Infirmation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 juin 2019, n° 18/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 26 février 2018, N° 20177317;20177324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 05 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01642 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EF7G
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire de NANCY,
R.G. n° 2017 7317 à 2017 7324, en date du 26 février 2018,
APPELANTE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 256 424
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître Y X, mandataire judiciaire, demeurant […], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU E placée en redressement judiciaire, nommée à ces fonctions par jugement du 30 août 2016
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
SASU E F G, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 7 allée de l’Epinette – […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 317 002 277
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme A B, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 05 juillet 2018 par la SA Arval Service Lease, contre l’ordonnance rendue le 26 février 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à Me Y X, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU E, et à la SASU E ;
Vu l’ordonnance entreprise ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 16 janvier 2019 par la SA Arval Service Lease, appelante,
— le 09 novembre 2018 par Me Y X, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU E, et par la SASU E, intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
De février 2014 à janvier 2015, la SASU E a pris en location plusieurs véhicules appartenant à la SA Arval Service Lease (ci-après la société Arval) spécialisée dans la location de véhicules neufs en longue durée à destination de professionnels.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société E, et désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SCP C D en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettres des 27 et 28 septembre 2016, Me X, ès-qualités, a fait connaître à la société Arval les contrats qu’elle entendait résilier et ceux qu’elle entendait poursuivre et a acquiescé à la demande de revendication de matériels présentée par la société Arval.
Le 29 septembre 2016, la société Arval a déclaré sa créance à la procédure collective de la société E à hauteur de la somme de 102 670,98 euros TTC à titre chirographaire, correspondant à des créances réputées échues, et à hauteur de 88 471,90 euros TTC au titre des sommes à échoir, et précisé qu’elle régulariserait cette déclaration après restitution des véhicules liés aux contrats résiliés.
Par lettre recommandée du 06 février 2017 avec demande d’accusé réception , la société E a contesté les créances déclarées par la société Arval, indiquant ainsi que concernant les créances échues, les montants déclarés ne correspondent pas au détail des factures jointes par le créancier à l’appui de ses déclarations, et que concernant les créances à échoir, les factures transmises, qui mélangent les dates avant et après redressement judiciaire, ne correspondent pas au détail des factures et avances carburants jointes.
Par lettre du 09 février 2017, la société Arval a indiqué que la déclaration de créances était effectivement justifiée par les factures dues, et communiqué différentes copies de factures, en précisant que l’administrateur judiciaire avait résilié les contrats relatifs à certains véhicules, ainsi que leurs mandats de gestion de carburant.
Par ordonnance du 26 février 2018, le juge-commissaire chargé du redressement judiciaire de la société E a admis la créance échue de la société Arval à hauteur de 6 290,77 euros et sa créance à échoir à hauteur de 28 038,96 euros à titre chirographaire.
La société Arval a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a admis la créance échue à hauteur de 6 290,77 euros et la créance à échoir à hauteur de 28 038,96 euros à titre chirographaire et en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de sa demande tendant à voir admettre sa créance à hauteur de 35 961,79 euros TTC à titre chirographaire échu et 71 585,98 euros TTC à échoir.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée la société Arval en son appel,
— en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a admis la créance échue au passif de la société E à hauteur de 6 290,77 euros seulement et admettre cette créance à hauteur de 35 961,79 euros TTC,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a admis la créance à échoir au passif de la société E à hauteur de 28 038,96 euros seulement et admettre cette créance à hauteur de 71 585,98 euros TTC,
— condamner Me Y X, ès-qualités, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, concernant les créances échues, la société Arval fait valoir que les factures rejetées comme correspondant à des prestations postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société E visent des régularisations d’avance de carburant sur certains véhicules sur la période antérieure à ce redressement suite à la résiliation par l’administrateur judiciaire, datée du 27 septembre 2016, des contrats et mandats de gestion carburant y afférents.
Elle soutient que la facture rejetée comme étant insuffisamment justifiée correspond aux sommes dues avant l’ouverture de la procédure collective sur les contrats des véhicules restitués par l’administrateur judiciaire en raison de la non-poursuite de ces contrats ou de leur échéance.
Elle ajoute que ces véhicules ont été restitués avec des dégradations de carrosserie et d’habitacle, ainsi que des éléments d’équipements manquants ou défectueux, en violation des conditions générales de location, justifiant ainsi la facturation du coût de la dépréciation. Elle fait valoir en outre que l’indemnité de résiliation de ces contrats est due en cas de résiliation anticipée conformément à ses conditions générales.
Concernant les créances à échoir, la société Arval prétend que la somme de 43 547,02 euros ne correspond pas exclusivement à l’indemnité de résiliation anticipée, mais aussi au kilométrage excédentaire et aux frais de dépréciation, de sorte que le paiement de ces trois postes contractuellement prévus aux conditions générales de location souscrites par la société E peut être déclaré préalablement à la résiliation des contrats dans les deux mois suivants la publication du jugement d’ouverture.
Dans leurs dernières conclusions, la société E, ainsi que Me X, ès-qualités, demandent à la cour de :
— dire et juger mal fondée la société Arval en son appel,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance querellée,
— condamner la société Arval en tous les frais et dépens ainsi qu’à verser à la société E une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir concernant les créances à échoir que la société Arval ne justifie aucunement la créance due au titre de prétendus kilomètres excédentaires, frais de remise en état et indemnités de résiliation anticipée.
Concernant les créances échues, elle conteste une partie des factures versées aux débats par l’appelante, dès lors qu’elles sont liées à des contrats à exécution successive dont les faits générateurs sont tous relatifs à une prestation postérieure au jugement d’ouverture de son redressement judiciaire. Elle ajoute que la société Arval ne produit aucun justificatif d’une prétendue antériorité de ces
factures, par rapport au jugement d’ouverture.
SUR CE, LA COUR,
Les créances échues
A titre liminaire, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la somme de 6 290,77 euros correspondant aux créances échues à la date d’ouverture du redressement judiciaire, montant correspondant à :
— facture n° 169911994 du 13 juillet 2016 correspondant à une avance carburant à échéance du 1er août 2016 : 696 euros
— facture n° 16A0284056 du 16 juillet 2016 correspondant aux loyers dus au titre du mois d’août 2016, pour laquelle l’admission est sollicitée à hauteur de : 5 539,73 euros
— facture n° 16A0369755 du 17 septembre 2016 correspondant aux intérêts de retard calculés sur la période d’août 2016 : 55,04 euros
TOTAL : 6 290,77 euros
étant précisé que la société E ne conteste pas l’admission de ces créances.
S’agissant par ailleurs des factures n° 169913734, d’un montant de 696 euros, n° 169825186 d’un montant de 242,84 euros, n° 169915472 d’un montant de 833 euros, n° 16A0369754 pour laquelle l’admission est sollicitée à hauteur de 2 165,74 euros, n° 16A0325120 pour laquelle l’admission est sollicitée à hauteur de 2 177,74 euros et n° 16A0413412 pour laquelle l’admission est sollicitée à hauteur de 328,75 euros, c’est à bon droit que le juge commissaire a rejeté leur admission au motif que ces factures correspondent à des prestations postérieures à la date du jugement d’ouverture, daté du 30 août 2016, lesdites prestations concernant ainsi une avance carburant pour la période de septembre 2016, ainsi que des loyers dus au titre des mois de septembre et octobre 2016, étant précisé à cet égard que l’appelante a spontanément déduit de son ultime déclaration de créance la somme de 833 euros afférente à la facture n° 169915472.
Au soutien de sa demande d’admission de la somme de 24 064,15 euros, au titre de la facture n° 16A0455300, d’un montant de 27 671,85 euros, la société Arval expose que cette créance correspond aux sommes dues sur les contrats des véhicules restitués par l’administrateur, soit parce que ce dernier a décidé de ne pas poursuivre les contrats (concerne les véhicules immatriculés DH 340 ZJ ; DP 263 AR ; DP 056 VE ; DP 980 ZE), soit parce que le contrat était échu (concerne le véhicule immatriculé DE 593 ZA).
Elle ajoute que cette facture comptabilise ainsi :
— les frais de dépréciation des véhicules non restitués à l’état standard défini au document du syndicat national des loueurs de véhicule location longue durée,
— le coût de dépassement kilométrique constaté à la date de restitution,
— l’indemnité de résiliation en cas de restitution anticipée.
S’agissant en premier lieu de la controverse opposant les parties sur l’éligibilité de cette créance à la déclaration prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce, les éléments constitutifs de cette facturation trouvant leur fait générateur antérieurement à la date du jugement d’ouverture, en ce que leur origine résulte de l’application du contrat, il convient de juger que cette créance, sous réserve du contrôle du bien-fondé de son principe
et de son montant, doit être prise en considération dans la déclaration faite par la société Arval, et ce nonobstant le fait que la facture ait été établie postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire, étant observé au surplus que cette créance n’étant ni née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ni la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, aucune circonstance particulière ne commande de lui faire bénéficier des dispositions favorables résultant de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Pour s’opposer par ailleurs à l’admission de cette créance, Me X, ès-qualités, conteste d’une part le bien-fondé des postes 'frais de dépréciation’ et 'indemnités de fin de contrat’ et fait observer d’autre part que les montants correspondant à ces postes doivent être considérés comme des clauses pénales, susceptibles d’être contestées en tant que telles.
En réponse, la société Arval verse aux débats le bulletin d’adhésion aux conditions générales de location longue durée de véhicules, signé le 26 février 2014 par la société E, ainsi que les dites conditions générales.
A cet égard et s’agissant plus particulièrement des frais de dépréciation, l’article 12 c) des conditions générales prévoit que le véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue durée dans un document dont une copie est remise, avec le présent contrat, au Locataire qui en accepte les termes, le paragraphe d) définissant pour sa part les modalités précises de la réception physique du véhicule, l’alinéa 3 du paragraphe g) dudit article précisant encore que la 'Photo Expertise’ déterminée dans les conditions de l’alinéa 1er servira de base pour l’évaluation des frais de remise en état standard du véhicule visé dans le document du Syndicat.
Par ailleurs, l’appelante produit les procès-verbaux de restitution définitive afférents à l’ensemble des véhicules concernés par ladite restitution, datés des 05, 11 et 17 octobre 2016, la date étant illisible sur la photocopie du document relatif au véhicule immatriculé DH 340 ZJ, procès-verbaux dûment signés par les conducteurs, ainsi que les rapports d’expertise correspondant aux frais de dépréciation de ces véhicules.
Il convient dès lors d’admettre à ce titre une créance d’un montant 7 324,37 euros, étant observé sur ce point d’une part qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les dégradations ont été commises postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire et que partant, la créance en litige ne pourrait pas faire l’objet d’une demande d’admission, d’autre part que les frais de dépréciation ne constituent à l’évidence pas une clause pénale, en ce que n’ayant pas pour objet de contraindre ce dernier à l’exécution du contrat en cause et d’évaluer de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le cocontractant, ces frais ont seulement vocation de permettre au loueur de réaliser, après restitution, la remise du véhicule dans un état identique à celui dans
lequel il était, à la date d’entrée en jouissance.
Par ailleurs, il est constant que des frais de dépassements kilométriques sont prévus par les articles 10 b) et 11 des conditions générales de location, lorsque le locataire restitue le véhicule avec un kilométrage excédant celui pour lequel le loyer a été établi.
Toutefois, il résulte des propres pièces et conclusions de la société Arval que pour l’ensemble des véhicules restitués, à l’exclusion du véhicule immatriculé DE 593 ZA, qui n’est pas concerné par un excédent de kilométrage et dont il n’est pas indifférent de relever sur ce point qu’il est le seul à avoir été restitué à l’expiration de la durée normale de location, les relevés kilométriques à la date de restitution mentionnent des valeurs très en deça du kilométrage autorisé en contrepartie du loyer contractuellement prévu, des frais de dépassements kilométriques n’étant ainsi imputés au débiteur que par l’effet d’un calcul, au prorata temporis, certes prévu par l’article 10 b) du contrat, mais cependant artificiel et péremptoire dans la mesure où aucun élément tangible du dossier ne permet de conclure à l’exactitude de l’extrapolation purement mathématique et donc spéculative à laquelle s’est livrée le loueur.
Au surplus, outre le fait que le calcul prorata temporis effectué par l’appelante pour le véhicule immatriculé DP 056 VE s’avère manifestement erroné en ce qu’en réalité aucun kilomètre supplémentaire ne peut être constaté au vu du relevé kilométrique, de la durée du contrat et de la date de restitution, les frais de dépassements kilométriques doivent être qualifiés de clause pénale, au sens de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que ceux-ci entraînent une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et en ce qu’ils ont pour objet de le contraindre à l’exécution du contrat en cause, concernant la limitation des kilomètres parcourus, et d’évaluer de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le cocontractant, suite à l’inexécution de cette obligation particulière.
Dès lors, les dépassements kilométriques devant être jugés excessifs et réduits en conséquence à la somme de zéro euro, par la mise en oeuvre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1152 ancien du code civil, il convient de rejeter de l’admission des créances les sommes figurant à ce titre sur la facture n° 16A0455300.
S’agissant enfin de la qualification qu’il convient de donner à l’indemnité de résiliation anticipée, le législateur définit la clause pénale à l’article 1226 ancien du code civil comme la clause par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En outre, aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, s’il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, le juge peut néanmoins, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En doctrine et en jurisprudence, les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat.
La clause pénale présente en conséquence plusieurs caractères cumulatifs':
— il s’agit d’une stipulation contractuelle conçue à l’avance, dès la formation du contrat,
— il s’agit d’une clause sanctionnant l’inexécution d’une obligation.
— l’indemnité convenue doit aménager une sanction distincte des sanctions de droit commun et le débiteur de la clause doit contracter un engagement particulier,
— il s’agit d’une clause présentant un caractère forfaitaire consistant dans l’attribution au créancier, en cas d’inexécution, d’une somme d’argent, d’une prestation ou d’un avantage non monétaire, déterminés par le contrat.
En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que l’indemnité en litige ne peut véritablement être qualifiée de forfaitaire en ce qu’elle est calculée par le loueur de manière précise, mathématique et rigoureuse, selon la formule élaborée par le syndicat national des loueurs de voitures longue durée, détaillée à l’article 10 a) des conditions générales.
Par ailleurs, l’objet de l’indemnité litigieuse étant de permettre au preneur de se libérer unilatéralement de son engagement, celle-ci ne saurait s’analyser en une clause pénale, mais plus exactement en une faculté de dédit.
En effet, l’indemnité de dédit est une stipulation contractuelle en faveur de l’un des cocontractants en contrepartie de l’exercice d’un 'droit de repentir’ convenu au bénéfice de l’autre.
Elle diffère donc de la clause pénale tant dans sa cause que dans son but, dès lors qu’elle permet d’organiser la disparition du contrat en fixant le prix de l’exercice d’une prérogative de repentir, alors que la clause pénale a quant à elle pour objet de garantir l’exécution du contrat en fixant une indemnité ayant comme fait générateur l’inexécution contractuelle.
Au surplus, en considération des modalités spécifiques de calcul de cette indemnité, telles que rappelées ci-avant, force est de constater que l’économie générale de l’indemnité de résiliation anticipée tend bien à compenser le manque à gagner du loueur, du fait de la résiliation anticipée, et non pas à conférer au loueur un avantage pécuniaire indû, du seul fait de cette résiliation prématurée.
Il s’évince en définitive de l’ensemble des observations qui précèdent que l’indemnité perçue par le loueur eu titre de la résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale et que partant, n’étant pas susceptible de réduction par le juge, la cour ne peut que faire une application stricte des dispositions contractuelles, conformément à la teneur du premier alinéa de l’article 1134 ancien du code civil.
Dès lors, il y a lieu d’admettre les sommes figurant sur la facture n° 16A0455300 au titre des indemnités de résiliation, pour un montant de 8 895,58 euros.
En définitive et en considération des constatations qui précèdent, la créance admissible pour la facture n° 16A0455300 doit être limitée à la somme totale de 16 219,95 euros au titre des frais de dépréciation et des indemnités de résiliation, et la société sera déboutée du surplus de sa demande d’admission.
L’ordonnance doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a rejeté la totalité de la créance correspondant à cette facture.
Les créances à échoir
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au titre des créances à échoir la somme de 28 038,96 euros correspondant aux loyers à échoir pour les véhicules conservés par la société E pour son exploitation, et en ce qu’elle a rejeté la somme de 43 547,02 euros, 'à parfaire lors de la restitution effective des véhicules’ (sic), correspondant aux kilomètres excédentaires, aux frais de remise en état et aux indemnités de résiliation anticipée, étant précisé sur ce point d’une part que ce montant n’est que le résultat d’un calcul’très approximatif effectué par le loueur, d’autre part qu’il sera toujours loisible pour la société Arval de procéder à une déclaration plus précise d’une telle créance, par application de l’article R. 622-21 du code de commerce, dans le mois suivant la résiliation effective de ces contrats.
Les autres prétentions
L’appelante, partie perdante pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commande de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée à la cour, sauf en ce qu’elle a admis la créance échue à hauteur de la somme de 6 290,77 euros.
Statuant à nouveau sur ce point,
ADMET les créances échues de la SA Arval Service Lease au passif de la SASU E, à hauteur de la somme totale de vingt deux mille cinq cent dix euros et soixante douze centimes (22 510,72 €),
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA Arval Service Lease à payer les dépens d’appel,
DECLARE l’arrêt opposable à Me Y X, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU E.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame A B, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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