Confirmation 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 juil. 2020, n° 19/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03828 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 avril 2019, N° 2016F01162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2020
N° RG 19/03828 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THFM
AFFAIRE :
Société civile LICAS FINANCES
C/
X A pris en sa qualité de membre de l’indivision X et Cat
herine A, domiciliée […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me G DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile LICAS FINANCES
N° SIRET : 504 126 970
[…]
[…]
Représentant : Me Raphaëlle BOULLOT GAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0359
APPELANTE
****************
Monsieur X A pris en sa qualité de membre de l’indivision X et Z A, domiciliée […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me G DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19279
Représentant : Me Josiane BENOIT-LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0401
-
Madame Z A pris en sa qualité de membre de l’indivision X et Z A, domiciliée […]
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me G DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19279
Représentant : Me Josiane BENOIT-LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0401
-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 11 Juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller
Madame Véronique MULLER, Conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe le 14 Mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2009, Mme Z A et M. X A – constituant entre eux 'l’indivision A’ -
ont donné à bail commercial à la société Y et Poupon des locaux situés à Levallois-Perret (92300),
moyennant paiement d’un loyer annuel de 60.000 euros.
La société Licas Finances est intervenue au contrat en qualité de caution solidaire et indivisible de la société
Y et Poupon.
La société Y et Poupon a cessé de payer ses loyers à compter d’avril 2015.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Y et Poupon
en liquidation judiciaire, et désigné la société de Keating en qualité de liquidateur judiciaire. Z et
X A ont régulièrement déclaré leur créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, les consorts A ont mis en demeure la
société Licas Finances, en sa qualité de caution, de leur régler 27.600 euros au titre des loyers et provisions
sur charges restant dûs par la société Y et Poupon.
Par courrier du 25 janvier 2016, la société De Keating, ès qualités, a résilié le bail commercial. La restitution
du local est intervenue le 10 février suivant.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par
les consorts A d’une demande de paiement des loyers et charges impayés, a retenu l’existence d’une
contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 19 mai 2016, Mme Z et M. X A ont assigné la société Licas Finances devant le
tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamnée au paiement de 50.600 euros au titre des
loyers et provisions de charges impayés pour la période d’avril 2015 à février 2016, outre les intérêts, ainsi
que 5.060 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent, estimant
que l’acte de cautionnement est de nature commerciale. Il a condamné la société Licas Finances au paiement
de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné, après opération de compensation, la société civile Licas Finances à payer à 'l’indivision A’ la
somme de 23.000 euros au titre des loyers et provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du
17 septembre 2015 ;
— Condamné la société civile Licas Finances à payer à 'l’indivision A’ la somme de 2.300 euros au titre de
l’indemnité contractuelle forfaitaire ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154
ancien du code civil ;
— Condamné la société civile Licas Finances à payer à 'l’indivision A’ la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné la société civile Licas Finances aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2019, la société Licas Finances a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, la société Licas Finances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que l’engagement de caution de la société Licas Finances en faveur de la société Y et Poupon est
nul et de nul effet ;
— Débouter l’indivision A de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’une compensation est intervenue entre le dépôt de garantie de 30.000 euros et les loyers impayés à
compter d’avril 2015, et jusqu’à la date de l’ouverture de la liquidation à hauteur de 27.601 euros ;
En conséquence :
— Débouter l’indivision A de sa demande de condamnation de la société Licas Finances pour les loyers
antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Y et Poupon ;
— Débouter l’indivision A de ses demandes de paiement au titre des loyers postérieurs à la liquidation
judiciaire, et en tout état de cause de ses demandes postérieures au 25 janvier 2016 ;
— Juger que le montant de la clause pénale a été réduit à un euro par le juge commissaire et ne saurait être
supérieur à ce montant ;
Encore plus subsidiairement :
— Ramener à de bien plus justes proportions les sommes allouées ;
— Juger en tout état de cause que solde de dépôt de garantie conservé par l’indivision A, soit 2.400 euros, se
compensera avec les sommes dues par la caution sur les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire ;
— Condamner l’indivision A à payer à la société Licas Finances la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’indivision A aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2019, Monsieur et Madame A, demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Licas Finances mal fondé ;
— Débouter la société Licas Finances de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Condamner la société Licas Finances à payer à l’indivision A la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la preuve et la validité de l’acte de cautionnement
Il résulte de l’article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne
peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte en outre de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’acte
juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer
un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement
ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il résulte enfin de l’article L. 110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de
commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société Licas Finances soutient que, même si le cautionnement litigieux doit être considéré
comme étant de nature commerciale, l’article 1326 du code civil lui est applicable dès lors qu’elle n’a pas la
qualité de commerçant. Elle soutient qu’en l’absence de toute mention de la somme en toutes lettres et en
chiffres, l’acte de cautionnement est irrégulier. Elle ajoute que le cautionnement est d’autant moins valable
qu’il n’entre pas dans son objet social, ne présente aucun avantage pour la société Licas Finances, et ne résulte
pas du consentement unanime des associés, les statuts précisant expressément que le gérant ne peut consentir
des garanties sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les consorts A admettent que le cautionnement litigieux est de nature commerciale. Ils soutiennent que,
même si les mentions exigées à l’article 1326 précité sont inexistantes, le cautionnement constitue néanmoins
un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il existe des éléments extrinsèques apportant la preuve de la
connaissance de la nature et de la portée des engagements de la caution, notamment du fait que la caution a
été délivrée par la société Licas qui est associée fondateur de la société Y et Poupon et qui a réglé le
complément du dépôt de garantie, ce qui permet de prouver une communauté d’intérêts entre la société Licas
Finances et la société cautionnée. Ils font enfin valoir que l’existence de cette communauté d’intérêts est
suffisante pour la validité du cautionnement, les conditions de consentement unanime des associés et
d’intégration à l’objet social n’étant pas cumulatives.
******.
* sur la preuve de l’existence du cautionnement
Les parties admettent que le cautionnement litigieux est de nature commerciale, l’article L. 110-3 du code de
commerce étant toutefois inapplicable dès lors que la société Licas Finances n’a pas la qualité de commerçant.
C’est donc l’article 1326 du code civil qui est applicable.
Il est constant que l’acte de cautionnement irrégulier en la forme au regard de l’article 1326 précité – comme
c’est le cas en l’espèce dès lors que la mention manuscrite de la somme cautionnée est inexistante – vaut
toutefois commencement de preuve par écrit de l’existence du cautionnement, ce commencement pouvant être
complété par tout élément de preuve extrinsèque.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de bail que la caution, en la personne morale de la société Licas
Finances était représentée par M. F G B. Il ressort des documents produits aux débats que ce
dernier dispose de plus de 99,7% des parts de la société Licas Finances dont il est le gérant.
Il ressort également des documents produits que M. B est le conjoint du gérant de la société cautionnée, et
qu’il en est le véritable animateur. C’est notamment M. B qui est en relation avec le bailleur, sur la fin de
l’année 2014 et le début de l’année 2015 quant au projet de cession du droit au bail.
Il apparaît ainsi que la société Licas Finances, caution de la société Y et Poupon, était particulièrement
bien informée de ses obligations en qualité de caution, dès lors, d’une part que son gérant et porteur très
majoritaire était le conjoint du gérant de la société Y et Poupon, d’autre part que ce gérant était en fait le
véritable animateur de la société Y et Poupon.
La cour note enfin que la société Licas Finances a elle-même réglé au bailleur, en octobre 2010, le
complément du dépôt de garantie dû par la société Y et Poupon, à hauteur de la somme de 15.000 euros,
ce qui démontre à nouveau l’implication de la société Licas Finances, associée à 50% de la société Y et
Poupon, dans la gestion de celle-ci, et donc la parfaite connaissance de ses obligations en qualité de caution.
L’ensemble de ces éléments extérieurs suffit à apporter la preuve du cautionnement consenti par la société
Licas Finances au profit du bailleur.
* sur la validité du cautionnement au regard de l’objet et de l’intérêt social de la société Licas Finances
Le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il
existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du
consentement unanime des associés. En outre, l’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire
qu’il ne doit pas risquer de compromettre l’existence même de la personne morale, voire de porter atteinte à
son pronostic vital.
En l’espèce, l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société Licas Finances et la société cautionnée
Y et Poupon ne fait aucun doute dès lors que la première est associée à 50% de la seconde, et que le gérant
de la première est également le conjoint du gérant de la seconde.
La société Licas Finances soutient que l’acte de cautionnement est en outre contraire à son intérêt en ce qu’il
ne présente aucun avantage ni profit pour elle-même, et qu’il profite seulement au débiteur cautionné.
Le seul fait que l’acte litigieux n’apporte aucun profit ni avantage à la société Licas Finances est insuffisant à
caractériser une contrariété à son intérêt social. Il n’est invoqué aucun risque quant à l’existence même de la
société Licas Finances, la cour constatant que cette dernière est au contraire une société solide qui présentait
un bénéfice annuel de plus de 400.000 euros en 2009, année de signature du bail.
Il n’est dès lors nullement justifié que le cautionnement serait contraire à l’intérêt social de la société Licas
Finances, de sorte que sa validité ne peut être remise en cause.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la validité du cautionnement.
2 – Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le
créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
* sur la demande en paiement des loyers et charges
Le premier juge a fixé la créance des consorts A à la somme de 53.000 euros au titre des loyers et charges
impayés. Après compensation avec le dépôt de garantie à hauteur de 30.000 euros, le juge a condamné la
société Licas Finances au paiement de la somme de 23.000 euros.
Les consorts A sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Licas Finances conclut au débouté de la demande en paiement au titre des loyers antérieurs à la
liquidation judiciaire de la société Y et Poupon, au motif que ces derniers se compensent avec le dépôt de
garantie. Elle conclut également au débouté de la demande pour les loyers postérieurs au jugement d’ouverture
de la procédure collective, soit du 17 septembre 2015 jusqu’au 10 février 2016, au motif que le liquidateur a
commis plusieurs fautes professionnelles, notamment en ce qu’il a décidé la poursuite du contrat de location,
alors qu’il était dans l’impossibilité de régler les loyers. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour
responsable d’actes et de décisions dont elle-même et la locataire, n’ont pas la maîtrise. Elle ajoute que le
liquidateur a en outre tardé à remettre les clefs au bailleur, ce qu’il n’a fait que le 10 février 2016, alors que le
local était disponible dès le 25 janvier 2016.
Les consorts A soutiennent au contraire que la société Licas Finances est tenue de l’ensemble des sommes
dues jusqu’à la résiliation effective du bail, et à la remise des clefs, soutenant qu’il n’y a aucune distinction à
faire entre les loyers antérieurs et postérieurs à la liquidation judiciaire. Ils ajoutent que le dépôt de garantie
doit se compenser avec les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, de sorte que les seuls loyers restant dûs
sont ceux antérieurs à ce jugement, la société Licas Finances ne contestant pas sa dette à ce titre.
*****
Il est constant que la créance de restitution du dépôt de garantie s’impute par priorité sur les loyers postérieurs
au jugement d’ouverture qui doivent être payés à leur échéance, par opposition aux loyers antérieurs affectés
de la suspension des poursuites, de sorte qu’ils ne sont pas immédiatement exigibles.
Les loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture s’élèvent à la somme non contestée de 21.000 euros.
Après compensation avec le dépôt de garantie à hauteur de 30.000 euros, il reste un solde de 9.000 euros qui
s’impute sur les loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’un montant de 32.000 euros, de sorte que la
société Licas Finances reste devoir une somme de 23.000 euros au titre des loyers et charges impayés pour la
période antérieure au jugement d’ouverture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Licas Finances au paiement de cette somme,
outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et capitalisation des intérêts.
* sur la demande en paiement de la clause pénale
Il résulte de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la convention
porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut
être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer
ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il résulte en outre de l’article 15.2 du bail qu’à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes
exigibles à chaque terme, c’est à dire le 1° de chaque mois, un mois après une simple lettre recommandée
demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de
10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux (…).
En l’espèce, les consorts A sollicitent confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la caution au
paiement d’une somme de 2.300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société Licas Finances s’oppose au paiement de cette somme, d’une part au visa de l’article 15.3 du contrat
de bail, d’autre part au motif que le juge commissaire a déjà statué sur ce point en réduisant la clause pénale à
1 euro sur le fondement de l’article 1152 du code civil, cette décision ayant autorité de chose jugée.
Les conditions pour attribuer autorité de chose jugée à la décision du juge commissaire ne sont pas réunies,
dès lors que les parties ne sont pas les mêmes.
Il n’en reste pas moins qu’au regard de la situation de la société cautionnée qui se trouve en liquidation
judiciaire, la clause rappelée plus avant apparaît manifestement excessive, de sorte que la cour la réduira à la
somme de 1 euro, et condamnera la société Licas Finances au paiement de cette somme. Le jugement sera
infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Licas Finances qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions, à
l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 2.300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société civile Licas Finances à payer à M. X et Mme Z A la somme de 1 euro
au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Licas Finances aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Véronique MULLER, Conseiller et par Madame D E f.f. de
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le f.f.de greffier, Le
Conseiller pour le Président empêché
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