Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 19/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°475
N° RG 19/00088 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUK5
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00088 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUK5
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur D X
né le […] à […]
Le Chêne
[…]
ayant pour avocat Me I J de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21
Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 05 septembre 2001 M. F Y a acquis la propriété de deux terrains avec bâtiments avicoles sur les parcelles cadastrées section […] et 731 au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85).
M. D X a acquis pour sa part la propriété des parcelles cadastrées section C n°728, 729 et 730 du même lieu-dit et pour les besoins de son activité avicole.
Pour accéder à ces deux ensembles immobiliers, un chemin anciennement cadastré sous le n°35 a été divisé en deux parcelles distinctes sous les numéros 48 et 49. M. F Y a acquis la parcelle […] et M. D X la parcelle […].
L’acte authentique du 05 septembre 2001 a rappelé une servitude établie au bénéfice des auteurs de M. F Y dans leur propre acte d’acquisition du 21 mars 1979, à savoir : un droit de passage à tous exercices et à toute heure sur l’ancienne parcelle n°605 pour permettre au propriétaire de l’ancienne parcelle n°606, actuellement n°727, d’accéder au chemin susmentionné.
Par acte d’huissier du 02 février 2017, M. F Y a assigné M. D X devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON lui faisant grief d’obstruer le passage sur sa partie du chemin et d’avoir fait passer des câbles électriques en tréfonds de cette même partie du chemin sans son autorisation.
Aux termes de ses dernières écritures, M. F Y demandait au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 555, 514 et 1240, 514 et suivants du Code civil, de :
— CONSTATER que M. X ne respecte pas la propriété de M. Y en obstruant l’accès à la parcelle Z[…],
— CONSTATER que M. X a implanté son réseau électrique et d’eau sous la parcelle de terrain appartenant à M. Y,
En conséquence,
— CONDAMNER M. X à libérer entièrement l’accès au chemin appartenant à M. Y, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER M. X à libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les fonds de la parcelle de terrain Section Z[…] appartenant à M. Y,
— CONDAMNER M. X au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par M. Y,
— CONDAMNER M. X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. X aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, M. D X demandait au tribunal, au visa des articles 544, 686 et 705 du Code civil, de :
— DIRE qu’il n’existe plus de servitude de passage du fait de la réunion dans la même main du fonds servant du fonds dominant,
— DIRE que la servitude doit être éteinte du fait de son inutilité et qu’en tout état de cause, l’exercice de ce droit de passage est constitutif d’un abus de droit,
— DIRE que le passage n’a jamais été obstrué par M. D X,
— DIRE qu’il n’est pas rapporté la preuve du passage de la canalisation sous la parcelle Z[…] et qu’en tout état de cause, M. D X dispose d’une servitude de tréfonds pour cause d’enclave,
— DIRE que M. F Y n’apporte absolument aucune preuve de son éventuel préjudice,
En conséquence,
— DÉBOUTER M. F Y de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. F Y à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. F Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 09/11/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. F Y de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M.
D X à libérer le chemin cadastré zone […] au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85),
DIT que la servitude établie par l’acte authentique du 05 septembre 2001 au profit de l’ancienne parcelle n°606, devenue la parcelle cadastrée sous le numéro 727, et appartenant à M. F Y, est éteinte,
DIT que la parcelle cadastrée zone C n°730 au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE’ MONTAIGU (85) et appartenant à M. D X dispose d’une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée zone […] au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE- MONTAIGU (85) appartenant à M. F Y, pour cause d’enclave, DÉBOUTE en conséquence M. F Y de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. D X à libérer les fonds du chemin cadastré zone […] au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85), DÉBOUTE M. F Y de sa demande tendant à la condamnation de M. D X à lui verser une somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. F Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. F Y à verser à M. D X la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. F Y de sa demande au titre des dépens,
CONDAMNE M. F Y aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J, Conseil de M. D X,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la libération du chemin par M. D X, si le procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2016 permet effectivement de constater la présence de détritus et de végétation abondante sur l’ancienne parcelle n°35, celui-ci ne suffit pas, en revanche, à rapporter la preuve de ce que ces détritus et cette végétation doivent leur présence à M. D X et qu’ils se situent bien sur la parcelle de chemin […] appartenant à M. F Y. Par ses repères reportés sur la photographie, l’huissier de justice a caractérisé la présence des détritus et de la végétation abondante sur la parcelle de M. D X et non sur celle de M. F Y qui ne rapporte pas la preuve de ce que M. D X a obstrué sa parcelle de chemin au mépris de son droit de propriété.
— sur l’existence de la servitude de passage au profit de M. F Y, selon l’acte authentique du 05 septembre 2001, postérieur au démembrement de l’ancienne parcelle cadastrée section C n°605 au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85) en trois parcelles référencées sous les numéros 729, 730 et 731 et aux termes duquel M. F Y a acquis la propriété des parcelles n°727 et 731, il est manifeste que la servitude de passage à tous exercices et à toute heure, établie sur ladite parcelle n°605 au profit de l’ancienne parcelle n°606, devenue parcelle n°727, a été intégralement reproduite et par là ré-établie au profit de cette dernière.
Il y a lieu toutefois de s’interroger sur la reproduction de cette ancienne servitude, établie par l’acte du 21 mars 1979, dans le titre de propriété de M. F Y, et ce d’autant plus que M. D X n’a pas été appelé lors de la signature de cet acte authentique du 05 septembre 2001.
Cette servitude s’entendait dans le premier de ces actes pour permettre un accès depuis le fonds n°606, actuellement n°727, au chemin anciennement cadastré sous le numéro 35 et dont il était séparé par le fonds n°605, il apparaît manifestement qu’elle n’a plus de raison d’être depuis la division parcellaire de ce dernier en trois parcelles distinctes et l’acquisition de l’une d’entre elles par M. F Y, au jour de son acquisition de l’actuelle parcelle n°727.
Le fonds n°727, fonds dominant, se trouve désormais réuni dans la même main que la parcelle n°731, laquelle résulte de la division du fonds servant. Ainsi fonds servant et fonds dominant se trouvent réunis concernant la parcelle n°731 et la servitude de passage sur l’ancienne parcelle n°605 et donc sur le pourtour de l’actuelle parcelle n°730 n’a plus lieu d’être.
Compte-tenu de la possibilité pour M. F Y d’accéder à son chemin depuis sa parcelle n°727 en passant par son autre parcelle n°731, l’usage qu’il ferait de l’ancienne servitude serait constitutif d’un abus de droit, d’autant qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2016, et de sa photographie aérienne en page 4, qu’il a un accès bien plus aisé au chemin […] en passant par sa propre parcelle plutôt qu’en utilisant – l’ancienne servitude. La servitude dont se prévaut M. F Y est éteinte non seulement eu égard à la réunion dans sa main du fonds servant et du fonds dominant mais encore compte-tenu de son inutilité rendant son usage constitutif d’un abus de droit.
Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de M. D X tendant à faire constater l’extinction de la servitude de passage établie par l’acte du 05 septembre 2001.
— sur le retrait des câbles d’eau et d’électricité et l’existence d’une servitude de tréfonds, aux termes de l’article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Au titre de cette servitude établie par la loi, il est en outre constant qu’il peut s’agir d’une enclave du tréfonds. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
— Messieurs F Y et D X exercent tous deux une activité agricole sur les différentes parcelles concernées par le litige.
Si M. D X conteste à titre principal avoir implanté des câbles électriques en tréfonds de la partie du chemin appartenant à M. F Y et référencé sous le numéro de cadastre 49, il est incontestable qu’il a reconnu avoir effectivement procédé à ces installations lors de son audition du 24 janvier 2014 par la Gendarmerie de MONTAIGU (85), aux termes de laquelle il a pu dire : « j’avais le droit tout comme lui de l’emprunter (le chemin) et de faire passer sous celui-ci des câbles électriques pour alimenter mes bâtiments ».
Il ressort du constat d’huissier que le réseau électrique passant en tréfonds de sa parcelle […] sert à l’alimentation en électricité d’un bâtiment situé sur la parcelle n°730 de M. D X, puisque c’est sur le mur d’un bâtiment de cette parcelle que se situe le boîtier d’où partent lesdits câbles.
Or, il est constaté à la lecture du relevé cadastral produit par les deux parties, que la parcelle n°730 de ce dernier se trouve en situation d’enclave, étant entourée par les parcelles n°727, 731 et 49 de M. F Y et la parcelle cadastrée sous le numéro 16 appartenant à M. D E. Il apparaît que l’implantation des câbles en tréfonds du chemin […] constitue la voie la plus courte pour atteindre les réseaux électriques de la voie publique et est la moins dommageable pour l’ensemble des fonds.
La situation d’enclave de la parcelle n°730 de M. D X justifie qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle de reconnaissance d’une servitude de tréfonds pour son raccordement au réseau électrique.
— sur la demande de dommages et intérêts, M. F Y ne rapporte nullement la preuve d’un comportement fautif de M. D X concernant la présence de détritus ou de végétation abondante sur sa parcelle. Il ne peut davantage lui faire grief d’avoir implanté des câbles de raccordement au réseau d’électricité compte-tenu de la situation d’enclave.
La responsabilité de M. X dans l’endommagement de clôture et de la toiture n’est pas établie. Ce dernier élément ne peut dès lors être imputé de façon certaine à un quelconque agissement de M. D X
M. D X se prévaut d’être sur sa propriété et ne faire qu’entretenir un fossé déjà existant lors de la division parcellaire. La propriété de la bordure du chemin où se situe le fossé est ainsi contestée.
A considérer que cette bordure appartienne effectivement à M. F Y et par là que M. D X aurait fautivement creusé ou entretenu ce fossé, il convient de relever que M. Y n’expose pas aux termes de ses écritures le préjudice qui serait le sien du fait de la présence de ce fossé et en tout état de cause ne requiert pas la remise en état des lieux
LA COUR
Vu l’appel en date du 08/01/2019 interjeté par M. F Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/07/2020, M. F Y a présenté les demandes suivantes :
'- Vu les dispositions des articles 544, 555 et 1240 du Code Civil,
- Vu les pièces,
- Dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel M. F Y,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 9 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
- STATUANT A NOUVEAU,
- Condamner M. D X à libérer entièrement le chemin appartenant à M. F Y, le tout, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir,
- Condamner M. D X à libérer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir les fonds de la parcelle de terrain section Z[…] appartenant à M. F Y en retirant ses réseaux.
- Condamner M. D X à régler à M. F Y la somme de 5.000€ au titre de son préjudice,
- Condamner M. D X à régler à M. F Y la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. D X aux entiers dépens de première instance comme d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. F Y soutient notamment que :
— selon acte notarié reçu le 5 septembre 2001, M. F Y est propriétaire au lieudit « Le Chêne » des biens suivants :
* Un poulailler avec terrain autour en dépendant, le tout cadastré section C n°731,
* Un bâtiment avicole et un hangar, édifiés sur une parcelle de terrain cadastrée section […],
* Un chemin d’accès cadastré section ZC, […].
Pour accéder et exploiter ses parcelles, M. F Y dispose d’une servitude de passage relatée à son acte de propriété.
M. Y est régulièrement empêché d’accéder à sa parcelle C 727 sur laquelle se situe l’un de ses bâtiments avicoles.
Il est empêché de ressortir de ses parcelles 727 et 731 pour accéder au chemin communal se situant au Sud des propriétés et en particulier, du chemin cadastré section Z[…] et 48 dont M. D X est propriétaire pour partie.
— les différents obstacles mis en oeuvre par M. D X pour obstruer le passage, contraignent les camions d’aliments venant avitailler l’exploitation avicole de M. F Y à passer par le Nord du chemin privé cadastré ZC 48 et 49. Cette contrainte, oblige les camions pour pouvoir manoeuvrer à passer par la propriété de M. D X cadastrée C 729.
La situation des lieux les oblige ensuite à circuler le long de la propriété cadastrée C 730 des Consorts X, à faire le tour du bâtiment en ressortant par la propriété de M. F Y N puis C731, selon schéma de circulation figurant en pièce 12 et confirmé par procès-verbal de constat de Maître Z en date du 14 janvier 2019 auquel il convient de se référer.
— il résulte bien des constatations faites par Huissier de Justice et pièces versées aux débats, que différents obstacles ont été dressés par M. D X sur la parcelle cadastrée […], c’est-à-dire sur la partie du chemin privé qui lui appartient.
Ces obstacles se situent pour l’un en fond de parcelle […] jouxtant le chemin communal à l’angle Sud de la parcelle cadastrée C n°730. Ils sont établis par procès-verbaux de constat des 25 juillet 2016, 23 mars 2017 et de nouveau par procès-verbal de constat du 14 janvier 2019.
Ces obstacles empêchent concrètement M. F Y depuis le chemin communal d’accéder à ses parcelles.
Les parcelles cadastrées ZC 48 et 49 constituent en réalité un chemin privé et que les parties ont un droit de passage réciproque pour pouvoir l’utiliser sur toute sa largeur.
— cet état de fait n’est d’ailleurs même pas contesté par M. D X puisqu’il autorise le passage à M. F Y par le Nord des parcelles ZC48 et 49 ce qui constitue toute la difficulté.
Obligé de passer par le Nord du chemin, et non plus par le chemin communal, ce qui serait plus pratique pour M. F Y, il est contraint avec les camions d’avitaillement de son
exploitation agricole, de passer le long de la parcelle C 729 propriété de M. D X puisque les camions ne parviennent pas à tourner et sont contraints de passer le long de la parcelle C 730 pour pouvoir tourner autour du bâtiment édifié sur la parcelle C 727.
Les obstacles posés par M. X et dont il est demandé le retrait empêchent le sens de circulation qui serait le plus pratique, alors que M. Y a bien l’usage du chemin.
— M. F Y n’avait aucun problème de passage d’aucune sorte avant l’arrivée de D X en 2008.
— M. X n’a jamais produit les actes de propriété le concernant qu’il s’agisse de la parcelle 48 comme de la 729 ou encore de la 730.
— Quant à l’origine des obstacles, M. X se contredit, laissant entendre que le portail serait l’oeuvre de M. Y puisqu’appuyé sur un chêne lui appartenant, pour soutenir quelques paragraphes plus loin qu’il a été mis en place pas d’autres agriculteurs. Cela n’est pas sérieux, il est seul à l’origine des obstructions.
Si le chemin n’est pas emprunté et qu’il est aujourd’hui enherbé c’est du fait de l’impossibilité de passer, puisque M. X oblige son voisin à faire un détour, alors que le chemin le plus court et le moins dommageable réside par le bas de la parcelle.
Au jour des dernières écritures, si les obstacles visés précédemment ont été retirés, il demeure en place une clôture en barbelés outre un fossé qui interdit à M. F Y de rejoindre le chemin communal.
— sur la servitude de passage et les réseaux enterrés, le premier Juge a considéré que la servitude avait perdu de son utilité dès lors que M. F Y avait fait l’acquisition de la parcelle cadastrée C 731 et que par conséquent, les fonds servants et dominants s’étaient retrouvés réunis en une seule main.
M. F Y a bien acquis les parcelles C 727, C 731, ZC 49 par un acte unique, mais il n’y a pas eu réunion des fonds servants et dominants.
Les parcelles C 729, C 730 et C 731 ne constituaient à l’origine, qu’une seule, cadastrée 605.
Lorsque l’acte constituant la servitude évoque la parcelle cadastrée 605, il fait bien référence à la parcelle unique d’origine. Cela ressort d’un examen attentif de l’assiette du droit de passage détaillé à la servitude qui conserve toute son utilité puisque concrètement sans passage il n’y a pas d’exploitation possible de ses terrains et bâtiments.
S’il était considéré que M. Y dispose malgré tout d’un accès, il faudrait alors aussitôt relever que celui-ci est insuffisant puisqu’il ne permet pas l’accès aux camions de son exploitation avicole qui ne peuvent faire demi-tour en fond de parcelle, alors qu’il s’agit d’une rotation de 4 camions qui ne peuvent se gêner.
— M. D X a raccordé, ses bâtiments édifiés sur la parcelle C 730 au réseau électrique par une gaine enterrée passant sous la parcelle de terrain appartenant à M. F Y cadastrée ZC 49 sans demander une quelconque autorisation. Il y a lieu de libérer cette parcelle de ces réseaux, quand bien même il y aurait situation d’enclave.
— une somme de 5000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts, étant indiqué que M. X a fait l’objet d’une composition pénale pour les violences exercées à l’égard de M. F Y.
L’intimé continue par tous les moyens à rendre plus difficile l’exploitation de l’entreprise agricole de M. F Y, alors même que M. D X n’est plus aujourd’hui lui-même exploitant agricole puisqu’il est à la retraite et que ses propres bâtiments ne sont plus exploités.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/02/2020, M. D X a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 544, 686 et 705 du Code civil,
Dire et juger infondé l’appel interjeté par M. F Y,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Se faisant et statuant à nouveau par substitution de motif concernant la parcelle 48,
Dire et juger irrecevable la demande de M. F Y à l’encontre de M. D X pour la parcelle 48 étant donné l’indivision propriétaire de cette parcelle non appelée à la procédure,
Se faisant pour les autres demandes,
Dire et juger qu’il n’existe plus de servitude de passage du fait de la réunion dans la même main du fonds servant du fonds dominant,
Dire et juger que la servitude doit être éteinte du fait de son inutilité et qu’en tout état de cause, l’exercice de ce droit de passage est constitutif d’un abus de droit,
Dire et juger que le passage n’a jamais été obstrué par M. D X,
Dire et juger que M. D X dispose d’une servitude de tréfonds pour cause d’enclave sur la parcelle 49,
Dire et juger que M. F Y n’apporte absolument aucune preuve de son éventuel préjudice,
Débouter M. F Y de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. F Y à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. F Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, M. D X soutient notamment que :
— M. D X est propriétaire d’une parcelle cadastrée […]) située sur la commune de LA BOISSIERE DE MONTAIGU. Il est également propriétaire d’une parcelle cadastrée section C 730 et une autre cadastrée section C 729 sur la même commune.
Ces parcelles ont été obtenues suite à une division de la parcelle anciennement cadastrée section C
605.
De cette division est également née une parcelle C731, vendue par les époux X aux époux A puis vendue par les époux A avec la parcelle cadastrée section C 727 (anciennement C 606) à M. F Y par acte du 5 septembre 2001.
La parcelle C728 dispose d’un droit de passage à tous exercices, à toute heure du jour et de la nuit, sur la parcelle cadastrée section C 00727 (anciennement C numéro 606) pour accéder à un chemin cadastré anciennement section C 35 et aujourd’hui cadastrée section 49 et 48, la partie cadastrée section 49 appartenant à M. F Y, l’autre partie cadastrée section 48 appartenant à M. D X.
— le droit de passage de M. D X, doit au regard des titres qui le mentionnent, avoir 8 mètres de largeur et s’exercer le long de la limite nord-est du fonds servant (C numéro 606) de la façon la moins dommageable possible pour ce dernier. Malheureusement, M. D X a été contraint de constater de nombreux obstacles à la jouissance de ce droit de passage. Un tas de terre le long des parcelles C 00727 et C 00729 a ainsi entravé le droit de passage de M. et Mme D X, ce qui a fait l’objet d’un constat d’huissier le 25/11/2011. L’huissier a également pu constater qu’une tranchée avait été creusée à la limite des parcelles C 00727 et C 00730 et celles cadastrées […].
Un deuxième constat de Maître B établi le 11 février 2013, M. et Mme D X ont fait relever : – Que si le tas de terre avait été déplacé, il existait un tas de bois le long des parcelles C 00727 et C00729 qui entravait toujours leur droit de passage alors que la tranchée était maintenue.
M. F Y a consenti à faire reboucher la tranchée seulement le 25 mars 2015.
— le conflit entre deux voisins dure depuis de nombreuses années, alimenté par la violence de M. F Y ayant conduit au dépôt de plusieurs plaintes.
— sur la demande de libération du chemin, la parcelle cadastrée 48 n’appartient pas seulement à M. D X.
Elle a été vendue également à M. K C et L A suivant acte du 20 mai 2011. C’est donc l’indivision C, X et A qui est propriétaire de cette parcelle cadastrée 48.
Aussi, toute demande présentée contre l’un seulement des indivisaires est irrecevable, les autres indivisaires n’étant pas dans la cause.
Au demeurant, il est impossible qu’un camion de plusieurs tonnes puisse passer sur ce chemin qui n’est pas carrossable.
Il s’agit d’un simple chemin de terre recouvert d’herbes et encadré par deux haies d’arbres qui empêchent toute possibilité de passage de camion et même de simples voitures. C’est un chemin qui n’est jamais emprunté par des véhicules mais seulement par des personnes à pied.
Le passage se fait toujours par l’autre issue de la parcelle 49 et 48.
— la barrière qui ferait obstacle est appuyée sur un chêne sis sur la parcelle […]. Il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait installé les tas de pierres.
— les barrières installées au bout du chemin 49 et 48 ne sont pas l’oeuvre de M. D
X. Cette barrière a été mise en place par les autres agriculteurs pour assurer le passage sécurisé des bovins. La barrière galvanisée en bout de chemin marque la limite de propriété du chemin 48/49 avec la parcelle 16 appartenant aux époux E
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de ce chef.
— sur l’absence de servitude par le fait de la réunion du fonds servant et du fond dominant dans la même main, la servitude a été instituée en 1979 alors que la parcelle C 605 n’était pas démembrée et divisée en 3 parcelles. Or cette parcelle C 605 n’existe aujourd’hui plus puisqu’elle a fait l’objet d’une division parcellaire donnant naissance à trois parcelles cadastrées C 730, C 731 et C 729. La parcelle C 731, aujourd’hui propriété de M. F Y, jouxtant le chemin d’accès cadastré ZC 49 et la parcelle C 727, permet donc à cette parcelle C 727 d’avoir un accès direct sur le chemin ZC 49. La création de la parcelle C 731 sur l’assiette de l’ancienne parcelle C 605, a pour corollaire que le fonds dominant et le fonds servant de l’ancienne servitude sont réunis dans la même main à savoir la propriété de M. F Y.
La servitude conventionnelle telle que prévue dans l’acte du 21 mars 1979 est aujourd’hui éteinte, M. F Y ne peut donc en réclamer l’exercice.
— la société BELLAVOL qui livre les aliments n’a jamais indiqué qu’elle ne pouvait pas passer.
— cette servitude est totalement inutile du fait de la réunion dans la même main des deux parcelles anciennement 605 aujourd’hui 731 et 606 et que cette inutilité entraîne de fait son extinction.
— l’exercice de cette servitude constituerait au surplus un abus de droit, son assiette de 8 mètres aurait quasiment pour conséquence d’empiéter sur les bâtiments d’élevage de M. D X, alors qu’il dispose de beaucoup de place pour accéder à ses bâtiments par l’autre côté et sur sa propriété.
— sur la demande de retrait de la canalisation électrique, le constat d’huissier ne permet absolument pas de justifier de l’existence d’une canalisation qui passerait sous la parcelle ZC 49.
D’autre part, la parcelle 730, appartenant à M. D X est enclavée par les parcelles appartenant à M. F Y dont la parcelle […].
Pour accéder à sa moitié de chemin, parcelle 48, qui accède à la voie publique, M. D X n’a d’autre choix que de faire passer une canalisation sous la partie de chemin 49 appartenant à M. F X afin de fournir ses bâtiments en électricité et gaz.
Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en notant que M. F Y n’a demandé aucune indemnité relative à l’exercice de cette servitude légale.
— sur la demande de dommages et intérêts, il n’existe absolument aucune faute de la part de M. D X ni lien de causalité, dans la mesure où le droit de passage n’existe plus du fait de la réunion entre la même main du fonds servant et du fonds dominant
— le fossé creusé par M. D X lui appartient, il a donc le droit de le creuser et il est situé sur la parcelle AC224. Il existait avant la division parcellaire et M. D X ne fait que l’entretenir. Il ne cause aucun désagrément à M. F Y.
Les poteaux et la tôle qui seraient abîmés, par on ne sait qui, se situent sur la parcelle de M. F Y n°727, soit à l’opposé.
La demande indemnitaire sera en conséquence écartée, par confirmation du jugement rendu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/08/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action relative à la parcelle […] :
S’il apparaît que la parcelle […] est indivise entre M. X, M. K C et M. L A, l’action engagée contre un seul indivisaire n’en est pas moins recevable, même si la décision rendue n’est pas opposable à M. K C et M. L A, faute de leur mise en cause.
Sur la libération du chemin par M. D X :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
En l’espèce, l’ancien chemin cadastré section C n°35 au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE- E-MONTAIGU (85) en deux parcelles distinctes, M. F Y ayant acquis la propriété de la parcelle […] et M. D X celle de la parcelle […].
Le tribunal a retenu que M. F Y ne rapportait pas la preuve de ce que M. D X a obstrué sa parcelle de chemin au mépris de son droit de propriété.
Toutefois, les parcelles cadastrées ZC 48 et 49 sont constitutives d’un chemin privé, les parties ayant un droit de passage réciproque pour pouvoir l’utiliser sur toute sa largeur.
S’il ressort des dernières écritures de M. Y et du procès-verbal de constat dressé le 22/04/2020 par Maître Nicolas Z, huissier de justice, que les obstacles précédemment visés ont été retirés, il demeure en place une clôture en barbelés, outre un fossé qui interdit à M. F Y de rejoindre le chemin communal.
Si la circulation d’engin s’effectue sans difficulté jusqu’à l’extrémité sud du chemin, 'à son extrémité sud-ouest, la parcelle 49 forme un cul de sac car elle se heurte :
-sur son flanc ouest à une barrière rouillée (précédemment celle posée sur le flanc Est…)
- sur son flanc Est : à une clôture tendue de 3 rangs de barbelés interdisant l’accès au chemin rural de la vallée situé au delà de cette clôture.
- sur son flanc Est : par un fossé creusé parallèlement à la clôture en barbelé et au chemin rural de la vallée, d’une profondeur de 0,70 cm et sur 6 ml confrontant exactement ces barbelés.
- à son extrémité Sud-Ouest : par une barrière galvanisée donnant sur le chemin privatif 16.'
Les photographies versées aux débats démontrent au surplus de ce constat la réalité de l’obstruction de la parcelle […].
Il ne fait pas de doute que ces obstacles sont le fait de M. D M.
En conséquence et par infirmation sur ce point du jugement rendu, il sera fait obligation à M. D X de libérer le chemin constitué des parcelles […] et 48 des obstacles suivants : barbelés et fossé, les barrières devant rester librement manoeuvrables, cela sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la servitude de passage :
L’acte authentique du 05 septembre 2001 portant titre de propriété de M. Y, porte la mention suivante :
'Le propriétaire de la parcelle sise […], cadastrée section C, N°606 (nouvellement numérotée 727) aura un droit de passage à tous exercices, et à toute heure du jour et de la nuit sur la parcelle attenante située sur la même Commune et cadastrée section C n°605 (nouvellement numérotée 730) pour accéder au chemin cadastral section C n°35 (nouvellement numérotée 49) aboutissant au hameau du chêne.
Ce droit de passage aura huit mètres de largeur et s’exercera à partir de l’extrémité Sud-Est du fonds servant sur toute la largeur de ce dernier parallèlement au bâtiment à usage avicole y édifié et ensuit à angle vers le Sud-Ouest le long de la limite Nord-Ouest du dit fonds servant'.
Il est toutefois à remarquer que ces mentions constituent la reprise de la servitude établie par acte précédent du 21 mars 1979.
Celle-ci avait pour objet de permettre un accès depuis le fonds n°606, actuellement n°727, au chemin anciennement cadastré sous le numéro 35 et dont il était séparé par le fonds n°605 alors que cette parcelle 605 n’était pas démembrée et divisée en 3 parcelles.
La parcelle n° 605 a en effet été divisée en trois parcelles numérotées d’abord 673, 674 et 675, puis 729, 730 et 731.
Or, au moment de la division parcellaire, l’ancienne parcelle n°606 devenue la parcelle n°727 a été acquise par M. F Y qui dans le même temps a acheté une des parcelles résultant de la division de l’ancienne parcelle n°605, à savoir la parcelle n°731.
Le fonds n°727, fonds dominant, se trouve désormais réuni dans la même main de M. Y que la parcelle n°731, laquelle résulte de la division du fonds servant.
M. Y a désormais possibilité d’accéder à son chemin depuis sa parcelle n°727 en passant par son autre parcelle n°731.
Or, l’article 705 du Code civil dispose :
'Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.'
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que M. Y ne démontre nullement, à l’examen des constats versés, l’insuffisance de son accès par son propre fond.
Le maintien d’une servitude ne saurait, en effet et sans abus, être motivée par une simple convenance, dès lors que des solutions de livraisons par camion sont manifestement envigeables en l’état, l’argument d’une difficulté de manoeuvre et de circulation de camions par rotations de 4 engins
ne pouvant à ce titre prospérer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la servitude établie par l’acte authentique du 05 septembre 2001 au profit de l’ancienne parcelle n°606, devenue la parcelle cadastrée sous le numéro 727, et appartenant à M. F Y, est éteinte.
Sur l’enlèvement des réseaux électriques installés en tréfonds de la parcelle […] :
Si M. Y reproche à M. X d’avoir installé un raccordement électrique en tréfonds de sa parcelle […], il ne peut méconnaître la situation d’enclave de la parcelle n°730 appartenant à M. X.
En effet, cette parcelle est entourée par les parcelles n°727, 731 et 49 de M. F Y et de la parcelle cadastrée sous le numéro 16 appartenant à M. D E.
Si M. X est malvenu de contester l’enfouissement de ses réseaux, alors qu’il l’a reconnu lors de son audition du 24 janvier 2014 par la Gendarmerie de MONTAIGU (85), 'j’avais le droit tout comme lui de l’emprunter (le chemin) et de faire passer sous celui-ci des câbles électriques pour alimenter mes bâtiments', il est néanmoins en droit de bénéficier des dispositions de l’article 682 du code civil qui dispose que : 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'. De même, l’article 683 du même code précise : 'le passage doit régulièrement être pris du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique'.
S’agissant d’une exploitation agricole, la situation d’enclave de la parcelle n°730 de M. X justifie qu’il soit fait droit à sa demande de reconnaissance d’une servitude de tréfonds, aux fins de son raccordement au réseau électrique.
Il n’y a donc pas lieu à enlèvement de réseau, et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y :
Il n’est pas en l’espèce démontré que le fossé préexistant et entretenu par M. X empiète sur la propriété de M. Y ou ait concouru à l’endommagement de sa clôture. De même, il n’est nullement établi que la dégradation de la toiture du bâtiment de M. Y soit imputable à M. X.
Dans un contexte de relations particulièrement tendues et regrettables, puisqu’il est fait état de diverses plaintes pénales, M. Y, débouté de partie de ses demandes, ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire par infirmation du jugement rendu que chaque partie conserve la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable l’action engagée par M. Y à l’encontre de M. X relative à la parcelle […].
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. F Y de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. D X à libérer le chemin cadastré zone […] au lieu-dit Le Chêne à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU (85),
— condamné M. F Y à verser à M. D X la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. F Y aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J, Conseil de M. D X.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. D X de libérer le chemin constitué des parcelles […] et 48 des obstacles suivants : barbelés et fossé, les barrières devant rester librement manoeuvrables, cela sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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