Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 10 févr. 2022, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/48
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTLI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 février à 09h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2022 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
A X
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 08/02/2022 à 13 h 03 par télécopie, par Me B C, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 09/02/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
A X
assisté de Me B C, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Téa YIA, interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. LAUTOUR représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A X, âgé de 29 ans et de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale le 4 février 2022 à 15h40 en gare de Perpignan (66). Démuni de documents de circulation, il a été placé en retenue à 15h50.
M. X avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris le 18 décembre 2021 par le préfet de Haute-Loire et notifié le jour même à 20h50.
Le 5 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour pendant un an et placement en rétention administrative, notifié le même jour à 11H10 à l’issue de la retenue. M. X a été conduit au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. A X en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 février 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h24.
2) M. A X a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 février 2022 à 11h06 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 février 2022 à 16h21.
M. A X a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 février 2022 à 13h03.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. X a principalement soutenu que :
- sur les nullités de procédure,
. le procureur de la République a été informé du placement en retenue avant le placement en rétention administrative et il a été informé du placement en rétention 40 minutes après la fin de rétention administrative,
. sur le défaut de pièces utiles, il n’y a aucun procès-verbal de transport entre Perpignan et Toulouse,
. il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète lors de son interpellation et de son placement en retenue, de la notification des droits concernant le placement en rétention administrative sans procès-verbal expliquant cette carence et les circonstances insurmontables, et les décisions d’interdiction de retour et de placement en rétention administrative ont été notifiées au même moment,
- sur l’absence de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement, il dispose de ressources licites découlant de son travail et d’un logement puisqu’il habite actuellement chez son épouse, et la décision ne précise pas en quoi il existe un risque non négligeable de fuite, il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement,
- sur les diligences, il n’est pas justifié de diligences en vue de la saisine des autorités géorgiennes,
- sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, les frontières Schengen sont fermées actuellement, beaucoup de frontières aériennes sont fermées et il n’est justifié d’aucune perspective raisonnable d’éloignement par des billets d’avion,
- sur l’assignation à résidence, il a remis sa pièce d’identité, a une adresse fixe personnelle et des ressources puisque son épouse travaille, il n’y a pas de risque de fuite ou de soustraction à une mesure d’éloignement.
À l’audience, Maître B C a repris oralement les termes de son recours et précisé que M. X s’est marié le 15 août 2019 et réside dans les Pyrénées-Orientales depuis le mois de janvier.
M. X qui a demandé à comparaître a ajouté qu’il ne savait pas qu’il pouvait contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci sur les points de procédure et en soulignant le risque de fuite : la carte nationale d’identité produite, endommagée, n’est pas utilisable, les pièces produites sur la situation familiale ne sont pas contradictoires, il n’a pas été déféré à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’adresse donnée à Montpellier correspond à un squatt.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est ici soutenu qu’aucun procès-verbal de transport entre Perpignan et Toulouse, pièce utile, n’est produit.
Pour autant, aucune disposition textuelle n’exige l’établissement d’un tel procès-verbal, et aucune c i r c o n s t a n c e p a r t i c u l i è r e n e l ' i m p o s e , s ' a g i s s a n t d ' u n t e m p s d e 2 h 4 0 p o u r u n t r a j e t Perpignan-Cornebarrieu, de sorte qu’un tel procès-verbal ne constitue pas une pièce justificative utile : la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative
l’avis au procureur de la République du placement en retenue•
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, le procureur de la République a été informé à 16h05 du placement en retenue à l’intéressé notifié à 15h50, ce qui est rapide et respecte les exigences légales en la matière.
l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative•
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Dans le cas présent, le procureur de la République a été informé du placement en rétention à 11H40, soit 30 minutes après la notification à l’intéressé de son placement en rétention administrative, et ce délai est suffisamment court pour ne pas faire encourir de nullité à la procédure.
l’interprétariat au téléphone•
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les règles suivantes en matière d’assistance par un interprète :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
Au cas particulier, M. X a été assisté par un interprète au téléphone et se plaint de l’absence de procès-verbal expliquant cette carence et les circonstances insurmontables.
Il est fait observer en premier lieu que le recours à cette forme d’interprétariat n’est conditionnée que par la nécessité, et non des circonstances insurmontables.
Et en second lieu, le procès-verbal de saisine précise expressément les circonstances qui ont rendu nécessaire ce recours : l’interprète n’était pas en mesure de se déplacer au commissariat. Dans ces conditions, considérant que la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier ne mentionne aucun interprète en géorgien dans les Pyrénées-Orientales, et qu’au surplus aucun grief n’est allégué, l’irrégularité alléguée sera écartée.
Sur la décision de placement
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Ici, M. X soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative souffre d’une absence de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il dispose de ressources licites découlant de son travail et d’un logement puisqu’il habite actuellement chez son épouse, et que le risque de fuite n’est pas précisé.
Force est pourtant de relever que dans ses deux auditions (18 décembre 2021 et 4 février 2022), l’appelant se déclare célibataire et ne parle pas de son mariage, seulement d’une amie (« je n’ai pas de famille en France »), il ne donne comme adresse que celle d’un squat dans lequel il déclare passer de temps en temps et s’agissant de sa situation financière ne parle que de l’aide apportée par sa mère depuis l’Italie. Et, s’agissant du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’arrêté de placement en rétention administrative pointe, en sus de l’absence de résidence fixe et de revenus, le non-respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 démembre 2021.
Dès lors, la motivation du placement en rétention administrative s’avère suffisante et exempte d’erreur manifeste d’appréciation par le préfet des éléments que l’intéressé avait bien voulu lui donner. L’arrêt est donc régulier.
Sur les demandes de prolongation de la rétention et d’assignation à résidence
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’autorité administrative à placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s’en évince que les diligences de l’administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu’elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, il est souligné l’absence de justificatif de la saisine des autorités géorgiennes. De fait, si le préfet a sollicité les autorités centrales françaises en vue de la saisine des autorités géorgiennes, il en résulte d’aucune pièce du dossier que celles-ci, quatre jours après le placement en rétention administrative de M. X, ont bien été destinataires d’une demande de laissez-passer consulaire.
L’administration ne justifie donc pas de démarches efficientes et diligentes. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à la prolongation d’une rétention dont elle ne s’est pas assurée de limiter la durée.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a prolongé la rétention de M. X, dont la mise en liberté sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 février 2022 en ses dispositions relatives à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, au rejet des exceptions de procédure et à la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
L’infirmons en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. A X,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. A X,
Rappelons à M. A X qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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