Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 8 juin 2021, n° 18/21997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2018, N° 16/18178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21997 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18178
APPELANT
Monsieur Y X né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à dispsosition.
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Y X, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 octobre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2021 par M. Y X qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française et de condamner le ministère public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer la déclaration d’appel caduque, subsidiairement de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 mars 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. Y X, se disant né le […] à […] de B X, né le […] à […] et de Z A, née le […] à […], qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française soutient qu’il est français comme né d’un père français qui l’a reconnu le 26 avril 2004 devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris 18e, lequel a souscrit le 22 octobre 1976 une déclaration aux fins de recouvrer la nationalité française au titre de l’article 153 du code de la nationalité française (rédaction de la loi du 9 janvier 1973), qui a été enregistrée (dossier n°7262DX76).
Le tribunal a rejeté la demande de M. Y X en considérant que l’intéressé qui disposait de deux actes de naissance, le premier correspondant à l’acte de naissance initial n°201 qui aurait été établi le 26 juillet 1987 sur la déclaration du père, le second dressé sous le n°232 du 12 mai 2014, sur la transcription du jugement supplétif n°6224/2014 en date du 6 mai 2014 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, n’avait pas d’état civil certain.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. Y X n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La nationalité française de B X, né le […] à […], n’est pas
contestée.
M. Y X doit donc apporter la preuve d’un état civil certain et de l’établissement de sa filiation à l’égard de B X pendant sa minorité, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour justifier de son état civil, M. Y X produit en premier lieu:
— le volet n°1 en original (pièce n°2 de l’appelant), d’un acte de naissance n°201 dressé le 26 juillet 1987 au centre de l’état civil de Conakry 3 par M. C D, sous-préfet, dont il résulte qu’il est né de X B, né le […], dessinateur, et de Z A, née le […], ce document signé par l’officier d’état civil seul et non par le déclarant ;
— une copie certifiée conforme délivrée le 10 octobre 1998 du même volet n°1 de l’acte n°201 (pièce n°3) sur laquelle figure seule une signature sous l’emplacement 'signature du déclarant'.
Le tribunal a estimé que ces deux documents n’étaient pas conformes à l’article 176 du code civil guinéen, lequel selon le texte produit par le ministère public, oblige à ce que les actes d’état civil soient signés par l’officier d’état civil et les comparants.
L’appelant estime qu’il n’est pas établi par la pièce produite par le ministère public qui consiste prétendument dans un extrait du code civil de la Guinée mais qui provient d’une édition privée dont l’autorité n’est pas celle du journal officiel, que la disposition invoquée est effectivement applicable à la situation de l’appelant.
Il est désormais produit par le ministère public les extraits pertinents du code civil guinéen dans sa rédaction issue de la loi du 16 février 1983, promulgué par décret n°149/PRG/22/83 du 20 mars 1983, dans lequel figurent notamment l’article 176 mais également les articles 192 à 194 également invoqués, dans leur rédaction applicable au litige, identique à celle figurant dans le document de source privée précédemment produit. Le moyen de l’appelant contestant la valeur probante des textes applicables manque en fait, ce dernier ne proposant pas de son côté d’apporter une preuve contraire s’agissant du contenu de la loi applicable.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’acte de naissance guinéen n°201 dressé le 26 juillet 1987 ne l’avait pas été dans les formes usitées en Guinée, faute de satisfaire aux conditions de l’article 176 du code civil guinéen, et ne faisait pas foi de l’état civil de M. Y X au sens de l’article 47 du code civil.
M. Y X a également produit pour justifier de son état civil :
— un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°6224/2014 rendu le 6 mai 2014 au visa de l’article 193 du code civil guinéen, par le tribunal de première instance de Conakry II, à la demande de M. Y X, dont il ressort qu’il est né le […] à […]) fils de B X et de Z A, et qui ordonne que ledit acte sera transcrit en marge des registres de l’état civil de Conakry, lieu de naissance pour l’année en cours ;
— un extrait du registre portant « transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n°6224/2014 / Greffe du 06 mai 2014 concernant Y X, né le […] à Conakry, Transcrit sous le n°232 du 12/05/2014 » reprenant les termes du jugement supplétif.
M. Y X a ainsi obtenu un jugement supplétif d’acte de naissance sans qu’il résulte dudit jugement ou de toute autre pièce qu’il ait informé la juridiction de ce qu’il disposait déjà d’un acte de naissance guinéen enregistré sous le n°201 du registre de l’année 1987. Il allègue donc en vain avoir sollicité le jugement supplétif « afin que soient rectifiées les erreurs dans le remplissage de son acte de naissance n°201 ». Il n’a au demeurant pas sollicité l’annulation de cet acte n°201 auprès des juridictions guinéennes. Il a ensuite fait transcrire ce jugement supplétif. L’intéressé est ainsi bien titulaire de deux actes de naissance comme l’a constaté le tribunal. Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Force est de constater que ces deux actes ne comportent ni les mêmes références ni le même contenu, devant être relevé que le jugement supplétif 'qui tient lieu d’acte de naissance’ne comporte nécessairement aucune mention de celui qui aurait déclaré la naissance d’une part, que l’acte de naissance n°201 mentionne les dates de naissance des parents de l’intéressé et la profession du père alors qu’aucune de ces mentions ne sont présentes dans l’acte transcrit, d’autre part.
Au surplus, nonobstant les difficultés rencontrées dans la tenue des registres de l’état civil en Guinée, il est évident que le jugement supplétif obtenu par M. Y X, dans de telles conditions, en taisant à la juridiction guinéenne l’existence de l’acte n°201 de 1987, l’a été dans le seul but de contourner le premier refus opposé à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Un tel jugement obtenu par fraude est contraire à la conception française de l’ordre public international et ne saurait donc produire ses effets en France.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article, le jugement qui a dit que M. Y X n’est pas de nationalité française, doit donc être confirmé.
Les dépens seront supportés par M. Y X qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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