Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 avr. 2022, n° 19/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, N° 19/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DBS c/ CPAM 92 - HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05514 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7373
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00528
APPELANTE
SAS DBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société DBS (la société) d’un jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a notifié à la société, le 28 septembre 2017, sa décision d’attribuer à compter du 9 décembre 2016 à M. [W] [D], salarié de la société, une indemnité déterminée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % , en raison des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par ce dernier.
Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 22 décembre 2017.
Par jugement du 19 février 2019 , le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier avait été transféré a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la société,
— confirmé la décision de la caisse,
— dit qu’à la date du 8 décembre 2016 les séquelles présentées par M. [D] ont été correctement évaluées au taux de 15 %,
— condamné la société au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultation et expertise, en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 16 mai 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son recours recevable en la forme,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— ramener à 8% dans les rapports entre l’employeur et les organismes sociaux le taux d’incapacité octroyé à M. [D],
— condamner la caisse à supporter les frais de la consultation médicale réalisée en première instance,
— condamner la caisse à supporter les dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
La société fait valoir en substance que seule l’étude des mouvements passifs de l’épaule qui n’a pas été réalisée par le médecin conseil aurait permis de caractériser une éventuelle raideur articulaire à l’origine d’une limitation fonctionnelle de l’épaule ; que M. [D] présente une limitation légère des mobilités de l’épaule non dominante qui justifie selon le barème applicable un taux d’incapacité de 8 %, l’antépulsion et l’abduction étant supérieure à 110°.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la société,
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse s’appuie sur les avis concordants de son médecin conseil et du médecin consultant du tribunal pour soutenir que le taux d’IPP de 15% attribué à M. [D] est justifié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe le 24 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles constatées à la date de la consolidation.
En l’espèce M. [D], âgé de 56 ans, exerçant la profession de maître ouvrier, chef de chantier pour la société DBS, a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait, sur la base d’un certificat médical établi le 19 juillet 2016 par le docteur [E] [Z] (remplaçant du docteur [U]) qui mentionne : « Constatations des 1ères douleurs le 24/03/2016 en consultation, douleurs de l’épaule gauche dans un contexte d’efforts répétés au travail et notamment d’une sur-utilisation compensatoire du membre supérieur gauche du fait de la pathologie de l’épaule droite. Une prise en charge chirurgicale de l’épaule gauche a été réalisée le 31/05/2016, avec rupture transfixiante du sous-scapulaire stade 4 avec conflit sous-acromial et tendinopathie du biceps » (pièce n°2 de la caisse).
La maladie a été prise en charge par la caisse le 16 mars 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N°57.
Le certificat médical final établi le 7 décembre 2016 par le docteur [F] [U] indique : « Douleur et limitation des mouvements de l’épaule gauche abduction active 80° passive 130° » (pièce n°8 de la caisse).
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 8 décembre 2016.
La décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle médicale à 15% est fondée sur les conclusions suivantes de son médecin-conseil, le docteur [V] :
« Séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée caractérisée par une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante, dans un contexte d’atteinte bilatérale des épaules chez un travailleur du bâtiment, avec retentissement professionnel modéré » (pièces n°10 et 11 de la caisse).
Le docteur [O] [H], médecin consultant du tribunal dans son rapport, après avoir précisé les pièces consultées et rappelé les faits médicaux, indique que :
« Au total, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs opérée, on peut donc estimer que la perte de mobilité de l’épaule non dominante constatée est d’origine fonctionnelle.
Dans ces conditions, si l’on se réfère au schéma du barème indicatif indemnisant par un taux de 15 % une limitation de l’antépulsion ou de la pulsion à 90°, on peut donc estimer que le taux d’IPP attribué était justifié."
La société produit au soutien de la critique de ces conclusions un avis technique de son médecin-conseil, le docteur [G] [X], qui conclut :
« Il s’agit de séquelles d’une pathologie professionnelle de l’épaule non dominante.
Pour notre part, un taux médical de 8 % indemniserait de manière équitable les séquelles secondaires à la maladie déclarée le 19 juillet 2016" (pièce N°1 de la société).
Dans son rapport médical du 4 février 2019, le docteur [G] [X] relève que la date de consolidation a été prononcée précocement et il en déduit que les séquelles décrites dans le rapport du médecin conseil surestiment les séquelles réelles secondaires à la maladie. Il ajoute que l’examen du médecin conseil est incomplet, ne donnant pas les mobilités en passif et il conclut que d’après les données d’examen et avec une antépulsion abduction supérieures à 110° la limitation de l’épaule non dominante doit être qualifiée de légère.
Toutefois, le certificat médical du docteur [N] [P], chirurgien ayant opéré M. [D] de ses deux épaules et qui indique le 6 septembre 2016 (pièce n°4 de la caisse), concernant la gauche, qu’elle présentait une rupture de coiffe importante avec une lésion sous-scapulaire et du sus-épineux fait apparaître la sévérité de l’affection dont souffrait M. [D] .
Les médecins s’accordent pour dire qu’il n’existe pas d’état antérieur interférant avec les séquelles propres de la maladie.
Le certificat médical final établi le 7 décembre 2016 constate des douleurs et une limitation des mouvements de l’épaule gauche abduction active 80° passive 130°.
Le barème indicatif d’invalidité (annexe 1 à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) prévoit en son chapitre 1.1.2 portant sur les atteintes des fonctions articulaires, un taux de 15 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante et de 8 à 10 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante.
Le barème indicatif définit par une limitation moyenne des mouvements de l’épaule une mobilité allant jusqu’à 90° en antépulsion abduction et par une limitation légère une mobilité allant jusqu’à environ 110°en antépulsion abduction.
Le médecin conseil s’est référé aux amplitudes articulaires actives pour conclure que les limitations résiduelles post opératoires de l’épaule non dominante, limitation de l’antépulsion ou de la pulsion à 90°, correspondaient à une limitation qualifiée de moyenne indemnisable par une IPP de 15 %, conformément au barème.
Le docteur [C], du service médical de la caisse, indiquait dans son mémoire du 9 avril 2018 établi à l’intention du TCI (pièce n°14 de la caisse) que les amplitudes articulaires actives sont les seules fonctionnellement représentatives en particulier chez un assuré travailleur manuel.
Il précisait que le médecin conseil a examiné l’assuré le 19 avril 2017 et qu’il a mis en exergue:
' la gêne fonctionnelle, les doléances du patient, la limitation de l’articulation touchée (coté non dominant, mobilités actives), les signes objectifs de retentissement clinique, les traitements suivis (compte rendu opératoire du 31/05/2016) et toujours en cours.
' La sévérité de l’affection corroborée par les examens complémentaires : compte rendu opératoire du 31/05/2016.
Le médecin-consultant du tribunal après avoir étudié les pièces médicales, rappelé les antécédents médicaux de M. [D], relaté les doléances de ce dernier et repris les mesures effectuées par le médecin-conseil de la caisse, conclut que la perte de mobilité de l’épaule non dominante constatée est d’origine fonctionnelle et que le taux de 15 % attribué à la date du 8 décembre 2016 est justifié, corroborant l’avis du médecin conseil de la caisse.
Aucun élément probant n’est rapporté par la société permettant de remettre en cause le taux attribué et il n’est nullement besoin de recourir à une autre mesure de consultation ou à une mesure d’expertise médicale pour pouvoir trancher utilement le litige.
Il résulte en effet de l’ensemble des observations formulées et des documents fournis établissant en l’espèce une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu qu’à la date du 8 décembre 2016 les séquelles présentées par M. [D] ont été correctement évaluées au taux de 15% au regard du rapport du docteur [O] [H], médecin-consultant, lequel s’est bien référé à une épaule non dominante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE la société DBS de ses demandes,
CONDAMNE la société DBS aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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