Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mai 2021, N° 19/04186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, Compagnie d'assurance AG2R REUNICA PREVOYANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04048 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 19/04186
APPELANTE :
La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CASTILLAN AÏELLO, avocat au barreau des Pyrénées- Orientales, avocat plaidant
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CASTILLAN AÏELLO, avocat au barreau des Pyrénées- Orientales, avocat plaidant
Monsieur C X […]
[…]
Représenté par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
C P A M D E S P Y R E N E E S O R I E N T A L E S , p r i s e e n l a p e r s o n n e d e s o n représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 10/08/21
Compagnie d’assurance AG2R REUNICA PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 09/08/21
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2022, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 16 août 2015 Madame A Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule conduit par Monsieur X, assuré auprès AXA FRANCE IARD.
Devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN, la société AXA FRANCE ne contestait pas le droit à indemnisation de Madame Y en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès d’AXA.
Elle présentait une offre d’indemnisation provisionnelle de 30.000€, en plus de 20.000
€ alloués à titre de provision aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2019.
Le professeur Z neurochirurgien,expert judiciaire désigné par le juge des référés, déposait son rapport le 9 octobre 2020 concluant à un état non consolidé, à revoir pas avant neuf mois et évaluait de façon provisionnelle différents postes de préjudice.
Par conclusions du 22 janvier 2021 devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, Madame A Y ainsi que sa mère B Y sollicitaient l’allocation d’une provision de 300 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame A Y et 15 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame B Y.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le Juge de la mise en état a statué comme suit :
-ACCUEILLONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Madame B Y en leurs interventions volontaires, recevables et fondées,
-CONDAMNONS solidairement Monsieur C X et la SA AXA FRANCE IARD à payer :
- à M m e S a m a n t h a P E R E Z l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 € à t i t r e d e p r o v i s i o n complementaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- à Mme B Y, victime indirecte, la somme de 15.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
-CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne M. C X des condamnations prononcées à son encontre,
-ORDONNONS le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme A Y jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert Z après consolidation,
-DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
-RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance,
-RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2021 pour déterminer si le susis à statuer doit être ou non maintenu.
Par déclaration du 23 juin 2021, la SA AXA FRANCE IARD a formé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de :
- CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en ce qu’il a été ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Madame A Y jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert Z après consolidation,
- INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN pour le surplus en ce qu’il a :
- condamné solidairement Monsieur C X et la SA AXA FRANCE IARD à payer :
- à M m e S a m a n t h a P E R E Z l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 € à t i t r e d e p r o v i s i o n complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- à Mme B Y, victime indirecte, la somme de 15.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
- EVALUER le montant de la provision à allouer à Madame A Y à hauteur de 50.000 €,en supplément des provisions précédemment allouées, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime,
- EVALUER le montant de la provision à allouer à Madame B Y à la somme de 7.000 €, à valoir sur l’évaluation de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime sa fille Madame A Y.
- DEBOUTER Madame A Y ainsi que Madame B Y de toutes autres et plus amples demandes, souffrant d’une contestation sérieuse.
- DEBOUTER Madame A Y de sa demande de voir désigner de nouveau le Professeur Z en qualité d’expert, seul le Juge en mise en état étant compétent pour statuer sur cette demande.
-RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur C X sollicite de :
-CONFIRMER parte in qua l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mai 2021,
-ORDONNER le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de Madame A Y jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert Z après consolidation,
-L’INFIRMER pour le surplus,
-FIXER l’indemnité provisionnelle due à Madame A Y à hauteur de 50.000 €,
-FIXER l’indemnité provisionnelle due à Madame B Y à hauteur de 7.000 €,
-DEBOUTER Madame A Y et Madame B Y du surplus de leurs demandes,
-CONDAMNER solidairement Madame A Y et Madame B Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame A Y et B Y sollicitent de :
- DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’ordonnance entreprise, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 27 mai 2021,
- DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
- CONFIRMER l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
- ORDONNER une nouvelle expertise aux fins de détermination définitive des préjudices après consolidation,
- COMMETTRE l’expert E Z, précédemment désigné, pour qu’il procéde a l’évaluation définitive des préjudices subis, avec mission complète.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Seules les dispositions de l’ordonnance relatives aux montants des provisions allouées respectivement à Mesdames A Y et B Y sont contestées par la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur C X.
Ceux-ci ne s’opposent pas au principe même d’une nouvelle provision au bénéfice des intimées mais sollicitent la réduction de son montant et proposent que celles-ci soient ramenées à la somme de 50000 € pour Madame A Y et 7000 € pour Madame B Y en faisant état de deux provisions déjà allouées à Madame A Y pour un total de 50000 € et de ce que seuls les postes de préjudice non soumis aux recours des organismes sociaux sont susceptibles d’être pris en compte au titre de l’obligation non sérieusement contestable dont elle estime qu’ils peuvent être évalués à un montant total de 100.000 €.
Madame A Y considère au vu des conclusions expertales prévisionnelles que les provisions déjà reçues sont largement insuffisantes et que son préjudice prévisionnel a minima peut être évalué à la somme de 606.285 €, lequel ne comporte pas les chefs de préjudice non évalués par l’expert. De son coté, Madame B Y soutient en sa qualité de victime indirecte n’avoir reçu aucune provision au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral et d’affection.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur C X d’indemniser Madame A Y et Madame B Y de l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant du quantum de la provision sollicité, il résulte du rapport établi le 9 octobre 2020 par le Docteur Z, que les préjudices prévisionnels subis par Madame A Y peuvent être évalués comme suit :
- un DFT de 173 jours au total,
- un DFP de grade 4 de 421 jours,
- un DFP de grade 3 de 452 jours,
- un DFP de grade 2 de 991 jours,
- une aide humaine temporaire de 4 heures par jours durant le DFP de grade 4, de 2h30 par jour durant le DFP de grade 3 et de 1h30 par jour durant le DFP de grade 2,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un DFP non inférieur de 40 %,
- un préjudice de formation sur son projet de travailler dans la restauration,
- une impossibilité de pratiquer toute activité professionnelle,
- la nécessité de l’assistance d’une tierce personne postérieure à la consolidation à réévaluer après cette dernière,
-un préjudice esthétique permament de 3/7,
- un préjudice d’agrément sur toutes les activités déclarées,
- un préjudice sexuel total.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que l’état de la victime n’étant pas consolidé, plusieurs postes de préjudice n’ont pas été évalués au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’aide par tierce personne actuelle et future, des frais éventuels d’adaptation du logement et de véhicule ainsi que du préjudice d’établissement.
C’est à juste titre, que les intimées relèvent une discordance importante entre l’évaluation prévisionnelle des postes de préjudice de Madame A Y à hauteur de 182.644 € qui est faite par les appelants alors que ceux-ci ne proposent à ce titre qu’une somme de 100.000 € sans fournir d’explications sur ce décalage.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la créance provisoire de la CPAM s’élève à la somme de 74056,57 € au 7 septembre 2021 et que la Cie AG2R Prévoyance a indiqué devant le premier juge avoir obtenu le remboursement des prestations de mutuelle versées au bénéfice de Madame A Y.
Ainsi, le recours de la CPAM de l’Hérault qui ne s’exerce pas sur les préjudices à caractère personnel n’apparait pas susceptible en l’état de pouvoir s’imputer sur tout ou partie du montant de la provision supplémentaire dans les limites de la demande qui apparaît proportionnée.
Dans ces conditions,il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de l’obligation non sérieusement contestable à hauteur de 300.000 € au bénéfice de Madame A Y et de 15.000 € au bénéfice de Madame B Y, mère de la victime, à valoir sur son préjudice moral et son préjudice résultant du changement de ses conditions d’existence du fait des handicaps subis par sa fille.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Concernant la demande d’expertise complémentaire, s’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, celle-ci est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile dès lors que les éléments nouveaux se sont révélés après le jugement entrepris et qu’elle constitue un complément de la demande principale.
Néanmoins, la nouvelle expertise demandée n’apparait nécessaire dès lors que l’expert commis par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, n’a pas déposé son rapport définitif et reste saisi de l’expertise médicale de Madame A Y non consolidée et devant être réexaminée dans un délai de neuf mois a minima.
En conséquence de quoi, cette demande sera rejetée.
L’équité commande de faire application au bénéfice de Madame A Y et de Madame B Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur chacune de la somme de 750 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’ appel de la SA AXA FRANCE IARD.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Madame A Y de sa demande d’expertise complémentaire.
Y ajoutant;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur C X à payer la somme de 750 € à Madame A Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur C X à payer la somme de 750 € à Madame B Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur C X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL SALVIGNOL et associés, Avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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