Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 21 déc. 2021, n° 19/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04666 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
---------------------------
EARL A B,
Consorts X
C/
SELAS CAZAMAJOUR ET URBANLAW
— -------------------------
N° RG 19/04666 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGHU
— -------------------------
DU 21 DECEMBRE 2021
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 1er juillet 2021, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
EARL A B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 66 chemin du Moulin de Habas – 64100 Z
Madame C B épouse X
demeurant 68 chemin du Moulin Habas – 64100 Z
Monsieur D X
demeurant 68 chemin du Moulin Habas – 64100 Z
Absents,
ayant fait déposer leur dossier par Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses au recours contre une décision rendue le 05 juillet 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SELAS CAZAMAJOUR ET URBANLAW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après arrêt avant dire droit en date du 19 janvier 2021 et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 09 Novembre 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’Earl B et les consorts X relèvent appel de la décision rendue le 5 juillet 2019 par laquelle l’avocat taxateur du barreau de Bordeaux fixe à la somme de 44.528,99 € ht (53.296,31€ ttc) le montant des honoraires et frais de la Selas Cazamajour & Urban Law et, déduction faite des provisions versées (41.542,63 € ttc), les condamne à payer à leur ancien avocat un solde d’honoraire de 11.753,88 € ttc.
Au terme de leurs conclusions, les appelants poursuivent l’annulation ou plus subsidiairement la réformation de l’ordonnance déférée. Ils voudraient faire juger qu’ils ne restent redevables que d’une somme de 691,24 € car :
1.- le conseil ne peut prétendre aux honoraires réclamés pour les diligences effectuées avant la signature des conventions (5.295 € ttc) ;
2.- les honoraires de déplacements non prévus par les conventions d’honoraires s’élevant à la somme de 3.780 € ttc ne sont pas dus ;
3.- les honoraires de déplacements du 20 juin 2017, 1.987,44 € ttc, qui concernent un confrère ne sont pas dus ;
Reconventionnellement, ils poursuivent la condamnation de leur ancien conseil qui n’a pas communiqué l’intégralité de ses pièces dans le délai imparti par l’ordonnance du 19 janvier soit condamné à leur régler une somme de 4.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte. Ils demandent une indemnisation pour les fautes commises par leur conseil au regard des services de la publicité foncière.
Enfin, ils réclament une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et poursuivent la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
*
La Selas Cazamajour & Urban Law conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 3.000 € pour frais irrépétibles.
Sur les diligences antérieures aux signatures des lettres de mission.
Elle explique qu’à la demande des appelants, elle est allée les rencontrer à Z, le 15 juillet 2016.
Elle met en compte :
— un déplacement A/R,
— l’étude du dossier et une constitution auprès du tribunal administratif sur la saisine des appelants,
— une consultation en matière de droit de préemption de la Safer.
Sur les frais de déplacement.
Elle explique que les conventions prévoient le remboursement des frais kilométriques selon le barème de l’administration fiscale et un honoraire au temps passé de 300 € ht, sachant que les temps de déplacement est un temps consacré à l’intérêt exclusif des clients.
Sur le déplacement du 20 juin 2017.
Ce déplacement a eu lieu, même si l’audience a finalement été renvoyée à la demande de l’adversaire. La facturation est légitime.
Sur la liquidation de l’astreinte.
Elle estime avoir satisfait au prescrit de l’arrêt dans les délais.
Sur le préjudice subi en raison du courrier de fin de mission.
Elle fait valoir que le juge de l’honoraire n’est pas compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire.
Le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour prononcer sur la responsabilité civile professionnelle. Par voie de conséquence, la demande relative au préjudice qui découlerait des conditions de la fin de mission est irrecevable devant le juge de l’honoraire.
Par ailleurs, sauf décision expresse de la juridiction qui l’a ordonné, la liquidation de l’astreinte est de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur les honoraires avant la signature des lettres de mission.
L’absence de lettre de mission ne prive pas le conseil du droit de réclamer un honoraire pour les diligences accomplies au vu des critères dégagés à l’article 10 de la loi de 1971. De la même manière, le conseil ayant mis fin à ses mandats avant l’achèvement des missions confiées, les lettres de mission ne reçoivent plus application l’honoraire doit être arbitré au vu des critères dégagés par l’article 10 sus visé. Ces critères sont essentiellement, la notoriété du conseil, la difficulté de l’affaire, les diligences accomplies et la fortune du client. Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier de ses diligences. Au cas d’espèce, les diligences mises en compte ne sont pas sérieusement discutées. Réglé le problème des diligences avant l’intervention des lettres de mission, reste essentiellement celui des déplacements. Le conseil est en droit de réclamer le remboursement des frais kilométriques et de péage et d’obtenir une indemnisation du temps consacré au déplacement. Si le taux horaire pratiqué pour les diligences techniques du conseil peuvent être de 300 €, le temps au volant du véhicule ne peut être indemnisé à ce taux. Il sera ramené à 150 € ht. Enfin, c’est bien le conseil des appelants qui est allé assurer le renvoi à Pau. Les appelants doivent lui régler les frais afférents à ce déplacement. En définitive les 3.600 € d’honoraire de déplacement pour le dossier 616694 seront ramenés à 1.800 € ht et les 1.800 € ht mis en compte dans le dossier 916255 seront ramenés à 900 € ht. Les appelants sont fondés à obtenir une réduction du solde de leur dette de 3.240 € ttc. Le solde de l’honoraire dû est de 8.513,8 8€.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 janvier 2021,
Déboute la Selas Cazamajour de ses moyens tirés de la nullité ou de la tardiveté de l’appel,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte ordonnée au terme de l’arrêt du 19 janvier 2021,
Dit que la juridiction de l’honoraire n’a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts,
Condamne l’Earl B et les consorts X à payer à la Selas Cazamajour & Urban Law la somme de 8.513,8 8€ au titre d’un solde de frais et honoraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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