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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 mai 2022, n° 21/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 juillet 2021, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|
Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°171/2022
N° RG 21/03708 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLAC
CK/KB
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(21/00053)
[Y] [J]
[P] [K]
C/
MDPH TARN ET GARONNE
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [K]
9 RUE MONDESIR
BAT B – APPT 1
82000 MONTAUBAN
comparant en personne
INTIMEE
MDPH TARN ET GARONNE
28 RUE DE LA BANQUE
BP 73
82013 MONTAUBAN CEDEX
représentée par Mme [D] [U] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [P] [K] a saisi le 20 mars 2021 le tribunal judiciaire, pôle social, de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de commission de recours amiable de la MDPH de Tarn et Garonne rejetant sa contestation relative au refus de renouvellement de l’allocation adulte handicapé et de complément de ressources par la CDAPH.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, a:
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [K] est compris entre 50 et 79%,
— débouté M. [K] au titre de sa demande de complément de ressources,
— confirmé en conséquence la décision de la CDAPH du 4 février 2021,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.
M. [K] a relevé appel le 16 août 2021 de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M. [K], partie appelante, n’a pas conclu au fond et n’a pas communiqué ses pièces à la partie adverse, malgré un calendrier de procédure qui lui a été notifié avec la convocation à l’audience suivant lettre RAR reçue le 23 septembre 2021.
La MDPH, partie intimée, a déposé des conclusions le 19 avril 2022 tendant à la confirmation du jugement.
Lors de l’audience, un renvoi de l’affaire a été sollicité au motif que l’appelant n’a pas conclu en réponse à la MDPH et n’a pas notifié ses pièces.
MOTIFS
M. [K], partie appelante, ne justifie pas avoir adressé ses conclusions et pièces à la partie a dverse la MDPH de Tarn et Garonne alors qu’il a disposé du temps nécessaire.
En raison du défaut de diligence de l’appelant, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification de la notification des conclusions et pièces de l’appelant, effectué par M. [K], à la partie intimée, la MDPH de Tarn et et Garonne,
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur la justification de la notification des conclusions et pièces de l’appelant, effectué par M. [K], à la partie intimée, la MDPH de Tarn et et Garonne, dans le délai de péremption,
Réserve les dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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