Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 22/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01007 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2022, à 17h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 02 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 30 avril 2022 à 16h35 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2022, à 13h12, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés de la nullité de la garde à vue en l’absence d’information immédiate du parquet, l’absence d’information des motifs prévus à l’article 62-2 du Code de procédure pénale, absence de notification de la prolongation de la garde à vue, défaut d’alimentation et atteinte à la dignité de la personne, pris dans leur ensemble, qu’ainsi que l’a considéré à juste titre le juge des libertés et de la détention ce moyen est inopérant devant le juge chargé du droit des étrangers dès lors que la garde à vue n’a pas précédé immédiatement le placement en rétention puisque le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 30 mars 2022 à 18h50 mentionne que M. X Y va être déféré devant le substitut du procureur de la République ce dont il résulte que les irrégularités évoquées ne pouvaient, le cas échéant, être appréciées que par le juge pénal. Les exceptions d’irrégularité sont rejetées.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, contrairement à ce qui est soutenu, aucune détention arbitraire ne peut être retenue dès lors que la fiche de pointage détaillée dûment établie au nom de l’intéressé porte mention de l’heure de son arrivée au dépôt du palais de justice, du fait qu’il a été présenté au parquet le 31 mars 2022 à 12h56 et que cette présentation a duré jusqu’à 14h38, heure à laquelle il était toujours sous main de justice, sachant que cette situation a perduré jusqu’à l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits. Le moyen est rejeté.
S’agissant du moyen tiré de la détention arbitraire résultant de la notification tardive du placement en rétention, la procédure établit que la notification de l’arrêté de placement et des droits afférents est intervenue à 16h35, et que le délai entre la fin de la présentation au substitut et les notifications ne peut être considéré comme excessif eu égard aux actes matériels nécessaires pour se faire. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du procédé déloyal, de la convocation déloyale, l’atteinte au procès équitable, l’atteinte au droit, à la liberté et à la sûreté, ce moyen est inopérant devant le juge chargé du contrôle des étrangers non compétent en l’espèce pour l’appréciation de la garde à vue ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête, il s’avère que les pièces que l’intéressé considère comme étant des pièces justificatives, à savoir la convocation adressée à M. X Y, le procès-verbal de notification de la garde à vue et son audition dans le cadre de la procédure pénale, au vu des éléments exposés ci-dessus, ne sont pas des pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la requête du préfet.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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