qu’il communique un récapitulatif des commissions qui ne lui ont pas été payées en 2015 et 2016 ; que s’agissant du dossier Brink’s CAAV, il a rencontré M. N, salarié au Crédit Agricole pour lui expliquer les différentes solutions proposées le 24 juin 2015 et qu’il a rencontré le 23 juillet 2015 la responsable sécurité au siège du Crédit Agricole 85 ; que dans le courriel du 24 juillet 2015 à 11h42, il a informé sa hiérarchie qu’il avait préparé le devis pour 237 coffres relais qui a été validé le même jour à 15h03 ; que le même jour encore, il a adressé au client les devis, apprenant au début du mois d’août 2015 que le Crédit Agricole avait décidé de louer les coffres par l’intermédiaire de la Brink’s convoyeur de fonds ;que c’est donc avec la Brink’s qu’il devait conclure le marché qui n’était pas perdu ; que sur la demande de la proposition commerciale émanant le 7 août 2015 de la Brink’s, les devis ont été envoyés le 12 août suivant, pendant ses congés mais qu’il a repris le dossier le 24 août 2015, M. Z lui indiquant alors qu’il conservait la charge du contact local sur le Crédit Agricole et sur les correspondants locaux de la Brink’s ; que le 2 septembre 2015, après son entretien avec Brink’s Rennes, il a transmis au client les éléments techniques sur les coffres puis s’est occupé du déploiement et de l’installation des coffres pendant les mois d’octobre et novembre 2015 ; que lors d’une réunion le 4 novembre 2015 au siège, il a été fait pression sur lui afin qu’il renonce à la commission dans le dossier, se voyant placé à l’issue de l’entretien en arrêt de travail pour quinze jours ; qu’il n’a reçu qu’une gratification exceptionnelle de 5000€ et non la commission de 58157€ à laquelle il pouvait prétendre.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque s’agissant du commissionnement du marché Brink’s pour le compte du Crédit Agricole de Loire Atlantique que le contrat de M. X ne prévoyait aucune clause d’exclusivité au sein de son secteur, en sorte qu’il n’avait jamais perçu de commissions au titre d’affaires non directement liées à ses diligences personnelles et passées sur les ordres reçus ou obtenus par la Direction commerciale même en provenance de son secteur. Elle précise que le marché a été obtenu par une intervention de dernière minute de la direction de la société qui a fait jouer les contacts personnels qu’elle avait au sein de la société Brink’s, laquelle était sur le point de conclure avec la concurrence. Elle ajoute que M. X ne démontre pas le bien fondé de sa réclamation s’agissant des commissions qu’il réclame, précision donnée qu’elle verse aux débats la récapitulation des chiffres d’affaires et commissions payées pour l’année 2015.
Le conseil de prud’hommes, pour décider que M. X ne pouvait pas prétendre au paiement de la commission litigieuse du marché Brink’s pour le compte du Crédit Agricole de Loire Atlantique a relevé que le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas de clause d’exclusivité sur son secteur d’attribution, que la négociation entre M. X et le Crédit Agricole Atlantique Vendée n’a pas abouti, M. I ayant attesté que M. X aurait même abandonné la négociation au concurrent de la société Française de coffres forts Caradonna ; que le Crédit agricole a finalement décidé de louer les coffres forts à la Brink’s qui avait décidé de travailler avec la société Forestier, concurrente de la société employeur ; que M. J, interpellé par M. Z, s’est aperçu qu’aucun appel d’offres n’avait été effectué et a relancé les consultations auprès des opérateurs du marché ; que l’offre de la société Française de coffres forts Caradonna a été faite par M. Z et M. A, son directeur général ; que les attestations de Messieurs I et J confirment que M. X n’est pas intervenu lors de la seconde phase de négociation décisive dans l’attribution du marché par la société Brink’s ; que l’intervention de M. X s’est limitée à la première phase de négociation qui a échoué et à la phase de déploiement du marché après son obtention, le versement d’une gratification exceptionnelle de 5000€ par la société Française de coffres forts Caradonna ne constituant pas la preuve que le marché des coffres forts de la Brink’s était attribuable à M. X. S’agissant de la réclamation de M. X sur le paiement des autres commissions sur les années 2015 et 2016, le conseil de prud’hommes, pour rejeter sa demande, a relevé que le salarié produisait un tableau établi par ses soins récapitulatif des commissions prétendument non versées mais ne produit aucune pièce complémentaire de nature à faire la démonstration des marchés supposés pris par lui et générant son droit à commissions.
L’analyse des pièces versées aux débats permet de se convaincre que c’est la mise en relation de M. Z et de M. J (direction du développement commercial de la Brink’s) qui a permis la négociation réussie de l’affaire du Crédit agricole, ce qui est confirmé par l’attestation de M. J, M. X étant intervenu lors de la phase préalable de la négociation qui n’a pas abouti, ce qui a permis à M. A de manière légitime, dans sa lettre envoyée au salarié le 18 janvier 2016, de lui confirmer l’absence de paiement de commission dans l’affaire CAAV/Brink’s en raison de l’absence de portée de ses diligences et de son absence d’implication dans la passation de la commande et sur l’intervention in extremis de la direction générale et de la direction commerciale de l’entreprise (courriel de M. Z au salarié pièce 16), une gratification exceptionnelle de 5000€ bruts venant atténuer le trouble causé par une déconvenue professionnelle non accompagnée de grief. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement qui a débouté M. X, dépourvu de clause d’exclusivité sur son secteur d’attribution, de sa demande en paiement de la commission afférente à l’affaire Brink’s. C’est encore à bon droit, sur la réclamation de M. X en paiement des autres commissions sur les années 2015 et 2016, que le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié produisait un tableau établi par ses soins récapitulatif des commissions prétendument non versées mais ne produisait aucune pièce complémentaire de nature à faire la démonstration des marchés supposés pris par lui et générant son droit à commissions. Il y a lieu en conséquence au rejet de sa demande de ce chef.
-le non-paiement d’une indemnité pour travail à domicile :
M. X fait valoir qu’il a travaillé pendant 17 ans pour la société en aménageant un bureau à son
domicile et en payant les charges induites ; que le salarié n’est pas tenu d’accepter de travailler à son domicile et d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail ; qu’il a doit en cas de son acceptation à une indemnité compensant la sujétion d’affecter une partie de son habitat privé à son activité professionnelle et à supporter les charges afférentes (ordinateur-imprimante-placard pour les dossiers et ligne téléphonique professionnelle sur un espace de 10m2 Cass soc 14 avril 2016 n°1413305) ; que le local mis à sa disposition par la société employeur à Chemere était un garage sans fenêtre et sans chauffage, très bruyant et qui ne pouvait pas constituer un lieu de travail.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que M. X travaillait pour l’essentiel en dehors de tout établissement fixe en dehors de son domicile, une partie négligeable de son temps de travail (chiffrage de devis, rédaction de bons de commandes, correspondances) relevant d’un travail de bureau ; que M. X était équipé des moyens électroniques de télécommunications lui permettant d’effectuer son travail de façon 'nomade’ y compris depuis son véhicule de fonction ; que M. X n’était pas un travailleur à domicile et a fait un choix personnel d’aménager une pièce à usage de bureau dans sa maison des Herbiers, précision donnée qu’il aurait pu disposer à Chemere d’un bureau s’il l’avait souhaité et qu’il a toujours voulu demeurer en Vendée pour des raisons personnelles.
Le conseil de prud’hommes, pour rejeter la demande de M. X, a relevé que son contrat de travail prévoyait son rattachement au siège de l’entreprise et des déplacements justifiés par la nature de ses tâches ; que si M. X travaillait effectivement depuis son domicile, cela représentait une part négligeable de son activité quotidienne en raison de ses déplacements du fait de ses activités de prospection ; qu’en 17 ans de collaboration, M. X n’avait jamais formulé de revendication ou de désaccord sur le fait de travailler depuis son domicile, ne réclamant aucune indemnité de ce chef tandis que la société Française de coffres forts Caradonna disposait d’un local à Chéméré, dont M. X n’avait jamais demandé et souhaité faire usage et que M. X avait agi par convenance personnelle en choisissant de travailler depuis son domicile.
Force est en effet de constater que M. X ne conteste pas avoir choisi de ne pas utiliser le local de Chéméré mis à sa disposition par l’employeur, préférant aménager une pièce à usage de bureau dans sa maison des Herbiers pour la part sédentaire et accessoire de son activité de bureau, doté par ailleurs de tous les moyens techniques de communication pour effectuer ses missions de façon nomade chez lui ou en d’autres lieux. Ces circonstances expliquent que M. X n’ait jamais réclamé à son employeur une indemnité liée à cette affectation à des fins professionnelles d’une partie de son habitation pendant tout le temps de la relation de travail dont il ne décrit pas par ailleurs l’importance, sans prétendre que sa pièce à usage de bureau ait été affectée à un usage uniquement professionnel et non pas à un usage personnel choisi. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande en paiement d’indemnité de ce chef.
-la présence dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence illicite :
M. X fait valoir que la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière et aucune limite géographique en sorte qu’elle était illicite ; qu’il a respecté une clause de non-concurrence nulle pendant 17 ans en sorte qu’il est bien fondé à demander réparation de son préjudice (impossibilité de postuler dans des entreprises concurrentes).
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que M. X ne caractérise pas le préjudice qu’il invoque et qu’il a quitté l’entreprise sans que la clause de non-concurrence ne constitue un obstacle à ses yeux.
Le conseil de prud’hommes, pour rejeter la demande de M. X en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, a relevé que la clause de non-concurrence contenue à l’article 8 du contrat de travail du salarié ne prévoyait aucune contrepartie pécuniaire et délimitation géographique, en sorte qu’elle était illicite ; que M. X n’avait jamais soulevé la difficulté née de la nullité de la clause pendant l’exécution de son contrat de travail et ne démontrait pas avoir été
empêché de rompre son contrat de travail du fait de l’existence de cette clause, pas plus qu’il ne démontrait avoir été empêché de rechercher un emploi chez un concurrent ; qu’au contraire, dès le 18 mai 2016, il avait commencé à travailler au sein de la société FERRIMAX, concurrente de la société Française de coffres forts Caradonna, en sorte que M. X ne démontrait aucun préjudice qui serait résulté de l’existence de la clause de non-concurrence et de son caractère illicite.
M. X qui échoue dans la charge de la preuve de la réalité du préjudice qu’il allègue qui résulterait du respect d’une clause de non-concurrence nulle pendant le temps de la relation de travail doit être débouté par motifs adoptés des premiers juges de sa demande d’indemnité.
-la déclaration incomplète de sa rémunération à la Caisse des congés payés BTP :
M. X fait valoir que la société employeur a déclaré la somme de 41306€ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 tandis qu’il a perçu la somme de 79675,13€ ; que la société Française de Coffres forts Caradonna n’a pas déclaré ses commissions alors que l’assiette des cotisations à la caisse Congés Intempéries BTP est constituée de l’ensemble de sommes perçues à l’occasion de son travail (primes, gratifications) ; qu’il n’a pas perçu l’intégralité de ses droits au titre des indemnités journalières à hauteur de la somme de 4603,09€ qui lui est due.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque qu’elle s’est rapportée à droit sur les mérites de la demande, soulignant que l’incident avait un caractère isolé sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, l’erreur comptable étant liée au départ de la chef comptable Mme M. Elle ajoute ne pas solliciter de ce chef la réformation du jugement.
Le conseil de prud’hommes, pour déclarer fondée la réclamation de M. X en paiement de la somme de 4603,09€ à titre de dommages et intérêts, a relevé qu’il était établi que M. X avait subi un préjudice en raison de l’erreur commise par la société Française de coffres forts Caradonna, puisque le montant de ses indemnités journalières de congés payés était inférieur sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 à ce qui lui aurait été réglé si ses commissions avaient bien été déclarées à la Caisse Congés Intempéries BTP. Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef, sur l’acquiescement de la société française de coffres forts Caradonna qui reconnaît une erreur commise par son service comptabilité sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 du fait du départ de la salariée comptable.
-le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral :
M. X fait valoir au visa des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail que son travail a été critiqué en des termes méprisants et humiliants, malgré ses bons résultats commerciaux (courriel de M. Z du 17 novembre 2015, courriels de M. A), que le bien-fondé de son arrêt de travail a été mis en cause ; qu’il n’a pas été payé des commissions auxquelles il avait droit ou a été payé avec retard (pièces 64 et 65) et des heures supplémentaires effectuées ; que ses rémunérations n’ont pas été intégralement déclarées à la Caisse Congés Intempéries BTP et qu’il a été rémunéré en dessous du minima de la convention collective ; qu’il résulte de l’ensemble de ces faits une dégradation de ses conditions de travail laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors surtout que ces faits ont eu un retentissement sur sa santé jusqu’à un état anxio-dépressif constaté par les docteurs C et E-Goure. Il explique que la société Française de Coffres forts Caradonna a manqué à son obligation de sécurité à son égard en le faisant travailler au-delà du temps légal de travail de façon régulière, sans s’inquiéter des temps de repos journaliers et hebdomadaires et en s’abstenant de lui donner réponse à sa lettre du 7 janvier 2016 , sans lui faire passer les examens médicaux périodiques et en lui faisant subir l’intrusion de deux huissiers de justice et d’un expert informatique à son domicile, en présence de ses enfants, mandatés par la société employeur pour examiner le contenu de son ordinateur et réclamer la restitution des outils de travail qui avait pourtant eu lieu contradictoirement le 13 mai 2016 ; qu’il a été contraint de restituer son véhicule professionnel à Villeparisis (800 kms aller-retour de son lieu d’habitation) et de s’y rendre également
pour venir chercher ses documents de fin de contrat.
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que les pièces produites par M. X (un courriel de M. Z du 17 novembre 2015, la réponse de M. X à ce courrier du 7 janvier 2016, la lettre du même jour adressé par M. X à M. A directeur général et la lettre en réponse de la société du 18 janvier 2016) sont sans portée s’agissant du prétendu harcèlement moral ; qu’il n’en résulte pas la présomption de l’existence d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que le courriel de M. Z est rédigé en termes mesurés pour aborder la question du commissionnement dans le marché Crédit Agricole Brink’s et qu’il en est de même du courrier en réponse de la société du 18 janvier 2016, exclusif de toute volonté d’humiliation ; que M. X n’a jamais fait l’objet de critiques ou d’observations injustifiées sur son travail, précision donnée que le fléchissement de ses résultats était réel (CA hors taxes réalisé en octobre 2015 : 726996€ et CA hors taxe réalisé en octobre 2014 : 1009591€) à hauteur de 34% sur une année, sans doute explicable par le refus de M. X de prendre la direction commerciale de la société en juillet 2014 et de ne pas avoir supporté qu’un autre recruté extérieur prenne sa place.
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement. Il appartient à la Cour d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le conseil de prud’hommes, pour rejeter les demandes de M. X s’agissant du harcèlement dont il se prétend victime et du manquement de la société employeur à son obligation de sécurité, a relevé que le courriel de M. Z, son directeur commercial, du 17 novembre 2015, écrit alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, contenait certains passages ('résultats économiques plutôt faibles', 'efforts vains', 'en pleine forme') qui n’étaient pas révélateurs d’une situation de harcèlement moral mais de la volonté de M. Z de maintenir le dialogue sur le désaccord sur la commission revendiquée sur le marché Brink’s; qu’il s’agissait du seul courriel invoqué pour caractériser le comportement critiqué de M. Z ; que M. X ne démontrait pas avoir eu connaissance des défaillances de la société employeur sur les déclarations à la Caisse congés intempéries BTP en cours de contrat et n’avait pas demandé la régularisation de la situation avant l’introduction de l’instance ; qu’à supposer ces défaillances connues pendant l’exécution du contrat de travail, elles ne permettraient pas, appréciées dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que M. X ayant été rémunéré de ses heures de travail, il n’existait aucune manquement avéré à l’obligation de sécurité de la société Française de coffres forts Caradonna à son égard ; que si la société employeur avait été défaillante dans l’organisation des visites médicales périodiques obligatoires, M. X ne caractérisait aucun préjudice du fait de cette carence.
Le courriel du 17 novembre 2015 de M. Z, directeur commercial & marketing ne peut constituer un élément de nature à constituer un indice du harcèlement allégué par M. X dès lors que son auteur écrit : 'nous nous soucions de ton état de santé, car nous t’avions pourtant quitté en pleine forme lors de notre dernier entretien du mercredi 4 novembre après-midi… lors de notre rencontre, nous avions sainement récapitulé ensemble les événements et les faits relatifs à l’affaire de la vente de coffres-forts au Crédit Agricole… nous avions bien perçu ton réel sentiment d’injustice… il a été exposé les raisons objectives du refus de l’entreprise de te verser une commission sur cette affaire… il aura fallu du hasard d’une rencontre d’un contact influent chez Brink’s pour que le travail conjoint de notre DG et de moi-même fin juillet et courant août, cet été durant nos congés, pour que nous bâtissions une contre-mesure efficace et en définitive victorieuse. Cette belle commande rattrapée in extremis par nos soins, ne nous paraît donc pas provenir de tes vains efforts. Pour autant, personne ne dénigre la présence sur le terrain dont tu fais preuve, ni l’énergie que tu dépenses dans tes actions. Conscients que tes résultats économiques sont actuellement plutôt faibles, et puisqu’au aucun accord sur cette affaire n’est apparu dans notre entretien, il t’a été proposé de préciser le volume de ta demande après un week-end de réflexion. Pour l’instant, c’est donc le silence de ta part, mais nous restons à ton écoute dès que tu seras en mesure de t’exprimer. Nous te souhaitons un prompt rétablissement et un retour dynamique à tes activités.', de tels propos dénotant un souci d’écoute des revendications de M. X et de sauvegarde du dialogue pour trouver une solution acceptée, même s’il est noté la faiblesse des résultats économiques de l’intéressé, constat qui ne saurait à lui seul constituer un élément de harcèlement émanant d’un directeur des ventes et du marketing.
Les documents médicaux (le certificat médical du docteur C du 18 janvier 2017, attestant que M. X a été suivi pour un syndrome anxio-dépressif dans la période de février à fin avril 2016-le certificat du 18 avril 2016 du docteur D attestant que son état de santé ne lui permet pas de conduire sur de longs trajets-le certificat du docteur E-Goure du 10 janvier 2017 faisant état de son suivi pour un burn-out depuis le 22 novembre 2016) ne permettent pas de laisser présumer que la dégradation de l’état de santé de M. X résulterait de faits de harcèlement de la direction à son égard. Si la dégradation de la qualité des relations de M. X avec sa direction est avérée (attestation de Mme F faisant état des déclarations du salarié sur la tension existant avec sa direction depuis mai 2015 et la dégradation de sa santé surtout à partir du mois d’août suivant -attestation de M. G qui a constaté son désarroi en décembre 2015 en raison de la pression exercée par son responsable et des humeurs et colères de M. A, affirmation de l’attestant nullement étayée de faits précis-divers documents relatifs aux conditions de restitution des matériels de travail (pièces 32 et 33) à la fin de la relation de travail-la lettre de protestation de M. X du 8 février 2016 ayant trait au rétablissement de sa ligne e-mail et au paiement de ses commissions sur le chiffre d’affaires du mois de décembre) et si deux échanges toutefois anciens peuvent apparaître rédigés sur un ton ferme (le courriel du 25 novembre 2014 de M. A au salarié sur le dossier AO Coffres de dépôts ARKEA rédigé comme suit : ' Tes mauvais tes mauvais. Sans commentaire.' et celui du 12 mars 2010 dans lequel il écrit : 'Merci de remplir tous les onglets. CE N’EST QUAND MEME PAS DIFFICILE.'), leur espacement dans le temps et leur contenu ne permettent pas d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant des éléments pris dans leur ensemble permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il y a lieu pour toutes ces raisons de rejeter la demande de M. X tendant à la reconnaissance du harcèlement moral qu’il invoque.
Il n’est pas, par ailleurs, établi la réalité des manquements de la société Caradonna qui constitueraient des manquements de sa part à son obligation de sécurité à l’égard de M. X, s’agissant de l’organisation de son temps de travail et de repos, de l’organisation des visites médicales du travail, de la mise en oeuvre des investigations techniques autorisées à son domicile par voie de justice et des conditions de restitution de ses matériels professionnels, en sorte que M. X doit être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes de M. X en raison des manquements de la société Française de Coffres forts Caradonna :
M. X fait valoir que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul à raison du harcèlement moral qu’il a subi (article L1152-3 du code du travail Cass soc 20 février 2013
n°1126560) et à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la gravité des manquements de l’employeur.
M. X demande le paiement des sommes suivantes, sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle de 7999,31€ :
— indemnité de préavis : 15998,62€
— indemnité conventionnelle de licenciement : 17598,46€
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 90000€. Il précise être père de trois enfants à charge et être demeuré longtemps sans emploi, jusqu’à la création de son entreprise de commercialisation de produits régionaux.
Pour dire qu’il n’y avait pas lieu à re-qualification de la prise d’acte de la rupture par M. X de son contrat de travail pour produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a relevé que seule l’insuffisance de déclaration de salaire à la Caisse Congés Intempéries BTP et le non-respect des salaires minima étaient établis; que les fautes commises par la société Française de coffres forts Caradonna n’avaient été constatées et reprochées par M. X qu’à l’introduction de l’instance ou au cours de celle-ci et que ce constat n’était pas contemporain de sa décision de prendre acte de la rupture ; qu’à supposer que M. X ait pris connaissance des erreurs ainsi commises par son employeur en cours d’exécution du contrat, celles-ci ne sauraient constituées des manquements graves dès lors que la société Française de coffres forts Caradonna aurait été en mesure de les corriger dès leur révélation et qu’à elles seules, elles ne sauraient justifier la re-qualification de la prise d’acte en rupture fautive à la charge de l’employeur.
Il y a lieu de constater que l’erreur de déclaration de salaire à la Caisse Congés Intempéries BTP et le non-respect des salaires minima ont été reconnus par la société française de coffres forts Caradonna mais qu’il ne peut s’agir de sa part de manquements suffisamment graves pour fonder la prise d’acte de M. X. Il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la prise d’acte de M. X devait produire les effets d’une démission.
Sur la demande reconventionnelle de la société Française de Coffres forts Caradonna en paiement de la somme de 150000€ à titre de dommages et intérêts :
La société Française de Coffres forts Caradonna rétorque que M. X est entré au service de la société FERRIMAX, société espagnole et son principal concurrent en France et en Europe et qu’il a procédé à un pillage de ses archives et secrets commerciaux, en violation de ses obligations contractuelles ; que l’examen de l’ordinateur de M. X a permis de démontrer qu’après avoir transféré à un support informatique extérieur l’essentiel de la documentation juridique, commerciale et technique dont il disposait, il a effacé ces données de la mémoire de son ordinateur professionnel avant de le restituer en y laissant seulement les fichiers sans intérêt; que M. X a maquillé l’ordinateur avant sa restitution et il a, sous forme de dossiers papiers et sous forme numérisée, conservé l’ensemble de la documentation accumulée alors qu’il avait l’obligation contractuelle de la restituer dans son intégralité lors de la cessation de la relation de travail ; que l’appropriation frauduleuse de secrets techniques et commerciaux de la part d’un salarié passé à la concurrence caractérise une activité de concurrence déloyale dont il est demandé réparation. La société Française de Coffres forts Caradonna, pour la fixation du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame, explique qu’elle encourt une responsabilité pénale et civile du fait de son agrément ministériel, que les documents détournés représentent 20% environ du chiffre d’affaires de M. X de l’année 2015 et qu’elle a perdu du fait de ce dernier le marché CA Ile et Vilaine au profit de la société DODDE, distributeur en France des produits Ferrimax (762000€).
M. X explique qu’il n’a pas été licencié pour faute lourde, ce qui fonde le rejet de la réclamation de
la société employeur ; qu’il n’a jamais concurrencé son ancien employeur notamment au sein de la société FERRIMAX du 17 mai au 26 septembre 2016 et n’a jamais cherché à lui nuire, la société Française de Coffres forts Caradonna affirmant seulement qu’il manquerait des données (tarifs, devis, commandes…) sur son ordinateur ; qu’en sa qualité de commercial, il n’a jamais été détenteur de secrets techniques et qu’il n’existe aucun détournement prétendu de clientèle.
Le conseil de prud’hommes a relevé que si l’expertise avait mis en exergue le transfert par M. X vers un support informatique extérieur, de la documentation juridique, commerciale et technique à laquelle il avait accès pour l’exercice de son activité tandis que le constat d’huissier au domicile du salarié mettait en évidence que ce dernier conservait sous divers formats des documents techniques appartenant à la société employeur, il ne pouvait pas être reproché à M. X, pendant l’exécution de son contrat de travail, d’avoir détenu à son domicile qui constituait un lieu de travail de la documentation appartenant à son employeur, en sorte qu’il n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Il ressort des éléments du constat de l’huissier assisté d’un informaticien du 9 septembre 2016, établi sur ordonnances présidentielles des 10 mai et 1er juillet 2016, que l’huissier requis s’est rendu au domicile de M. X afin de se faire remettre par lui ou de rechercher sur l’ordinateur portable et l’appareil de téléphonie mis à sa disposition par la société française de coffres forts Caradonna toutes les données, pièces et documents qu’il détenait pouvant constituer une menace à la sécurité juridique et commerciale de la société Française de coffres forts Caradonna, laquelle est spécialiste de la mise en oeuvre du procédé 'smarstein’ destiné à la maculation en cas de vol des billets de banque intégré aux automates bancaires pour lequel un agrément lui a été délivré et de se faire remettre également tous supports informatiques (clés USB, disques durs, CD etc) et papiers relatifs aux activités techniques, commerciales et financières de la société française de coffres forts Caradonna ; que ses investigations se sont étendues au véhicule appartenant à la société Française de coffres forts Caradonna remis à M. X ; qu’un disque dur externe remis par M. X contient la copie de l’ordinateur HP mis à sa disposition par la société Française de coffres forts Caradonna et déjà restitué ; que sur vérification du disque dur, ce dernier contient des données professionnelles en rapport avec la société française de coffres forts Caradonna qui ont été copiées ; qu’il a été procédé de même à partir de la clé USB expertise ; que divers dossiers au nom de la société française de coffres forts Caradonna ont été découverts dans le bureau de M. X concernant des installations vendues à des clients avec les contacts et les actes de visite ; qu’il a été procédé de même à partir de CD en lien avec l’objet du constat.
M. X verse aux débats l’attestation de M. de la Casa Uriarte qui explique qu’il a travaillé au sein de son entreprise du 17 mai au 26 septembre 2016, qu’il n’a jamais transmis des plans ou tarifs de son précédent employeur et que le contrat a pris fin au terme de la période d’essai. Il ressort seulement du constat précité que M. X a conservé notamment par transfert vers un support informatique extérieur, de la documentation juridique, commerciale et technique de la société Française de coffres forts Caradonna qu’il aurait dû restituer au terme de la relation de travail mais dont l’importance n’est pas démontrée et dont la conservation de la part de M. X ne caractérise pas à elle seule une activité de concurrence déloyale alors qu’il est normal, M. X ayant travaillé à son domicile, qu’il y ait détenu de la documentation appartenant à son employeur ne présentant pas un caractère confidentiel avéré. Pour autant, rien ne démontre que M. X ait manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et qu’il se soit rendu auteur comme il est prétendu d’actes de concurrence déloyale à son égard ayant eu des répercussions notamment sous la forme de pertes de marchés, aucun justificatif utile n’étant versé aux débats en ce sens. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter la demande indemnitaire de la société Française de coffres forts Caradonna.
M. X doit être condamné aux dépens de l’instance d’appel, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en son entier, ce compris sur les dépens et l’indemnité allouée à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes de M. X
Dit que la prise d’acte de M. X doit produire les effets d’une démission
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Française de Coffre Forts Caradonna
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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