Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 25 mai 2022, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 10/2022
N° de dossier : N° RG 21/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SE2T
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 par Monsieur Xavier RONSIN, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 06 avril 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, et lors du délibéré par Julie DURAND, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [X] [I]
né le 24 septembre 1960 à CHAMBERY (73000)
de nationalité française
demeurant 11 rue de la Minée
79700 ST PIERRE DES ECHAUBROGNES
Non comparant, représenté par Maître Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
(en présence de [N] [S], élève avocate)
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
6 rue Louise Weiss
75073 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
Rappel des faits et de la procédure':
Monsieur [X] [I], né le 24 septembre 1960 à Chambéry (73) et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 26 octobre 2021 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de sa détention provisoire du 13 mars 2015 au 6 août 2015, date de sa remise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Il expose qu’il a bénéficié le 1er juin 2021 d’un arrêt de relaxe de la Cour d’appel de Rennes, à la suite des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime qui lui étaient reprochés.
Il précise que cette décision est devenue depuis définitive, à défaut de pourvoi en cassation.
Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire':
— au titre de son préjudice moral, une somme de 15'000 € aux motifs principaux':
— qu’au moment de son incarcération son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et que l’absence d’antécédent judiciaire a rendu le choc carcéral «'d’autant plus violent'»';
— qu’il a été éloigné des siens du jour au lendemain et, qu’incarcéré le 13 mars 2015, ses parents n’ont obtenu un droit de visite qu’à compter du 14 avril 2015';
— que sa compagne n’a obtenu un droit de visite que le 8 juin 2015, soit près de 3 mois après son incarcération, et qu’il s’est ainsi trouvé isolé de l’ensemble de son entourage pendant plusieurs semaines';
— qu’il a été contraint de supporter le tabagisme de son co-détenu';
— qu’il a été insulté et traité de «'pointeur'» durant toute son incarcération et a vécu avec la peur d’être agressé par d’autres détenus';
— que la détention provisoire qu’il a subie pour des faits de nature criminelle lui imposait des restrictions par rapport à une détention de nature correctionnelle dans l’accès aux activités ou encore au travail';
— qu’il a été traumatisé par cette période de détention et souffre encore aujourd’hui de troubles du sommeil en lien avec «'les réminiscences de cet enfermement injustifié'»';
— au titre de son préjudice matériel':
— une somme de 9'642 € en réparation des pertes salariales de son ancien emploi dans le domaine de la sécurité, liées à ses 16 mois d’inactivité pendant puis consécutivement à sa période de détention, et de la perte de ses compléments de revenus versés par Pôle emploi';
— une somme de 5'000 € en réparation «'de la perte d’une chance de rechercher et de trouver un emploi'», dès lors que son incarcération pour un crime sexuel et son inscription au FIJAIS l’auraient empêché de retrouver un emploi dans la sécurité ou dans le transport';
— ainsi qu’une somme de 600 € au titre des frais d’honoraires d’avocat exposés pour recouvrer la liberté ;
— et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 €.
L’agent judiciaire de l’Etat, dans ses conclusions en date du 15 décembre 2021 n’a pas contesté la recevabilité de la requête.
Il a conclu à la réduction du montant de l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 12'000 € en rappelant que la séparation des proches était inhérente à toute incarcération et ne saurait constituer un facteur de majoration du préjudice'; que le requérant n’avait versé au débat aucun élément ou expertise révélant une pathologie ou souffrance particulière conséquence ou séquelle de la détention'; et qu’il s’était limité à de simples allégations sans justifier qu’il aurait été personnellement confronté durant sa détention à la violence de certains de ses codétenus tant physique que verbale.
Il a sollicité le rejet de la demande en réparation au titre de la perte de revenus dès lors qu’à l’exception du bulletin de salaire de février 2015 portant mention d’une ancienneté au 19 janvier 2015 (pièce 20 produite) le requérant n’avait produit ni justifié le contrat de travail dont il invoquait l’existence, et qu’il n’avait également fourni aucun justificatif ou attestation pôle emploi établissant les aides qu’il prétendait avoir perçues.
Il a estimé que le requérant ne pouvait prétendre à l’indemnisation du préjudice matériel allégué de perte de chance de trouver un emploi faute de prouver le caractère sérieux de la perte de chance et de justifier d’une stabilité professionnelle pendant les mois précédant son incarcération.
En revanche, il ne s’est pas opposé à la demande relative à l’indemnisation des frais d’honoraires d’avocat engagés dans le cadre du contentieux de la liberté et n’a formulé aucune observation quant à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions reçues le 17 décembre 2021 n’a pas non plus contesté la recevabilité de la requête.
Il a considéré que le principe du droit à indemnisation du préjudice moral du requérant ne soulevait aucune difficulté mais a sollicité la réduction de son montant à la somme de 13'200€.
Il a rejoint l’ensemble des observations formulées par l’agent judiciaire de l’Etat tendant au rejet des demandes en réparation du préjudice matériel allégué de perte de revenus et de perte de chance de trouver un emploi.
Il ne s’est nullement opposé au remboursement des frais d’honoraires d’avocat engagés dans le cadre du contentieux de la détention, ni aux frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
CECI ETANT EXPOSE :
Nous, premier président,
En la forme :
Il n’est pas contesté que la requête de monsieur [X] [I] a été reçue le 26 octobre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 1er juin 2021 d’un arrêt de relaxe de la Cour d’appel de Rennes.
Ladite décision est devenue depuis définitive, faute de pourvoi en cassation.
La requête est donc parfaitement recevable.
Au fond :
En ce qui concerne le préjudice moral :
Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [X] [I]':
— 1° qu’il était âgé de 54 ans au moment de son incarcération’et que l’examen du bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne fait apparaître aucune condamnation et encore moins d’incarcérations antérieures ;
— qu’ainsi sa détention provisoire abusive constituait à l’évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l’indemnisation de ce chef de préjudice ;
— 2° qu’en revanche, il ne rapporte pas la preuve de conditions particulières d’incarcération ayant rendue sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire';
— 3° que la séparation des proches est inhérente à toute incarcération et ne saurait constituer un facteur de majoration du préjudice dès lors qu’elle est déjà prise en considération dans l’appréciation et la réparation du préjudice moral';
— qu’en outre, le compte-rendu de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur en date du 29 novembre 2021 établit qu’il a bénéficié de parloirs très réguliers durant son temps d’incarcération et qu’il n’est pas prouvé de retards particuliers dans le traitement par le magistrat instructeur des éventuelles demandes de permis de communiquer';
— 4° que monsieur [X] [I] s’est contenté d’évoquer des injures et la peur d’être agressé par d’autres détenus sans en rapporter la preuve ni démontrer les conséquences desdites allégations sur les conditions de sa détention';
-5° qu’il n’a versé aux débats aucune expertise ou certificat de nature à établir le traumatisme évoqué et le lien de causalité avec la détention provisoire objet de la présente procédure.
En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d’accorder à monsieur [X] [I] une somme de 14'000 €, en réparation du préjudice moral subi.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué de perte de salaires et de complément de revenus’versés par pôle emploi :
Cette demande n’est nullement justifiée, autrement que par la production d’un unique bulletin de salaire de février 2015 qui mentionne une ancienneté très faible au 19 janvier 2015, alors que le requérant prétend avoir travailler «'en contrat à durée indéterminée depuis plus d’un an à raison de 25 heures par semaine, pour un salaire de 531, 24 €'».
Elle sera donc rejetée comme infondée.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué de perte de chance de trouver un emploi':
Monsieur [X] [I] soutient à l’appui de sa demande que son incarcération pour crime sexuel et son inscription au FIJAIS l’ont empêché définitivement après sa libération de trouver un emploi dans la sécurité et le transport mais il ne produit aucun justificatif de nature à objectiver ses allégations ni ne justifie des démarches infructueuses qu’il aurait entreprises à l’issue de son incarcération.
En revanche, il a été incontestablement privé pendant sa détention d’une chance d’occuper un emploi, tel que celui qu’il occupait en février 2015 ou un autre.
Son préjudice de ce seul chef sera réparé par l’allocation d’une somme de 1'000 €.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué de frais d’honoraires d’avocat :
Il sera fait droit à la demande en réparation de monsieur [X] [I] fondée sur ce chef de préjudice, s’agissant de frais engagés directement et exclusivement dans le cadre du contentieux de la détention.
Il lui sera, par conséquent, alloué la somme de 600 €.
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [I] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera donc alloué une somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour,
Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale,
— En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [X] [I].
— Au fond, condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [X] [I] la somme de':
— QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) en réparation de son préjudice moral';
— MILLE EUROS ( 1000 €) en réparation de son préjudice matériel de perte de chance de trouver un emploi';
— SIX CENTS EUROS (600 €) en réparation de son préjudice matériel de frais d’honoraires d’avocat';
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1'200 €) au titre de l’article 700 du CPC';
— Rejetons toutes autres demandes';
— Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
Julie DurandXavier Ronsin
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