Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 mai 2022, n° 20/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2020, N° 17/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02491 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/00703
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
INTIME
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupe Nomura est un groupe international qui exerce son activité au Japon, en Asie, aux Etats-Unis et en Europe depuis la reprise partielle de l’activité de Lehman Brothers. Les activités de société Banque Nomura France portent uniquement sur la branche banque de financement et d’investissement appelée « Wholesale » qui regroupe une activité de banque d’affaires et une activité de marchés.
M. [X] [J] a été engagé par la société Banque Nomura France (ci après la société BNF) selon un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2010 en qualité de Vendeur Actions et en dernier il était le responsable de son département « Head of FX Sales France » avec le statut cadre de la convention collective de la Banque.
Entre juillet et septembre 2016, la société Banque Nomura France a informé puis consulté la représentation du personnel sur un projet de réorganisation comprenant la suppression de 14 postes, dont celui du salarié.
Le plan de sauvegarde de l’emploi déposé le 15 septembre 2016 a été homologué par la DIRECCTE par décision du 28 septembre 2016.
Le 25 octobre 2016, la société Banque Nomura France a notifié à M. [X] [J] son licenciement pour motif économique.
Par courrier et courriel du 31 octobre 2016, M. [J] a informé la société BNF qu’il souhaitait adhérer au congé de reclassement et il a interrogé la société sur les critères d’ordre retenus. La société BNF lui a indiqué par lettre du 4 novembre 2016, qu’il était le seul de sa catégorie de sorte que les critères d’ordre n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Par courrier du 6 avril 2017, ayant retrouvé un emploi, il a mis un terme à son congé de reclassement.
Fin avril 2017, M. [J] a reçu ses documents de fin de contrat.
A la date de son licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois et la société BNF occupait à titre habituel plus de 10 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant à titre principal la cause réelle de son licenciement et à titre subsidiaire, le non-respect des critères d’ordre et réclamant diverses indemnités qui en découlent, M.[X] [J] a saisi, le 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 18 février 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
Dit que le licenciement de M.[X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la Banque Nomura France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-160.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-109.297 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2015-2016 ;
-10.929 euros au titre des congés payés afférents ;
— 63.756 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2016-2017 ;
-6.375 euros au titre des congés payés afférents ;
-53.262 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que les dépens seront supportés par la société ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans la limite de 159.786 euros.
Le conseil de prud’hommes dans sa décision a retenu que la société Banque Nomura France avait méconnu son obligation de reclassement.
Par déclaration du 16 mars 2020, la SA Banque Nomura France a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021, la société Banque Nomura France demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et Juger que M. [J] a été indemnisé des conséquences de la rupture de son contrat de travail par les sommes qu’il a perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
En conséquence,
— Infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à payer à M. [J] 160.000 euros, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif économique
En conséquence,
— Infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à payer à M. [J], 160.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de Banque Nomura France, il lui est demandé de :
— Limiter en tout état de cause, toute éventuelle condamnation à la somme symbolique de 1 euro.
Pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la condamnation symbolique à l’encontre de Banque Nomura France, il lui est demandé de :
— Limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire, soit la somme de 112.500 euros,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour :
— D’infirmer le jugement fixant le salaire moyen devant être pris en compte à la somme de 26.631 euros,
— Dire et juger que le salaire moyen devant être pris en compte s’élève à la somme de 18.750 euros ;
— D’infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à verser à M. [J] les sommes de 109.927 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2015-2016, outre 10.929 euros à titre des congés payés afférents ;
— D’infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à verser à M. [J] les sommes de 63.756 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2016-2017 outre 6.375 euros à titre des congés payés afférents ;
— D’infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à verser à M. [J] la somme de 53.262 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche ;
— D’infirmer le jugement qui a condamné Banque Nomura France à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De confirmer le jugement qui a débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct ;
— De débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— De condamner M. [J] à payer à Banque Nomura France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, M. [X] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2020 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
Condamné la société Banque Nomura France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Réformer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2020 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, des rappels de rémunérations variables 2015/2016 et 2016/2017 et des congés payés afférents.
Condamner la société BNF au versement des sommes suivantes :
-390.048 euros nets ( 18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou à titre de dommages et intérêts pour non -respect des critères d’ordre à titre subsidiaire de ce chef,
-65.008 euros net (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
-148.000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice fiscal courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
-14.800 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
-86.000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice fiscal courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017(prorata temporis) ;
— 8.600 euros à titre de congés payés afférents.
— Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice distinct.
En conséquence :
Condamner la société Banque Nomura France au versement de la somme de 97.512 euros nets (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En tout état de cause :
Débouter la société Banque Nomura France de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la Société Banque Nomura France au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l’audience a été fixée au 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, la société BNF conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité de 160.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’il lui avait déjà été versé dans le cadre du PSE une indemnité supra légale de 260.036,32 euros et demande à la cour de dire sa prétention mal-fondée ou sans objet. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle soutient que le licenciement litigieux serait fondé sur un motif économique et qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
Elle rappelle que le salarié doit être indemnisé dans les limites du préjudice subi, soulignant que ce dernier a retrouvé un emploi pendant son congé de reclassement dont il ne justifie pas de la rémunération variable. Elle précise enfin qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, certes non applicable en l’espèce, il peut être tenu compte pour déterminer le montant de l’indemnité, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, ce qui doit conduire la cour à tenir compte des sommes versées dans le cadre du PSE sauf à indemniser deux fois le préjudice subi.
Pour confirmation du jugement sur le principe de son indemnisation et infirmation partielle du jugement quant au quantum alloué, le salarié réplique que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec les indemnités prévues par le PSE, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi, ces indemnités n’ayant pas le même objet ni la même cause et ne pouvant se substituer sauf à permettre à l’employeur de s’exonérer à l’avance des conséquences de la faute qu’il commet en prononçant un licenciement injustifié. Il réclame dès lors à ce titre une somme de 390.048 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de droit que l’indemnité supra légale de licenciement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi concourt à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et qu’à ce titre elle peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite du préjudice subi, sous réserve toutefois que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il s’impose par conséquent, avant de statuer sur un éventuel quantum d’indemnisation, d’examiner si le licenciement prononcé présentait ou non une cause réelle et sérieuse.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir outre que la réorganisation décidée afin de sauvegarder sa compétitivité constituait un motif économique fondant le licenciement de l’intimé, qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement tant au niveau interne qu’externe tout au long du processus qui a conduit à la mise en 'uvre du PSE. Elle s’appuie sur les courriels de recherches adressés entre fin septembre et mi-octobre 2017 (pièces 25-a à 25-e, société) soulignant de surcroît que l’hyper spécialisation des métiers et postes dont la suppression était envisagée faisait que le souhait de reclassement avait peu de chance d’aboutir. Elle indique pour finir qu’aucune embauche, contrairement à ce qui a été affirmé, n’a été réalisée après le 20 juin 2016.
Pour confirmation, le salarié réplique que malgré ses engagements la société appelante n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, se bornant à produire quelques courriels tardifs alors que toutes les structures composant le groupe n’ont manifestement pas été interrogées. Il indique à cet égard que lors d’ une réunion le 4 octobre 2014, le directeur de la BNF, M. [Y] [I] avait lui-même affirmé à propos du reclassement interne « que [celui-ci] relève de la fiction ».Il souligne que la société BNF ne lui a formulé aucune proposition de poste de reclassement et que l’hyper spécialisation de son poste qui lui est opposée est inopérante estimant que sa compétence pouvait rapidement être mise en 'uvre dans l’exercice d’autres fonctions.
En vertu des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans les entreprises ou les autres entreprises du groupe dont elle fait partie. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi de catégorie inférieure.
Enfin l’article L.1233-4-1 du code du travail, applicable au litige, issu de la loi du 6 août 2015, dispose que lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements en précisant des restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation et enfin que l’employeur transmet les offres correspondantes au salarié de manière écrite et précise.
Au-delà de la formule précitée du directeur général de la société BNF relative au reclassement interne qui selon lui relevait de la fiction, non contredite et attestée par six salariés, la cour observe que les seuls courriels produits par la société pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, datés de fin septembre 2016 à mi-octobre 2016, sont insuffisants à cet égard, alors même que la procédure d’information et de consultation avait débuté en juillet 2016 d’autant que ceux-ci ne concernent pas toutes les structures composant le groupe comprenant pas moins de 28.000 salariés et qu’il n’est produit aucune réponse.
La cour retient également que rien ne démontre que la spécialité de l’intimé eu égard à sa formation rendait son reclassement particulièrement difficile d’autant qu’il est établi que dès le 12 octobre 2016, par retour du questionnaire à l’employeur, il indiquait qu’il était mobile sur l’ensemble des pays où se situait une entité du Groupe Nomura, avec la précision qu’au delà de son métier de vendeur il avait également fait du trading pour compte propre chief Bear Steams et du Market Making au Crédit Lyonnais et qu’il était ouvert à tout poste de trading et dans l’asset management.(pièce 5, salarié).
Aucune proposition de reclassement n’a été faite à l’intimé, alors même qu’il ressort du dossier que le 7 octobre 2016 était embauché un « Head of Global Markets Sales », M. [A] [N] à [Localité 5], mais aussi qu’un poste de « FX/IR Sales » était pourvu en septembre 2016 (M. [D] [H]), ainsi que de « senior analyst » le 27 septembre 2016 à [Localité 6] ([E] [L]), postes qui ne lui ont pas été proposés, sans explications à hauteur de cour, (pièce C 17 et C 17 bis salarié).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de ce que la société BNF a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de l’intimée.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la cour retient à l’instar des premiers juges que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir que M. [J] ne peut prétendre aux rappels de bonus qu’il réclame, qui ne sont pas un dû et dont les conditions d’octroi étaient discrétionnaires fluctuant dans le temps, tant à la hausse qu’à la baisse. Elle estime que le principe à travail égal salaire égal n’est pas applicable en l’espèce, les salariés ne se trouvant pas dans la même situation et notamment le salarié licencié en cours d’année.
Pour confirmation de la décision, le salarié réplique que dès lors qu’une prime et ses conditions sont prévues par le contrat de travail, celle-ci revêt un caractère obligatoire, l’employeur ne pouvant se retrancher derrière son caractère discrétionnaire. Il ajoute que cette gratification dont l’usage est constant, général et fixe devient un élément normal et permanent du salaire. Il indique en outre que cette rémunération variable était assise sur les performances du groupe et que deux salariés non compris dans le PSE l’ont perçue de sorte que c’est de façon discriminatoire qu’il en a été privé.Il en déduit que la différence de traitement est établie et souligne que la société n’a pas donné suite à la sommation d’avoir à produire les bulletins de paye des autres salariés non concernés par le PSE mentionnant le versement de cette prime, ce dont il demande à la cour d’en tirer les conséquences, d’autant qu’il avait une bonne évaluation.
L’article 3.2 du contrat ayant lié les parties était ainsi libellé :
« En outre, la Société pourra accorder au Salarié à titre discrétionnaire une prime annuelle dépendant notamment des résultats et des performances du groupe, du service et du Salarié.
Pour information, la période de référence du bonus discrétionnaire correspond actuellement à l’exercice fiscal de Nomura, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.(…) ».(pièce 2, salarié).
Il est justifié que M. [J] a régulièrement perçu une rémunération variable depuis l’exercice 2010/2011 et plus particulièrement une somme de 109.297 euros à ce titre pour l’exercice 2014/2015. (pièces 23 à 26 salarié).
La cour retient que la société BNF ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduite à priver le salarié de sa rémunération variable pour les exercices fiscaux 2015/2016 et 2016/2017 alors même qu’il justifie d’évaluations élogieuses (pièces 13 et 14 salarié), qu’il n’est pas contesté, qu’il en avait perçue régulièrement (pièce 26, salarié), qu’au moins deux salariés non visés par le PSE en ont bénéficié (pièces C 34 et C35, salarié) et qu’il ne peut être prétendu que ceux-ci ne se trouvaient pas dans la même situation au seul motif que les salariés licenciés n’ont pas été présents tout au long de l’année de référence pour le calcul de la rémunération variable comme le soutient l’employeur, lequel n’a pas donné suite à la sommation de communiquer les bulletins de paie des autres salariés non visés par le PSE et mentionnant le versement de la rémunération variable (ou prime exceptionnelle) en 2016.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNF avait rompu le principe de l’égalité de traitement entre les salariés, celle-ci ne pouvant au demeurant être légitimée par le seul caractère discrétionnaire de ce bonus.
C’est à bon droit qu’il a été accordé à l’intimé, en considération de la somme versée à ce titre au cours de l’exercice précédent, un rappel de rémunération variable au salarié d’un montant de 109.297 euros au titre de l’exercice fiscal 2015/2016 majoré de 10.929 euros au titre des congés payés afférents et une somme de 63.756 euros majorée de 6.375 euros au titre des congés payés, prorata temporis pour l’exercice fiscal 2016/2017, montants non contestés dans leur quantum. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Revendiquant un salaire de référence de 32.504 euros incluant sa rémunération variable perçue en mai 2015/2016/2017 et invoquant un préjudice tant de carrière que moral du fait de son licenciement particulièrement vexatoire, l’intimé réclame une somme de 390.048 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise que sa baisse de rémunération de près de moitié est toujours avérée à ce jour, que divorcé ayant une pension alimentaire à payer outre une prestation compensatoire, il doit faire face seul à des échéances de différents prêts. Il ajoute que son préjudice moral a été indéniable alors qu’il avait toujours donné le meilleur de lui-même.
La société BNF s’oppose à cette demande qu’elle estime spéculative et que le salaire de base à prendre en compte est celui prévu à la convention collective.
Elle rappelle également que le salarié a perçu les sommes suivantes dans le cadre du PSE dont les meures étaient très favorables:
-7.500 euros à titre d’allocation temporaire dégressive,
-6.307,23 euros d’indemnité de retour rapide à l’emploi,
-22.139,71 euros au titre du congé de reclassement,
-260.036,32 euros au titre de l’indemnité supra légale.
Elle souligne que la DIRECCTE qui a homologué le PSE a estimé que les salariés étaient indemnisés correctement et elle demande à la cour de limiter la condamnation pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse à la somme symbolique d’un euro.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée en fonction de la rémunération mensuelle brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail en ce non compris la rémunération variable éventuelle par application de l’article 39 de la convention collective de la banque.
A la date du licenciement, M. [J], âgé de 43 ans, a perçu les 6 derniers mois avant la rupture, une rémunération mensuelle brute de 18.750 euros et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 6 années. Il justifie d’une embauche à compter d’avril 2017 moyennant un salaire fixe de 10.000 euros par mois mais aussi d’un licenciement par courrier du 15 septembre 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, par infirmation du jugement déféré, une somme de 112.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versés au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’indemnité pour préjudice distinct
Pour infirmation du jugement déféré, le salarié réclame une indemnité de 97.512 euros nets pour préjudice distinct, tiré de l’humiliation ressentie et de la discrimination liée à l’âge dont il a été victime, voire du fait qu’il ne lui a été fait aucune proposition de reclassement ou qu’il a été privé de sa rémunération variable.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que rien ne justifie une réparation spécifique.
La cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges retenant que l’absence de proposition de reclassement a été réparée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’aucun comportement humiliant ou discriminant de la part de l’employeur n’était établi, ont rejeté cette demande, étant observé que s’agissant de la rémunération variable le salarié a été rétabli dans ses droits. Ils seront confirmés.
Sur l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
Pour infirmation du jugement déféré, la société BNF fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de formuler une proposition de poste à l’intimé correspondant à sa qualification et à son niveau de rémunération et que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de caractériser une violation de la priorité de réembauche, évoquant des postes pour lesquels il n’avait pas de compétence.
Pour confirmation partielle (sauf en ce qui concerne le quantum) l’intimé expose que des embauches ont eu lieu depuis le 1er mai 2017 notamment de vendeur sur les marchés de change et qu’il ne lui a été fait aucune proposition. Il réclame par conséquent une somme de 65.008 euros d’indemnité à ce titre.
L’article L.1233-45§2 du code du travail dispose que l’employeur informe le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification.
L’article L.1235-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit en cas de violation de la priorité de l’obligation résultant de l’article L.1233-45 précité, une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois réparant le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] dans sa lettre datée du 29 novembre 2016 (pièce 11, salarié) a indiqué à son employeur souhaiter bénéficier de sa priorité de rémbauchage. La cour retient, au vu du registre du personnel fourni (pièce 30 société), que le poste de vendeur sur le marché de change (FX Sales France, embauche de M. [O] le 1er juillet 2017) voire même de responsable des ventes Europe de l’ouest de M. [V] [C], embauché en octobre 2017, auraient pu être proposés au salarié intimé, pour lesquels sauf preuve contraire il avait les compétences puisqu’il avait été engagé en qualité de responsable du département « Head of FX Sales France », statut cadre.
En considération des indemnités d’ores et déjà perçues, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité supérieure à deux mois et il convient d’allouer au salarié par infirmation du jugement déféré une somme de 37.500 euros à ce titre.
Sur les autres dispositions
La société BNF, partie perdante à l’instance et en son recours, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l’intimé une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, elle-même étant déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Banque Nomura France à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
-112.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 37.500 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur au respect de la priorité de réembauche.
-3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SA Banque Nomura France à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [J] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
DEBOUTE la SA Banque Nomura France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SA Banque Nomura France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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