Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 nov. 2020, n° 19/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 avril 2019, N° 17/02648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 12 Novembre 2020
N° RG 19/00952 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGXE
FK
Arrêt rendu le douze Novembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 5 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/02648 ch 1 cab 1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. L-M Z
Clinique de la Châtaigneraie
[…]
[…]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL JUDISCONSEIL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme E X
[…]
[…]
Représentant : la SCP CANIS et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
immatriculée sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Non représentée
INTIMEES
DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2020 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
Mme E X a été hospitalisée le 7 juillet 2011 à la Clinique de la Châtaigneraie à Beaumont (Puy-de-Dôme), et le même jour le docteur L-M Z, spécialiste en gynécologie-obstétrique, a pratiqué sur sa personne l’ablation de deux polypes par hystéroscopie (endoscopie de la cavité utérine).
Après l’opération, Mme X s’est plainte de douleurs, de nausées et de ballonnements, qui ont justifié une surveillance, et le report de sortie de la clinique, qui était prévue pour le jour même de l’intervention.
Au vu des examen pratiqués (radiographie et échographie), ayant révélé une péritonite, une nouvelle intervention a été réalisée le 11 juillet 2011, pour le traitement de cette affection ; le chirurgien qui a réalisé cette nouvelle opération, le docteur F Y, a constaté l’existence d’une plaie latérale de l’intestin grêle, qu’il a réparée en effectuant une suture.
Les suites ont comporté diverses complications, avec une nouvelle intervention du docteur Y le 12 août 2011, divers traitements, puis d’autres opérations chirurgicales sous anesthésie générale, en dernier lieu le 4 juin 2012.
Les 13 et 17 mai 2016, Mme X a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le docteur Z et la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme, en demandant une expertise médicale, et l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Suivant une ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés a rejeté la demande de provision, mais a fait droit à la demande d’expertise en désignant comme expert le professeur G H, spécialiste en gynécologie, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon.
L’expert judiciaire a rempli sa mission et établi son rapport le 17 février 2017.
Il énonce notamment que lors de l’intervention initiale, une perforation de l’intestin grêle est survenue, l’anse du résecteur ayant traversé l’utérus et brûlé une anse de l’intestin grêle ; que l’on comprend difficilement que le docteur Z ne se soit pas aperçu de cette perforation ; que celle-ci est considéré comme un aléa, qu’en revanche le suivi post-opératoire a été réalisé avec un retard, essentiellement imputable au docteur Z, et que l’on peut considérer que ce retard a aggravé la péritonite et sa prise en charge, dans une proportion de l’ordre de 70 %. L’expert estime que, bien que l’indication de l’hystéroscopie ait été en elle-même conforme au règles de l’art, le chirurgien a manqué d’attention lors de la réalisation du geste, et a manqué aux règles de l’art pendant le suivi de l’état de la patiente, après l’opération.
L’expert ajoute que l’information écrite signée de Mme X avant l’opération s’est limitée à des données générales, sans préciser les complications qui peuvent survenir, y compris le risque de perforations, et que l’on peut considérer que cette information a été insuffisante.
Le professeur H indique les préjudices subis par Mme X à la suite des complications, entre autres les souffrances endurées, évaluées à 4/7, et un déficit fonctionnel permanent de 6 %, incluant les séquelles psychologiques.
Par un acte introductif d’instance signifié le 5 juillet 2017 et le 3 mai 2018, Mme X a fait assigner le docteur Z devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en demandant sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Mme X a fait appeler en cause la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme et la MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation nationale).
Le tribunal de grande instance, suivant un jugement contradictoire du 5 avril 2019, a condamné M. Z à payer à Mme X les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices :
— 956,40 euros au titre des dépenses de santé ;
— 2 848,80 euros pour l’aide apportée par une tierce personne ;
— 16 079 euros pour la perte de gains professionnels actuels ;
— 116 535 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 250 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 1 690 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 10 000 euros pour les souffrances endurées ;
— 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— 8 520 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément, condamné M. Z à payer à la MGEN 36 605,57 euros au titre de ses débours, 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire à concurrence d’un tiers des sommes allouées.
M. Z a interjeté appel total de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2019.
Il demande à la cour de prononcer que le dommage subi par Mme X est résulté d’un accident médical initial non fautif, et aussi d’un retard de prise en charge qui lui est en revanche imputable, mais qui ne saurait engager sa responsabilité au-delà de 70 % de ce préjudice ; et il demande que l’indemnisation soit réduite par l’application de ce coefficient.
Il rappelle qu’en raison de l’aléa thérapeutique, les fautes constatées par l’expert ne peuvent donner lieu à réparation que pour une perte de chance, perte que le professeur RAUDRAND a estimée à 70 %. Et il fait valoir, dans le même sens, l’avis d’un expert officieux désigné par l’assureur de Mme X, le docteur A. M. Z conteste d’autre part certains des préjudices allégués par Mme X, notamment la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, qu’il estime sans lien certain avec la faute qu’il a commise.
Mme X conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne les responsabilités, à sa réformation sur le montant de certaines des sommes allouées. Elle expose notamment qu’au vu des fautes du chirurgien, et de leurs conséquences, la perte de chance de ne pas présenter de complications doit être fixée à 100 % ; elle conteste d’autre part l’évaluation faite par le tribunal de plusieurs de ses postes de préjudice, qu’elle demande à la cour de porter à des montants plus élevés.
La MGEN conclut à l’entière confirmation du jugement.
La C.P.A.M. du Puy-de-Dôme, à qui M. Z a fait signifier le 19 août 2019 ses conclusions, ne s’est pas fait représenter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées les 3 février, 26 mai et 2 septembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité, et le principe du droit à indemnisation :
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé mentionnés en quatrième partie de ce code, ainsi que tous établissements dans lesquels sont réalisés entre autres des actes individuels de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
M. Z reconnaît à bon droit la faute que relève l’expert judiciaire, au stade du suivi post-opératoire : il a admis ce retard, et la perte de chance de limiter les effets de la péritonite, si celle-ci avait été diagnostiquée plus rapidement. M. Z conteste en revanche l’autre faute relevée par le professeur RAUDRAND, lors de l’intervention elle-même : un manque d’attention de sa part, qui ne lui a pas permis de constater la lésion accidentelle de l’intestin grêle provoquée par le résecteur, au moment même où elle venait de se produire. M. Z expose que, de l’avis de l’expert, une telle perforation relève de l’aléa thérapeutique, aléa très faible pour ce type de lésion dans ce type d’intervention, et qu’un professionnel de santé ne peut être tenu de réparer les préjudices nés d’un aléa thérapeutique.
Cependant, si la survenue d’une lésion relevant d’un aléa thérapeutique ne peut être reprochée à un praticien, en revanche toute négligence fautive qui a eu pour effet de retarder la découverte et le traitement de cette lésion engage la responsabilité du praticien, que cette négligence ait été commise lors d’une intervention, ou lors de la surveillance postérieure.
Le professeur RAUDRAND a énoncé que, si l’on pouvait considérer que la perforation de l’intestin grêle est résultée d’un aléa thérapeutique, non fautif en lui-même (la perforation s’est produite lorsque le docteur Z appuyait sur le contact de l’électro-résecteur, ce qui a causé la brûlure de l’utérus puis de l’intestin grêle), « on comprend difficilement comment le docteur Z n’a pas pu visualiser [la perforation ] ou s’en rendre compte » (page 12 du rapport RAUDRAND). L’expert constate une discordance entre cette perforation et le compte rendu de l’opération initiale qui mentionne : « pas d’incident » ; il conclut de cette mention, et de l’attitude non-interventionniste du docteur Z lors de jours suivants, que ce chirurgien ne s’est « peut-être pas rendu compte » de la perforation, ce que M. Z lui a confirmé. Le professeur RAUDRAND qualifie cependant cette déclaration de « difficilement explicable », et ajoute que l’on peut considérer qu’il s’agit de la part du chirurgien d’une inattention lors de la réalisation du geste (pages 14 et 15 du rapport), un opérateur normalement diligent ne pouvant méconnaître une telle perforation (page 16). L’expert judiciaire ajoute que plusieurs articles spécialisés antérieurs au fait préconisent, lorsque la perforation survient avec l’électro-résecteur en marche, d’arrêter la procédure et de pratiquer une coelioscopie pour vérifier l’intégrité de la cavité abdominale (page 13 de son rapport).
L’expert judiciaire a reçu, dans l’intérêt de M. Z, des observations sur ce point au vu de son pré-rapport, qui retenait une faute d’inattention lors de l’intervention elle-même ; il a maintenu que la méconnaissance initiale de la perforation de l’intestin lui paraissait fautive, d’autant qu’elle était survenue avec le bistouri électrique en marche (ce qui expliquait la perforation), et que dans un tel cas la pression du sérum physiologique ou du glycocolle chute brutalement, l’opérateur perdant la vision de la cavité utérine.
M. Z ne produit aucun avis autorisé, qui contredirait celui du professeur RAUDRAND sur la faute d’inattention qu’il a commise lors même de l’intervention initiale, en ne décelant pas la perforation de l’utérus et de l’intestin grêle ; le professeur I A, médecin expert sollicité par la MAIF (assureur de Mme X), ne donne aucun avis sur une faute d’inattention du docteur Z lors de l’opération elle-même.
Il convient, en l’absence d’avis médical contraire, d’adopter celui du professeur H sur ce point, en considérant que M. Z a commis une première faute en ne décelant pas la perforation au cours même de l’intervention initiale.
Les fautes commises lors du suivi post-opératoires, admises par M. Z, ressortent de la relation de ce suivi, faite par le professeur H : alors que les suites d’une hystérectomie sont normalement totalement indolores, Mme X ressent des douleurs abdominales dès le réveil, et quatre injections de morphine sont effectuées le jour de l’intervention, le 7 juillet 2011 ; elle reste hospitalisée (alors qu’elle devait regagner son domicile le jour même), les douleurs persistent dans la nuit et la journée du lendemain, et une échographie que le docteur Z fait pratiquer le 8
juillet 2011 à 12 heures révèle un résultat « anormal », le radiologue concluant en faveur d’un « épanchement liquidien péritonéal […] » ; des antibiotiques sont prescrits par le médecin anesthésiste le docteur B. Le samedi 9 juillet au matin, le docteur Z note que Mme X est « moins algique », et prévoit sa sortie pour « dimanche ou lundi ». Mme X, se préparant à quitter la clinique le matin même, fait un malaise et reste hospitalisée (pages 7 et 8 du rapport H).
Le lundi 11 juillet 2011, une nouvelle échographie révèle une collection à plusieurs niveaux de la cavité abdominale ; une nouvelle intervention commencée le 11 juillet à 19 heures par le docteur C, poursuivie par le docteur Y, laisse apparaître une péritonite, la perforation du fond utérin et celle de l’intestin grêle, qui sont suturées, la cavité abdominale étant abondamment lavée, avec ensuite la mise en place de drains.
Les suites sont marquées par diverses complications : réapparition de la fièvre le 14 juillet 2011 (l’antibiothérapie est alors modifiée), puis de nouveau à partir du 23 juillet ; réalisation d’un drainage de l’abcès sous échographie le 27 juillet ; départ de la clinique le 5 août, Mme X éprouvant toujours une extrême fatigue ; nouvelle hospitalisation le 11 août 2011 pour des métrorragies (hémorragies gynécologiques) ; réapparition courant août d’une infection abdominale, malgré l’antibiothérapie, et nouvelle reprise chirurgicale effectuée le 16 août par le docteur Y, sous anesthésie générale ; apparition d’un abcès sur les lames de drainage, abcès évacué le 24 août par le même chirurgien sous anesthésie locale ; second départ de la clinique le 27 août 2011, avec des soins comportant des pansements quotidiens par une infirmière à domicile ; en décembre 2011, apparition d’un granulome purulent sur l’office de drainage de la fosse iliaque gauche, donnant lieu à une intervention du docteur Y le 27 décembre 2011 sous anesthésie locale, puis à une seconde intervention de même nature le 5 janvier 2012, en raison d’une récidive du granulome ; apparition en février 2012 d’un nodule hypo-échogène de 3,2 cm de diamètre ainsi que d’une collection superficielle de 18 mm sous la cicatrice, traités au moyen d’une intervention pratiquée sous anesthésie générale par le docteur Y le 4 juin 2012 (pages 11 et 12 du rapport H).
Selon l’expert judiciaire, les résultats anormaux de l’échographie du 8 juillet 2011 (le radiologue ayant fait le diagnostic d’hémopéritoine, c’est-à-dire d’une péritonite débutante) impliquaient des examens complémentaires (bilan biologique et scanner), que le docteur Z n’a pas décidés, puis une reprise chirurgicale qui aurait dû être réalisée le soir du 8 juillet, ou plus tard le lendemain au matin (page 14 de son rapport). Le docteur Z, ayant rencontré Mme X le samedi 9 juillet au matin, s’est limité à « mettre un mot dans l’observation », mot rassurant qui ne correspondait pas à la situation réelle, puis à envisager un retour de la patiente à domicile le lendemain 10 juillet ou le surlendemain, et il est parti en week-end. Ce n’est que le lundi 11 juillet à 16 h 38 que les infirmières ont alerté la gynécologue de garde le docteur C, qui avec le docteur D a décidé en urgence divers examens, puis une reprise chirurgicale, qui fut réalisée le même jour 11 juillet à 19 heures (page 14 du rapport H).
L’expert judiciaire énonce qu’il y a eu un retard de prise en charge, qui incombe principalement au docteur Z ; celui-ci ne conteste pas cet avis, et il apparaît en effet que le chirurgien n’a pas pris la juste mesure de l’état de santé de Mme X, tel qu’il ressortait des douleurs qu’elle éprouvait et du compte rendu de l’échographie post-opératoire, en s’abstenant, malgré ces signes de complications, de demander les autres examens indiqués par l’expert, et d’envisager la reprise chirurgicale en urgence qui s’imposait. Le retard de prise en charge de la péritonite, qui n’a été traitée efficacement que trois jours plus tard le 11 juillet 2011, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité du docteur Z, ainsi que l’a prononcé le tribunal.
Le préjudice dont il est demandé réparation réside dans la perte, subie par Mme X, d’une chance d’obtenir un rétablissement de son état de santé, et une guérison complète à l’issue des soins qui lui ont été prodigués, s’ils avaient été normalement attentifs, diligents et conformes aux données
acquises de la science, après la perforation en elle-même accidentelle, survenue lors de l’intervention initiale.
L’expert précise qu’il «est très probable» que les nombreuses interventions qu’a dû subir Mme X après l’opération initiale du 8 juillet 2011 sont dues en partie au retard de prise en charge, les suites d’une péritonite étant d’autant plus graves qu’elle est opérée tardivement (page 15 de son rapport) ; et il estime à 70 % l’incidence du retard sur l’aggravation de la péritonite et des traitements consécutifs.
Le professeur A, dans son avis du 10 mars 2016, estime lui aussi que le retard de prise en charge a fait perdre une chance de ne pas présenter les collections intra-périnéales secondaires et la réaction pleurale bilatérale, « qui se voient plus volontiers au stade de de péritonite constituée avec un liquide péritonéal nauséabond » ; cet expert officieux a décrit les complications pariétales de la péritonite (pages 13 et 14 de son avis, pièce n° 1 produite par Mme X).
Mme X demande que la perte de chance soit fixée à 100 %, comme l’a fait le tribunal en condamnant M. Z à réparer la totalité du préjudice ; elle fait valoir, en page 15 de ses conclusions, que les manquements du chirurgien dans le suivi post-opératoire ont provoqué à la fois la naissance et l’aggravation de la péritonite dont elle a souffert.
Il est rappelé cependant que de l’avis de l’expert judiciaire, et de celui de l’expert officieux sollicité par Mme X, la perforation de l’intestin grêle à l’origine de la péritonite ne peut être imputée à faute au chirurgien, et relève de l’aléa thérapeutique ; seul le défaut de vigilance du docteur Z, lors de l’opération pour avoir omis de constater l’existence de cette lésion, puis lors du suivi post-opératoire, pour s’être abstenu de réagir efficacement et rapidement au vu des signes cliniques évocateurs d’une péritonite, constitue une faute, à l’origine de la perte de chance ; le lien de cause à effet, entre ce défaut de vigilance à deux stades successifs et la péritonite puis ses complications, est certes important comme l’a énoncé le professeur RAUDRAND ; il n’est cependant pas exclusif, comme l’a admis le professeur A, sollicité par Mme X : l’existence d’un aléa thérapeutique, propre à toute intervention chirurgicale, ne permet pas d’exclure que la péritonite serait apparue et ses serait développée, même si le chirurgien avait pris sans retard les mesures adéquates pour la traiter.
Les fautes relevées par l’expert apparaissent néanmoins largement prépondérantes dans l’apparition de cette affection et de ses complications, comme l’admet M. Z. Il convient, au vu de l’importance majeure et déterminante de ces fautes dans le processus qui a abouti aux lésions, de fixer la perte de chance à 90 % du préjudice corporel subi par Mme X.
Il y a lieu de fixer d’abord ce préjudice corporel, pour fixer ensuite la perte de chance indemnisable, en appliquant de la fraction ci-avant retenue. Le jugement déféré, qui a condamné M. Z à réparer l’entier préjudice de Mme X, sera réformé.
Sur les préjudices :
Le professeur H énonce, en pages 17 et suivantes de son rapport, que Mme X a subi, du fait de la péritonite et de ses complications, les préjudices suivants : un déficit fonctionnel temporaire total du 8 juillet au 5 août 2011, puis du 11 au 26 août 2011, le 27 décembre 2001, le 5 janvier 2012 et du 4 au 7 juin 2012 ; de 75 % du 6 au 10 août 2011, de 50 % du 27 août au 21 octobre 2011, de 25 % du 22 octobre au 26 décembre 2011 et du 28 décembre 2011 au 4 janvier 2012, de 10 % du 8 juin au 30 juillet 2012, et de 5 % de cette dernière date jusqu’à la consolidation, intervenue le 8 décembre 2012 ; des souffrances physiques et morales quantifiées à 4/7, en raison des complications, et du nombre important de nouvelles interventions ; et un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, en raison des cicatrices de laparotomie et surtout des drains.
L’expert estime qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 6 %, résultant de douleurs résiduelles, de troubles digestifs et une névrose post-traumatique, ainsi qu’un préjudice sexuel tel que décrit par Mme X, et qu’un préjudice esthétique définitif de 1,5/7, en raison de cicatrices de laparotomie. Il relève que Mme X a dû recevoir l’aide de tierces personnes (soit des proches soit une aide ménagère), à diverses périodes entre août 2011 et mai 2013.
A. Préjudices patrimoniaux :
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1.1/ Dépenses de santé restées à charge :
Mme X demande à voir fixer ce chef de préjudice à 2 012 euros, au titre des frais de trajet qu’elle a exposés soit pour des rendez-vous « pour congés longue maladie », soit pour des ré-hospitalisations, soit pour des consultations du docteur Y ou d’un médecin psychiatre, soit enfin pour se rendre aux convocations de l’expert judiciaire ou de l’expert officieux.
M. Z demande que ce chef de dommage soit fixé, avant l’application du coefficient résultant de la perte de chance, à la somme de 896,40 euros, soit la somme de 956,40 euros retenue par le tribunal, soustraction faite des frais de déplacement auprès de l’expert officieux le professeur A.
Le tribunal a fait droit à la demande pour les frais de déplacement concernant les deux expertises, et la consultation d’un psychiatre (836,40 euros) ; il y a lieu d’y ajouter les frais relatifs aux autres soins, notamment aux nouvelles hospitalisations et aux consultations, intervenues pour le traitement de la péritonite et de ses complications, ainsi que les frais afférents à une expertise, pour le renouvellement du congé de longue durée (convocation dont Mme X justifie en pièce n° 5) ; et il n’y a pas lieu d’en exclure les frais de déplacement auprès du professeur A, déplacement utile à la défense des intérêts de Mme X, qui a présenté son avis devant le juge des référés. Le mode de calcul des frais en cause n’étant d’ailleurs pas discuté, ce chef de préjudice sera fixé au montant demandé par Mme X.
1.2/ Frais divers (aide temporaire)
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 2 848,80 euros, sur la base d’un coût horaire de 12 euros, pour l’aide apportée bénévolement par des proches comme pour celle donnée par une personne rémunérée ; M. Z conclut à la confirmation de ce montant, sauf à appliquer la perte de chance, et Mme X demande au contraire qu’il soit porté à la somme de 5 960 euros de l’heure.
Ce chef de préjudice, compte tenu du coût horaire moyen du travail pendant la période considérée, doit être fixé sur la base de 18 euros de l’heure ; pour la période d’aide bénévole, il convient de retenir comme l’a fait le tribunal une durée d’une heure d’assistance quotidienne, soit 60 x 18 = 1 080 euros ; et pour la période d’aide rémunérée, conformément à l’avis de l’expert, une durée de 4 heures par semaine du 22 octobre au 22 décembre 2011 (8 semaines), puis de 2 heures par semaine du 23 décembre 2011 au 23 mai 2013 (73 semaines), soit un total de 1 080 + (18 x 4 x 8) + (18 x 2 x 73) = 4 284 euros.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
2.1/ Préjudices professionnels :
Le tribunal a reconnu l’existence de ces préjudices, en relevant que Mme X n’avait pas pu reprendre après les faits son activité de professeur de lettres, sinon à mi-temps thérapeutique entre le
2 mars et le 14 mai 2013, qu’elle était désormais à la retraite, et que les éléments médicaux versés aux débats attestaient de l’impossibilité pour elle de reprendre son activité, en raison du dommage résultant des fautes de M. Z.
Celui-ci conteste ces préjudices, au motif que Mme X ne justifie pas du lien de causalité entre les dites fautes et sa perte de gains professionnels, rien n’établissant, selon M. Z, le lien entre la demande de mise en invalidité de Mme X et les séquelles des complications qu’elle a subies.
Mme X justifie cependant qu’elle s’est trouvée, ainsi que l’a relevé le tribunal, constamment en arrêt de travail entre l’opération et sa mise en invalidité puis son départ à la retraite, sauf lors de sa reprise d’activité à mi-temps thérapeutique de mars à mai 2013, reprise à laquelle elle a dû mettre un terme, pour être placée en congé de longue durée à partir du 14 mai 2013, et ce jusqu’à son départ à la retraite pour invalidité le 10 octobre 2016.
Le professeur RAUDRAND a implicitement retenu que l’incapacité définitive de Mme X à l’exercice de sa profession d’enseignante constituait une conséquence des fautes de M. Z, puisqu’il a relaté et décrit les diverses périodes d’arrêt de travail puis de placement en invalidité, au titre de l’incidence professionnelle consécutive aux dites fautes (page 19 de son rapport) ; cet avis n’a pas été critiqué auprès de l’expert, les observations qui lui ont été transmises dans l’intérêt de M. Z ne contenant aucune remarque sur ce point (cf. l’avis du docteur J K, annexé au rapport RAUDRAND). Le professeur A a reconnu lui aussi l’incidence professionnelle, et il a rapporté les conséquences psychologiques des complications, à l’origine des difficultés que Mme X a rencontrées, lors de sa tentative de reprendre son activité professionnelle. M. Z ne produit aucun avis autorisé qui mettrait en doute l’incidence professionnelle, et Mme X produit au contraire plusieurs rapports d’expertise médicale, établis par des médecins psychiatres dans le cadre soit des congés de longue durée, soit de sa demande de départ à la retraite pour invalidité, qui attestent que son incapacité à exercer sa profession est résultée des seules conséquences physiques et psychiques des complications en cause (pièces n° 12).
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu les préjudices professionnels, et notamment la perte de gains professionnels, comme des conséquences des fautes du docteur Z.
Celui-ci demande, à titre subsidiaire, la réduction de la part d’indemnité allouée à ce titre, aux motifs d’une part que la perte de revenus sur les arrérages échus doit être calculée sur la base de salaires nets, au lieu des salaires bruts comme l’a fait le tribunal, et d’autre part que la perte de gains future (à compter du départ à la retraite) n’est pas démontrée, dès lors que rien n’établit que Mme X aurait poursuivi son activité au-delà de la date à laquelle elle a effectivement pris sa retraite, et qu’elle ne justifie pas du montant de la pension qu’elle percevra réellement.
Mme X demande que sa perte de revenus soit fixée à 16 079 euros pour la période écoulée jusqu’à son départ à la retraite le 16 octobre 2016 (arrérages échus), et à 210 892 euros, ou à défaut à 154 682 euros, pour la période postérieure.
Pour la période écoulée jusqu’au départ à la retraite : le tribunal a exactement fixé la perte de gains à 16 079 euros, sur la base du montant des rémunérations diverses que Mme X aurait dû percevoir du 11 octobre 2014 au 9 octobre 2016 (attestées par le rectorat pour un montant de 59 782,20 + 2 400,09 = 62 182,29 euros, s’agissant bien de montants nets : sommes que Mme X « aurait dû percevoir »), déduction faites de celles qu’elle a effectivement perçues de son employeur : 30 222,12 + 1 106,04 euros selon la même attestation, et de 14 775,05 euros d’indemnités journalières versées par la MGEN, soit un solde de 16 079 euros (pièces n° 7 et 8 produites par Mme X).
Pour la période postérieure au départ à la retraite : le tribunal, après avoir énoncé que Mme
X aurait eu droit à une retraite à taux plein à la date du 31 août 2021, a fixé ce chef de préjudice sur la base de la perte de revenus sur un an (différence entre le montant de la pension effectivement versée, et de celle qui l’aurait été au taux plein), en affectant cette perte de revenus annuelle du taux de rente viagère, applicable à l’âge de 62 ans.
Mme X a certainement subi une perte de chance d’obtenir le versement d’une pension au taux plein, comme elle aurait pu y prétendre, si elle avait été en mesure de poursuivre son activité jusqu’à l’année 2021 année de ses 65 ans, lors de laquelle elle aurait pu bénéficier d’une pension au taux plein, sur la base de 166 trimestres d’activité ou assimilés, alors que son compte ne comportait que 154 trimestres à la date de son départ effectif à la retraite en 2016, pour invalidité (cf. les simulations qu’elle produit, en pièces n° 9-1 et 9-3) ; et il apparaît établi, à la lecture des attestations qu’elle produit, que Mme X, très impliquée dans sa profession d’enseignante, souhaitait continuer de l’exercer pendant plusieurs années, de sorte qu’il doit être admis qu’elle aurait pris sa retraite à l’âge de 65 ans, l’aléa tenant à un possible départ plus précoce étant suffisamment pris en compte par l’application de l’euro de rente.
La perte de revenus pour la période postérieure au départ à la retraite doit ainsi être calculée sur la base de la différence annuelle entre le montant des deux pensions (2016 et 2021), multipliée par l’euro de rente viagère, applicable en fonction de l’âge de Mme X au moment de son départ effectif (selon le barème publié en 2018 par la Gazette du Palais).
Le montant net mensuel de la pension effectivement versée s’établit à 1 600,56 euros (pièce n° 9-2, concernant le mois de janvier 2018), soit 19 206,72 euros par an ; le montant brut de la pension annuelle, si elle avait été liquidée en 2021, serait de 28 178,74 euros (pièce n° 9-3 produite par Mme X), soit 24 414,06 euros nets par an (le ratio entre pension nette et pension brute étant de 86,64 %, selon la pièce n° 9-2) ; la différence entre ces deux sommes s’établit à 24 414,06 ' 19 206,72 = 5 207,34 euros (perte annuelle de pension). Par application de l’euro de rente viagère afférent à une personne de sexe féminin âgée de 60 ans (âge de Mme X lors de son départ à la retraite en octobre 2016), la perte totale de revenus s’établit elle-même à 5 207,34 x 24,76 = 128 933,74 euros.
Sur l’incidence professionnelle : celle-ci se distingue de la perte de gains professionnels : elle comprend les conséquences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, et de sa perte d’une chance professionnelle.
Le tribunal a retenu à bon droit l’existence d’un tel préjudice pour Mme X, en considérant l’atteinte portée à la faculté de travail de la victime, qui trouvait dans son activité professionnelle une source d’épanouissement personnel, ainsi que l’attestent les témoignages écrits, et d’autres documents qu’elle produit sur ce point. Il convient de fixer ce préjudice, au vu des éléments produits, à la somme de 15 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux :
Le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a fixé à 2 940 euros le déficit fonctionnel temporaire (total puis partiel), sur la base d’une somme de 25 euros par jour d’incapacité, et le déficit fonctionnel permanent, à la somme de 8 520 euros.
Les souffrances de tous ordres ressenties par la victime ont été justement quantifiées à 4/7 par l’expert ; elles justifient l’allocation de la somme de 10 000 euros fixée par le tribunal.
Mme X justifie d’ailleurs, au contraire de ce qu’a estimé le tribunal, d’un préjudice d’agrément certain : l’expert judiciaire a relevé une réduction des capacités physiques, les marches étant réduites, et Mme X ne peut plus s’adonner au jardinage, ainsi qu’en témoigne son
mari (pièce n° 11), de sorte qu’une atteinte à des activités de loisir apparaît établie. Il convient d’allouer de ce chef une somme de 5 000 euros.
Le tribunal a pour le surplus justement évalué les autres préjudices subis par Mme X, et la cour s’approprie expressément les motivations du jugement sur le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel.
Le montant total du préjudice de Mme X s’établit en conséquence, pour l’ensemble des causes susdites, à 2 012 + 4 284 + 16 079 + 128 933,74 + 15 000 + 2 940 + 8 520 + 10 000 + 5 000 + 6 000 + 2 500 + 5 000 = 206 268,74 euros.
Par application de la perte de chance de 90 %, Mme X a droit à indemnisation pour une somme de 206 268,74 x 90 % = 185 641,86 euros, que M. Z sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l’organisme social :
Le recours de l’organisme social, ayant un caractère subrogatoire comme le prévoit l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, doit être affecté du taux de réduction appliqué aux demandes de la victime.
La MGEN justifie, au moyen d’un relevé définitif arrêté au 2 août 2018, qu’elle a versé à Mme X, ou à des tiers pour le compte de celle-ci, diverses prestations d’un montant total de 36 605,57 euros, dont 34 341,93 euros d’allocations journalières, pour la période comprise entre le 11 octobre 2014 et le 1er octobre 2016, toutes prestations dont l’imputation aux lésions en cause est attestée par le docteur N O-P, médecin consultant (pièces n° 1 et 2 de la MGEN).
M. Z conteste devoir indemniser la MGEN pour les allocations journalières versées au-delà du 8 décembre 2012, au motif que le médecin expert a fixé à cette date la consolidations des lésions. Cependant des indemnités ou des allocations journalières peuvent être versées après consolidation, en cas de rechute contraignant le malade à cesser de nouveau le travail ; tel a été le cas pour Mme X, qui a dû mettre un terme définitif à son activité, après une tentative de reprise à mi-temps thérapeutique, de sorte que la MGEN a dû lui verser à nouveau des allocations journalières, jusqu’à son départ à la retraite. M. Z sera par suite condamné à réparation pour l’ensemble des débours exposés par la MGEN, dans la seule limite de la réduction liée à la perte de chance : 36 605,57 x 90 % = 32 945,01 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux frais d’instance seront entièrement confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Réforme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné M. L-M Z à payer à Mme E X diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et à la MGEN une somme au titre de ses débours ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. L-M Z à payer à Mme E X une somme de 185 641,86
euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. L-M Z à payer à la MGEN une somme de 32 945,01 euros, au titre de ses débours ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des autres frais d’instance qu’elle a exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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