Confirmation 26 mai 2021
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mai 2021, n° 20/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00838 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQLO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG18/00987
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me David NABET-MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
B C D venant aux droits de SSI URSSAF LR (ex RSI)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 3 mars 2021, prorogée successivement aux 12 mai 2021, 19 mai 2021 et 26 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère en remplacement du Président empêché, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Madame Audrey VALERO, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur Y Z a été admis au bénéfice d’une retraite personnelle avec effet au 1er avril 2006, sur justification de 177 trimestres d’assurance, dont 60 relevant du régime général de la sécurité sociale (B), outre d’une retraite complémentaire.
Il a ensuite été admis, par notification du 21 janvier 2014 de l’ancienne caisse RSI du C-D, au bénéfice de sa retraite personnelle au titre du régime des artisans (ex AVA-RSI) et des commerçants (ex X-RSI), avec effet au 1er décembre 2013.
Le 18 décembre 2014, il a saisi la commission de recours amiable de l’ancienne caisse RSI du C-D aux fins de voir rétroagir le point de départ de ses retraites artisan et commerçant au 1er avril 2006, compte tenu de ses demandes initialement formées les 22 mars 2006 et le 5 avril 2006.
Dans sa séance du 2 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Sollicitant le réexamen de sa situation, outre l’envoi d’une copie de son formulaire de demande de liquidation initiale de ses droits, Monsieur Y Z s’est rapproché de l’ancienne caisse RSI du C-D.
Sa requête demeurant sans réponse, il a à nouveau saisi la commission de recours amiable le 1er octobre 2018 d’une demande visant à faire rétroagir le point de départ de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er avril 2006.
Le 5 décembre 2018, Monsieur Y Z a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne en contestation d’une décision de rejet implicite.
Suivant jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, qui s’est vu attribuer compétence pour statuer sur les litiges en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, a statué en ces termes:
'- Dit n’y avoir lieu à report de la date de délibéré ;
— Constate l’accord des parties pour la fixation du point de départ de la pension de retraite des artisans dont est titulaire M. Y Z au 1er avril 2006, et renvoie M. Z devant l’Urssaf pour la liquidation de ses droit à ce titre et la perception des sommes correspondantes ;
— Déboute M. Y Z de ses autres demandes ;
— Condamne M. Y Z aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019".
Par lettre recommandée du 6 février 2020, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’il a été débouté de ses demandes relatives la rétroactivité du point de départ de sa retraite de commerçant au 1er avril 2006 ainsi qu’au paiement d’un rappel de cette pension pour la période du 1er avril 2006 au 1er décembre 2013, et en ce qu’il a été condamné aux dépens alors qu’il était corrélativement constaté l’accord des parties pour le paiement de la retraite des artisans 'qui n’aurait pas eu lieu s’il n’avait pas engagé une procédure judiciaire'.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/00838, a été appelée pour la première fois à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2020, avant d’être renvoyée à celle du 21 janvier 2021.
Monsieur Y Z a sollicité le rejet des écritures de l’intimée et a demandé à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— constater que son droit à l’information n’a pas été respecté par l’organisme de retraite qui en était débiteur, à savoir l’X devenu le RSI, lors de sa demande de liquidation formulée en 2006, puis le RSI entre 2006 et 2013 ;
— juger en conséquence que la liquidation de ses droits à la retraite commerçante aurait dû se faire dès le mois d’avril 2006, et non à compter de décembre 2013 ;
— condamner par conséquent l’intimée à lui verser sa pension de retraite au titre de son activité de commerçant pour la période allant du 1er avril 2006 au 1er décembre 2013, soit le versement de 109 168 euros, à titre principal comme révision et à titre subsidiaire comme dommages et intérêts ;
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La B du C-D, venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, a, pour sa part, demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y Z visant à obtenir le bénéfice de sa retraite de commerçant au 1er avril 2006 et en ce qu’il a lui-même confirmé la date d’effet de cette retraite au 1er décembre 2013, outre de débouter Monsieur Y Z de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
I.- Sur la demande de rejet des conclusions de la B du C-D
En vertu des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs prétentions, leurs moyens et les éléments de preuve en soutien, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, aux termes de l’article 442-6 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, et ainsi fixer les délais ainsi que les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, après avoir recueilli leur avis. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication ainsi fixées, le juge peut rappeler l’affaire à l’audience en vue de la juger ou de la radier. Il peut, en outre, écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il convient d’observer que les débats initialement prévus à l’audience du 15 octobre 2020 avec ordonnance d’injonction de conclure à l’intimée au 28 septembre 2020, ont été renvoyés ultérieurement à l’audience du 21 janvier 2021, avec une seconde ordonnance d’injonction de conclure à l’intimée au 7 décembre 2020.
Le 20 janvier 2021, soit la veille de l’audience, la B du C-D a fait parvenir ses écritures au greffe de la juridiction ainsi qu’à l’appelant.
Monsieur Y Z sollicite, sur le fondement des dispositions susvisées, le rejet des écritures de l’intimée au motif qu’elles lui ont été communiquées tardivement sans motif légitime, en dehors du calendrier de procédure fixé par le juge et en violation du principe du contradictoire, et qu’il n’a pu, en conséquence, y répliquer.Cependant, s’agissant d’une procédure orale en la matière, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, et tant les conclusions de Monsieur Y Z que celles de la B du C-D, bien que déposées la veille de l’audience, ont fait l’objet d’un débat contradictoire, étant observé que les écritures de l’intimée ne comportent au demeurant pas de moyens nouveaux autres que ceux dont il est fait état dans la décision de première instance.
S’agissant des jurisprudences citées par l’intimée que Monsieur Y Z n’aurait pas pu apprécier, la cour rappelle que l’appelant a été autorisé à produire, en cours de délibéré, ses observations sur celles-ci, de sorte qu’il a été mis à même d’y répliquer en temps utile, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci s’étant contenté d’indiquer aux termes de son courrier du 5 février 2021 que les jurisprudences en question ne lui auraient pas été remises en copie, alors que par le délai qui lui était accordé par la juridiction à l’issue des débats, celui-ci a été mis en mesure de rechercher, consulter et d’apprécier lesdites jurisprudences suffisamment référencées.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction n’est caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces de la B du C-D.
Monsieur Y Z sera donc débouté de sa demande.
II.- Sur la demande de rétroactivité de la pension de retraite de commerçant au 1er avril 2016 et la demande de rappel y afférent ou de dommages et intérêts correspondant
Il résulte des dispositions de l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que sous réserve d’adaptation par décret, les prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies (…) du premier au quatrième alinéas de l’article L. 351-1 (…).
Ainsi, selon l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation, à partir d’un âge déterminé.
Le régime d’assurance vieillesse constituant un statut légal et d’ordre public, il ne peut être ni modifié ni aménagé dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.
A cet effet, il résulte de la combinaison des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement fixée le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique rien, sa pension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse chargée de liquider ses droits.
Ces règles ne peuvent être écartées, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande de liquidation.
Cependant, la date de première intervention peut être retenue pour fixer la date d’effet, si la demande réglementaire est reçue dans le délai de trois mois suivant la date de sa délivrance.
A ce titre, il importe de rappeler que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité.
Par ailleurs, selon les dispositions combinées des articles L. 173-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, les assurés 'poly-pensionnés’ ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement, peuvent cumuler les avantages auxquels ils pourraient prétendre du fait de leur affiliation à ces régimes, sous certaines conditions et limites fixées par décret. La demande de liquidation des droits à pension est adressée au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties au litige qu’aux termes du formulaire réglementaire de demande de pension de retraite individuelle complété le 22 mars 2006 par Monsieur Y Z et reçu le 5 avril 2006 par l’organisme, l’assuré a
entendu solliciter la liquidation de sa retraite au titre du régime général (B) et de celle au titre de son activité d’artisan (ex AVA-RSI) en souhaitant un point de départ au 1er avril 2006, ce qui lui a été accordé.
Il a en outre indiqué, en page 3 de ce formulaire, exercer 'à ce jour’ une activité commerçante relevant de l’ancien régime X-RSI.
Il apparaît, en outre, qu’après avoir réceptionné son relevé de carrière à la date du 14 juin 2005, Monsieur Y Z a indiqué à un agent de l’ancienne caisse de retraite et d’assurance maladie du C-D, qu’il ne souhaitait pas encore liquider sa pension de retraite commerçante, cette mention ayant été portée par l’agent en question sur l’extrait du relevé de carrière que l’assuré avait reçu. Par ailleurs, aux termes d’un second formulaire complété le 18 novembre 2013 par Monsieur Y Z, celui-ci a sollicité la liquidation de sa pension de retraite commerçante en indiquant un départ souhaité au 1er décembre 2013, ce qui lui a été accordé.
Toutefois, à ce jour, Monsieur Y Z souhaite faire rétroagir ce point de départ au 1er avril 2006, comme pour ses autres pensions, en faisant notamment valoir que son premier formulaire de demande aurait été complété non pas par lui, mais par un agent, cet argument d’opportunité devant nécessairement être rejeté en l’absence d’élément venant l’étayer, mais en arguant également du manquement de la caisse à son obligation particulière et générale d’information, cette caisse ne lui ayant, a priori, jamais communiqué la moindre information sur sa situation.
C’est ainsi qu’il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation d’information pesant sur les caisses, en application du premier texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, et l’obligation d’information générale découlant du second texte leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Ainsi, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
A ce titre, lorsque l’employeur ou l’assuré recherche la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale, il lui incombe de démontrer la faute qu’il lui impute ainsi que le préjudice qu’il prétend avoir subi et dont il réclame l’indemnisation, outre le lien entre cette faute et ce préjudice.
Or, en l’espèce, Monsieur Y Z ne peut valablement soutenir n’avoir jamais été destinataire d’une information particulière sur ses droits, notamment au moment où il retournait son premier formulaire réglementaire de demande de pension
de retraite, alors que la B du C-D justifie lui avoir adressé dès le 14 juin 2005, soit dans un temps contemporain à sa première demande de liquidation de ses droits du 22 mars 2006, un relevé de carrière l’informant de sa situation (au 14 juin 2005) au regard des différents régimes dont il relevait, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, et lui permettant de procéder aux vérifications nécessaires.
En outre, Monsieur Y Z ne démontre à aucun moment avoir sollicité l’organisme en charge de liquider ses droits à pension de retraite, ni sur un quelconque point particulier, ni sur des renseignements généraux. Il ne justifie pas davantage avoir été mal informé sur ses droits ou avoir reçu une réponse erronée à ses éventuelles interrogations, ni avoir reçu de l’organisme le conseil de ne pas liquider sa retraite de commerçant, lors de sa première (2006) ou seconde (2013) demande de liquidation.
Ainsi, il n’est caractérisé aucun manquement de la B du C-D à ses obligations découlant des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il ne peut être reproché à cet organisme d’avoir procédé conformément à la réglementation en liquidant la pension de retraite de commerçant de Monsieur Y Z à compter du 1er décembre 2013, conformément à sa demande déposée en ce sens le 18 novembre 2013.
Le premier juge a donc, à bon droit, débouté Monsieur Y Z de sa demande visant à faire rétroagir le point de départ de sa pension de retraite de commerçant au 1er avril 2006, alors qu’aucune demande n’avait été déposée à ce titre en temps utile. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, à défaut de toute faute démontrée de la caisse dans le traitement et la gestion du dossier de retraite de commerçant de Monsieur Y Z, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare recevables les conclusions et pièces de la B du C-D du 20 janvier 2021 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y Z ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 26 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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