Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 mai 2022, n° 19/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 mai 2019, N° F18/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2022
N° RG 19/03057
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLUV
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
Association EXCELLENC ELLES JEUNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [E]
de nationalité française
Chez Mme [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010443 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Association EXCELLENC ELLES JEUNES
N° SIRET: 819 580 218
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
— fixé la moyenne mensuelle de référence de salaires de Mme [N] [E] au SMIC applicable en 2016 soit 1 466,64 euros bruts,
— condamné l’association Excellenc Elles Jeunes à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 193,40 euros bruts au titre de salaires sur la période du 19 au 22 septembre 2016,
. 19,34 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 466,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 300 euros à titre d’indemnité pour frais d’huissier engagés dans la procédure,
— ordonné à l’association Excellenc Elles Jeunes la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaires sans astreinte à Mme [E],
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Excellenc Elles Jeunes aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2019, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 13 mai 2019 en ce qu’il a condamné l’association Excellenc Elles Jeunes au paiement des sommes suivantes :
. 193,40 euros bruts au titre de salaires sur la période du 19 au 22 septembre 2016,
. 19,34 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 466,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 300 euros à titre d’indemnité pour frais d’huissier engagés dans la procédure,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en, statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association Excellenc Elles Jeunes,
— condamner l’association Excellenc Elles Jeunes à lui verser les sommes suivantes :
. 193,40 euros bruts à titre de salaires sur la période du 19 septembre 2016 au 22 septembre 2016,
. 19,34 euros à titre de congés payés y afférents,
. 1 466, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
. 1 466, 64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 8 799,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaires sous astreinte de
50 euros par jour et par document,
— condamner l’association Excellenc Elles Jeunes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’association Excellenc Elles Jeunes aux entiers dépens.
L’association Excellenc Elles Jeunes assignée à comparaître par acte d’huissier du 11 septembre 2019 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
LA COUR,
Mme [N] [E] était inscrite en qualité de demandeur d’emploi à l’agence Pôle emploi de Versailles.
Le 17 mai 2016, Pôle emploi lui a soumis une offre d’emploi rédigée par Femmes Maestro Initiatives en recherche d’une coiffeuse coloriste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois, CUI-CAE, avec une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.
Le 2 février 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour faire dire son licenciement abusif, obtenir le paiement d’un rappel de salaire du 19 septembre au 22 septembre 2016 et diverses sommes de nature indemnitaire.
Mme [E] expose que, sur la base de l’offre d’emploi qui lui avait été transmise par Pôle emploi, elle a pris contact avec Mme [T] alors présidente de l’association Femmes Maestro Initiatives, devenue association Excellenc Elles Jeunes, et qu’elle a été embauchée à partir du 19 septembre 2016.
Elle précise que malgré ses demandes aucun contrat n’a été signé et que contre toute attente Mme [T] par SMS dans la nuit du 23 septembre 2016 lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail.
Elle affirme qu’en l’absence de signature d’une convention AFPR (Action de formation préalable au recrutement) elle était liée à l’association par un contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 19 au 22 septembre, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l’indemnité pour frais d’huissier :
Dès lors que ces chefs du jugement ne sont pas frappés d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Excellenc Elles Jeunes à payer à Mme [E] les sommes de 193,40 euros bruts au titre de salaires sur la période du 19 au 22 septembre 2016, de 19,34 euros à titre de congés payés afférents, de 1 466,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 300 euros à titre d’indemnité pour frais d’huissier engagés dans la procédure.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Mme [T] dans ses courriers adressés au conseil de Mme [E] a affirmé que lorsque Mme [E] s’est présentée au salon solidaire le matin (19 septembre 2016) à 10 heures un contrat AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) a été signé, mais qu’elle y a mis fin immédiatement le 23 septembre au contrat par SMS ce dont Pôle emploi a été informé.
Pôle Emploi (pièce S n°3) a indiqué au conseil de Mme [E] qu’aucune AFPR n’a été signée avec Mme [T] qui a informé Pôle emploi le dimanche 25 septembre qu’elle avait mis fin à l’AFPR.
Etant rappelé que l’AFPR est un contrat tripartite signé entre le demandeur d’emploi, l’employeur et Pôle emploi qui organise un plan de formation en vue d’une éventuelle embauche, il résulte de ces éléments et des échanges de SMS entre Mme [T] et
Mme [E] que le contrat n’a pas été signé des trois parties et n’a donc jamais existé.
Dès lors que l’infraction de travail dissimulé est constituée si l’intention de l’employeur est caractérisée et qu’en l’espèce l’ensemble des échanges déjà cités montrent que l’association voulait signer une AFPR et a tenu Pôle emploi informé et que Mme [E] n’a travaillé que quelques heures, une telle intention frauduleuse n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Les échanges de texto entre Mme [E] et Mme [T] (pièce S n°2) montrent que Mme [E] n’a travaillé que quelques heures dans l’attente d’une AFPR à laquelle l’association a finalement renoncé mais aussi qu’elle prenait ses instructions auprès de
Mme [T].
Ainsi, le contrat de travail a été formé et sa rupture constitutive d’un licenciement abusif.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner l’association Excellenc Elles Jeunes à payer à Mme [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [E] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte d’emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à l’association Excellenc Elles Jeunes de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les fais par elle exposés non compris dans les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association Excellenc Elles Jeunes à payer à Mme [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE l’association Excellenc Elles Jeunes aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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