Infirmation partielle 18 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 18 juil. 2017, n° 16/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02185 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 février 2016, N° 2015F01911 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 35Z
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUILLET 2017
R.G. N° 16/02185
AFFAIRE :
Z J K
…
C/
SARL B C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2015F01911
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z J K
né le XXX à XXX
48, voie de Chatenay
XXX
Représentant : Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
SARL OVB2S
N° SIRET : 804 75 6 0 39
XXX
XXX
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Représentant : Me Natalia DEMIMUID, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 39
APPELANTS
****************
SARL B C
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016101
Représentant : Me Marie-hélène THOMAS de la SELARL RMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 – substituée par Me POSOKOW
SAS INFINIJOB
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016101
Représentant : Me Marie-hélène THOMAS de la SELARL RMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 – substituée par Me POSOKOW
INTIMEES
****************
N° SIRET : 791 346 760
XXX
XXX
Représentant : Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur D E,
Vu l’appel déclaré le 24 mars 2016 par M. Z J K ainsi que par la société à responsabilité
limitée OVB2S (société OVB2S.), contre le jugement prononcé le 16 février 2016 par le tribunal de
commerce de Nanterre dans l’affaire qui les oppose à la société à responsabilité limitée B C
(société B.), d’une part et à la société par actions simplifiée Infinijob (société Infinijob.), d’autre
part en présence de la société à responsabilité limitée Profil Sourcing (société Profil Sourcing.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, l’intervention forcée, sur assignation contenant appel provoqué et dénonciation de conclusions
délivrée le 11 août 2016 par les sociétés B et Infinijob à la société Profil Sourcing ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 30 décembre 2016 par la société B ainsi que par la société Infinijob, intimées sur appel principal
et appelantes sur appel incident,
— 27 mars 2017 par M. Z J K, appelant à titre principal et intimé sur appel incident ainsi
que par la société Profil Sourcing, intervenante forcée et intimée sur appel provoqué,
— 21 avril 2017 par la société OVB2S, appelante à titre principal et intimée sur appel incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des
parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants
suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
La société OVB2S constituée en août 2014 a pour objet, l’édition de sites Internet, la conception, la
communication ainsi que, la réalisation de tout support numérique. La société Infinijob pour sa part,
exploite plusieurs sites Internet de recrutement spécialisés (jobboards.) dont l’un, spécialisé dans le
domaine de l’accueil et a également pour activité, l’édition et la publication de journaux d’offres
d’emploi ainsi que, la gestion et la fourniture d’accès à des bases de données constituées de
curriculum vitae particulièrement documentés et référencés. La société Profil Sourcing enfin, créée
le 21 février 2013, exerce une activité de conseil en recrutement et en ressources humaines, de
formation ainsi que de coaching individuel et de groupe.
MM. F B et Z J K ont en 2008, constitué une société holding, la société à
responsabilité limitée SD Invest (société SD Invest.), dont ils détenaient chacun, la moitié du capital
social et dont ils étaient cogérants. La société SD Invest détenait quant à elle, 69,35% du capital de la
société Infinijob dont M. F B était président et M. Z J K, le directeur général
jusqu’au 22 avril 2013 et en même temps, 65 % de la société à responsabilité limitée DSCA Conseils
constituée en 2008 (société DSCA Conseils.), dont MM. F B et Z J K étaient
cogérants, ayant une activité complémentaire se rapportant à la formation et à l’enseignement
professionnel. La société DSCA Conseils exploite ainsi une école de formation au métier d’hôtesse
d’accueil.
Le 21 février 2013, MM. X Y et Z J K ont constitué la société Profil Sourcing
dont le capital était, lors de sa constitution, détenu à 60 % par M. Z J K et à 40 % par M.
X Y, M. Z J K en étant le gérant. Le 10 avril suivant, la société Profil Sourcing
a constitué la société IFFP avec deux sociétés tierces sous la dénomination commerciale d’Ecole
Française de Formation et d’Accueil (EFFAC) ayant pour objet «'l’enseignement, la formation
professionnelle'» des métiers d’accueil. Le capital de la société IFFP dont l’activité est identique à
celle de la société DCSA Conseils, est détenu à 50% par la société Profil Sourcing.
M. F B, président de la société Infinijob, a le 22 avril 2013 révoqué pour manquement au
devoir de loyauté, le mandat de directeur général de cette société confié à M. Z J K et a,
par assignation à bref délai du 12 novembre 2013, demandé au tribunal de commerce de Nanterre, la
révocation judiciaire des mandats de cogérant des sociétés SD Invest et DCSA Conseils confié à M.
Z J K. Le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement du 6 mars 2014, finalement
constaté le désistement d’instance des requérants pour cause de démission de M. Z J K de
ses fonctions de gérant des sociétés SD Invest et DCSA. M. F B a encore, ès qualités de
président de la société Infinijob et selon lettre du 30 août 2013, licencié pour faute grave M. X
Y de ses fonctions salariées de responsable commercial de la société Infinijob pour avoir,
notamment créé la société Profil Sourcing ayant une activité concurrente de conseil en recrutement.
Le 16 juillet 2013, MM. Z J K et F B avaient signé un protocole d’accord
prévoyant l’engagement de ce dernier, en son nom et au nom de la société B France alors en cours
de constitution, de racheter l’intégralité des parts détenues par celui-là au sein de la société SD Invest
pour 1 038 750€. Cet engagement a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention par M.
F B d’un financement bancaire qu’il n’a pas obtenu. Ce protocole est donc devenu caduc.
M. F B et la société B C, d’une part ainsi que MM. Z J K et M.
H I, ce dernier étant associé par le biais des deux sociétés DCSA Conseils et Infinijob,
d’autre part ont, le 9 décembre 2013, conclu un nouveau protocole d’accord en exécution duquel la
société B C, substituée à M. F B, s’est engagée à acheter à M. Z J K
ses parts sociales de la société SD Invest au prix de 430 000, dont 380 000€ versés le jour de la
signature et le solde, en deux versements de 25 000€ chacun outre les intérêts, les 30 juin et 15
novembre 2014. La société B C a ainsi, par l’intermédiaire de sa filiale SD Invest, acquis de
M. H I et des sociétés qu’il dirige, l’intégralité des parts détenues dans les sociétés Infinijob
et DCSA Conseils pour 510 000€. En contrepartie, M. Z J K s’est engagé, à ne pas
concurrencer de manière directe ou indirecte, la société Infinijob.
La cession de titres a été régularisée le 24 décembre 2013 au profit de la société B C
moyennant le versement immédiat de 380 000€, suivi le 26 juin 2015, d’un règlement de 25 000€.
M. X Y a courant août 2014, postérieurement à son licenciement, constitué la société
OVB2S dont il détient directement 0,01% des parts et indirectement les 99,99% parts restantes au
travers de la société AC2 Conseil dont il est le gérant unique. La société OVB2S a pour objet,
«'l’édition de site Internet, la conception, la communication, la réalisation de tout support numérique'» et
exploite depuis septembre 2014, un site Internet accessible à l’adresse «'hotesse.sourcing.com'»
diffusant des offres d''emploi destinées à des hôtesses d’accueil.
Sur requête des sociétés B C et Infinijob, le président du tribunal de commerce de Lille a,
par ordonnance du 17 décembre 2014, désigné un huissier de justice, ayant pour mission de
rechercher si le site Internet «'hotesse.sourcing.com'» est en ligne et s’il correspond à un site de
recrutement. Sur une seconde requête des mêmes sociétés, le même juge a selon ordonnance du 24
mars 2015, désigné le même huissier ayant notamment pour mission de vérifier l’ensemble des
adresses IP s’étant connectées au serveur du site «'hotesse.sourcing.com'», pour le mettre à jour, le
configurer et le développer. Les constats ont été établis les 14 janvier et 13 avril 2015.
Estimant que M. Z J K avait procédé à la création d’un site concurrent de celui exploité
par de la société Infinijob, la société B C et M. F B ont par lettre du 21
novembre 2014, indiqué qu’ils n’entendaient pas payer le solde de 25 000€ du prix de cession des
parts de la société SD Invest.
Les sociétés B C et Infinijob ont les 9 et 12 octobre 2015, fait assigner à bref délai M.
Z J K ainsi que les sociétés OVB2S et Profil Sourcing devant le tribunal de commerce de
Nanterre, en indemnisation de leurs préjudices financiers corrélatifs aux agissements déloyaux des
parties défenderesses, notamment concrétisés par la création du site www.hôtesse-sourcing.com'.
Dans le derniers état de leurs demandes, les sociétés B C et Infinijob ont prié les premiers
juges de :
- vu les articles 1116, 1142, 1143, 1145 et 1150 du code civil,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à la société B C la
somme de 405 000€ outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, ou subsidiairement la somme de
293 000€,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob la
somme de 264 100€ outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, [en compensation de la
perte de marge subie du fait des actes de concurrence au titre des années 2014 et 2015],
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob la
somme de 60 000€ au titre des frais de refonte du site «'accueiljob.com'»,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob la
somme de 50 000€ en réparation de son préjudice commercial et d’image,
- enjoindre à la société OVB2S, à la société Profil Sourcing et à M. J K de cesser l’exploitation et de
fermer le site Internet «'hôtesse.sourcing.com'» sous astreinte de 500€ par jour à compter de la
signification du jugement à la société OVB2S,
- juger que la société OVH doit cesser la diffusion du site «'hotesse.sourcing.com'» dès signification à la
société OVH du jugement à intervenir,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob les frais
de réalisation des constats d’huissier, soit la somme de 18 421€,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing à payer à chacune des sociétés B
C et Infinijob la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- débouter M. J K, les sociétés Profil Sourcing et OVB2S de toutes leurs demandes,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement M. J K et la société Profil Sourcing aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le
litige en ces termes :
— écarte des débats les pièces n° 34 et 36 ;
- déboute la société B C de sa demande de remboursement du montant de 405 000€ versé pour
l’achat des titres de la société SD Invest ;
- condamne M. J K à payer à la société B C la somme de 80 000€ à titre de dommages et
intérêts pour perte d’une chance d’acquérir à meilleur prix les parts sociales de la société SD Invest outre
les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboutant du surplus de la demande ;
- condamner M. J K à payer à la société Infinijob la somme de 35 000€ à titre de dommages et
intérêts pour perte de marge brute outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboutant du
surplus de la demande ;
- déboute la société Infinijob de ses demandes au titre des frais de refonte du site «'accueiljob.com'» et de
son préjudice commercial et d’image ;
- dit les demandes des sociétés B C et Infinijob à l’encontre de la société OVH irrecevables ;
- enjoint à la société OVB2S, exploitant du site, de cesser l’exploitation et de fermer le site
«'hotesse.sourcing.com'», déboutant du surplus de la demande ;
- condamne la société B C à payer à M. J K la somme de 25 000€ au titre du solde du prix
de cession des titres de la société SD Invest augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la
date du présent jugement ;
- déboute M. J K, les sociétés OVB2S et Profil Sourcing de leurs demandes reconventionnelles pour
procédure abusive ;
- condamne M. J K à payer à la société B C et à la société Infinijob chacune la somme de 5
000€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus de la demande ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne M. J K aux dépens.
Les points essentiels de la décision sont les suivants : – le site Internet «'hotesse.sourcing.com'», conçu
et exploité par M. Z J K comme un site d’offre d’emploi et qui en présente toutes les
caractéristiques selon les éléments portés aux débats, est en concurrence directe avec le site '
accueiljob.com ' développé et utilisé par la société Infinijob ; – les échanges produits aux débats
montrent que M. Z J K est à l’initiative de cette conception et de cette exploitation depuis
l’origine et qu’il a dès lors, manqué à l’engagement de non-concurrence inscrit dans les accords
signés avec M. F B ; – au sens de l’article 1116 du code civil, M. Z J K a
manifestement entendu tromper les sociétés B C et Infinijob, ayant man’uvré
antérieurement au premier protocole pour démarrer une activité de recrutement d’hôtesses en ligne et
ayant ainsi démontré qu’il n’avait pas l’intention de respecter son engagement de non-concurrrence ; -
si ces agissements avaient été connus des sociétés B C et Infinijob, ces sociétés n’auraient
pas conclu les protocoles d’accord auxquels elles ont souscrits, l’engagement de non-concurrence
étant la contrepartie du paiement du prix de cession des parts sociales ; – la demande de la société
B C tendant à voir condamner M. Z J K à l’indemniser pour l’achat des titres de
la société SD Invest, consiste en réalité, à se voir rembourser l’intégralité de son achat de titres tout
en conservant ceux-ci, sans démontrer que ces titres sont désormais dépourvus de toute valeur par
suite de la violation par M. Z J K de la clause de non-concurrence stipulée au profit de la
société Infinijob ; – la société Infinijob ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un lien de causalité
entre la nécessaire refonte du site Internet ' accueiljob.com ' et la concurrence qu’elle a subie du fait de
l’activité du site Internet «'hôtesse.sourcing.com'» ; – la demande tendant à voir cesser l’exploitation de
ce dernier site sur le fondement de l’article 1143 du code civil est fondée, en ce qu’il est établi que M.
Z J K a manoeuvré pour créer ce site concurrent au mépris de son engagement
contractuel ; – le dol et les manquements contractuels de M. Z J K étant réparés par
l’octroi de dommages-intérêts au bénéfice de la société B C et celle-ci ne contestant pas être
en possession de titres ainsi acquis, il sera enfin fait droit à la demande de condamnation de la
société B C au paiement du solde du prix convenu pour la cession des titres de la société
SD Invest et partant, de la somme de 25 000€.
La société OVB2S ainsi que M. Z J K ont déclaré appel de cette décision.
Les sociétés B et Infinijob ont le 6 mai 2016, saisi par voie d’incident le magistrat de la mise en
état, pour que celui-ci enjoigne notamment à la société OVB2S, de cesser l’exploitation du site '
hôtesse-sourcing.com '. Par ordonnance du 27 juin 2016, le magistrat de la mise en état a rejeté la
demande d’exécution provisoire de fermeture de ce site internet. La clôture de l’instruction a été
ordonnée le 25 avril 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mai suivant tenue en formation
de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
M. Z J K et la société Profil Sourcing demandent qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 1116, 1134, 1147 du Code civil,
- vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 16 février 2016 en ce qu’il a :
- condamné la société B C à verser à Monsieur J K la somme de 25 000 euros au titre du
solde du prix de cession des titres restant dû, augmentée des intérêts de retard courant à compter de la date
du jugement du 16 février 2016 ;
- Statuant à nouveau
- condamner la société B C à verser à Monsieur J K les intérêts de crédit vendeur au taux
de 2% l’an stipulés dans l’acte de cession du 24 décembre 2013;
- débouté les sociétés B C et Infinijob de leurs demandes, fins et prétentions;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses autres dispositions ;
- Statuant à nouveau
- rejeter les pièces 17 à 32, 34 et 36 versées aux débats par les sociétés B C et Infinijob en ce
qu’elles ont été obtenues de manière frauduleuse et/ou violent la confidentialité des correspondances ;
- dire et juger que M. J K n’a pas manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence;
- dire et juger que M. J K n’a commis aucune faute dolosive au préjudice des sociétés B C
et Infinijob ;
- constater que la participation de M. J K à l’activité de la société Infinijob Developpers n’a généré
aucun préjudice à l’encontre des sociétés B C et Infinijob ;
- constater que les sociétés B C et Infinijob n’apportent aucun élément de preuve justifiant des préjudices qu’elles allèguent ;
- En conséquence,
- débouter les sociétés B C et Infinijob de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société OVB2S de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. J K;
- condamner solidairement les sociétés Infinijob et B C à verser à M. J K:
- 10 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance ;
- 10 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel ;
- condamner solidairement les sociétés Infinijob et B C aux entiers dépens.
La société Profil Sourcing sollicite de la Cour qu’elle :
- confirme le jugement attaqué en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
- déboute en conséquence les sociétés B C et Infinijob de l’ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions ;
- condamne solidairement les sociétés B Financeet Infinijob à lui verser 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les sociétés B C et Infinijob aux entiers dépens.
La société OVB2S prie la Cour de :
- vu les articles 1134, 1156 et 1382 du Code civil,
- vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a écarté les
pièces n° 34 et 36 communiquées par les sociétés B C et Infinijob ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a débouté les
sociétés B C et Infinijob de leur demande formulée à l’encontre de la société OVH, non partie à
la procédure ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a ordonné à la
société OVB2S de fermer son site « hotesse-sourcing.com » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à
compter de la signification du jugement ;
- Statuant à nouveau, rejeter la demande des sociétés Infinijob et B C tendant à ce que soient
ordonnées la cessation de l’exploitation et la fermeture sous astreinte du site www.hotesse-sourcing.com ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a rejeté la
demande d’indemnisation de la société OVB2S du fait du caractère abusif de la procédure initiée par les
sociétés B C et Infinijob ;
- Statuant à nouveau, condamner les sociétés B C et Infinijob à lui verser 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- A titre subsidiaire, condamner M. J K à verser à la société OVB2S la somme de 50 000 euros à titre
de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de mener à bien l’activité telle
que décrite dans son objet social en cas de fermeture du site ;
- condamner les sociétés Infinijob et B C à verser à la société OVB2S la somme de 9 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur J K à verser à la société OVB2S la somme de 7 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Infinijob et B C aux entiers dépens ;
- En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Infinijob et B
C.
Les société B C et Infinijob enfin, demandent qu’il plaise à la Cour de :
- vu les articles 1116, 1142, 1143, 1145 et 1150 du code civil,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a écarté des
débats les pièces n°34 et 36,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. Z J K et la société OVB2S de leurs demandes de rejet des pièces n° 34 et 36
communiquées par les sociétés B C et Infinijob,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il n’a prononcé
aucune condamnation à l’encontre de la Société Profil Sourcing,
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL Profil Sourcing et M. J K à indemniser les sociétés B
C et Infinijob,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a jugé que le
dol était constitué,
- A titre principal,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a rejeté la
demande de remboursement de la société B C de la somme de 405 000€,
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société B
C la somme de 405 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, – A titre
subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a estimé le
préjudice de la société B C à la somme de 80 000€, [perte de chance d’acquérir à meilleur prix
les parts sociales de la société SD Invest]
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société B
C la somme de 293 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a estimé le
préjudice de la société Infinijob à la somme de 35 000€, [perte de marge brute]
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob
la somme de 264 100 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a débouté la
société Infinijob de sa demande au titre des frais de refonte du site « accueiljob.com»,
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob
la somme de 60 000 € au titre des frais de refonte du site « accueiljob.com »,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a débouté la
société Infinijob de sa demande au titre de son préjudice commercial et d’image,
- Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob
la somme de 50 000€ en réparation de son préjudice commercial et d’image,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a enjoint à la
SARL OVB2S, exploitant du site, de cesser l’exploitation et de fermer le site «hôtesse-sourcing.com »,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il n’a pas
prononcé d’astreinte,
- Et, statuant à nouveau,
- prononcer à l’encontre de la SARL OVB2S une astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a condamné la
SARL B C à payer à Monsieur Z J K la somme de 25 000€ au titre du solde du prix de
cession des titres de la société SD Invest,
- Et, statuant à nouveau,
- débouter M. Z J K de sa demande de paiement,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2016 en ce qu’il a débouté M.
Z J K, la SARL OVB2S et la SARL Profil Sourcing de leurs demandes reconventionnelles pour
procédure abusive,
- débouter M. Z J K, la Société Profil Sourcing et la Société OVB2S de toutes leurs demandes,
fins et conclusions
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à la société Infinijob
les frais de réalisation des constats d’huissier soit la somme de 18 421€,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing à payer à chacune des
sociétés B C et Infinijob la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
- condamner solidairement M. Z J K et la société Profil Sourcing aux entiers dépens.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque
partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour statue d’une part, sur le mérite d’une demande indemnitaire présentée par une société
commerciale (société B.) et par sa filiale (société Infinijob.), se prévalant d’un dol au sens de
l’ancien article1116 du code civil prétendument commis avec l’aide de deux sociétés tierces (sociétés
Profil Sourcing et OVB2S.) par l’ancien directeur général (M. Z J K.) de l’une d’elles
(société Infinijob.) et partant, de la violation de l’engagement contractuel de non-concurrence pris par
M. Z J K envers les sociétés B et Infinijob à l’occasion de la cession en faveur de
celle-là, des parts sociales détenues par lui dans le capital de la société SD Invest et d’autre part, sur
le mérite d’une demande en paiement par la société cessionnaire, du solde du prix de cession de ces
parts sociales.
Il est liminairement pris acte, de ce que les sociétés B et Infinijob ne réitèrent pas à hauteur
d’appel, leur demande de condamnation de la société OVH, non partie à ce procès.
Sur la demande de rejet des pièces produites par les sociétés B C et Infinijob
M. Z J K et la société Profil Sourcing concluent à la confirmation de ce chef du jugement
entrepris, observant à cet effet que les pièces concernées, visées au bordereau de communication de
pièces de leurs adversaires sous les numéros 34 et 36, correspondent à des procès-verbaux de constat
d’huissier établis les 14 janvier et 13 avril 2015, dont la production était judiciairement subordonnée
à la saisine préalable du président du tribunal de commerce de Lille devant lequel devait se tenir un
débat contradictoire.
Ils soulignent que faute de justifier de cette autorisation préalable, les sociétés B et Infinijob ne
peuvent se prévaloir en justice de ces pièces documentaires.
Ils concluent par ailleurs, au rejet des pièces communiquées sous les numéros 17 à 32, observant que
ces documents dont la communication leur parait au demeurant tronquée, correspondent à des
courriels échangés entre M. Z J K et la société Infinite Developpers, s’analysant en des
correspondances privées couvertes par la confidentialité au sens des articles 1er de la loi n° 91-646
du 10 juillet 1991et 226-15 du code pénal.
Les sociétés B C et Infinijob objectent que seules les pièces recueillies dans le cadre de
l’établissement des procès-verbaux de constat des 14 janvier et 13 avril 2015 étaient soumises à
l’autorisation préalable du président du tribunal de commerce de Lille mais non, les rapports de
constatation établis par l’huissier de justice. Elles ne formulent en revanche aucune observation, sur
l’interdiction de communiquer les pièces 17 à 32.
Selon les énonciations des ordonnances désignant l’huissier constatant – voir cotes 33 et 35,
'l’ensemble des éléments (copies de documents, propos, copies de supports informatiques et/ou tous autres
produits.) recueillis par l’huissier seront conservés par lui, en séquestre sans qu’il puisse en donner
connaissance (…)'
et ' les requérants devront saisir [le juge commettant] afin d’obtenir la communication des
pièces sous séquestre qu’ils estiment nécessaires, en en informant l’huissier de justice qui conservera les
éléments recueillis jusqu’à la décision à intervenir
'.
S’il y a lieu d’écarter les pièces 17 à 32 pour les motifs avancés par les appelants, non discutés par les
parties adverses, le jugement entrepris sera en revanche infirmé du chef de la demande portant sur les
pièces numérotées 34 et 36 qui, expurgées de la copie des supports informatiques qui y sont insérées,
ne sont qu’une énonciation de constatations effectuées par l’huissier judiciairement commis à cet
effet et non pas, des pièces recueillies par cet auxiliaire de justice dans le cadre de sa mission ne
pouvant être communiquées en justice sans autorisation judiciaire préalable.
Sur la réalité des agissements de concurrence déloyale imputés à M. Z J K, la
société Profil Sourcing et la société OBV2S
M. Z J K conteste la réalité des agissements de concurrence déloyale qui lui sont imputés
en raison de la création du site ' hôtesse-sourcing.com', expliquant à l’appui de sa demande de
réformation que : – il a contribué au développement, au profit de la société Infinite Developpers,
spécialisée en programmation informatique et devenue ensuite prestataire de la société OVB2S, d’un
logiciel CMS permettant de concevoir et de gérer des sites internet, à charge pour son utilisateur de
l’adapter à son activité et d’y insérer son propre contenu ; – il n’a ainsi pas participé à la création d’un
site web affichant des offres d’emplois et comprenant une cvthèque (jobboard); – les sociétés B et
Inifinijob ont d’ailleurs, lors de l’audience de plaidoiries du 23 décembre 2015, admis que la
fourniture d’un tel logiciel ne constitue pas une violation de l’engagement contractuel de
non-concurrence en cause ; – la société Infinite Developpers aurait pu devenir le propre fournisseur
de la société Infinijob et n’est donc pas une société concurrente de celle-ci ; – la collaboration
incriminée est quoi qu’il en soit, antérieure aux discussions se rapportant au protocole litigieux dont
la clause de non-concurrence ne peut avoir d’effet que pour l’avenir ; – aucun acte de démarchage ou
de prospection de clients ou d’exploitation commerciale du site ' hôtesses-sourcing.com ', n’a été établi
contre M. Z J K qui par surcroît, n’a en 2014, reçu aucune rémunération en contrepartie
de son activité au sein de la société Profil Sourcing, que ce soit en qualité de dirigeant ou
d’actionnaire ; – le site ' hôtesse-sourcing.com' est édité par la société OVB2S, totalement étrangère à
M. Z J K et la société Profil Sourcing n’entre absolument pas en concurrence avec la
société Infinijob.
La société Profil Sourcing conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce que
celui-ci ne comporte aucune condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés B et Infinijob répondent que : – M. Z J K a activement participé à la
constitution et à l’exploitation du site ' www.hôtesse-sourcing.com ' qui développe une activité
concurrente des sites internet exploités par la société Infinijob et notamment celui dénommé '
accueiljob.com
' ; – cette violation de l’obligation de non-concurrence auquel il était tenu, est d’autant plus flagrante que ce site concurrent apparaît avoir été constitué avec la collaboration de M. X
Y, ancien responsable commercial d’Infinijob, qui a déposé le nom de domaine en cause puis
est intervenu lors de la constitution du site 'www.hôtesse-sourcing.com’ ainsi qu’avec la collaboration
de M. L M, son beau-frère, consultant auprès de la société Infinijob ; – le site incriminé
publie des annonces de clients de cette dernière société ; – M. Z J K ne peut sérieusement
soutenir que sa collaboration tendait uniquement à la création par le développeur de sites (société
Infinite Developpers.), d’un logiciel permettant aux tiers de créer leur propre site de recrutement
alors qu’il ressort de ses échanges avec le dit développeur, qu’il s’entretenait bien de la création d’un
site de recrutement (jobboard..), finalement dénommé 'hôtesse-sourcing.com' ; – ce site a au
demeurant été mis en ligne à la demande de M. Z J K et recetté par lui ; – elles ont
toujours contesté le fait que M. Z J K se serait contenté de participer à la création d’un
logiciel CMS ou 'content management system'.
La société OVB2S conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens que, celui-ci la
condamne à fermer son site internet ' hôtesse-sourcing.com ' alors qu’elle ignorait les engagements pris
par M. Z J K à l’égard de la société Infinijob, que son gérant, M. X Y, s’est vu
fournir par la société Infinite Developpers une solution CMS permettant de créer un site internet et
alors encore, que la prestation fournie par ce développeur était si défectueuse qu’elle a dû avoir
recours à un autre prestataire pour la mise en place de son site.
Elle rappelle que la société Infinijob a courant 2013, licencié M. X Y qui exerçait en son
sein les fonctions de responsable commercial en le déliant de toute obligation de non-concurrence
envers elle. Elle a donc été créée en août 2014 avec pour gérant unique, M. X Y et a
cherché, à exploiter un site internet accessible à l’adresse www.hôtesse-sourcing.com qui, en raison
de nombreux dysfonctionnements, a du être totalement remanié par un nouveau prestataire et n’a
donc été mis en ligne et exploité qu’à compter de mars 2015. Elle soutient que la condamnation du
tribunal ayant décidé la fermeture de ce site porte une atteinte grave et injustifiée à sa liberté
d’entreprendre et à celle de son dirigeant puisque cette décision repose sur une faute imputée à un
tiers, M. Z J K, à qui il est fait grief d’avoir manqué à l’engagement contractuel de
non-concurrence pris aux termes d’un protocole d’accord auquel elle est elle-même, tout comme sont
gérant, totalement étrangère. Elle explique que le relevé de connexion internet démontre que des
connexions ont eu lieu quasiment de manière simultanée, à des lieux géographiques différents, ce qui
laisse supposer que diverses personnes disposaient des informations utiles à la connexion ; – que quoi
qu’il en soit, depuis mars 2015, elle exploite le site internet incriminé dans une version à laquelle ni
M. Z J K ni la société Infinite Developpers n’ont contribué de quelle que manière que ce
soit ; – elle n’a enfin tiré aucun fruit des agissements de M. Z J K puisque non seulement
la solution logicielle fournie a, compte tenu de ses nombreux dysfonctionnements, ralenti la mise en
place de l’activité de la société OVB2S mais, à ce jour, son activité est en péril en raison des
agissements imputés à M. Z J K ; – enfin, la société Infinijob prétend avoir subi une
baisse de son chiffre d’affaires de 74 %, avant même la mise en ligne du site '
www.hôtesse-sourcing.com'.
Par le protocole d’accord du 9 décembre 2013, M. F B déjà détenteur de 50 % du capital de la société SD Invest, s’est engagé pour le compte de la société B en cours de constitution, à
acheter à M. Z J K les parts sociales de la société SD Invest appartenant à ce dernier et
représentant le solde des parts en composant le capital. Par cette opération, M. F B et la
société B sont devenus les seuls associés de la société SD Invest qui elle-même est non seulement
devenue actionnaire unique de la société Infinijob mais également, actionnaire très majoritaire de la
société DCSA Conseils, par l’acquisition intervenue simultanément, des parts appartenant au groupe
I.
Ce protocole prévoit de manière précise, comme contrepartie au prix de cession, l’engagement de M.
Z J K envers M. F B et les sociétés B et Infinijob, pour une durée de 5 ans
à compter du jour de la cession litigieuse : ' (…) à ne pas effectuer directement ou indirectement tout acte de concurrence à l’égard de la société Infinijob [dont la société SD Invest détenait 69, 35 % du capital] à son
profit, ou au profit de toute personne avec laquelle M. J K aurait un lien de parenté (….) ou au profit de
Monsieur X Y (….)/' à ne pas s’intéresser, acquérir, intégrer, établir, posséder, exploiter, gérer,
contrôler ou détenir directement ou par interposition, en qualité de salarié, dirigeant, actionnaire, bailleur de
fonds, commanditaire, apporteur d’affaires ou de toute autre manière générant ou pouvant générer un revenu
immédiat ou différé, à toute entreprise qu’elle qu’en soit la forme juridique ayant, dans les pays francophones,
une activité concurrente ou similaire de celle exercée par la société Infinijob./ Par activité concurrente ou
similaire, il faut entendre toute activité telle que décrite au paragraphe (B) [activité principalement dédiée à
la fourniture de supports d’aide au recrutement et notamment la gestion et la fourniture d’accès à des bases de
données constituées de CV, particulièrement documentées et référencées.] de l’exposé préalable concernant la
société Infinijob./- à ne pas proposer des contrats de consultant ou des contrats de travail ou des
arrangements contractuels de travail à l’un quelconque des employés ou consultants de la société Infinijob, à
ne faire travailler d’aucune manière tout collaborateur présent ou futur de la société Infinijob, et même dans
l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative du dit collaborateur./Cette interdiction vise également toute
collaboration avec M. X Y, ancien responsable commercial salarié de la société Infinijob et actuel
associé de la société Profil Sourcing, visant à détourner de la société l’un quelconque de ses clients,
partenaires ou fournisseurs dans le but d’exercer une activité concurrente à celle d’Infinijob./'- à ne pas
engager ou avoir de contact de quelque sorte que ce soit avec l’un des clients, partenaires ou fournisseurs de
la société Infinijob aux fins de détourner de la société ces clients, partenaires ou fournisseurs. M. J K
aura toutefois la possibilité d’avoir des contacts avec les clients, partenaires ou fournisseurs de la société
Infinijob pour les seuls besoins de l’activité autorisée de formation et enseignement;/'(…) à n’exploiter
directement ou indirectement aucun site de recrutement y compris dans le secteur des métiers de l’accueil,
susceptible de concurrencer les sites exploités par la société Infinijob, à savoir officielintérim.com,
accueiljob.com, jobanque.com et assurancejob.com.'
[souligné par la Cour].
Le champ d’application de cette clause est ainsi très large puisque celle-ci vise en réalité, tout type de
concurrence pouvant être exercée par M. Z J K, de manière directe ou indirecte au
préjudice des sociétés B et Infinijob.
En créant dès mai 2014, avec l’aide des sociétés Infinite Developer et OVB2S, le site de recrutement
www.hotesse-sourcing.com, manifestement concurrent du site de la société Infinijob, faisant
référence à des offres d’emplois d’hôtesse ou à des candidatures – voir cote 34, pp. 50 et 53 du dossier présenté par les sociétés B et Infinijob
, M. Z J K, qui apparaît être administrateur de ce
site, a d’évidence manqué à son obligation de loyauté tirée de la clause de non-concurrence convenue
avec les sociétés B et Infinijob et leur doit subséquent à ce titre, réparation du préjudice qu’elles
justifient avoir, corrélativement subi de ce chef.
Ces sociétés établissent, par des documents précis et concrets – voir cotes 14, 34 et 36: constats
d’huissier des 4 décembre 2014 ainsi que 14 janvier et 13 avril 2015 que, contrairement à ce que
tentent de faire accroire M. Z J K et la société Profil Sourcing pour écarter le grief de
concurrence déloyale élevé à leur encontre, celui-là n’a pas participé à la simple création d’un logiciel
CMS mais bien à celle d’un véritable site de recrutement sous le nom ' hôtesse-sourcing.com ' – voir cote 14, procès-verbal de constat du 4 décembre 2014 dressé par Maître Jean-Eudes Bichon, huissier de
justice à Courbevoie, effectuant à la requête de la société Infinijob des recherches sur l’Internet à propos du
site incriminé
: – p. 9 ' En partie supérieure [de la page d’accueil du site] sont présents deux boutons : Bouton
1 espace candidat, bouton 2 espace recruteur, avec deux couleurs différentes, rose et bleu./ Au-dessous, est
présent un menu de recherche afin de permettre de rechercher les annonces ; au-dessous, est présente une
bannière publicitaire. (…) Au dessus : est présent un bouton intitulé 'déposer votre CV' permettant la création
d’un profil -
et encore p. 7 : ' je constate que sur le moteur de recherche GOOGLE, lorsqu’apparaît la
proposition Hotessesourcing, sont proposés différents liens menant aux diverses fonctionnalités du site
Hotessseourcing.com, correspondant à un job board (site internet de recrutement)
.' Il ressort enfin des
énonciations du constat d’huissier établi le 13 avril 2015, que MM. Z J K, X Y
et L M se sont connectés courant 2015 au site www.hôtesse-sourcing.com en qualités
d’administrateurs de ce site – voir cote 36 pp. 9, 13, 26, 27 et 29.
La lettre de protestation adressée le 21 novembre 2014 par l’intermédiaire de leur avocat, par M.
F B, la société SD Invest et la société Infinijob à l’intention de l’avocat de M. Z J
K va dans le même sens : ' Vous n’ignorez pas que M. Y est l’ancien responsable commercial de la société Infinijob avec lequel M. J K a créé la société Profil Sourcing./Or, il apparaît que Monsieur
X Y a déposé le 18 juillet 2014 le nom de domaine 'hôtesse-sourcing.com' et a mis en ligne le site
www.hôtesse-sourcing.com qui diffuse des annonces des sociétés prestataires d’accueil et notamment des
sociétés (…), relatives au recrutement d’hôtesses. Ce site est donc directement concurrent du site
'www.Accueiljob.com’ exploité depuis plusieurs années par la société Infinijob, d’autant que les sociétés
précitées sont clientes de cette dernière. (…). Le site www.hôtesse-sourcing.com renvoie par ailleurs à l’école
de formation EFFAC indirectement contrôlée par la société Profil Sourcing./ Mon client a appris que
Monsieur J K était intervenu auprès de clients de la société Infinijob pour que ces clients diffusent, dans
un premier temps à titre gratuit, sur le site www.hôtesses-sourcing.com des annonces de recrutement qu’ils
faisaient paraître sur le site ' www.Accueiljob.com '.
Si M. Z J K et la société Profil Sourcing n’établissent pas, avoir à la réception de cette
lettre démenti ces allégations et si leurs écritures ne comportent aucune protestation précise de ce
chef sauf à soutenir, qu’aucun site de recrutement n’a été créé, le logiciel créé n’étant qu’un logiciel
CMS et qu’ainsi, aucun acte de concurrence déloyale n’est établi à leur encontre, la preuve positive
de la matérialité des actes déloyaux visés par la lettre ci-dessus rappelée du 21 novembre 2014,
incombe juridiquement aux sociétés B et Infinijob qui s’en prévalent.
Cette preuve s’infère, à l’analyse de l’ensemble des éléments présentés par les parties, des
constatations sus-rappelées établies par huissier, de la confrontation des Kbis des sociétés concernées
et encore, des énonciations des lettres datées du même jour que celle du 21 novembre 2014 ci-avant
visée, reçue par lui et émanée de la société B C pour lui imputer à faute plusieurs pratiques
déloyales, que M. Z J K justifie avoir adressé pour les aviser de l’abandon d’un projet
CMS d’une part, à la société Infinite Developers, – voir cote 19 du dossier de M. Z J K et de la
société Profil Sourcing
('d’autre part, concernant notre projet de développement d’un CMS à destination des
jobboard je suis au regret de te dire que nous n’aboutirons pas
') et d’autre part, à M. X Y ( 'je te
confirme que je ne retiendrai pas la solution CMS jobboard que tu m’avais proposé de tester Gratuitement en
collaboration avec Infinite Developpers pour le site www.hôtesse-sourcing.com').
Il est en effet établi, par
d’autres éléments du dossier ci-avant rappelés et notamment, les constatations des procès-verbaux
d’huissier des 14 janvier et 13 avril 2015, qu’aucun projet CMS n’a été élaboré et que le site incriminé
est bien un site en recrutement concurrent du site de la société Infinijob de sorte qu’il ne peut être
exclu, que les lettres du 21 novembre 2014 constituaient en réalité, ainsi que le soutiennent au
demeurant les sociétés B et Infinijob, des subterfuges visant à écarter le grief d’agissements
déloyaux élevé le même jour par ces derniers. La sincérité de ces documents peut de manière
légitime, être mise en doute.
Il suit de ce qui précède que la société Profil Sourcing-IFFP créée en février 2013 par M. X
Y et M. Z J K, qui a une activité identique à celle de la société Infinijob et à celle de
DSCA Conseil, contrevient ainsi nécessairement, eu égard aux liens existant entre ces sociétés entre
elles et avec les susnommés, à la clause de non-concurrence précitée.
La société OBV2S créée en août 2014 et ayant pour gérant M. X Y, exploitant le site de
recrutement ' www.hôtesse-sourcing.com ' est également fautive en raison de sa collaboration à la
création du site de recrutement incriminé et se trouve être d’autant plus tenue à indemniser les
sociétés B et Infinijob, qu’elle affirme sans le démontrer, que le site créé avec l’assistance de M.
Z J K, était atteint de telles défectuosités qu’il a du être abandonné et remanié à compter
de marc 2015 par un autre prestataire auquel le susnommé était totalement étranger. Le témoignage
de M. L M daté du 2 décembre 2015 – voir cote 15 du dossier de la société OVB2S tendant
à attester la réalité de ces dysfonctionnements, ne saurait en effet à lui seul suffire, d’un point de vue
probatoire compte tenu du lien d’alliance existant entre M. L M et M. Z J K et
apparaît au demeurant contraire aux constatations réalisées par l’huissier constatant courant janvier et
avril 2015.
Quoi qu’il en soit, la société OBV2S dont le gérant ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que
M. Z J K n’était pas tenu à une obligation de non-concurrence tant envers la société SD
Invest qu’envers sa filiale, la société Infinijob, dès lors que lui-même avait été exempté du respect
d’une même clause par suite de l’équivoque de sa situation – voir cote 2 du dossier de la société
OBV2S, lettre du 3 septembre 2013 de la société Infinijob de renonciation de la clause de
non-concurrence ('il nous est tout à fait impossible de déterminer de façon certaine l’existence même de cette
clause de non-concurrence
'.), a nécessairement engagé sa responsabilité puisqu’elle a, par son
imprudence et sa négligence, facilité et permis la commission des agissements imputés à M. Z
J K et à la société Profilsourcing.
Sur ces constatations et pour ces raisons, les sociétés B et Infinijob seront accueillies en leurs
demandes dans les termes du dispositif du présent arrêt ci-après énoncés.
Sur le quantum des préjudices allégués
En ce qui concerne la restitution du prix de cession des titres de la société SD Invest en faveur
de la société B
En réclamant pour cause de dol, le remboursement du prix de cession des parts sociales de la société
SD Invest, la société B met en réalité en cause, la validité de son consentement et partant, celle du
protocole litigieux sans cependant, solliciter la nullité de ce dernier puisqu’elle se borne en effet à
réclamer, outre des dommages et intérêts complémentaires, le remboursement à titre de
dommages-intérêts, du prix de cession déjà versé soit, 405 000€.
La société B ne peut cependant sérieusement soutenir que M. Z J K est l’auteur de
manoeuvres au sens l’ancien article 1116 du code civil en ce que celui-ci a caché, lors de la signature
courant décembre 2013 de l’acte de cession litigieux par M. F B en son nom, les
démarches effectuées en parallèle pour la création d’un site de recrutement, concurrent de celui de la
société Infinijob.
M. F B, également président de la société Infinijob, avait en effet selon lettre du 29 août
précédent – voir cote 9 du dossier de la société B, licencié M. X Y pour faute grave,
présentée comme étant caractérisée par la création par ce dernier, avec l’aide de M. Z J K,
de la société Profil Sourcing, concurrençant directement la société Infinijob dans son activité de site
de recrutement.
La signature du protocole du 9 décembre 2013 est dans ces conditions et de manière nécessaire,
intervenue en connaissance de cause.
Le jugement entrepris sera donc sur ce point confirmé pour ce motif en ce qu’il a débouté la société
B de sa demande de remboursement du prix de cession versé sauf, à ajouter la condamnation de la
société B, au paiement des intérêts à compter de décembre 2013, calculés au taux annuel de 2%
ainsi que stipulé dans l’acte de cession – voir p.7 cote 12 du dossier des sociétés B et Infinijob.
En ce qui concerne la demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice de la société B
C
La société B explique que : – le prix versé au titre de cette cession, aurait d’évidence été réduit si,
elle avait été loyalement informée de la création au même moment par M. Z J K, d’un site
www.hotesse-souscing.com, concurrent du site 'accueiljob' exploité par la société Infinijob ; – elle
justifie d’une perte de chance d’acquérir les titres détenus par M. Z J K dans la société SD
Invest, pour un prix moindre que celui ayant été fixé ; – son préjudice doit être évalué à 293 622€
arrondie à 293 000€ puisque la valorisation des parts litigieuses aurait alors été de 111 378€ et non
pas, ainsi que cela a été convenu, de 430 000€.
M. Z J K répond, qu’un mois avant la signature du protocole de cession litigieux, M.
F B se prévalait déjà, d’une prétendue concurrence déloyale de M. Z J K et ne
peut donc raisonnablement soutenir qu’il aurait agi différemment dans la conduite des négociations
du prix des parts sociales ; – le prix finalement convenu soit celui de 430 000€ apparaît au
demeurant, avoir été notablement diminué en comparaison du prix initialement envisagé (700 000€.)
lors de la signature du premier protocole de cession signé courant juillet 2013 ; – les premiers juges
ont donc à tort, fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 80 000€ ; – quoi qu’il en soit, en
condamnant M. Z J K cumulativement au paiement de la perte de marge et de la perte de
chance d’acquérir à moindre prix, les premiers juges ont nécessairement décidé d’indemniser le
même préjudice deux fois ; – le jugement entrepris doit de ce chef être réformé.
Les éléments du dossier établissant que lors de la signature courant décembre 2013, du protocole de
cession des titres de la société SD Invest, M. F B agissant en son nom et au nom de la
société B en formation, avait déjà connaissance de la création de la société Profil Sourcing
puisqu’il ne pouvait notamment, pour y avoir procédé lui-même en qualité de président de la filiale
Infinijob, ignorer le licenciement pour faute de M. A à qui la création de cette société,
avec l’aide de M. Z J K était précisément imputée à faute, la société B ne saurait être
déclarée fondée en sa demande de réduction du prix pour indemnisation de la prétendue perte de
chance subie par elle.
Ce chef de demande sera subséquemment écarté.
Les mêmes motifs conduisent la Cour à condamner la société B à verser à M. Z J K,
25 000€ pour solde du prix de cession de ses titres dans le capital de la société Invest.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice subi par la société Infinijob
La société Infinijob explique que : – le site ' www.hôtesse-sourcing.com ' a été mis en ligne et promu
dès le mois de mai et non septembre 2014, ce qui suppose nécessairement que les annonceurs ont été
contactés bien en amont ; – ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale devant être
sanctionnés ; – son propre site de recrutement ' accueiljob' a subi, du fait de la création du site
concurrent, une diminution de son chiffre d’affaires de 2014 à 2016 ; – cette perte de chiffre d’affaires
équivalant à 121 359€ en 2014 est la contre-performance manifeste de son propre site à la même
période puisque, les clients qui passaient leurs annonces sur son site 'accueiljob.com' ont au moins
partiellement transféré leurs annonces sur le site www.hôtesse-sourcing.com’ ; – les agissements de
M. Z J K lui ont causé un préjudice, égal à la perte de marge sur le chiffre d’affaires
détourné sur les années 2014 et 2015 ; – ce préjudice à hauteur de sa perte de marge sur les exercices
2014 et 2015 doit être évalué à hauteur de 264 100€.
M. Z J K et la société Profil Sourcing répondent que : – aucune des pièces versées aux
débats, ne justifient ce chef de préjudice prétendument subi au cours des années 2014 et 2015 ; – il
n’est ainsi nullement démontré, que certains clients de la société Infinijob se sont détournés du site
'accueiljob' au profit du site concurrent 'hôtesse-sourcing.com' ; – la perte de clientèle imputable à M.
Z J K ne peut avoir pour cause directe, la remise de la solution logicielle CMS par la
société Infinite Developpers à la société OVB2S;
— la perte de marge alléguée par la société Infinijob ne pourrait donc être imputable qu’à la société
OVB2S laquelle exerce la même activité que la société Infinijob ; – aucun lien de causalité n’est
établi, entre les manquements reprochés à M. Z J K et la perte de marge subie par la
société Infinijob ; – subsidiairement, la société Infinijob se prévaut d’une perte de chiffre d’affaires de
278 000€ sans la démontrer, ni prouver que cette somme aurait bénéficié à M. Z J K ou, à
l’une de ses sociétés ; – quoi qu’il en soit, cette allégation est contredite par le compte de résultat
qu’elle produit aux débats dont il ressort que son chiffre d’affaires a en 2013, augmenté à hauteur de
58 991, 78€ comparativement à l’année précédente ; – aucun élément du dossier ne permet quoi qu’il
en soit d’affirmer que la perte éventuelle de chiffre d’affaires aurait le moindre rapport avec les
agissements qui lui sont reprochés.
La réalité de la perte de marge imputable à M. Z J K ainsi qu’à la société Profilsourcing
ne saurait être remise en cause pour les motifs déjà explicités pour caractériser les agissements de
concurrence déloyale commis par ces derniers.
Les premiers juges ont quoi qu’il en soit, par des motifs que la Cour adopte, après analyse de
l’attestation de l’expert-comptable de la société Infinijob transmise aux débats, justement et
raisonnablement, décidé que le montant de cette perte de marge devait être fixé à 35 000€.
En ce qui concerne les autres chefs de réclamation.
Ainsi qu’exactement souligné par les premiers juges dont les motifs sont adoptés, rien s’agissant des
frais de refonte du site 'accueiljob.com' ne permet de caractériser l’existence d’un lien de causalité
entre la nécessité de cette refonte et la concurrence subie du fait de l’exploitation
hôtesse-sourcing.com.
Ce chef de demande sera écarté.
La société Infinijob n’établit pas davantage que les dépenses de communication liées au
référencement du site ont dues être augmentées pour lui permettre de faire face à la création d’un site
concurrent.
Les sociétés B et Infinijob sont en droit d’obtenir la fermeture du site www.hôtesse-sourcing.com
dès lors que les constats d’huissier établis ont démontré que ce site permet de détourner une partie de
la clientèle de la société Infinijob et dès lors que la société OVB2S échoue à démontrer que depuis
mars 2015, ce site a été entièrement remanié de manière à écarter ce grief.
Cette condamnation sera au demeurant assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif du
présent arrêt.
La société OVB2S, ayant contribué aux agissements de non-concurrence imputés à faute à M.
Z J K et à la société Profilsourcing, n’est pas fondée, en raison même de de cette faute, à
obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend subir injustement du fait de la fermeture de son site
la mettant ainsi dans l’impossibilité de mener à bien l’activité décrite dans son objet social.
Aucune circonstance particulière ne justifie que les sociétés B et Infinijob ont abusé de leur droit
fondamental à agir en justice.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
M. Z J K et la société Profilsourcing, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront
in solidum condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
PREND ACTE de ce que la société à responsabilité limitée B C et la société par actions
simplifiée Infinijob ne réitèrent pas à hauteur d’appel, leur demande de condamnation de la société
OVH.
ECARTE des débats les pièces 17 à 32 produites par la société à responsabilité limitée B C
et la société par actions simplifiée Infinijob.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce que il a :
— reconnu la réalité d’agissements de concurrence déloyale imputables à M. Z J K, à la
société à responsabilité limitée Profilsourcing et à la société à responsabilité limitée OVB2S,
— condamné la société à responsabilité limitée B C à payer à M. Z J K, vingt
cinq mille euros (25 000€) au titre du solde du prix de cession des titres de la société à responsabilité
limitée SD Invest,
— condamné M. Z J K à payer à la société par actions simplifiée Infinijob, trente cinq
mille euros (35 000€.) à titre de dommages-intérêts pour perte de marge outre les intérêts,
— débouté la société par actions simplifiée Infinijob de ses demandes au titre des frais de refonte du
site 'accueiljob.com' et de son préjudice commercial et d’image
— enjoint à la société à responsabilité limitée OVB2S de cesser l’exploitation de son site
'www.hôtesse-sourcing.com'
— débouté M. Z J K, la société à responsabilité limitée OVB2S et la société à
responsabilité limitée Profilsourcing de leur demande d’attribution de dommages et intérêts pour
procédure abusive.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Profilsourcing à indemniser, solidairement avec M.
Z J K, la société à responsabilité limitée B C et la société par actions simplifiée
Infinijob, et partant au paiement de la somme précitée de trente cinq mille euros (35 000€.).
CONDAMNE la société à responsabilité limitée B C à payer à M. Z J K les
intérêts de crédit vendeur au taux de 2% à compter du jugement du 24 décembre 2013 sur le solde du
prix de cession de vingt cinq mille euros (25 000€.).
DIT que la société à responsabilité limitée OVB2S devra cesser l’exploitation et fermer le site
www.hôtesse-sourcing.com dans les 8 jours de la signification de cet arrêt, sous astreinte de cinq
cents euros (500€.) par jour de retard durant deux mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait
droit.
CONDAMNE in solidum M. Z J K et la société à responsabilité limitée Profilsourcing
aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de constats d’huissier des 4
décembre 2014 , 14 janvier 2015 et 13 avril 2015.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; condamne IN SOLIDUM M. Z J K et la
société à responsabilité limitée Profilsourcing à payer, à chacune des sociétés B C et
Infinijob, une indemnité de huit mille euros (8 000€.) à titre de frais irrépétibles.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur E, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f. Le président
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