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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 avr. 2022, n° 22/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01731 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L'OREE DU STADE c/ S.A. MERCIALYS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 17/06922
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. L’OREE DU STADE
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia SIBILIA collaboratrice de Me Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD
& L, avocat au barreau de PARIS, toque : J121
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0277
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Mars 2022 :
Suivant acte sous seing privé des 21 et 25 mai 2010, la société MERCIALYS a consenti à la société L’OREE DU STADE un bail commercial portant sur un local n°3200 d’une surface de 777 m2 environ, situé à Saint Denis (93) à l’angle du 20 de la rue Génin et du […], dans un ensemble immobilier, dit supermarché de Saint-Denis, pour l’exercice de l’activité de « salle de réception, traiteur » sous l’enseigne de « L’Orée du Stade » moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 110.000€ hors taxes et charges et d’un loyer variable de 6% du chiffre d’affaires annuel.
Par assignation du 24 mai 2017, la société L’OREE DU STADE a assigné la société MERCIALYS devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer divers travaux sous astreinte de 2000€ par jour de retard ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Par arrêté du 13 novembre 2020, le préfet de la Seine Saint Denis a prononcé la fermeture administrative de l’établissement l’Orée du stade, la réouverture ne pouvant intervenir qu’après une mise en conformité relative à la levée des anomalies constatées le 14 juin 2019 : présentation d’un rapport de vérification triénnale du SSI incomplet, absence du RVRAT, ouverture de l’établissement sans autorisation administrative.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que la société L’OREE DU STADE ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution,
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société L’OREE DU STADE et la société MERCIALYS au 6 juin 2017,
- ordonné à la société L’OREE DU STADE de libérer les lieux,
- dit qu’à défaut de départ volontaire, la société L’OREE DU STADE pourra être expulsée à la requête de la société MERCIALYS, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- condamné la société L’OREE DU STADE à payer à la société MERCIALYS la somme de 932.428,97€ au titre des loyers et charges impayées,
- dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par la société L’OREE DU STADE est égal au montant du loyer qui aurait été perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
- condamné la société L’OREE DU STADE à payer à la société MERCIALYS la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société L’OREE DU STADE a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2022.
Par acte délivré le 4 février 2022, la société L’OREE DU STADE a fait assigner la société MERCIALYS devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2021 et la condamnation de la société MERCIALYS aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2022, à laquelle l’affaire a été appelée, la société L’OREE DU STADE reprenant oralement son acte introductif d’instance, maintient ses demandes.
La société MERCIALYS, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande de débouter la société L’OREE DU STADE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Les développements de la société L’OREE DU STADE sur l’absence de motivation relative au caractère nécessaire de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire sont donc inopérants.
Pour soutenir que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la société requérante fait valoir que si elle devait exécuter le jugement et s’acquitter de la somme de 937.428,97€, elle se retrouverait en cessation de paiement et devrait faire l’objet d’une liquidation judiciaire.
A l’appui de ses allégations, la société L’OREE DU STADE produit une seule pièce à savoir un bilan simplifié de la société pour l’exercice 2020 (DGFIP n° 2033-A-SD 2021) laissant apparaître pour cet exercice un chiffre d’affaire de 41.927€ et un bénéfice de 13.649€.
La société L’OREE DU STADE ne fournit aucun élément sur sa santé financière en 2021 et 2022.
Au regard de ces constatations, il y a lieu de retenir qu’elle ne rapporte la preuve d’une quelconque impossibilité d’exécuter le jugement.
La société L’OREE DU STADE n’invoque ni ne justifie d’un risque d’insolvabilité du créancier en cas d’infirmation de la décision dont appel.
La société L’OREE DU STADE n’établit pas, dans ces conditions, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société L’OREE DU STADE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 décembre 2021.
Condamnons la société L’OREE DU STADE aux dépens et à payer à la société MERCIALYS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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