Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/16165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2020, N° 2020002393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THE BUREAU, SARL GROUPE PHILIPPE GINESTET c/ S.A.S. LAURA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16165 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT22, auquel ont été joints les dossiers portant les numéros RG 20/16239 et RG 20/16425
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020002393
APPELANTS ET INTIMÉS
M. E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
M. G Z
[…]
[…]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me Alexandre VERMYNCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
Mme I A
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me Alexandre VERMYNCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
S.A.S. THE BUREAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Kyum-Chan LEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0202
SARL GROUPE N B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me Alexandre VERMYNCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
INTIMÉE
S.A.S. LAURA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Alpha DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS The Bureau est une start-up spécialisée dans la location d’espaces de co-working haut de gamme. Elle a été créée en 2016 par M. E Y et M. K X.
La société Laura, détenue à parité par M. E Y et M. K X à travers leurs holdings respectives -M. X en étant le président et M. Y le directeur général-, présidait la société The Bureau.
Le 21 septembre 2018, la société Groupe N B dite D a acquis une participation majoritaire de 65,6 % du capital et des droits de vote de la société The Bureau.
M. G Z et Mme I A sont tous deux directeurs des participations de la société D.
Aux termes du pacte des associés de la société The Bureau, la société Laura (présidée par M. X) est demeurée présidente de ladite société et M. Y a été nommé directeur général de la société The Bureau. La société Laura s’est vu octroyer une rémunération annuelle de 350 000 euros répartie à parité entre M. X et M. Y. Ce dernier ne percevait pas de rémunération en qualité de directeur général de la société The Bureau.
La société D et la société Laura se sont interdits de céder leurs actions de la société The Bureau avant le 31 décembre 2022. La société Laura a consenti à la société D une promesse de vente de la totalité de ses titres en cas de 'départ', ce terme désignant la cessation de ses fonctions de présidente de la société The Bureau pour quelque cause que ce soit ainsi qu’en cas de violation importante du pacte d’associés. La société D a consenti à la société Laura une promesse de vente de la totalité de ses titres en cas de manquement à ses obligations de financement.
A la suite de différends survenus au cours de l’année 2019 au sein de l’équipe dirigeante, soit entre les deux fondateurs, de la société Laura, dénoncés par M. Y à la société D par courriel du 26 septembre 2019, la société D a organisé des entretiens avec chacun des deux fondateurs et les managers clés salariés de la société The Bureau, relevé l’existence d’une mésentente grave entre ces deux là affectant le bon fonctionnement de la société The Bureau et conclu que la société Laura ne pouvait rester présidente de la société The Bureau.
Par un courrier du 18 novembre 2019, la société D a demandé à M. Y, en sa qualité de directeur général de la société The Bureau, de convoquer une assemblée générale chargée de statuer sur la révocation de la société Laura. Le 27 novembre 2019, l’assemblée générale a voté la révocation pour justes motifs de la société Laura de ses fonctions de président de la société The Bureau et la nomination en ses lieu et place de la société D. M. Y est resté directeur général de la société The Bureau.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, la société D a exercé la promesse de vente pour cas de 'départ’ que la société Laura lui a consentie aux termes du pacte d’associés, précisant que la cession devrait intervenir au prix d’un euro selon le calcul convenu aux termes du pacte d’associés.
La société Laura a refusé d’exécuter la promesse de vente.
La société Laura soupçonnant l’existence d’accords occultes entre M. Y et la société D visant à l’évincer de la présidence de la société The Bureau, a, par requête du 10 décembre 2019, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un huissier assisté d’un expert informatique avec pour mission d’effectuer des saisies de documents concernant la société The Bureau et notamment les correspondances échangées entre M. Y, M. Z, Mme A et M. B. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du même jour.
La mesure d’instruction a été exécutée par la Selarl M-C, huissier de justice, le 16 décembre 2019 dans les locaux de la société The Bureau avec l’assistance d’un expert informatique. Des documents ont été saisis et placés sous séquestre, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’huissier du 12 janvier 2020.
Par acte du 15 janvier 2020, les sociétés The Bureau et D, M. G Z et Mme I A ont fait assigner en référé la SAS Laura devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 10 décembre 2019. M. E Y est volontairement intervenu à l’instance aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
— dit que son ordonnance du 10 décembre 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté D, The Bureau et M. Y de leur demande de rétractation de cette ordonnance,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce,
— dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
— demandé aux sociétés D et The Bureau de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories,
* catégorie 'A’ les pièces qui pourront étre communiquées sans examen,
* catégorie 'B’ les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie 'C’ les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
— dit que ce tri sera communiqué à la Selarl M-C, en la personne de Me L M, pour un controle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— dit que pour les piéces concernées par le secret des affaires, les requis conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce communiqueront au président 'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractére d’un secret des affaires',
— fixé le calendrier suivant :
* communication à la Selarl M-C, en la personne de Me L M, et au président, des tris des fichiers demandés avant le jeudi 19 novembre 2020,
* renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mardi 15 décembre 2020 à 15h pour examen de la fin de la levée de séquestre,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés D et The Bureau par moitié aux dépens de l’instance.
— rappelé que la présente décision est de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 novembre 2020, la société The Bureau a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance au contradictoire de la société Groupe N B, de M. G Z, de Mme I A, de la société Laura et de M. E Y. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/16165.
Suivant déclaration du 10 novembre 2020, la société Groupe N B, M. G Z et Mme I A ont interjeté appel de cette même ordonnance au contradictoire de la société Laura, de M. E Y et de la société The Bureau. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/16239.
Suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2020, M. E Y a également interjeté appel de l’ordonnance du 15 octobre 2020 au contradictoire de la société The Bureau, de la société Groupe N B, de M. G Z, de Mme I A et de la société Laura. Cette troisième procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/16425.
Par ordonnances en date du 5 février 2021, le président de la chambre a ordonné la jonction de ces trois procédures sous le seul numéro RG 20/16165.
Dans leurs dernières conclusions du 28 avril 2021, la Sarl Groupe N B, Mme I A et M. G Z demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 495, 675 et 680 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2019 et l’annulation des actes subséquents,
A titre subsidiaire,
— constater que l’ordonnance du 10 décembre 2019 n’a pas été signifiée à N B, G Z et I A,
— ordonner la nullité des mesures d’instruction pratiquées le 16 décembre 2019 sur le fondement de l’ordonnance du 10 décembre 2019,
En tout état de cause,
— ordonner la restitution des éléments saisis,
— condamner la société Laura à payer à D, I A et G Z la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laura aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2021, la SAS The Bureau demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 493 du code de Procédure Civile,
— infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2019 et l’annulation des actes subséquents,
— ordonner la restitution des éléments saisis,
— débouter la société Laura de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Laura à payer à la société The Bureau la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laura aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2021, M. E Y demande à la cour de :
Vu l’article R. 153-1 du code de commerce,
Vu les articles 145, 146, 493, 494, 875 du code de procédure civile,
— dire et juger M. E Y recevable et bien fondé en son appel principal, en son appel incident sur les appels formés par les sociétés The Bureau et Groupe N B,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a :
jugé que l’ordonnance du 10 décembre 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a :
débouté M. E Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a :
demandé aux sociétés D et The Bureau de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
' Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
' Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
' Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a dit que ce tri sera communiqué à la Selarl M-C, en la personne de Me L M, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les requis conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires »,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a fixé le calendrier suivant :
' communication à la Selarl M-C, en la personne de Me L M, et au président, des tris des fichiers demandés avant le jeudi 19 novembre 2020,
' renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mardi 15 décembre 2020 à 15h pour examen de la fin de la levée de séquestre,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré dans la requête ni dans l’ordonnance du 10 décembre 2019 de motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée,
— dire et juger qu’il n’est établi ni dans la requête ni dans l’ordonnance du 10 décembre 2019 de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
— dire et juger que les mesures ordonnées dans l’ordonnance du 10 décembre 2019 ne sont pas légalement admissibles,
En conséquence,
— rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019,
— dire et juger nulles les mesures d’instruction pratiquées le 16 décembre 2019 sur le fondement de l’ordonnance du 10 décembre 2019 et restituer l’intégralité des éléments saisis et séquestrés par la Selarl M-C aux personnes auprès desquelles elle les aura obtenues.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2021, la SAS Laura demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.153-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu la requête présentée par la société Laura SAS le 10 décembre 2019,
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2019 enregistrée sous le numéro 19.1721/1968641 (l’ordonnance du 10 décembre 2019),
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2020 sous le numéro de RG 2020002393 (l’ordonnance du 15 octobre 2020),
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2021 sous le numéro de RG 2020002393 (l’ordonnance du 12 janvier 2021),
— débouter la société Groupe N B, la société The Bureau, M. E Y, M. G Z et Mme I A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions relatives à la rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2019 et à l’infirmation de l’ordonnance du 15 octobre 2020,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2020,
— ordonner la mainlevée totale immédiate des éléments laissés en séquestre entre les mains de Me L M en application de l’ordonnance du 12 janvier 2021 et leur remise à la société Laura,
— condamner in solidum la société Groupe N B, la société The Bureau, M. E Y, M. G Z et Mme I A au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 40 000 euros au profit de la société Laura sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Sur le motif légitime :
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, non manifestement voué à l’échec au regard des moyens
soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 10 décembre 2019 rendue notamment au visa de 'la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces produites’ relève que la société Laura justifie d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction en vue d’un futur procès en contestation de sa révocation en tant que président de la société The Bureau, en responsabilité à l’égard de M. Y et en contestation de l’exercice de la promesse de vente. Est développée aux termes de la requête de la société Laura la thèse selon laquelle au vu du déroulement des faits elle considère qu’il existe un fort spouçon de collusion entre M. Y et la société D pour l’évincer de la présidence de la société The Bureau.
Certes, au regard de la mésentente avérée des associés de la société Laura, présidente de la société The Bureau, il revenait à la société D, associé majoritaire de la société The Bureau, de choisir qui devait diriger la société The Bureau dans laquelle elle avait fortement investi un an auparavant et dont elle supporte tous les risques financiers. Il est également certain que M. Y, en sa qualité de directeur général de la société The Bureau, pouvait alerter la société D des divergences opposant les associés de la société Laura et ne pas s’opposer à la révocation de la société Laura ni à l’exercice de la promesse de vente.
Toutefois, il résulte du déroulement des faits rappelés dans la requête que la société Laura – qui admet la mésentente mais conteste que celle-ci ait entravé le bon fonctionnement de la société The Bureau – s’est retrouvée privée du seul mandat social qu’elle exerçait conformément à son objet social, de sa seule source de revenus constituée de la rémunération de son mandat de président de la société The Bureau et de son seul actif pour un prix dérisoire en vertu de l’exercice par la société D de la promesse de vente découlant de sa révocation en tant que président, et ce sans que M. Y ne s’y oppose, voire même y contribue, alors qu’il détient la moitié des actions de la société Laura au même titre que M. X. Cette situation rend crédible le soupçon de collusion entre M. Y et la société D qu’invoque la société Laura, et ce quand bien même la société D pouvait décider de maintenir sa confiance à M. Y plutôt qu’à M. X.
Le but de la mesure d’instruction in futurum étant d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la société Laura n’a pas à faire la démonstration de la collusion dont elle se plaint et pour laquelle elle sollicite précisément ladite mesure, les soupçons qu’elle formule à cet égard étant en l’espèce suffisamment établis et crédibles.
A cet égard, il est manifeste que collecter des preuves de l’existence et de la teneur d’éventuels accords occultes intervenus entre M. Y et la société D au détriment de la société Laura en amont de sa révocation pourra nourrir de futurs procès, y compris s’agissant de la contestation de la révocation et de l’exercice de la promesse de vente s’ensuivant, les justes motifs de la révocation pouvant être appréciés différemment en cas de collusion avérée. Enfin, si la société Laura a conmmencé à intenter une action en annulation des résolutions de l’assemblée générale de la société The Bureau ayant révoqué son mandat de président, celle-ci en date du 25 février 2020 est postérieure à l’ordonnance sur requête du 16 décembre 2019 et fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure sur la présente mesure d’instruction. Il en ressort que celle-ci a bien été sollicitée avant tout procès et qu’en dépend la solution du litige.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu que la requête est fondée sur un motif légitime justifiant la mesure d’instruction ordonnée.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
L’ordonnance sur requête du 10 décembre 2019 rendue notamment au visa de 'la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces produites’ relève qu’au vu des justifications produites, la société
Laura est fondée à ne pas appeler les parties visées par la mesure, en particulier la crainte de déperdition de preuves au regard du refus de répondre aux questions posées par la requérante. Le juge de la rétractation a par ailleurs justifié la nécessité de déroger au principe du contradictoire par la nature de l’essentiel des pièces recherchées, à savoir courriers ou courriels faciles à effacer, et ce même si les personnes concernées ont été par le passé déjà averties des faits litigieux.
Il apparaît que la requête à laquelle renvoie l’ordonnance motive expressément la dérogation au principe du contradictoire par l’effet de surprise mais aussi par la dissimulation. Or le fait que les personnes concernées aient été averties des faits dont la requérante cherche à établir l’existence préalablement à la requête ne remet pas nécessairement en cause l’utilité de déroger au principe du contradictoire, et ce surtout en cas de volonté de dissimulation desdits faits par leurs auteurs. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Laura en la personne de son président M. X a cherché à connaître les motivations du comportement de M. Y à son égard, interrogeant celui-ci à diverses reprises, sans jamais obtenir de réponse notamment quant à l’existence d’une rémunération de M. Y en sa qualité de directeur général de la société The Bureau. A cet égard, la société D ne saurait faire valoir qu’elle a fait preuve de transparence en ce qu’elle a convoqué la société Laura à une assemblée générale de la société The Bureau le 23 juin 2020 lors de laquelle M. Y a démissionné de son poste de directeur général de la société The Bureau pour être remplacé par sa holding personnelle comme nouveau directeur général moyennant une rémunération annuelle de 240 000 euros, puisque ces faits sont postérieurs à la requête et ne permettent pas de savoir s’il en avait été décidé ainsi avant le dépôt de la requête et la révocation de la société Laura.
En conséquence, dans le contexte de soupçon de dissimulation dans lequel s’inscrit cette affaire, la dérogation au principe du contradictoire apparaît justifiée.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure :
Il ressort des termes de l’ordonnance du 10 décembre 2019 que le juge a circonscrit les investigations de l’huissier tant dans son objet que sur la période d’investigation. Il a ainsi permis que les recherches s’établissent sur une période temporelle allant du 1er juin 2019 jusqu’à la date d’opération de l’huissier, le courriel adressé par M. Y O société D le 26 septembre 2019 faisant état de la mésentente des deux associés de la société Laura apparue 'au cours des derniers mois', ce qui légitime une recherche remontant à environ trois mois auparavant.
Si le juge a autorisé que la mesure puisse avoir lieu non seulement sur les boîtes mail professionnelles mais aussi sur les adresses mail personnelles de M. Y, de M. Z, de Mme A et de M. B afin d’avoir accès aux SMS et à l’application WhatsApp, il apparaît que la recherche ne vise que les documents échangés entre M. Y, M. Z, Mme A et M. B – aucune de ces personnes n’alléguant entretenir avec les autres d’autres relations que professionnelles -, que la recherche ne vise que les échanges entre ces quatre personnes comportant une série de mots- clés (une cinquantaine) propres aux rapports entre actionnaires ou aux fonctions professionnelles de ces personnes, comme l’a justement relevé la société Laura. En outre, l’ordonnance prévoit expressément que 'seront exclus du champ de la recherche de l’huissier instrumentaire tout document ou dossier intitulé 'personnel', 'perso’ ou 'privé et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats du requis…'.
Quant aux mots-clés retenus, ils s’avèrent pertinents en ce qu’ils sont en rapport avec le champ du litige, y compris les mots-clés 'management package’ et 'manpack’ dans le cadre d’un accord d’intéressement ou d’une compensation en faveur de M. Y prévue avant l’exercice de la promesse de vente, une fois la propriété des actions détenues par la société Laura dans la société The Bureau transférée à la société D, ou les mots-clés 'évaluation, valeur, valo, valorisation’ au regard d’une éventuelle future action en contestation de l’exercice de la promesse de vente ou même les mot-clés 'call', 'option', 'rapport’ certes plus génériques mais devant être recherchés dans un échange
de correspondances restreint à quatre personnes et dans un périmètre temporel délimité.
Enfin, il convient de rappeler qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis, sans que le requérant puisse en prendre connaissance, a été prévue aux termes de l’ordonnance afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et que l’huissier s’y est conformée.
C’est donc à bon droit que le juge de la rétractation a considéré que la mesure est circonscrite au champ nécessaire pour l’établissement d’éventuelles preuves de collusion et ne revêt pas un caractère disproportionné ni ne peut être confondue avec une mesure générale d’investigation, la cour y ajoutant qu’aux termes de l’article R.153-3 du code de commerce, la saisie d’un document à caractère secret n’est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l’ordonnance mais voit son accès aménagé a posteriori à la demande de la partie saisie en cas d’atteinte réelle au secret des affaires, dans le cadre de l’instance ultérieure en levée du séquestre.
Sur la demande subsidiaire de nullité des opérations de saisie du 16 décembre 2019 :
Il est demandé à la cour d’ordonner la nullité des opérations de saisie au motif qu’au moment où ces opérations ont été diligentées, l’ordonnance n’a pas été signifiée à M. N B, M. G Z et Mme I A, en violation de ladite ordonnance et des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Il est constant que l’article 495 alinéa 3 qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Ainsi lorsque la mesure est exécutée dans les locaux d’une société, c’est à l’entité personne morale qu’est opposée l’ordonnance que la remise de l’ordonnance et de la requête doit être faite, en la personne de son représentant, et non pas à l’égard des personnes physiques agissant pour son compte, mandataires sociaux ou salariés.
Seule l’ordonnance sur requête permet d’identifier la personne qui doit supporter la mesure d’instruction ordonnée.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur requête du 10 décembre 2019, l’huissier a été désigné avec mission de se rendre 'au siège social de la société The Bureau 28 cours Albert 1er 75008 Paris, au centre d’affaires exploité par la société The Bureau au 16 cours Albert 1er 75008 Paris, au siège social de Laura, situé au domicile de M. E Y, […] et dans les locaux occupés chez The Bureau au 16 cours Albert 1er 75008 Paris par la société Groupe N B sigle D'. Il en résulte que la société The Bureau, la société D occupant les locaux de la société The Bureau et la société Laura sont les personnes à qui l’ordonnance est opposée et à qui par voie de conséquence doit être remise une copie de la requête et de l’ordonnance.
La mesure a été exécutée le 16 décembre 2019 dans les locaux de la société The Bureau 16 cours Albert 1er, où l’huissier y a rencontré M. Z et Mme A puis M. B. M. Y qui n’était pas présent n’a pas été touché par la mesure, étant ajouté que l’huissier ne s’est pas rendu à son domicile, également siège social de la société Laura.
Il n’est pas contesté que la société The Bureau et la société D ont toutes deux reçu signification de
la requête et de l’ordonnance le 16 décembre 2019. S’agissant des trois personnes physiques, M. Z, Mme A et M. B qui ont dû remettre leurs ordinateurs et appareils téléphoniques -étant observé que M. N B n’est pas partie à la procédure en rétractation-, mais à qui l’ordonnance n’est pas opposée au sens de l’article 495 du code de procédure civile, le procès-verbal de constat établi par l’huissier mentionne néanmoins expressément que préalablement à l’exécution de la mesure, il leur a été présenté l’original de l’ordonnance et de la requête et remis à chacun une copie de la requête et de l’ordonnance.
En conséquence, aucune violation de l’article 495 du code de procédure civile n’est établie et la nullité des opérations de saisie ne saurait être encourue.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société The Bureau, la société D et M. Y, qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnés in solidum à verser à la société Laura la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la mainlevée des éléments laissés en séquestre entre les mains de Me L M et leur remise à la société Laura interviendront dans les termes de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2021 ayant statué sur la levée de séquestre,
Condamne in solidum la société The Bureau, la société D et M. Y aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société The Bureau, la société D et M. Y à verser à la société Laura la somme totale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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