Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 févr. 2018, n° 15/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 3 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DRIES MEDICAL c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN |
Texte intégral
ML/DG
MINUTE N° 2018/285 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/04574
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
SAS DRIES MEDICAL, prise en la personne de son Président, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie FISCHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de sa Directrice, non comparante
[…]
[…]
Représentée par Madame Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Président, remplaçant Mme BURGER, Présidente de chambre, empêchée et M. LAURAIN, Conseiller, chargés
d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Dries Medical, fabricant d’orthèses, installée à Vendenheim
([…], a réalisé divers travaux d’orthèse concernant 33 patients.
Affirmant avoir demandé une prise en charge à la caisse primaire d’assurance maladie et n’avoir pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours de l’article R 165-23 du code de la sécurité sociale, cette société s’est prévalue d’une entente préalable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
La caisse a opposé ultérieurement un refus de prise en charge concernant chacun de ces patients.
La société Dries Medical a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, les recours étant enregistrés entre le 4 juin et le 24 novembre 2010.
La commission a rejeté chacun des recours par 33 décisions expresses :
— l’une du 16 novembre 2010 concernant le patient Rémy Schmitt,
— une autre du 14 décembre 2010 concernant la patiente Cathie Haennel,
— les autres, en date des 18 janvier et 1er février 2011.
La société Dries Medical a formé, le 7 janvier 2011, un recours à l’encontre de la décision expresse concernant le patient Rémy Schmitt.
Ce recours a été effectué par l’envoi d’un seul document, la décision de la commission sans autre explication.
Un recours a également été formé le 7 janvier 2011, à l’encontre de la décision du 14 décembre 2010 concernant la patiente Cathie Haennel, uniquement par l’envoi de l’accusé de réception du recours délivré par la commission de recours amiable
Quant aux 31 autres cas, sans attendre les décisions expresses, la société Dries Medical a formé, les 7 et 17 janvier 2011, 31 recours en se bornant à adresser au tribunal des affaires de sécurité sociale l’accusé de réception de ses requêtes alors pendantes devant la commission de recours amiable.
Un avocat s’est constitué au soutien des 33 recours pour la société Dries Medical par acte du 20 septembre 2012.
Il a déposé des écritures le 31 janvier 2013.
La caisse a opposé la nullité des requêtes, faute de contenir les mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a joint les 33 affaires et déclaré la saisine du tribunal irrégulière.
Ce jugement, notifié le 11 avril 2013 a été frappé d’appel par la société Dries Medical le 24 avril 2013.
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2016, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour
— d’infirmer le jugement,
et de :
— déclarer les requêtes recevables,
— déclarer irrecevables les moyens de nullité soulevés par la caisse
— dire qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser l’objet de la demande et les moyens,
— dire que si le moyen est une fin de non-recevoir, elle a été régularisée en cours d’instance,
— annuler le jugement et renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
subsidiairement,
— annuler les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie concernant les 33 patients,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer le prix des orthèses sous la cotation qui les concerne,
— plus subsidiairement, lui réserver le droit de conclure après dépôt des conclusions de la caisse,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie, par des écritures déposées le 21 décembre 2016 conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel,
— subsidiairement à la confirmation des décisions de la commission de recours amiable.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance, le jugement est susceptible d’appel, lequel, formé dans les délais, est donc recevable.
Sur la recevabilité des requêtes
Selon la société Dries Medical :
— le moyen tiré d’un acte inexistant n’a jamais été soulevé devant les premiers juges,
— la caisse n’a jamais invoqué de grief tenant à l’irrégularité éventuelle des requêtes, alors que l’article 114 du code de procédure civile exige la démonstration d’un grief,
— ce n’est pas une irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure civile,
— les éventuelles nullités pouvaient être couvertes,
— les actes déposés par la société Dries Medical sont des actes de procédure au sens des articles 58 et 114 du code de procédure civile susceptibles d’être régularisés,
— le tribunal a statué dans un autre sens par jugement du 29 mai 2013 aux motifs que le papier à en tête de la société suffisant à identifier l’auteur de la requête, qu’aucune disposition n’impose de préciser l’objet de la requête et les moyens à son soutien, la nullité résultant de l’inobservation de l’article 58 du code de procédure civile suppose un grief, lequel n’est pas démontré,
— l’irrégularité alléguée ne constitue pas une fin de non-recevoir, laquelle serait en toute hypothèse régularisable,
— le jugement encourt l’annulation ce qui commande de renvoyer le dossier devant le premier juge.
La caisse primaire d’assurance maladie répond que :
— la combinaison des articles R 142-18 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile conduit à exiger qu’une requête soit autre chose que le dépôt de la décision de la commission de recours amiable ou des accusés de réception de cette décision,
— l’absence de requête n’est pas régularisable, le tribunal n’étant pas saisi,
— à supposer que le tribunal soit saisi, les requêtes sont nulles au regard des prescriptions de l’article 58 du code de procédure civile, faute des mentions exigées et même de signature,
— l’existence d’un grief n’est pas exigée en matière de fins de non-recevoir,
— si les requêtes ne sont pas nulles, la cour doit confirmer les décisions de la commission de recours amiable.
L’article R 142-17 du code de procédure civile dispose que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est soumise, sauf exceptions, au code de procédure civile.
La saisine du tribunal s’effectue, selon les dispositions de l’article R 142-18 du même code, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit ' faute de réponse – de l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la commission.
S’agissant d’une requête déposée par une personne morale, cette requête devait, en application des dispositions générales de l’article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, contenir à peine de nullité, l’indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement mais également l’indication de la dénomination et du siège social de la caisse, l’objet de la demande, la date et la signature de l’auteur de la requête.
A défaut de l’une de ces mentions, l’acte est nul.
Il en va d’autant plus ainsi lorsque toutes ces mentions sont manquantes.
L’acte n’est pas inexistant, la notion d’inexistence n’étant pas admise aux cotés des nullités de
forme et des nullités de fond seules prévues par le nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où la présente hypothèse n’est pas mentionnée à l’article 117 du code de procédure civile relatif aux nullités de fond et où elle ne peut être assimilée à l’un des cas prévus par ce texte, dans la mesure également où elle ne constitue pas une fin de non-recevoir en ce qu’elle ne concerne pas le droit d’agir mais une irrégularité de procédure, elle doit suivre le régime des nullités de forme de l’article 114 du code de procédure civile.
Il s’en suit qu’elle est susceptible d’être régularisée dans le délai du recours et qu’elle ne peut conduire à la nullité de l’acte que si elle a causé un grief au défendeur.
Sur le premier point, à savoir le délai de recours, l’accusé de réception délivré par la commission de recours amiable ne mentionne pas le délai et les modalités du recours ouvert devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre les décisions implicites de rejet de la commission.
Par suite, dans les cas où des décisions expresses n’étaient pas intervenues le jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai de deux mois, courant à compter de la réception de la saisine de la commission, n’a pas couru.
Certes, des décisions expresses sont intervenues après la saisine du tribunal, mentionnant le délai et les modalités de recours à leur encontre.
Mais, l’intervention et la notification de ces décisions expresses n’ont eu aucun effet sur
l’opposabilité à la société Dries Medical du délai de recours à l’encontre des décisions implicites, ce délai demeurant toujours ouvert.
En conséquence, les recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont restés régularisables jusqu’au jour du dépôt des conclusions de la société devant le tribunal le 31 janvier 2013.
S’agissant du grief causé à la caisse, celle-ci n’a souffert d’aucune atteinte à ses droits, notamment du point de vue de la procédure ; elle a pu assurer pleinement la défense de ses intérêts, le contentieux lui étant au demeurant parfaitement connu par le très grand nombre de dossiers de même nature l’opposant à la société Dries Medical.
Il en résulte que, pour les litiges dans lesquels les recours ont été formés alors qu’aucune décision expresse n’avait alors été rendue, il convient d’infirmer le jugement, de dire que ces requêtes sont recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu’elles soient instruites au fond.
Il n’en va pas de même s’agissant des cas de l’enfant Rémy Schmitt (décision expresse du 16 novembre 2010 reçue le 25 novembre 2010) et de l’enfant Cathie Haennel (décision expresse du 14 décembre 2010 reçue le 22 décembre 2010) pour lesquels le tribunal a été saisi le 7 janvier 2011.
En effet, le délai de recours de deux mois et les modalités du recours sont exactement précisés dans ces décisions de sorte que le délai était opposable à la société Dries Medical.
Les conclusions de l’avocat de la société déposées le 31 janvier 2013 et même, à la supposer opérante, la constitution de l’avocat en date du 20 septembre 2012, étaient tardives et elles n’ont pas pu régulariser les requêtes entachées de nullité.
Sur ces deux points, le jugement sera donc confirmé.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris s’agissant des cas de :
— l’enfant Rémy Schmitt : dossier TASS n° 21100015,
— l’enfant Cathie Haennel : dossier TASS n° 21100018,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que les requêtes sont recevables pour les dossiers TASS n°21100016 et 21100017, 2100019 à 21100037, 21100050 à 21100052, 21100057 à 21100063,
RENVOIE ces dossiers devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin qu’il soit statué au fond,
Ainsi prononcé publiquement par mise disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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