Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2021, 20/022377
TGI Évry 8 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 2 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a confirmé que M. [K] n'a pas obtenu le prêt dans le délai imparti, mais a jugé que ce défaut n'était pas dû à sa carence, ce qui a conduit à la confirmation de la caducité de la promesse.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas établi dans le cadre de la caducité de la promesse.

  • Rejeté
    Frais engagés par les appelants

    La cour a rejeté cette demande et a condamné les appelants à payer des frais à M. [K], considérant que leur demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] et Mme [Y] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry qui avait constaté la caducité d'une promesse de vente et débouté leurs demandes de dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la validité de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt par M. [K]. Le tribunal de première instance a jugé que M. [K] avait accompli les démarches nécessaires, malgré le retard dans l'obtention du prêt. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [K] n'était pas responsable du défaut d'obtention du prêt dans le délai imparti. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de M. [F] et Mme [Y] et a condamné ces derniers à payer des frais à M. [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, g1, 2 juil. 2021, n° 20/02237
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/022377
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 8 novembre 2019, N° 17/06896
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043782194
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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