Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 22 juin 2016, n° 15/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 mai 2015 |
Texte intégral
R.G. : 15/02587
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance rendue en la forme des référés par le président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 13 Mai 2015
APPELANT :
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement plate forme de distribution du courrier de Brionne de la Poste
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société La Poste
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame POITOU, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
*****
Par une ordonnance du 25 février 2015, le président du tribunal de grande instance d’Evreux, statuant en la forme des référés, a débouté la Poste de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT de la Plate forme de distribution du courrier de Brionne en date du 25 août 2014 prenant la décision de recourir à un expert dans le cadre de sa consultation sur le projet de réorganisation de cet établissement et statué sur sa demande de communication de pièces.
Par une ordonnance du 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi par une nouvelle assignation délivrée le 15 avril 2015 par le CHSCT à la société La Poste et statuant en la forme des référés, a :
— fait injonction à La Poste de fournir l’avis du médecin de prévention du site de Routot sur l’utilisation des casiers hybrides modulaires et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté le CHSCT de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne du surplus de ses demandes de communication de documents et informations,
— débouté le CHSCT de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne de sa demande de suspension du délai d’expertise et de sa demande tendant à ce que La Poste soit contrainte à suspendre la mise en oeuvre de son projet de réorganisation du site de Routot,
— donné acte à la Poste de son intention de ne pas mettre en oeuvre le projet de réorganisation de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Routot jusqu’à l’avis du CHSCT actuellement en cours,
— condamné la Poste à verser au CHSCT de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne la somme de 4 500 euros HT correspondant aux honoraires de son avocat,
— condamné La Poste aux dépens.
Le CHSCT de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne a formé appel de cette ordonnance par une déclaration d’appel du 27 mai 2015.
Aux termes d’ultimes conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2015 et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens de l’appelant, le CHSCT de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne (le CHSCT), au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L. 4612-8 et suivants du code du travail, L.4221-1 et suivants du code du travail, de l’accord du 22 janvier 2013 sur la qualité de vie au travail à La Poste et du rapport Kaspar, forme les demandes suivantes :
— faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l’expert et le CHSCT dans l’exercice de leurs missions,
— constater l’urgence et le danger imminent résultant de l’absence de remise des plans de tournées et bulletins d’itinéraires, de l’absence de fiche d’établissement par le médecin du travail, et de l’absence de transmission des éléments d’information sur la formation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée par La Poste,
— faire injonction à La Poste de remettre au CHSCT et à l’expert notamment des documents suivants :
' les plans et bulletins d’itinéraire des futures tournées (titulaires et sécables) soit 18 tournées avec mention des distances à parcourir, des temps nécessaires pour couvrir ces différents secteurs, du nombre de PDI et PRE sur ces tournées,
' la fiche d’établissement du médecin du travail,
' les fiches de poste des trois facteurs dont les fonctions sont supprimées,
' les fiches de poste des missions qui seront assignées aux rouleurs,
' l’information sur le nombre de contrats à durée déterminée et intérimaires de l’établissement de Routot, les motifs de recours et les formations à la sécurité leur étant dispensées,
' l’analyse du poids moyen des plis et colis délivrés par les postiers en double présentation,
' le registre des accidents du travail,
' l’actualisation des données des annexes 9,10 et 11 dans la mesure où elles datent de mai 2014,
' les précisions relatives au nombre de relevés de gaz effectués par tournée et par agent et depuis quelle date,
' le volume d’heures supplémentaires accomplies par les agents sur les douze derniers mois par tournée et par agent,
' l’avis du médecin de prévention sur l’utilisation des casiers hybrides modulaires et des rolls,
' le rapport d’évaluation des médecins du travail au niveau national et de la DOTC,
' des explications sur la prise en compte des nouvelles missions affectées aux facteurs telles que la distribution des catalogues Temps L et autres, les services La Poste service Business ou facteurs services ;
— enjoindre à La Poste de fournir l’ensemble des éléments su-visés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la remise intégrale des documents à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la suspension du délai d’expertise à la remise complète des documents sollicités ;
— faire injonction à La Poste de suspendre toute mesure d’exécution du projet de réorganisation dans l’attente de la remise de ces documents et de l’achèvement de la procédure d’information consultation du CHSCT de Brionne ;
— fixer une astreinte de 500 euros par jour et par agent en cas de non respect de cette injonction ;
— faire injonction à La Poste de suspendre toute mesure d’exécution du projet de réorganisation dans l’attente de la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation et assortir cette suspension d’une astreinte de 1 000 euros par jour et par salarié concerné à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner la suspension du projet de réorganisation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par agent et ordonner à La Poste de prendre les mesures nécessaires pour que les risques graves identifiés dans cette réorganisation pour les agents disparaissent, en particulier, procéder à une évaluation réelle de la charge de travail des agents, prendre les mesures utiles pour le service arrière, 'que le document unique d’évaluation des risques soit complété sur la question des risques psychosociaux', 'que les formations à la prévention des risques psychosociaux aient lieu avant la mise en oeuvre du projet de réorganisation’ ;
— mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de Me Laure de Sutter, soit la somme de 5 500 euros HT ;
— condamner La Poste aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé prévu pas le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
— dire que les avocats pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions transmises par la voie électronique le 20 août 2015 et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, La Poste demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 13 mai 2015 en toutes ses dispositions et de débouter le CHSCT de toutes ses demandes.
L’affaire appelée à l’audience du 10 novembre 2015, a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2016, la cour invitant les parties à indiquer si elles acceptaient le recours à une médiation, la réponse devant lui parvenir dans le délai d’un mois et précisant que, si l’intimée voulait répliquer, elle devait le faire avant le 16 décembre 2015 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 18 avril 2016.
Par un courrier du 16 décembre 2015, La Poste a informé la cour du refus du CHSCT de Brionne de mettre en oeuvre une médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue en cet état le 18 avril 2016.
La Poste a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 18 avril 2016, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture. Ces conclusions n’ont pas été correctement transmises par la voie électronique, le numéro du dossier étant erroné (15/587 au lieu de 15/2587).
Aux termes de conclusions d’incident du 21 avril 2016, le CHSCT demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— constater que la société La Poste a communiqué des conclusions et pièces n° 21 à 32 le 18 avril 2016, jour de l’ordonnance de clôture ;
— constater que le CHSCT n’a pas eu la possibilité matérielle de répliquer à ces conclusions et pièces communiquées tardivement ;
En conséquence, afin de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire,
— A titre principal, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces n° 21 à 32 communiquées par la société La Poste le 18 avril 2016 à 12 h 20 et les écarter des débats ;
— A titre subsidiaire, ordonner un rabat de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2016, fixer un calendrier de procédure impératif en réplique et une date de plaidoirie à bref délai pour permettre au CHSCT de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.
La Poste s’oppose à cette demande en faisant valoir que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle de leur transmission par la voie électronique que ses conclusions ont été déposées postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
CECI EXPOSE,
— Sur la recevabilité des conclusions et des pièces déposées par la Poste le 18 avril 2016 :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe du contradictoire et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été amenées à en débattre contradictoirement.
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La présente procédure étant écrite, il convient de relever qu’en signifiant des conclusions et en communicant des pièces nouvelles le 18 avril 2016, jour prévu pour le prononcé de la clôture en vertu d’un avis de fixation du 10 novembre 2015, invitant l’intimée à répliquer aux conclusions de l’appelante avant le 16 décembre 2015, La Poste n’a pas permis à l’appelant d’en prendre utilement connaissance et, éventuellement, d’y répondre, étant relevé que cette signification était tardive quelle que soit l’heure à laquelle les conclusions et le bordereau de pièces qui s’y trouve annexé ont été transmis par la voie électronique, puisqu’en toute hypothèse, l’appelant ne disposait pas d’un délai suffisant pour y répondre.
Cette signification tardive porte donc atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 18 avril 2016 et d’écarter des débats les pièces numérotées n° 57 à 65 communiquées à la même date par la Poste, pièces qui apparaissent comme étant nouvelles et non les pièces 21 à 32 qui avaient été communiquées antérieurement.
Au fond :
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4612-8 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
L’article L. 4614-12 du code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
— Sur la demande de communication de pièces :
Par application de l’article 492-1 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.
La cour relève que l’ordonnance rendue en la forme des référés le 25 février 2015 par le président du tribunal de grande instance d’Evreux, qui a été signifiée le 26 février 2015 par le CHSCT et n’a pas été frappée d’appel, a tranché les points suivants dans son dispositif :
« - Déboutons La Poste de sa demande d’annulation de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne de recourir à un expert conformément à sa décision du 25 août 2014 ;
— Donnons acte à La Poste, sauf au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne d’en tirer toutes conséquences de droit que les documents suivants n’existent pas :
' la fiche entreprise du médecin du travail de l’établissement de Routot,
' les bulletins d’itinéraires et plans des futures tournées,
' les fiches de poste des trois facteurs dont les fonctions sont supprimées après la réorganisation,
' les fiches de poste des missions qui seront assignées aux rouleurs,
un document mentionnant pour l’établissement de Routot :
— le nombre de contrats à durée déterminée et les motifs de recours à ces contrats pour l’année 2014,
— le temps des formations dispensées aux nouvelles recrues,
— l’analyse du poids moyen des plis délivrés par les postiers,
— l’analyse du poids moyens des colis en double présentation.
— Constatons que La Poste a d’ores et déjà produit au [CHSCT] :
' le registre des accidents du travail,
' la présentation des effectifs de la distribution,
' le bilan hygiène et sécurité,
' le rapport annuel du médecin du travail communiqué en 2013 et 2014,
' l’annexe 12 de l’étude d’impact invoquant la situation de Madame Y,
' l’évaluation des risques professionnels jointe à l’étude d’impact,
' le plan de formation à la sécurité sur le casier hybride modulaire joint à l’étude d’impact, volet technique,
' la liste des visites médicales du personnel auprès du médecin du travail est joint en annexe 18 de l’étude d’impact ;
— Disons sans objet les demandes d’actualisation :
' des données fournies dans les annexes 9,10,11,
' des données concernant l’évaluation du nombre de plis recommandés tenant compte du double passage ;
— Rejetons la demande de communication des entretiens individuels effectués lors de l’évaluation des tournées et de comptes rendus des souhaits des agents ; Rejetons la demande concernant le suivi des facteurs qualité ou les agents vérificateurs de chacune des tournées actuelles pour mesurer la charge de travail ;
— Enjoignons à La Poste, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de :
— préciser le nombre de relevés de gaz réalisés à l’occasion de la tournée bi annuelle qu’il effectue,
— préciser le nombre d’heures supplémentaires actuellement accomplies par les agents à raison d’une moyenne sur les 12 derniers mois par tournée et par agent,
— fournir l’avis du médecin de prévention sur l’utilisation des rolls et du casier hybride modulaire, ainsi que le rapport d’évaluation des médecins du travail au niveau national et au niveau de la DOTC,
— Déboutons le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne de sa demande concernant le suivi par les facteurs qualité ou les agents vérificateurs de chacune des tournées actuelles pour mesurer la charge de travail ;
— Déboutons le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne de sa demande relative aux moyens de fonctionnement ;
— Condamnons La Poste à verser au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement Plate forme de distribution du courrier de Brionne la somme de 6 335,40 euros hors taxes correspondant aux honoraires d’avocat.'
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes, formées à nouveau par le CHSCT dans son assignation du 15 avril 2015 et dans ses conclusions d’appel, et c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, rappelant les dispositions de son ordonnance du 25 février 2015, a rejeté les demandes de communication de pièces concernant, d’une part, les documents dont il avait déjà été donné acte à La Poste qu’elle n’était pas en mesure de les fournir à défaut d’en disposer, tout en rappelant qu’un employeur ne pouvait être contraint à produire des documents qui n’existent pas pour satisfaire une demande de l’expert, d’autre part, les documents déjà communiqués au CHSCT et jugés comme répondant à sa demande de communication.
Le CHSCT n’est donc recevable, dans l’hypothèse où il n’aurait pas obtenu satisfaction à sa demande de communication de pièces, qu’en sa demande d’astreinte relative à l’injonction faite à la Poste par l’ordonnance du 25 février 2015, à savoir :
— préciser le nombre de relevés de gaz réalisés à l’occasion de la tournée bi annuelle qu’il effectue,
— préciser le nombre d’heures supplémentaires actuellement accomplies par les agents à raison d’une moyenne sur les 12 derniers mois par tournée et par agent,
— fournir l’avis du médecin de prévention sur l’utilisation des rolls et du casier hybride modulaire, ainsi que le rapport d’évaluation des médecins du travail au niveau national et au niveau de la DOTC.
La Poste établit avoir satisfait à la demande de communication de pièce relative au relevés de gaz réalisés sur le site de Routot en produisant un document qui fait ressortir que, depuis le 15 décembre 2008, date du début de la mise en place de cette prestation confiée à ses agents, la charge de travail concerne une seule tournée qui effectue, deux fois par an, le relevé de six compteurs et d’une citerne enterrée.
Elle a également satisfait à la demande relative au bilan des heures supplémentaires payées de 2013 à 2014 en produisant deux tableaux qui font ressortir une moyenne par agent de 5,85 en 2013 et de 5,75 en 2014.
Elle a également produit le rapport annuel d’activité du médecin du travail de la Poste pour l’année 2013 au niveau national et au niveau de la DOTC (Eure).
S’agissant de l’injonction délivrée à La Poste de fournir l’avis du médecin de prévention sur l’utilisation des casiers hybrides modulaires et des rolls sur le site de Routot, une telle injonction ayant déjà été délivrée par l’ordonnance du 25 février 2015, il n’y a lieu de l’ordonner à nouveau et c’est par de justes motifs que le premier juge a débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir assortir cette injonction d’une astreinte en rappelant que La Poste n’a pas de moyen de pression sur le médecin de prévention, faute de détenir sur lui un pouvoir hiérarchique.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions et le CHSCT débouté de sa demande d’astreinte et de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du projet de réorganisation pour trouble manifestement illicite lié au refus de la direction de remettre à l’expert et au CHSCT les éléments nécessaires et utiles à l’évaluation des conséquences du projet de réorganisation.
Sur la demande de suspension de la réorganisation pour trouble manifestement illicite résultant de la consultation du comité technique sur un projet différent de celui présenté au CHSCT :
Le CHSCT fait valoir que le document remis au comité technique présente des différences avec le projet qui a été soumis au CHSCT, à savoir selon ses écritures :
— les horaires du « service distribution 1 PT Mixte » comporte un horaire du samedi à 7h00 alors que cela n’a pas été présenté au CHSCT (annexe 5 du projet)
— les horaires du samedi de l’encadrement ne sont pas précisées,
— les rouleurs sont présentés comme étant inchangés dans l’organisation ancienne et à venir, or ils sont en réalité 6 volants et cela apparaît dans l’annexe sous forme de tableau à la fin,
— en page 13 le document présente les positions des agents qui étaient titulaires de tournées et qui ont été supprimées : Madame B et Madame Z et leur devenir. Pourtant rien n’avait été transmis au CHSCT à ce sujet comme information.
Il indique que les membres du comité technique ont voté une résolution refusant de se prononcer sur la réorganisation puisque ces informations essentielles n’étaient pas remises.
Cependant, le CHSCT produit un document de présentation du projet concernant l’ensemble des compartiments d’activité de la PDC (Plate Forme de Distribution) de Routot émanant de la DSCC (Direction des Services Courrier et Colis) Haute Normandie qui est dépourvu de date et comporte de nombreuses annotations, de sorte que rien ne permet de retenir que ce document de travail soit celui qui a été finalement été soumis à l’appréciation du comité technique de la DSCC, lequel, aux termes d’une résolution du 28 juillet 2015, a demandé le report du dossier au motif que 'malgré les corrections apportées au dossier présenté entre le 1er et le 2e comité technique, il reste encore des erreurs'. Il n’apparaît donc pas établi que le document soumis au comité technique serait différent de celui soumis au CHSCT.
En tout état de cause, le CHSCT ne précise pas sur quel texte il se fonde pour soutenir qu’une absence de concordance parfaite, à la supposer établie, pourrait entraîner un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la réorganisation jusqu’à ce que La Poste le consulte sur un projet amendé.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur la demande de suspension du projet de réorganisation en raison des risques graves pour la santé et la sécurité des agents :
Le CHSCT invoque une surcharge de travail imposée aux agents et des risques psychosociaux, notamment un risque d’augmentation des troubles musculo-squelettiques, un risque routier et des locaux inadaptés aux nouveaux matériels de tri.
Il expose qu’il est particulièrement inquiet dans la mesure où les experts, les agents et le médecin du travail dénoncent une surcharge de travail pour les agents génératrice de stress voire d’épuisement professionnel dans l’organisation actuelle du travail. Il prétend que cette surcharge de travail va se trouver amplifiée par la réorganisation dès lors qu’une charge de travail supplémentaire sera portée sur des agents déjà en position de travail tendue. Il souligne avoir dénoncé cette situation depuis le lancement du projet en 2014 et n’avoir eu de cesse de formuler des demandes d’explications à la direction de La Poste sur l’évaluation préalable de la charge réelle de travail des agents pour tenter de trouver des solutions à cette situation et préserver la santé et la sécurité des agents.
La Poste n’a pas conclu spécifiquement en réponse sur la demande de suspension du projet de réorganisation en raison de risques graves pour la santé et la sécurité des agents. Dans ses conclusions du 20 août 2015, elle fait valoir, dans le cadre de la présentation générale de son projet, que, sur treize ans, le volume national du courrier a diminué de 50 % et que, de 2007 à 2014, cette baisse du trafic s’élève à 27 %. Elle précise que la dernière organisation du site de Routot remonte à 2009, que, de janvier 2009 à mai 2014, la diminution du nombre de plis à distribuer est de 25,4 % et qu’en raison de cette forte diminution, la distribution qui était assurée sur ce site par deux équipes de neuf facteurs est ramenée à deux équipes de huit facteurs, sans aucun licenciement, le régime d’aménagement du temps de travail restant identique et les horaires restant inchangés, sauf pour une seule tournée. Elle ajoute que, pour les deux tournées supprimées, les rues correspondantes ont été réparties sur les autres tournées, sans bouleversement de celles-ci, et que les positions de travail passent de 29 à 26, sans aucun licenciement. Elle fait encore valoir que le travail des facteurs a beaucoup évolué en raison d’une mécanisation croissante du tri qui conduit à diminuer le temps de travail de l’agent consacré à trier le courrier, que la plate-forme industrielle du courrier du Madrillet trie par ordre de distribution le courrier pour deux départements et que la mise en oeuvre effective de la réorganisation des tournées à compter du 28 juillet 2015 a impliqué un très long travail préalable d’organisation sur le plan informatique et matériel. Elle ajoute qu’il serait matériellement impossible de mettre en oeuvre une réversibilité immédiate et qu’il faut au moins huit semaines pour déprogrammer la nouvelle organisation et revenir à l’ancienne.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 22 mai 2015, le Cabinet Emergences, après avoir procédé à l’analyse des documents qui lui ont été remis par La Poste et avoir recueilli les déclarations des agents concernés par la réorganisation du service, a émis dix recommandations.
Par un courrier du 30 juin 2015, Mmes Devillée et Z, membres du CHSCT ont demandé à la direction, prise en la personne du président du CHSCT, d’apporter des réponses sur les mesures de prévention qu’elle entendait prendre pour supprimer ou, à tout le moins, limiter ces risques, et ont formulé des propositions dont elles ont demandé l’inscription à l’ordre du jour du prochain CHSCT.
A une date non précisée sur le document produit aux débats, le CHSCT a considéré qu’il n’était pas en mesure de rendre un avis sur le projet de réorganisation et a constaté que l’absence de mesures de prévention pour la santé et la sécurité des agents place ces derniers dans un situation de risque grave et imminent.
Le CHSCT ne précise pas sur quel document il se fonde pour affirmer que le médecin du travail a dénoncé une surcharge de travail pour les agents génératrice de stress voire d’épuisement professionnel dans l’organisation actuelle du travail.
Les pièces produites aux débats par l’appelant ne permettent pas de retenir une augmentation de la durée des tournées depuis la mise en place de la nouvelle organisation, le 28 juillet 2015, les 'parts de relevage’ de février à juin 2015 faisant ressortir une amplitude de la journée de travail des facteurs (hors samedi) de 7 h 45 à 15 h 30 (horaire maximum enregistré), tandis que celles du 3 au 8 août 2015 enregistrent une amplitude moyenne de cette journée de travail de 7 h 30 à 14 h 50.
Par ailleurs, s’il existe des dépassements d’horaire ayant donné lieu à la déclaration d’heures supplémentaires, il convient néanmoins de relever que cette situation préexistait à la réorganisation, comme l’établissent les documents remis par La Poste au Cabinet Emergences et l’illustre la déclaration de M. A qui a relevé un dépassement de 3 heures le 27 juillet 2015, veille de la mise en place de la nouvelle tournée, et de 2 h 33 puis de 0 h 43 et de 0 h 48, les jours suivants.
Il ne peut donc être retenu que la nouvelle organisation des tournées sur le site de Routot a entraîné une surcharge de travail.
Le compte rendu d’accident du travail de Mme C D ne comporte aucune date et ne peut donc être rattaché avec certitude avec la nouvelle organisation des tournées.
Enfin, l’agression mentionnée par M. X, le 3 septembre 2015, sur le registre du CHSCT s’est déroulée au bureau de poste et n’implique pas un usager mais une personne extérieure venue se plaindre du stationnement des véhicules de la Poste. Cette agression apparaît donc dépourvue de tout lien avec la nouvelle organisation mise en place le 28 juillet 2015.
Ainsi, le CHSCT, s’il exprime légitimement les craintes ressenties par les agents confrontés à la réorganisation liée à la diminution des plis à distribuer et à une nécessaire évolution des missions de la Poste, ne démontre pas cependant l’existence d’un risque grave avéré pour la santé des agents concernés justifiant la suspension de la réorganisation.
Ainsi, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent au sens de l’article 809 du code de procédure civile n’est rapportée par l’appelant.
En conséquence, il convient de débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir ordonner la suspension par La Poste de son projet de réorganisation du site de Routot sous astreinte.
— Sur les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné La Poste à verser au CHSCT la somme de 4 500 euros hors taxes correspondant aux honoraires de son avocat et a condamné La Poste aux dépens de première instance.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de la Poste et, en considération des factures d’honoraires produites aux débats, de la condamner à prendre en charge les frais d’avocat exposés par le CHSCT dans le cadre de la présente instance, soit la somme de 5 500 euros hors taxes pour ses frais d’avocat exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées par La Poste par la voie électronique le 18 avril 2016 et écarte des débats les pièces numérotées 57 à 65 communiquées à la même date ;
— Confirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2015 par le président du tribunal de grande instance d’Evreux, statuant en la forme des référés en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute le CHSCT de l’établissement Plate-forme de distribution du courrier de Brionne de sa demande tendant à voir ordonner la suspension par La Poste de son projet de réorganisation du site de Routot sous astreinte ;
— Condamne La Poste à verser au CHSCT de l’établissement Plate-forme de distribution du courrier de Brionne la somme de 5 500 euros pour ses frais d’avocat exposés devant la cour ;
— Condamne La Poste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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