Confirmation 24 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 avr. 2020, n° 18/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE c/ S.A.R.L. MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS - SIGLE : M.B .T.P. |
Texte intégral
ARRÊT N°20/110
LC
N° RG 18/01896 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FC3A
C/
S.A.R.L. MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS – SIGLE : M. B .T.P.
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 AVRIL 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 OCTOBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 26 NOVEMBRE 2018 RG n° 17/02083
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS -
SIGLE : M. B .T.P.
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e A n n e M I C H E L – T E C H E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 Septembre 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2020 devant Monsieur CALBO Laurent, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, adjointe administrative
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Avril 2020.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MBTP) est assurée auprès de la société d’assurance PRUDENCE CREOLE pour l’ensemble de ses véhicules et engins.
A la suite d’un sinistre affectant l’un de ses véhicules pour lequel l’assureur a refusé sa garantie, la société MBTP a, par acte d’huissier du 7 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, la société PRUDENCE CREOLE afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule et à la somme de 32.495,75 euros au titre des frais de location exposés.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :
— dit que l’engin de chantier JCB 3CX n°952875 était bien assuré auprès de la société PRUDENCE CREOLE à la date du sinistre et bénéficiait de la garantie « vol isolé des éléments composant le véhicule assuré » ;
— dit que le sinistre subit par la société MBTP relève de la garantie « vol isolé des éléments composant le véhicule assuré » ;
— condamné la société PRUDENCE CREOLE à verser à la société MBTP:
. la somme de 35.000 euros correspondant à la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule,
. la somme de 32.495,75 euros correspondant aux frais engendrés par le recours à des intervenants extérieurs suite au sinistre ;
. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société PRUDENCE CREOLE a relevé appel du jugement, par déclaration enregistrée au greffe le 26 novembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées et déposées au greffe le 23 février 2019, la société d’assurance PRUDENCE CREOLE, appelante, sollicite de la Cour, de :
— infirmer le jugement déféré ;
— rejeter l’ensemble des demandes ;
— condamner la société MBTP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes la compagnie d’assurances fait principalement valoir que :
— l’engin de chantier n’était pas garanti dans le cadre du contrat d’assurance de flotte à la date du sinistre par décision volontaire de l’assuré ou son mandataire, le courtier, avec ristourne de prime ;
— l’erreur sur les motifs dans le retrait d’assurance de l’engin de chantier n’est pas prouvée ;
— cette erreur n’est en tout état de cause pas une cause de nullité ou de source de droit au détriment du cocontractant et n’a pas vocation à faire revivre en particulier la disposition contractuelle prise de retrait d’assurance d’un véhicule ;
— la garantie optionnelle « dommages aux éléments du véhicule » dont le plafond est limité à 20.000 euros n’a pas été souscrite et ne peut être mobilisée ;
— il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une absence de garantie optionnelle souscrite.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe par voie électronique le 24 mai 2019, la société MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MBTP), intimée, sollicite de la Cour, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— condamner la société PRUDENCE CREOLE à lui payer la somme de 127.218,50 euros correspondant aux frais engendrés par le recours à des intervenants extérieurs suite au sinistre pour la période de janvier à mars 2016 et de janvier 2018 au 30 avril 2019 ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société MBTP réplique et soutient pour sa part que :
— l’assureur a contesté l’absence de couverture pour le véhicule sinistré qu’après l’assignation ;
— la demande de retrait du véhicule de la flotte couverte par le contrat d’assurance n’est pas démontrée ;
— le vol des pièces qui font partie du véhicule, est couvert par l’assurance ;
— les exclusions de garantie doivent être formalisées ;
— l’assureur qui a été défaillant dans l’indemnisation du sinistre doit supporter le préjudice résultant de la location d’un engin équivalent ;
— le montant est actualisé, faute de remboursement par l’assureur du montant du véhicule en exécution du jugement déféré.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
Sur la couverture du véhicule sinistré :
Vu l’article 1134 devenu 1103 du code civil,
La société MBTP a contracté auprès de la société PRUDENCE CREOLE une assurance de sa flotte
de véhicules.
L’avenant signé par les parties le 31 décembre 2014 concernant la période du 1er janvier au 31
décembre 2015 précise que la flotte assurée est composée de 36 véhicules.
La liste des 36 véhicules couverts par catégorie, annexée au contrat, comporte le véhicule JCB
n°952875 ; il s’agit de l’unique tractopelle de la société MBTP lequel subira un sinistre dans la nuit
du 27 au 28 octobre 2015.
La société PRUDENCE CREOLE excipe un avenant de régularisation du 6 mai 2015, mentionnant
en annexe le retrait à effet du 8 avril 2015 du véhicule JCB n°952875 de la flotte de l’assuré.
Alors que la société MBTP conteste être à l’origine de cette modification, l’assureur ne peut justifier
ni d’une demande de son assuré ou de son mandataire en ce sens, ni d’un avenant signé par la société
assurée.
En réalité, l’assureur a précisé dans son courriel du 18 février 2016 que la mise à jour du 8 avril 2015
avait consisté en un retrait de la flotte du véhicule JCB n°952875 et une insertion du véhicule JCB
n°21210, lequel répond en outre aux mêmes caractéristiques. Cette modification unilatérale à
l’initiative de l’assureur n’a été notifiée à l’assuré qu’à la fin d’année 2015 à l’occasion de la signature
du nouvel avenant annuel, de sorte qu’il n’a pu solliciter la rectification de l’identification du
tractopelle avant la survenance du sinistre.
En conséquence, faute pour l’assureur d’établir que la demande de modification de l’avenant pour
l’année 2015 émane de l’assuré et qu’elle a été acceptée par ce dernier, il doit être retenu que le
véhicule tractopelle JCB n°952875 était assuré par la société PRUDENCE CREOLE à la date du
sinistre, pour être identifié dans la liste de véhicules contractuellement fixée par les parties le 31
décembre 2014 au titre de l’année 2015.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge du sinistre :
La société MBTP a déclaré à la société PRUDENCE CREOLE un sinistre concernant le véhicule
tractopelle JCB n°952875 survenu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2015.
Aux termes du procès-verbal de gendarmerie produit au débat, plusieurs pièces du véhicule ont été
dérobées au cours de la nuit.
Le rapport d’expertise amiable du 17 février 2016 rédigé par la société GRET évaluera la valeur de
remplacement du véhicule à dire d’expert à la somme de 35.000 euros TTC.
Le contrat d’assurance signé des parties le 31 décembre 2014 couvrant la période du 1er janvier au
31 décembre 2015 est constitué par :
— les dispositions particulières et ses annexes,
— les dispositions générales ref DG/auto 4A10/MOD.12 ' 2003,
— le clausier,
— l’annexe spécifique flotte ref 4A20 / 12-2008.
Les garanties accordées à la société MBTP concernant son véhicule tractopelle JCB figurent à la
page 13 de l’annexe n°1 du contrat. Elles relèvent de la formule de garantie ECO F et comprennent
notamment le vol avec franchise. Les rubriques « capital garanti » et « clause » renvoient aux
dispositions générales.
Les dispositions générales stipulent en page 8 dans le chapitre III-B « vol » que le vol isolé des
éléments composant le véhicule assuré est garanti conformément au chapitre E « Pertes et
Dommages causés aux éléments du véhicule ».
Le chapitre E précise, en page 10, en son paragraphe « 2) pneumatiques, jantes, éléments de
carrosserie » que le vol isolé de ces éléments est garanti.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, le chapitre E n’est pas limité à une garantie optionnelle non
souscrite par la société MBTP. Il détaille au contraire spécifiquement les dommages causés aux
éléments du véhicule assuré, au sein du chapitre III qui regroupe l’ensemble des risques couverts.
D’ailleurs, le caractère optionnel ou facultatif des dommages listés dans le chapitre E ne résulte
d’aucune disposition du chapitre III « Dommages subis par le véhicule assuré ».
Il est uniquement renvoyé le cas échéant aux dispositions particulières du contrat lesquelles sont
taisantes sur l’existence d’une garantie optionnelle ou facultative non souscrite.
Surtout, il est stipulé en fin de chapitre E les dommages expressément non garantis :
— les dommages consécutifs à l’escroquerie et à l’abus de confiance ;
— les vols commis pendant leur service par les préposés de l’assuré, les membres de sa famille ou ceux commis avec sa complicité ;
— les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ;
— la disparition ou la détérioration des enjoliveurs de roues, phares, feux, clignotants, rétroviseurs et antennes ;
— les dommages consécutifs au vol ou à la tentative de vol lorsque les moyens de protection n’ont pas été installés ou observés ;
— les espèces monnayées, valeurs, bijoux, fourrures, 'uvres d’art.
Dès lors, le vol isolé d’équipements est une garantie accordée par l’assureur à l’exclusion des enjoliveurs de roues, phares, feux, clignotants, rétroviseurs et antennes, étant précisé que ces pièces ne sont pas concernées par le sinistre subi et dont l’indemnisation est demandée comme cela ressort du rapport d’expertise.
La société PRUDENCE CREOLE doit en conséquence sa garantie consécutivement au sinistre ayant affecté le véhicule tractopelle JCB n°952875 de la société MBTP.
L’appelant n’ayant pas remis en cause dans ses écritures l’évaluation de l’expert ni conclu sur le montant mis contractuellement à sa charge et l’intimé sollicitant la confirmation de la décision sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à la société MBTP la somme de 35.000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil,
En l’espèce, l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en arguant de l’absence de couverture du risque (vol isolé d’équipements). Dans la phase contentieuse, il a également motivé son refus, sur l’absence d’assurance du véhicule sinistré.
D’une part, l’assureur a dès l’examen du dossier relevé la difficulté née de la modification de l’identification du tractopelle à compter du 8 avril 2015 du n°952875 vers le n°21210 sans soutenir dans un premier temps que le véhicule n’était pas assuré.
D’autre part, l’assureur a opposé une absence de couverture des dommages sans recours à une garantie optionnelle alors que les dispositions générales dépourvues d’ambiguïté en prévoyaient la
prise en charge.
Il est donc caractérisé le refus abusif de l’assureur d’exécuter ses obligations.
La société MBTP réclame à titre de dommages et intérêts les frais de location d’un véhicule tractopelle qu’elle dit avoir été contrainte d’exposer pour satisfaire aux besoins de son activité professionnelle, dans l’attente du versement de la prime d’assurance lui permettant de racheter un engin.
Le premier juge a accordé à ce titre la somme de 32.495,75 euros correspondant aux factures payées entre les mois d’avril 2016 et d’avril 2017.
La société MBTP en demande la confirmation mais ajoute des frais de location de janvier à mars 2016 puis de janvier 2018 à avril 2019 pour un montant supplémentaire de 127.218,50 euros.
L’assureur ne conclut pas sur ce point.
Il convient de relever que la décision de refus de prise en charge du vol de pièces est intervenue le 25 février 2016 dans des délais normaux compte tenus des échanges toujours en cours entre les parties sur l’identification du véhicule sinistré courant février 2016.
Compte tenu des délais habituels de versement d’une prime d’assurance, il ne peut être reproché l’exécution fautive du contrat avant le mois d’avril 2016. Les nouvelles demandes portant sur l’indemnisation des mois de janvier à mars 2016 seront donc rejetées.
De même, si le préjudice né de la location d’un tractopelle sur la période d’une année d’avril 2016 à avril 2017 est directement lié au refus abusif de prise en charge opposé par l’assureur, rien ne justifie que la société MBTP aggrave son préjudice en ne cherchant aucune solution de remplacement au-delà du mois d’avril 2017, date à laquelle elle a consacré à la location d’un tractopelle des sommes équivalentes à la valeur de remplacement du véhicule sinistré. A compter du mois de janvier 2018 la société MBTP est donc à l’origine de l’aggravation de son préjudice et par conséquent mal fondée à demander sa prise en charge par l’assureur.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à l’égard de la société PRUDENCE CREOLE, les demandes indemnitaires supplémentaires formées par la société MBTP étant rejetées.
Sur les autres demandes :
La société PRUDENCE CREOLE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société MBTP les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que la société PRUDENCE CREOLE sera condamnée à lui verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MBTP) de sa demande indemnitaire au titre des frais de location de janvier à mars 2016 et de janvier 2018 à avril 2019 ;
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à la société MOELLONAGE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MBTP) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRUDENCE CREOLE aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Présidente de Chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
signé LA PRÉSIDENTE
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