Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 janv. 2022, n° 19/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 avril 2019, N° 18/00209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06347 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00209
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, toque : B200
INTIMEE
SAS BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Savoie Hexapole
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé à compter du 11 octobre 2001 par la société Bourgey Montreuil Francilienne en qualité de chauffeur manutentionnaire polyvalent.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 2 février 2016 à l’occasion de la deuxième visite, après une première visite et une étude de poste, le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale et définitive au poste de conducteur super poids lourd. Il a indiqué 'voir les possibilités de mutation, reclassement sur des postes de type administratif ou tertiaire, ou sur un poste de PL (poids lourd), sans manutention manuelle, avec transpalette électrique et boîte automatique (si possible).'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2016, M. X a été licencié pour inaptitude, après refus des postes de reclassement proposés.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 19 mars 2018, aux fins de demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 avril 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté les parties de leurs demandes,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. X a formé appel, par courrier parvenu au greffe le 14 juin 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Reformer le jugement entrepris.
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice causé au salarié,
Condamner la société intimée au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société intimée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner également aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Bourgey Montreuil Francilienne demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Meaux,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par suite,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
Motifs
M. X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail, qui ont conduit à l’aggravation de son état de santé, puis que la société Bourgey Montreuil Francilienne n’a pas respecté son obligation de reclassement, lui proposant des postes incompatibles avec son état de santé.
La société Bourgey Montreuil Francilienne conteste tout manquement et expose que les postes proposés au salarié ont été refusés.
L’article L.1226-12, en sa version applicable à l’instance, dispose que 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de trouver un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.'
Le médecin du travail a rendu plusieurs avis successifs concernant l’aptitude professionnelle de l’appelant. M. X a d’abord été estimé inapte au poste de chauffeur manutentionnaire. Il a été déclaré apte à la conduite de véhicules poids lourd, sous réserve de l’absence de manutention et de disposer d’un transpalette électrique.
Comme le soutient la société Bourgey Montreuil Francilienne, c’est après avoir procédé à une étude de poste que le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. X à son poste de chauffeur poids lourd dans son avis du 14 juin 2013, maintenu par avis du 10 juillet 2013.
Dans son attestation, M. B décrit son propre poste de travail, sans indiquer que celui de M. X ne respectait pas les prescriptions du médecin du travail. L’attestation de M. S se contente d’indiquer que M. X ne disposait pas toujours de transpalette électrique ou d’un véhicule avec une boîte automatique, sans préciser le contexte dans lequel il a été amené à constater ces faits, ni préciser à quelle période d’activité son attestation correspond, et ce alors que M. X a occupé plusieurs postes différends dans l’entreprise.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2013 que ce sont les délégués du personnel qui ont suggéré l’affectation de M. X sur le poste qui lui a été proposé par l’employeur, en tenant compte des prescriptions médicales et des conditions d’exercice sur le poste.
Le 27 août 2015 M. X a accepté un poste de reclassement après un entretien commun avec son employeur et le médecin du travail sur les propositions d’affectation. Une formation a été dispensée au salarié au mois de septembre suivant.
Dans son avis d’inaptitude du 02 février 2016, après étude de poste, le médecin du travail n’a formulé aucune remarque sur un non respect par l’employeur de ses prescriptions antérieures concernant le poste qui était alors occupé par M. X.
Il n’est pas démontré que les postes qui ont été successivement occupés par M. X ne respectaient pas les prescriptions du médecin du travail.
Le 1er août 2016 la société Bourgey Montreuil Francilienne a adressé à M. X trois propositions de reclassement, après les avoir soumises au médecin du travail et avoir consulté les délégués du personnel.
M. X les a refusées par courrier du 11 août suivant, sans indiquer les motifs de sa décision ni formuler d’observation.
Les descriptions des activités étaient conformes aux prescriptions du médecin du travail, et aucun élément ne démontre le contraire.
La société Bourgey Montreuil Francilienne a ainsi respecté ses obligations à l’égard de M. X.
La demande formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Bourgey Montreuil Francilienne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à la société Bourgey Montreuil Francilienne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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