Confirmation 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°395
N° RG 18/03755 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTTI
C/
D-X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03755 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTTI
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C D-X
né le […] à ANGERS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERANDA, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 septembre 2009, M. B X a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SAS de courtage d’assurances Direxi, avec prise d’effet au 18 septembre 2009, sous le numéro RLD10407/00091325 prévoyant le versement aux bénéficiaires désignés d’un capital de 10 000 euros et d’un forfait mensuel de 1 000 euros pendant 18 mois.
Deux modifications de son certificat d’adhésion sont intervenues les 17 mai 2011 et 24 novembre 2011, la seconde ayant augmenté les cotisations et les garanties en prévoyant le versement d’un capital de 20 000 euros et d’une rente de 2 000 euros pendant 18 mois.
M. B X est décédé le […], laissant pour lui succéder son fils adoptif, M. C D-X.
Celui-ci a vainement sollicité le versement de l’indemnité d’assurance.
Par actes délivrés le 28 juin 2016 et le 4 août 2016, M. C D-X a fait assigner respectivement la SAS Direxi et la SA Axa France vie devant le tribunal de grande instance de NIORT, afin de demander le versement de l’indemnité d’ assurance.
Il demandait au tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la SAS Direxi,
— condamner in solidum la SAS Direxi et la SA Axa France vie ou, à tout le moins, la SA Axa France vie, à payer à M. C D-X la somme de 56 000 euros en exécution du contrat souscrit par B X,
— condamner in solidum la SA Axa France vie et la SAS Direxi ou, à tout le moins, la SA Axa France vie, à payer à M. C D-X la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt au
titre de la résistance abusive,
— débouter la SAS Direxi et la SA Axa France vie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de M. C D- X,
— condamner in solidum la SA Axa France vie et la SAS Direxi ou, à tout le moins, la SA Axa France vie, à payer à M. C D-X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la SAS Direxi et la SA Axa France vie ou, à tout le moins, la SA Axa France vie, aux entiers dépens.
La SAS Direxi et la SA Axa France vie demandaient au tribunal :
— à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la société Direxi,
— à titre principal, de débouter M. D-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire de limiter le montant du capital décès accidentel à la somme de 28 000 euros tel que garantie au moment de l’adhésion de M. B X,
— en tout état de cause de débouter M. D-X de sa demande de dommages et intérêts, de le condamner à verser à la société Axa France vie la somme de 1 500 euros outre le versement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 26/11/2018, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE la SA Axa France vie à payer à M. C D-X la somme de 56 000 euros en exécution du contrat d’assurance numéro RLD 10407/00091325, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA Axa France vie à payer à M. C D-X la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France vie aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la qualification du contrat d’assurance, si aucune des parties ne verse aux débats un document contractuel signé par B X, elles ne contestent pas l’existence d’un contrat d’assurance de personnes, telle qu’il ressort du «certificat d’adhésion direxi.relais» en date du 17 septembre 2009, et de deux autres documents valant modification du contrat d’adhésion.
- à la lecture de ces documents utilisant le terme d’ 'adhésion', B X a adhéré à une assurance de groupe souscrite par l’établissement financier (Cofidis) en vue de garantir la prise en charge par l’assureur (Axa) des échéances de prêts qu’il a contractés dans l’hypothèse où il serait victime d’un événement de nature à compromettre le remboursement de son emprunt.
— le certificat d’adhésion du 17 septembre 2009 prévoit que « l’assurance direxi.relais garantit en cas de décès accidentel de l’assuré, le versement au(x) bénéficiaire(s) désignés de 28 000 euros ».
— les deux notices d’information n° 4456 précisent que le contrat « a pour objet de garantir au bénéficiaire désigné le versement d’un capital et d’un forfait mensuel en cas de décès accidentel de l’assuré et de proposer des prestations d’assistance » et donnent ensuite la définition du décès accidentel.
— il s’agit d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, et non d’un contrat d’assurance décès, du fait de l’utilisation du terme 'décès accidentel', et faute de note d’information spécifique, d’encadré en tête du contrat, et alors qu’un délai de rétractation de 14 jours est prévu, contre 30 jours tel qu’applicable aux contrats d’assurance vie.
— sur les conditions de garantie et les exclusions, selon l’article L. 132-7 du code des assurances « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ».
— l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
— le contrat devant recevoir la qualification de contrat d’assurance accidents corporels, les dispositions de l’alinéa second de l’article L. 132-7 du code des assurances concernant uniquement l’assurance en cas de décès ne sont pas applicables.
— concernant la notice d’information applicable, M. D-X transmet le «résumé de contrat d’assurance n° 4456 Direxi.relais valant notice d’information » dont les parties ne contestent pas l’application au jour de l’adhésion.
Cette notice d’information prévoit que «les risques suivants ne sont pas couverts : (..) le suicide de l’assuré dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause ».
— les sociétés Direxi et Axa France Vie font valoir que la notice d’information n° 4456 applicable est celle du 29 janvier 2010 mentionnant que «les risques suivants ne sont pas couverts : (..) le suicide de l’assuré quelle qu’en soit la cause », en tant que notice de «2e génération» applicable selon l’avenant du 24 novembre 2011, mais elles ne rapportent pas la preuve que cette notice ait été portée à la connaissance d’B X.
Si le certificat d’adhésion du 17 septembre 2009 mentionne que la notice d’information est jointe au présent certificat, les courriers de modification du certificat d’adhésion Direxi.relais des 17 mai et 24 novembre 2011 n’alertent aucunement sur la présence d’une nouvelle notice dite de « 2e génération », ni n’opèrent un renvoi précis à ce document, mais indiquent seulement en tête du courrier à la suite du numéro de client et de contrat « Notice d’information direxi.relais : N°4456 ».
La notice 4456 est donc inopposable à M. B X.
— par interprétation des clauses de ce contrat les unes par rapport aux autres, il apparaît que le risque de suicide est considéré comme une cause accidentelle et bénéficie d’une couverture par la présente assurance dès lors que cet événement intervient plus d’un an après l’adhésion de l’assuré.
— l’avenant prévoyant une augmentation des garanties par le versement de 56000 €, par un capital de 20 000 € et une rente de 2 000 € pendant 18 mois est daté du 24 novembre 2011. B X étant
décédé le […], le suicide de l’assuré a bien eu lieu plus d’une année après la prise d’effet de cet avenant, les conditions de la garantie sont donc remplies.
La SA Axa France vie doit verser à C D-X, bénéficiaire dit contrat d’assurance, la somme de 56 000 €.
- M. C D-X n’apporte pas d’élément à même de justifier de sa situation précaire au décès de son père ou de la mauvaise foi de la société Axa France vie.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/12/2018 interjeté par la société SA AXA FRANCE VIE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/03/2020, la société SA AXA FRANCE VIE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1353 (anciennement 1315) du Code civil,
Vu l’article L.132-7 du Code des assurances,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
- DECLARER la société AXA FRANCE VIE bien fondée en son appel
- INFIRMER le jugement entrepris
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- JUGER que le suicide ne constitue pas un décès accidentel au sens du contrat d’assurance ; – JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la garantie « décès accidentel » ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 56.000 euros à M. C D-X au titre du contrat d’assurance numéro RLD 10407/00091325 ;
- DÉBOUTER M. D-X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que la notice d’information du 29 janvier 2010 est opposable à M. D- X ;
- JUGER que la clause par laquelle le suicide est exclu est parfaitement valable ;
- JUGER que la société AXA FRANCE VIE est bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle du suicide ;
Par conséquent :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 56.000 euros à M. C D-X au titre du contrat d’assurance numéro RLD 10407/00091325 ;
- DÉBOUTER M. D-X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la notice d’information du 29 janvier 2010 devrait être déclarée inopposable :
- JUGER que les avenants des 17 mai et 24 novembre 2011 sont inopposables et ne peuvent recevoir application ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 56.000 euros à M. C D-X au titre du contrat d’assurance numéro RLD 10407/00091325 ;
- LIMITER le montant du capital décès accidentel à verser par la société AXA FRANCE VIE à la somme de 28.000 euros tel que garanti au moment de l’adhésion de M. B X ;
En tout état de cause :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 1.200 euros à M. C D-X au titre de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- CONDAMNER M. C D-X à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 4.000 euros, outre le versement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC (SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS) en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SA AXA FRANCE VIE soutient notamment que :
— en sa qualité de client de la société COFIDIS1, M. B X a adhéré au contrat d’assurance groupe « décès accidentel et assistance » souscrit par le courtier DIREXI, pour le compte de COFIDIS, auprès de la société AXA FRANCE VIE à compter du 17 septembre 2009.
En cas de décès survenu accidentellement, cette assurance garantit aux bénéficiaires de l’assuré le versement d’un capital, ou d’un capital réduit et d’un forfait mensuel pendant 18 mois.
— il ne s’agit aucunement d’un « contrat d’assurance sur la vie » ou d’un «contrat d’assurance décès'.
— cette adhésion a fait l’objet de deux modifications, les 17 mai et 24 novembre 2011. Dans les suites de ces avenants, il a été fait application de la nouvelle notice d’information, dite 2e génération, actualisée à la date du 29 janvier 2010.
— le […], M. B X a mis fin à ses jours, laissant pour lui succéder son fils adoptif M. C D-X.
Celui-ci a sollicité la mise en oeuvre de la garantie « décès accidentel » auprès du courtier DIREXI, lequel lui a répondu par une lettre du 25 novembre 2013 que l’assureur ne pourrait réserver de suite favorable à sa demande dès lors que le suicide n’est pas garanti.
— à titre principal, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décès accidentel, seule garantie, ne sont pas réunies.
Le contrat d’assurance auquel M. B X a adhéré garantit le risque décès accidentel et n’est pas un contrat d’assurance sur la vie.
C’est à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Il incombe aux ayants-droit de l’assuré d’établir que le décès de ce dernier revêt un caractère accidentel, circonstance qui constitue une condition de la garantie.
— il y a lieu de vérifier, au préalable, si le décès de M. X entre dans l’objet de la garantie et si les conditions pour en bénéficier sont réunies.
— or, le suicide de M. X ne répond pas à la définition du risque assuré, soit le décès accidentel de l’assuré. L’aléa tient donc aux circonstances du décès qui n’est assuré que s’il est la conséquence directe d’un accident, et non à la date du décès.
— le décès accidentel est défini comme ' L’action violente et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l’Assuré', alors que le décès de M. X par suicide n’est pas contesté.
Un suicide ne peut être qualifié de décès accidentel, événement dû à une cause fortuite, soudaine, imprévue et extérieure à l’assuré.
La distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient n’enlève rien au fait qu’en l’espèce, l’existence d’une action violente et soudaine d’une cause extérieure et fortuite n’est pas démontrée.
— le contrat doit être qualifié de contrat d’assurance contre les accidents corporels et le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de cette constatation, tout en retenant que les dispositions de l’article L. 132-7 du Code des assurances ne sont pas applicables, au motif qu’elles concernent uniquement l’assurance en cas de décès.
Le Tribunal a en effet opéré une confusion entre les conditions de mise en oeuvre de la garantie et les conditions d’application d’une cause d’exclusion de ladite garantie, en retenant par interprétation des clauses de ce contrat les unes par rapport aux autres, que le risque de suicide est considéré comme une cause accidentelle et bénéficie d’une couverture par la présente assurance dès lors que cet événement intervient plus d’un an après l’adhésion de l’assuré.
S’agissant d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, il y aurait lieu de démontrer que le décès de M. X était accidentel, ce qui constitue une condition de la garantie.
— pour faire application de la clause prévoyant l’exclusion du suicide prévue au contrat, il aurait fallu que le suicide soit un élément soumis à l’événement aléatoire contre lequel l’assuré voulait se prémunir et qu’il ait vocation à être garanti.
— les juges du fond ne doivent pas dénaturer l’accord clair et précis, ils doivent seulement l’analyser en cas d’incertitude quant à sa portée.
— le contrat d’assurance prévoyait simplement des conditions de mise en oeuvre, à savoir un décès accidentel, et des exclusions applicables si la garantie était mise en oeuvre, à savoir l’exclusion du suicide.
Les conditions de mise en oeuvre du contrat d’assurance n’étant pas réunies, les éventuelles conditions d’exclusion de la garantie n’ont pas vocation à être examinées. Il n’y a pas lieu à garantie. Il ne s’agit pas d’une exclusion ou d’une limitation ne pouvant être opposée aux assurés, mais bien de la définition même de la garantie.
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le décès de M. X entrait bien dans l’objet de la garantie d’assurance, elle jugera néanmoins que le suicide fait l’objet d’une exclusion.
— la notice d’information 2e génération du 29 janvier 2010 stipule que : «Les risques suivants ne sont pas couverts : – Si le décès est la conséquence d’une intervention chirurgicale, – … – Le suicide de l’assuré quelle qu’en soit la cause.
Cette notice est applicable.'
— si le contrat d’assurance est qualifié d’assurance sur la vie, celui-ci ne peut exclure le suicide purement et simplement.
En revanche, si le contrat d’assurance est qualifié d’assurance contre les accidents corporels, rien ne s’oppose à l’exclusion pure et simple du suicide.
L’article L. 132-7 du Code des Assurances étant inapplicable à l’assurance contre les accidents.
— le Tribunal de grande instance de Niort a valablement jugé que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat d’assurance contre les accidents corporels.
Le contrat souscrit par M. B X ne dépend pas de la durée de la vie humaine mais bien des circonstances (accidentelles ou non) du décès.
Il s’agit d’un contrat dont l’objet est de garantir le décès accidentel, et ce n’est donc pas une assurance sur la vie.
— alors que l’assurance contre les accidents corporels ne couvre que les suites, mortelles ou non, d’un accident, l’assurance sur la vie garantit tous les risques de décès, qu’ils soient liés ou pas à une cause accidentelle.
— les assurances contre les accidents appartiennent donc à la catégorie des «assurances de personnes non-vie'.
Cette assurance appartient à la famille des assurances de personnes qui se divisent en deux groupes bien distincts : les assurances sur la vie et les autres, celles qui ne sont pas tributaires de la durée de la vie humaine.
La garantie de l’assurance « accidents corporels » est, comme sa dénomination l’indique, circonscrite à la cause « accidentelle » de la mort.
Le suicide, parce qu’il est incompatible avec la notion d’accident, est par nature exclu de la garantie.
— sur l’opposabilité de la clause d’exclusion et de la notice d’information du 29 janvier 2010,
la notice d’information remise à l’assuré lors de la conclusion du contrat, soit le 17 septembre 2009, versée aux débats par M. D-X n’est pas applicable au présent litige, puisque la notice de seconde génération lui a été remise.
Le tribunal a, de façon erronée, appliqué les termes de l’avenant du 24 novembre 2011 après avoir déclaré que la notice d’information du 29 janvier 2010 qui y était jointe n’était pas opposable à M. B X.
— à titre infiniment subsidiaire, sur la réduction du capital décès accidentel en cas d’inopposabilité de la notice d’information, le tribunal ne pouvait déclarer cette notice inopposable à M. X et en
même temps retenir l’exécution des conséquences de l’avenant alors inopposable.
Il est donc demandé, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le capital dû à la somme de 28.000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/03/2020, M. C D-X a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article L.132-7 du code des assurances,
Vu les anciens articles 1147 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code civil (nouveaux articles 1240 et suivants du même code),
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions, à savoir :
- CONDAMNER la SA AXA France VIE à payer à M. C D-X la somme de 56 000 € en exécution du contrat d’assurance numéro RLD10407/00091325, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2018.
- CONDAMNER la SA AXA France VIE à payer à M. C D-X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- CONDAMNER la SA AXA France VIE aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SA AXA France VIE à payer à M. C D-X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
DÉBOUTER la SA AXA France VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SA AXA France VIE aux entiers dépens d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. C D-X soutient notamment que :
— selon la qualification du contrat en contrat d’assurance sur la vie ou en contrat d’assurance sur les accidents corporels, certaines dispositions légales d’ordre public ayant une incidence sur l’objet du contrat, la définition du risque à assurer et sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie s’appliquent ou pas.
— à titre principal, il soutient que le contrat souscrit par M. B X est un contrat d’assurance sur la vie, par lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, étant précisé que l’exécution de son obligation dépend d’un événement lié à la durée de la vie humaine.
Ces contrats ont par nature un caractère forfaitaire.
Le contrat objet du présent litige était, de toute évidence, un contrat sur la vie, et plus précisément, un contrat d’assurance décès.
— c’est ainsi à tort que la SA AXA FRANCE VIE soutient dans ses écritures que le contrat souscrit
par M. B X était un contrat d’assurance contre les accidents corporels.
— le contrat d’assurance contre les accidents corporels ou contrat individuel accident ou garantie contre les accidents de la vie, est un contrat garantissant les conséquences mortelles ou non d’un accident.
En l’espèce, le contrat souscrit par M. B X ne couvrait que les cas de mort et ne prévoit que des prestations forfaitaires ; il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, mais bien un contrat d’assurance sur la vie qui dépend de la durée de la vie humaine.
— le contrat est commercialisé par AXA FRANCE VIE et non par AXA FRANCE IARD (Incendie Accident Risques Divers).
— M. B X est décédé.
Or, l’alinéa 2 de l’article L.132-7 du code des assurances prévoit que 'l’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation'.
— S’agissant d’un contrat d’assurance sur la vie, cet article s’applique en l’espèce et il s’agit de dispositions d’ordre public.
— les conditions générales du contrat souscrit, telles qu’elles ont été présentées à B X, dans le cadre d’une notice d’information, prévoient bien que n’est pas couvert « le risque de suicide de l’assuré dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause ».
— un avenant ne donne pas lieu à la résiliation du premier contrat et à la souscription d’un nouveau contrat, de sorte que le délai pendant lequel le risque de suicide n’est pas couvert ne recommence pas à courir à la conclusion d’un avenant.
— le délai d’un an a couru du 18 septembre 2009 au 18 septembre 2010, de sorte que le suicide intervenu le […] doit être garanti.
Au surplus, le dernier avenant datait en tout état de cause de plus d’une année au moment du suicide, puisqu’il avait été conclu le 24 novembre 2011.
— l’article L.132-7 du code des assurances qui impose, dans les contrats d’assurance sur la vie, la garantie du risque de suicide à compter de la deuxième année d’assurance, s’applique à tous les contrats d’assurance sur la vie, et donc à tous les contrats d’assurance décès, sans exception.
— en prévoyant une garantie uniquement en cas de « décès accidentel » et essayant de requalifier le contrat souscrit par M. B X en contrat d’assurance contre les accidents corporels, la SA AXA FRANCE VIE tente d’échapper à l’application de cette disposition d’ordre public.
— le contrat souscrit était bien un contrat d’assurance sur la vie qui ne pouvait pas exclure le suicide au-delà de la première année d’assurance.
— si par principe le suicide n’entrait pas dans l’objet de la garantie car il ne serait pas accidentel, il serait parfaitement inutile de prévoir une clause d’exclusions du suicide, qui plus est la première année d’assurance seulement.
— on ne peut exclure que ce qui est censé entrer dans la garantie de prime abord.
— le fait que le suicide soit un acte volontaire ne suffit pas à lui retirer son caractère aléatoire, accidentel.
A titre surabondant, M. C D-X entend préciser que le suicide de M. B X était accidentel car indépendant de sa volonté.
En effet, la volonté de M. B X était totalement inhibée et anéantie par son mal-être.
Le législateur impose la garantie du suicide au-delà de la première année d’assurance dans la mesure où il considère qu’au-delà de cette période le caractère aléatoire du contrat d’assurance est préservé en cas de suicide, ce suicide étant intervenu en l’espèce plus de trois ans après la souscription du contrat.
— la notice datant du mois de février 2010, versée aux débats par la SA AXA FRANCE VIE, ne porte pas la signature, ni les initiales de M. B X.
Or, l’absence de preuve de la remise par l’assureur de la notice d’information sur laquelle celui-ci se fonde pour refuser sa garantie entraîne l’inopposabilité de ladite notice.
La signature d’un avenant ne suffit pas en soi à démontrer qu’une nouvelle notice d’information a bien été remise concomitamment à M. B X.
— la seconde notice est contraire aux dispositions de l’article L.132-7 du code des assurances, qui, comme il l’a déjà été précisé, sont d’ordre public.
— l’avenant et la notice d’information sont deux documents contractuels distincts etl’inopposabilité de l’un ne saurait entraîner l’inapplicabilité de l’autre.
L’avenant portant le capital à 56 000 € a bien été signé de sorte qu’il est applicable.
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le contrat souscrit est un contrat d’assurance sur les accidents corporels, il n’en demeure pas moins que la SA AXA France VIE doit verser les prestations prévues dans le dernier avenant, de sorte que le jugement sera de la même manière confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
— si les dispositions de l’article L.132- 7 du code des assurances ne s’applique pas, il n’en demeure pas moins que l’application du contrat doit conduire à la mise en jeu de la garantie.
— la notice datant du mois de février 2010 est inopposable à M. X puisque la signature d’un avenant ne suffit pas en soi à démontrer qu’une nouvelle notice d’information a bien été remise concomitamment.
— seule la notice d’information qui avait été remise à M. B X au moment de la souscription du contrat, et qui est versée aux débats par le concluant doit s’appliquer, alors qu’elle prévoit que n’est pas couvert 'le risque de suicide de l’assuré dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause'. La garantie est donc due à hauteur de la somme de 56000 €.
Il n’est pas démontré qu’une nouvelle notice ait été remise à M. X, mais le second avenant s’applique néanmoins.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture en date du 19/03/2020 a fait l’objet d’un rabat à l’audience du
19/05/2020, une nouvelle clôture étant prononcée à cette date par mention au dossier, et l’affaire était renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 22/06/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil dispose enfin que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Sur la qualification du contrat d’assurance :
L’existence même d’un contrat d’assurance souscrit entre les parties est en l’espèce établie et non contestée, à la lecture du certificat d’adhésion direxi.relais versé aux débats.
Ce contrat en date du 17 septembre 2009 a été souscrit par M. B X en sa qualité de client de la société COFIDIS. Il a ainsi adhéré au contrat d’assurance groupe « décès accidentel et assistance » souscrit par le courtier DIREXI, pour le compte de COFIDIS, auprès de la société AXA FRANCE VIE à compter du 17 septembre 2009.
Deux documents intitulés 'modification de votre Certificat d’Adhésion direxi.relais' adressés les 15 mai et 24 novembre 2011 sont également produits, valant avenants au contrat initial.
Le certificat d’adhésion du 17 septembre 2009 prévoit que ' l’assurance direxi.relais garantit en cas de décès accidentel de l’assuré, le versement au(x) bénéficiaire(s) désignés de 28 000 euros'.
Les deux avenants indiquent dans l’encadré relatif aux garanties 'en cas de décès accidentel de l’assuré' et les deux notices d’information n° 4456 présentées aux débats mentionnent expressément que le contrat 'a pour objet de garantir au bénéficiaire désigné le versement d’un capital et d’un forfait mensuel en cas de décès accidentel de l’assuré et de proposer des prestations d’assistance', en précisant la définition du décès accidentel.
Il ne peut alors être soutenu que le contrat souscrit était un contrat d’assurance sur la vie, alors qu’ancune notice spécifique d’information sur l’assurance sur la vie n’était remise et que le délai de rétractation prévu au contrat était de 14 jours.
Or l’article L132-5-1 du code des assurances dispose que : 'toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.'
Il doit être en conséquence retenu que le contrat en date du 17 septembre 2009 est un contrat d’assurance des accidents corporels, y compris lorsqu’un décès intervient.
En conséquence, si l’article 132-7 du code des assurances dispose que ' l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation', cet article n’est applicable qu’au assurances sur la vie et opérations de capitalisation et n’est pas opérant en l’espèce.
Le jugement sera confirmé quant à la qualification du contrat.
Sur les conditions de garantie et les exclusions :
L’article 1189 du code civil dispose que 'toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci'.
L’article 1190 du même code dispose que 'dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé', étant rappelé que le contrat d’assurance est un contrat dont l’ensemble des dispositions sont proposées par l’assureur à l’assuré qui n’a d’autre choix que d’accepter ou refuser les termes du contrat dans leur ensemble.
En l’espèce, il est mentionné au certificat d’adhésion direxi.relais du 17 septembre 2009 que 'la personne assurée par le présent contrat est : M X B, né le […], selon les termes de la notice d’information direxi.relais référence 4456 jointe au présent certificat'.
Est alors produit aux débats un document intitulé 'résumé de contrat d’assurance n° 4456 Direxi.relais valant notice d’information'.
Ce document remis à M. X et applicable au jour de l’adhésion précise expressément 'les risques suivants ne sont pas couverts : (..) le suicide de l’assuré dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause'.
La société SA AXA FRANCE VIE soutient que cette notice ne serait plus applicable, dès lors qu’une nouvelle notice d’information également intitulée 4456 et datée du 29 janvier 2010 aurait été remise à M. X au jour de la signature de l’avenant du 24 novembre 2011.
Cette notice de seconde génération porte la mention contractuelle suivante : 'les risques suivants ne sont pas couverts : (..) le suicide de l’assuré quelle qu’en soit la cause', sans qu’il soit fait désormais référence à une limitation de la clause d’exclusion à la première année d’assurance.
Toutefois, la société SA AXA FRANCE VIE ne justifie par aucune pièce des débats de ce que cette nouvelle notice a effectivement été remise à M. X.
Notamment, et au contraire du certificat d’adhésion initial qui précisait que la notice était jointe au certificat, aucune mention du document intitulé 'modification de votre Certificat d’Adhésion direxi.relais' relatif à l’avenant du 24 novembre 2011 n’évoque la remise d’une nouvelle notice portant modification des conditions contractuelles, puisque seule figure la mention 'Notice d’information direxi.relais : N°4456", soit le même numéro de notice que précédemment.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la notice 4456 de 'seconde génération' n’était pas opposable à M. X, faute de preuve de sa remise effective.
Par contre, il doit être retenu que l’avenant régulièrement souscrit doit recevoir exécution, dès lors que seule l’opposabilité de la notice litigieuse est écartée.
S’agissant du contrat initial, et alors que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, s’il y a lieu de retenir qu’un contrat d’assurance des accidents corporels, y compris lorsqu’un décès intervient, a vocation principale de couvrir les conséquences d’un décès lorsqu’il intervient pour une cause accidentelle, la société AXA FRANCE VIE a effectivement introduit dans son contrat d’adhésion une cause prévoyant 'les risques suivants ne sont pas couverts : (..) le suicide de l’assuré dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause'.
Cette disposition qui prévoit une exclusion du suicide défini comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l’assuré, limite expressément la portée de cette exclusion dans le temps d’exécution du contrat, soit durant sa première année.
Il en résulte que cette exclusion à temps ne reçoit plus application à compter de la fin du délai de 1 an, soit en l’espèce le 18 septembre 2010, de sorte que le suicide de M. X, intervenu le […] faisait partie des risques assurés et doit être garanti.
Il appartient en effet à la société AXA FRANCE VIE d’assumer la portée et les conséquences de sa rédaction contractuelle, rédaction qu’elle a eu soin de modifier dans un second temps, sans que cette modification soit en l’espèce opposable à l’assuré, comme déjà retenu.
Au surplus, un avenant ne donne pas lieu à la résiliation du premier contrat et à la souscription d’un nouveau contrat, de sorte que le délai pendant lequel le risque de suicide n’est pas couvert ne recommence pas à courir à la conclusion d’un avenant, alors même qu’un délai supérieur à un an s’écoulait, également, entre la signature de l’avenant du 24 novembre 2011 et le décès par suicide de M. X, ainsi qualifié mais néanmoins objet de garantie en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France vie à payer à M. C D-X la somme de 56 000 euros en exécution du contrat d’assurance numéro RLD 10407/00091325, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par application de l’avenant en date du 24 novembre 2011prévoyant une augmentation des garanties par le versement de 56 000 euros, par un capital de 20 000 euros et une rente de 2 000 euros pendant 18 mois.
Il n’est plus sollicité par M. D-X de dommages et intérêts, celui-ci sollicitant la confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SA AXA FRANCE VIE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SA AXA FRANCE VIE à payer à M. C D-X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA AXA FRANCE VIE à payer à M. C D-X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA AXA FRANCE VIE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
- Licenciement ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Promesse d'embauche ·
- Rupture ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tourisme ·
- Facteurs locaux ·
- Finances ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Ville
- Travail ·
- Salariée ·
- Autoroute ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé
- Médecin ·
- Lien de subordination ·
- Vacation ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Urssaf ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Importateurs ·
- Distribution ·
- Machine ·
- Rémunération ·
- Distributeur ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Autriche
- Peinture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Prudence ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Location
- Photographie ·
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Acteur ·
- Originalité
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.