Infirmation 18 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 18 mars 2019, n° 19/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2019
(1382 – 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/01362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2019, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Alain CHENE , conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien SABATHE greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne d’Anne BOUCHET, avocat général,
INTIMÉ (S):
1°)M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me GARCIA, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
[…],
représenté par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 13 mars 2019 par le préfet de police à l’encontre de l’intéressé, notifié le jour même à 11h05 ;
— Vu la requête du préfet de police du 15 mars 2019 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS à 8h42;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 15 mars 2019 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2019, à 14h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. X Y en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2019 à 18h18 par le procureur de la république près le TGI de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel rendue le 16 mars 2019 à 20 heures, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions d’intimé déposées au greffe le 18 mars 2019 à 8h09 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— du conseil de M. X Y, au soutien de l’incident formé par voie de conclusions d’intimé ;
— de l’avocat général tendant au rejet de l’incident ;
— du conseil de la préfecture tendant au rejet de l’incident ;
— L’incident ayant été joint au fond ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demandant d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’incident :
Par les conclusions d’intimé déposées par son conseil, M. X Y forme
incident, faisant valoir que l’ordonnance rendue par la cour le 16 mars 2019 à 20h00 et notifiée à son avocat le même jour à 21h02 était tardive, dès lors qu’il était maintenu à la disposition de la justice depuis le 15 mars 2019 à 14h55 et que le procureur de la République avait déposé sa déclaration d’appel le même jour à 18h18. Il soutient qu’il aurait été de ce fait illégalement maintenu à la disposition de la justice, puisque l’article L 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président ou son délégué 'décide, sans délai', s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.
Cependant, le même article dispose également que le premier président, ou son délégué, statue par une ordonnance 'qui n’est pas susceptible de recours'.
Par suite, il convient de rejeter l’incident.
Sur les exceptions de nullité et sur le fond :
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif d’une violation des articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale, qu’il a déduite d’un procès-verbal dressé le 12 mars 2019 à 13h35, aux termes duquel l’agent de police judiciaire A B-C, prenant attache avec le « pôle de compétence » de la préfecture de police, en charge de la police des étrangers, et apprenant que M. X Y était « connu » par ce service, mentionne que son interlocuteur l’a informé qu’il ouvrait un dossier pour celui-ci et lui a demandé de « lui envoyer la procédure une fois l’audition terminée ».
En tirant d’une telle mention, comme l’y invitait le conseil du retenu, la conclusion qu’elle ne permettait pas de s’assurer que les seuls éléments relatifs à la situation administrative auraient été envoyés à la préfecture de police, le premier juge a renversé la charge de la preuve, méconnaissant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Ce faisant, il a, en outre, déclaré irrégulière la procédure pour un motif hypothétique, aucun élément du dossier n’établissant que les renseignements effectivement fournis à l’administration, quelle que soit l’ambiguïté des termes dans lesquelles celle-ci, suivant le procès-verbal, a formulé sa demande, eussent excédé ceux relatifs à la situation de M. X Y sous le rapport de son droit de circulation et de séjour.
En outre, il y a lieu d’observer qu’il a été procédé à cette communication sous le contrôle du procureur de la République, lequel a été régulièrement tenu informé du déroulement de la garde à vue et des contacts pris par les officier et agents de police judiciaire en charge de l’enquête avec le service administratif, comme l’établissent les procès-verbaux dressés le 12 mars 2019, respectivement, à 12h01 et à 16h45, ainsi que le 13 mars 2019 à 09h40, le magistrat du parquet ayant finalement pris la décision de classer la procédure pour « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » – « code 61 » -, ce qui, suivant la nomenclature des classements sans suite révisée par une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en date du 11 juillet 2017, signifie que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction » et qu’une "suite administrative a été donnée [qui] paraît suffisante."
Dès lors, l’exception de nullité tirée d’une violation prétendue du secret de l’enquête, qui manque en fait, ne peut qu’être rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les autres exceptions de nullité reprises par voie de conclusions d’intimé :
Sur le moyen de nullité tiré de la poursuite abusive de la garde à vue à des fins administratives en violation des instructions du parquet :
L’examen des pièces de la procédure fait apparaître que M. X Y a été placé en garde à vue le 12 mars 2019 à 11h05, qu’il a été mis fin à cette mesure le 13 mars 2019 à 11h05 et qu’en outre, le 13 mars 2019, à 10h02, l’agent de police judiciaire Ludivine Lescaroux était entrée en
communication avec le procureur de la République qui lui avait ordonné de mettre fin à la garde à vue et de notifier à M. X Y un « classement sans suite 61 ».
Dans ces conditions, alors que l’agent de police judiciaire a dû faire son compte rendu final au procureur de la République et recevoir les instructions de celui-ci au cours de leur communication téléphonique, puis faire venir à lui le gardé à vue pour lui notifier le classement sans suite et la fin de la garde à vue, il n’apparaît pas établi que la garde à vue a été poursuivie abusivement pendant les quelques minutes qui ont suivi, étant observé que la garde à vue sous le régime duquel M. X Y a été placé n’a pas excédé la durée légale de vingt-quatre heures et que les « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » sont l’une des voies par lesquelles le procureur de la République exerce ses prérogatives de conduite de la politique pénale.
Par suite, le moyen, qui manque en droit et en fait, ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’identification de l’agent notificateur :
Il est donné acte au conseil de M. X Y qu’il a renoncé pendant les débats à soutenir le moyen qu’il avait soulevé de ce chef dans ses écritures d’intimé, étant alors devenu constant qu’au vu des pièces de la procédure, l’agent notificateur était l’agente de police judiciaire Ludivine Lescaroux, déjà évoquée.
Sur l’absence d’information et de notification régulière des droits découlant des articles R 511-4 et R 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le moyen est inopérant devant les juridictions judiciaires, le contentieux généré par la mesure d’éloignement, avec les droits afférents, les modalités leur notification et celles de l’exécution relevant exclusivement des juridictions administratives, en application de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le moyen, qui manque en droit, ne peut qu’être rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l’absence d’examen concret de la situation personnelle, de l’absence de motivation suffisante, de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit :
La cour relève d’abord que tous ces moyens sont énoncés dans les conclusions du conseil de M. X Y d’une façon non circonstanciée, appuyés sur des considérations générales, illustrées par des références jurisprudencielles, mais sans qu’il soit renvoyé d’une façon précise et concrète au dossier de la procédure le concernant personnellement.
La cour observe qu’en l’espèce pourtant, même si, les écritures du conseil de M. X Y n’en font pas mention, celui-ci a été entendu d’une façon particulièrement précise et étendue sur les divers aspects de sa situation personnelle pendant le temps de sa garde à vue et ce, en présence d’un avocat qui l’a assisté, lequel, à l’issue de l’audition, a été invité à formuler ses éventuelles questions.
Or, pour motiver l’arrêté par lequel il a placé l’intéressé en rétention, il échet de constater que le préfet a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il faisait application, précisément les articles L 511-1 I 4°,L 511-1 II, L 512-1, L 551-1, L 551-2 et L 551-3 du ceseda, ainsi que les motifs positifs de fait qui le conduisaient à prendre cette décision, à savoir que M. X Y s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après
l’expiration de son titre de séjour, de son récepissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, et ce, sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il n’a pu présenter un document de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour, ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci s’étant célibataire et sans enfant à charge.
Ces éléments de fait se rattachent aux pièces de la procédure telles que le préfet, au temps où il a pris sa décision, pouvait en connaître, et notamment au procès-verbal d’audition.
En outre, le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient en l’espèce à justifier le placement en rétention.
Enfin, les motifs de droit et de fait retenus par le préfet ont été suffisants pour mettre l’intéressé en mesure de discuter utilement l’arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Par suite, les moyens soulevés respectivement de ces chefs ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les moyens pris ensemble et tirés respectivement de la légalité de la disposition de placement en rétention, de la violation du principe de proportionnalité, des garanties de représentation et de la violation de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation :
La cour observe qu’une fois encore ces moyens, outre qu’ils sont largement redondants avec ceux qui précèdent, se trouvent également, dans les écritures du conseil de M. X Y, développés d’une façon non circonstanciée, appuyés là encore sur des considérations générales et abstraites et illustrées par des références jurisprudencielles, mais sans relation directe, concrète et effective au dossier – à une exception toutefois, tenant en la mention des garanties de représentation invoquées par l’intéressé, à savoir qu’il disposerait de ressources et d’un domicile, sis […], à Saint-Denis.
Cependant, il y a lieu de relever qu’en l’état des pièces de la procédure dont le préfet pouvait avoir connaissance au temps où il a pris sa décision, M. X Y n’avait pas justifié du domicile qu’il avait déclaré et qu’en sens contraire, une vérification de domicile demandée par les enquêteurs au commissariat de Saint-Denis s’est révélé négative, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal dressé le 12 mars 2019 à 16h10.
Pour le reste, au vu des motifs de fait et de droit retenus par le préfet dans son arrêté, tels que ci-avant rappelés, il n’apparaît démontré ni erreur de droit, ni violation du principe de proportionalité, ni erreur manifeste d’appréciation, l’insuffisance des garanties de représentation de M. X Y ayant été justement appréciée au regard des renseignements disponibles sur la situation de celui-ci au temps de la décision.
Par suite, les moyens respectivement soulevés de ces chefs ne sauraient prospérer.
En conséquence,
Il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de rejeter l’incident, de rejeter les
exceptions de nullité, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention, de déclarer recevable la requête du préfet de police et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
REJETONS l’incident ;
REJETONS les exceptions de nullité ;
REJETONS la contestation de l’arrêté de placement en rétention,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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