Infirmation partielle 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 mars 2021, n° 20/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 25 mars 2016, N° F14/00781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 20/01265
N° Portalis DBV3-V-B7E-T47U
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. BIO-CLINIC VENANT AUX DROITS DE LA SELARL BIONOVA
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : F 14/00781
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.S. BIO-CLINIC venant aux droits de la SELARL BIONOVA
N° SIRET: 399 399 344
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Non comparante
Représentée pr Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a':
— dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bionova à verser à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du
jugement, les sommes suivantes :
. 5 460 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 092 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la possibilité de réembauche,
. 1 092 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de présentation du contrat de sécurisation professionnelle,
. 200 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Bionova.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2016, la société Bio-Clinic venant aux droits de la société Bionova a interjeté appel de ce jugement
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 24 novembre 2016 pour défaut de diligences des parties et l’affaire a été réinscrite au rôle le 23 juin 2020.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Bio-Clinic venant aux droits de la société Bionova demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Bionova à lui verser les sommes de':
. 5 460 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 092 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
. 1 092 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de présentation du contrat de sécurisation professionnelle,
statuant à nouveau,
— débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour non remise du CSP,
— limiter le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Bio-Clinic venant aux droits de la société Bionova à':
. 2 898 euros maximum à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 euro de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’existence de la priorité de réembauchage,
. 200 euros pour défaut d’information du droit au droit individuel à la formation,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour de':
. confirmer le jugement du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions,
. dire que les condamnations prononcées porteront à compter dudit jugement,
. condamner la société Bionova à lui verser 1 500 euros supplémentaires en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Bionova aux dépens.
LA COUR,
La société Bio-Clinic a pour activité principale l’exploitation de laboratoires de biologie médicale en Île-de-France.
Mme Z Y a été engagée par la société Bionova, aux droits de laquelle vient la SELAS Bio-Clinic, en qualité de femme de ménage, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 8 avril 2008.
Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de 506 euros.
Par lettre du 18 novembre 2013, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 29 novembre 2013.
Mme Y a été licenciée pour motif économique, par lettre du 9 décembre 2013.
Le 9 décembre 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les conséquences de la rupture:
La SELAS Bio-Clinic ne conteste pas que la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relativement à la recherche de reclassement de Mme X, bien qu’elle soutienne en substance que la salariée aurait pu être licenciée pour motif personnel en raison de nombreux manquements et que la recherche de reclassement a bien été effectuée mais ne pouvait aboutir.
Elle conteste le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme X à titre d’indemnité pour licenciement abusif, la salariée ne rapportant pas la preuve de la réalité d’un préjudice à hauteur d’un tel quantum.
Pour sa part, Mme X considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse le motif économique n’étant pas démontré pas plus que le fait que la société aurait satisfait à son obligation de reclassement. Elle explique son préjudice par le fait qu’en perdant son emploi au sein de la société Bionova, elle a perdu 39 heures de travail mensuelles soit 430 euros par mois en moyenne'; que dans son cas, le règlement UNEDIC conditionne l’éligibilité à la perception des allocations chômage au fait qu’il lui restait moins de 110 heures par mois ce qui n’était pas le cas'; qu’ainsi, le préjudice résultant pour elle de la perte de son emploi représente 430 euros par mois qui ne pouvaient être compensés par les indemnités de chômage. Elle expose encore qu’elle devait faire face au remboursement d’un crédit à la consommation souscrit en juin 2013 pour l’acquisition d’une voiture
sans permis et satisfaire ainsi à l’exigence de mobilité résultant du fait qu’elle avait plusieurs employeurs.
La lettre de licenciement du 9 décembre 2013 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
«'Madame, ainsi que nous vous l’avons exposé lors l’entretien préalable du 29/11, nous sommes soumis à une nouvelle réglementation qui nous impose l’obtention de l’accréditation selon des normes draconiennes peu compatibles avec l’organisation actuelle du ménage'; de fait, nous sommes amenés à confier l’entretien de nos locaux à une entreprise spécialisée dans les locaux médicaux. Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour raisons économiques à compter de ce jour. Notre convention collective prévoyant UN mois de préavis, votre contrat arrivera à son terme le 09 janvier 2014. Nous vous dispensons de venir travailler à compter du 23/12 inclus'; vous serez néanmoins payée jusqu’au 09/01, date à laquelle vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que les documents d’usage (')'».
Il s’agit donc d’un licenciement pour motif économique qui a présidé à la rupture.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 poursuit en prévoyant que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la SELAS Bio-Clinic ne justifie ni des efforts de formation et d’adaptation qui auraient éventuellement pu amener Mme X à satisfaire à la nouvelle réglementation sanitaire invoquée par l’employeur, ni des recherches de reclassement effectuées par la société Bionova.
Il en résulte que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Mme X peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu du niveau de rémunération de la salariée (environ 430 euros par mois), de son ancienneté (plus de 5 ans), de ce que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité de chômage car la perte de son emploi ne lui avait pas fait franchir le seuil en dessous duquel ces indemnités sont dues, mais compte tenu aussi de ce que Mme X avait d’autres employeurs, de ce que la voiturette qu’elle a acquise lui reste utile pour ses déplacements chez lesdits employeurs de sorte que le crédit souscrit pour son acquisition ne constitue pas un poste de préjudice devant être réparé, la perte, par Mme X, de son emploi sera intégralement réparée par une indemnité de 3 000 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et, statuant à nouveau, la SELAS Bio-Clinic sera condamnée à payer la somme ainsi arrêtée à Mme X en réparation de son préjudice.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
Sur les dommages-intérêts du chef du contrat de sécurisation professionnelle:
Pour conclure à l’infirmation, la SELAS Bio-Clinic soutient qu’en accueillant la demande de Mme X, le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les dispositions légales ajoutant au code du travail une sanction qui n’existe pas.
En réplique, Mme X expose que le manquement de l’employeur à une disposition légale se résout, selon le droit commun, en dommages-intérêts'; qu’aux termes de l’article 5§1 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle et aux termes de l’article L.1233-66 du code du travail, l’employeur qui procède à un licenciement économique d’un salarié est tenu de lui présenter un contrat de sécurisation professionnelle pour faciliter la reconversion du salarié en lui accordant le bénéfice d’un accompagnement renforcé et personnalisé et une meilleure indemnisation'; qu’au cas d’espèce, elle ne s’est pas vue proposer de contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 1233-66 du code du travail que l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme X ne s’est pas vue proposer de contrat de sécurisation professionnelle. Or, en application de l’article L. 1233-66 du code du travail et de l’article 5§1 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle l’imposait.
Le contrat de sécurisation professionnelle, s’il est accepté, entraîne pour le salarié une meilleure prise en charge par le Pôle emploi, des aides à la formation et, théoriquement, une allocation de sécurisation professionnelle qui, à l’époque du licenciement, représentait 80'% du salaire journalier de référence.
Il ressort de l’article 15 de la convention du 19 juillet 2011 que :
«'§ 1. Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire journalier de référence.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l’allocation journalière est établi conformément aux articles 13,14 et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. Le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle visés à l’article 3 de la présente convention est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi tel que fixé par les articles 15,16,17,18, paragraphe 2, et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux bénéficiaires d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d’invalidité.
§ 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu’il est fixé au dernier alinéa de l’article 15 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l’allocation de sécurisation professionnelle.'»
Or, il a été vu ci-avant qu’en raison de ce que Mme X jouissait d’un minimum de 110 heures de travail par mois, elle n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi pour la perte de ses 39 heures de travail auprès de la société Bionova.
Dès lors, en application de l’article 15§2, Mme X n’aurait pas perçu d’allocation de sécurisation professionnelle.
Le seul préjudice qui puisse donc ici être indemnisé résulte de l’impossibilité dans laquelle elle a été placée de bénéficier d’une meilleure prise en charge par le Pôle emploi et des aides à la formation.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SELAS Bio-Clinic sera condamnée.
Sur les dommages-intérêts du chef de la priorité de réembauche:
A juste titre l’employeur soutient que le minimum d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-13 du code du travail («'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.'») ne s’applique qu’en cas de violation de la priorité de réembauche et non en cas de non-respect de la mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ou dans le document écrit adressé au salarié au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, il n’est pas discuté que la société Bionova a omis de rappeler à Mme X qu’elle bénéficiait d’une priorité de réembauche.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la société Bionova a manqué à son obligation de réembauche, c’est seulement le préjudice qui résulte du défaut d’information du droit résultant de la priorité de réembauche qui doit être indemnisé.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 200 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SELAS Bio-Clinic sera condamnée.
Sur les dommages-intérêts du chef du droit individuel à la formation:
Mme X demande la confirmation du jugement qui lui a accordé 200 euros à ce titre.
L’appel de la SELAS Bio-Clinic ne porte pas sur ce chef de condamnation.
Il conviendra donc de confirmer de ce chef le jugement.
Sur les intérêts:
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, la SELAS Bio-Clinic sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bionova (aux droits de laquelle vient désormais la SELAS Bio-Clinic) à payer à Mme X une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner la SELAS Bio-Clinic à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SELAS Bio-Clinic à payer à Mme X':
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle,
. 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la priorité de réembauche,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la SELAS Bio-Clinic aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Enfant à charge ·
- Imposition ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suicide ·
- Travail ·
- Audit ·
- Professionnel ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Législation ·
- Fusions ·
- Veuve
- Bruit ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Poste ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Trouble
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Dépôt à terme ·
- Information ·
- Terrorisme ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Lien de subordination ·
- Vacation ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Urssaf ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Congé
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Ouverture ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Demande
- Prévention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Casque ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse d'embauche ·
- Rupture ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Tourisme ·
- Facteurs locaux ·
- Finances ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Ville
- Travail ·
- Salariée ·
- Autoroute ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.