Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/01403
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 30/03/2021
Dossier : N° RG 19/02176 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HJOL
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Affaire :
C/
B Z A, SA COFIDIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2021, devant :
Madame H, Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
155, Avenue Jean-Jaurès
[…]
Représentée par Maître X de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Maître DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CHATEAU de la SCP SCHNERB – CHATEAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11-17-000858
Selon un bon de commande du 22 novembre 2016, Madame B Z A a contracté avec la société Premium Energy la fourniture et la pose de 14 panneaux photovoltaïques pour un montant de 29 500 euros TTC.
Pour financer le matériel, Madame Z A a souscrit le même jour un contrat de crédit de 29 500 euros auprès de la société Cofidis.
Lors de la visite du Consuel le 20 janvier 2017, celui-ci a signalé à Madame Z A plusieurs anomalies concernant le sol non nivelé et un ondulatoire inadapté.
Le 5 février 2017, l’abri de jardin supportant l’installation s’est effondré à la suite de quoi, la société Premium Energy a reposé l’installation des 14 panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison.
Madame Z A a ensuite découvert que le projet initial avait fait l’objet d’une opposition de la mairie le 6 décembre 2016 car l’implantation de l’abri était prévue dans une zone non constructible, qu’une 2e déclaration préalable déposée le 22 décembre 2016, pour la pose des 14 panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison côté sud a fait l’objet d’une décision de non opposition du 2 janvier 2017, alors qu’à cette date, les panneaux étaient posés sur l’abri de jardin et enfin, qu’une 3e déclaration préalable avait été déposée le 24 mars 2017 pour la pose des mêmes panneaux photovoltaïques côté Est de la toiture de la maison, dont elle indique avoir pu solliciter le retrait avant qu’elle ne soit traitée par la mairie.
Elle a alors effectué des démarches amiables et a mandaté l’association UFC – Que Choisir, pour obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat affecté.
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017, Madame Z A a fait assigner la société Premium Energy et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Pau aux fins de voir prononcer :
— Avant dire droit la suspension du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis jusqu’à l’issue du litige,
Et sur le fond :
— Prononcer à titre principal la nullité ou à titre subsidiaire la résolution du contrat conclu avec la société Premium Energy,
— Prononcer l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis,
— Dire que la société Premium Energy devra reprendre l’installation et la déposer à ses frais,
— Dire que la société Premium Energy devra rembourser à la société Cofidis le capital de 29 500 euros ou à titre subsidiaire condamner la société Premium Energy à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Cofidis.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal d’instance de Pau a ordonné la suspension de l’exécution des obligations de Madame Z A quant au remboursement du crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis jusqu’à la solution du litige et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2019, le tribunal d’instance de Pau a :
— prononcé l’annulation du bon de commande de vente et d’installation des 14 panneaux photovoltaïques en date du 22 novembre 2016 intervenu entre Madame Z A et la société Premium Energy,
— prononcé l’annulation consécutive du contrat de prêt conclu entre Madame Z A et la société Cofidis,
— condamné la société Premium Energy à reprendre l’installation et à la déposer à ses frais avec remise en l’état initial de la toiture de la maison de Madame Z A par des professionnels compétents à la charge exclusive de cette société et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Premium Energy à payer :
* à la société Cofidis la somme de 29 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* à Madame Z A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Premium Energy de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté la société Premium Energy et la société Cofidis de leur demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Premium Energy aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration effectuée le 28 juin 2019, la société Premium Energy a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en chacune de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société Cofidis de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions II du 17 mars 2020, la société Premium Energy demande sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 312-56 du Code de la consommation, 1182, 1137 et 1224 et suivants du Code civil, rejetant toutes les prétentions et demandes formées par Madame Z A et par la société Cofidis à son encontre, d’infirmer le jugement en ses dispositions contestées et statuant à nouveau :
' Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Madame Z A et la société Premium Energy aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation :
À titre principal :
— de juger qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation et que les documents contractuels soumis à Madame Z A sont conformes à ces dispositions ;
— de débouter en conséquence Madame Z A de ses demandes tendant à l’annulation du contrat de vente ;
À titre subsidiaire, si la Cour considérait que le contrat de vente n’était pas conforme aux dispositions du Code de la consommation, de juger :
— qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Madame Z A ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
— que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de Madame Z A, cette dernière a clairement manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— qu’en donnant accès à son domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque COFIDIS, Madame Z A a clairement manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Madame Z A a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
En conséquence, de débouter Madame Z A de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu.
' Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Madame Z A et la société Premium Energy aux motifs d’un prétendu dol et de pratiques commerciales trompeuse, elle demande de juger :
— que Madame Z A succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque et de la preuve de pratiques commerciales trompeuses et en conséquence de la débouter de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu pour vice du consentement ou pratiques commerciales trompeuses ;
' Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu, elle demande de juger qu’elle a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée aux termes du contrat de vente et que Madame Z A succombe totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société Premium Energy et de débouter Madame Z A de sa demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Premium Energy pour inexécution ;
' Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à l’encontre de la société Premium Energy, elle demande de juger :
— que la société Premium Energy n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu ;
— que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par Madame Z A est un contrat de crédit Projexio ;
— que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n’est pas applicable au présent litige ;
— que la société Premium Energy ne pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par Madame Z A augmenté des intérêts ;
— que la société Premium Energy ne sera pas tenue restituer à la société Cofidis les fonds perçus ;
— que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis ;
En conséquence, de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre.
En tout état de cause, elle demande de condamner :
— Madame Z A à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en
raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière ;
— la société Cofidis à lui payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à l’encontre de la concluante sur le fondement d’une convention étrangère au litige ;
— la société Cofidis à payer à la société Cofidis, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Madame Z A à payer à la société Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et d’autorise Maître X membre de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Et de condamner Madame Z A aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 du 27 juillet 2020, la société Cofidis demande de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger Madame B Z A irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— juger que la société Premium Energy est mal fondée en ses demandes dirigées contre elle ;
— de condamner Madame B Z A à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et à lui rembourser en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis l’origine au jour de la signification de l’arrêt.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité ou prononcer la résolution des conventions pour quelque cause que ce soit, elle demande :
— de condamner Madame B Z A à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29 500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
À titre plus subsidiaire,
— de confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société Eco Environnement et le réformer sur le quantum :
— de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 39 142,68 € comprenant le capital et les intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme.
À titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société venderesse à lui payer la somme de 29 500 €, au taux légal,
En tout état de cause :
— de condamner la société Premium Energy à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame B Z A à quelque titre que ce soit, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 du 22 décembre 2020, Mme B Z A demande sur le fondement des articles L 221-5 et suivants, L 111-1 et L 312-55 du Code de la consommation et 1131, 1104, 1227 du Code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande intervenu entre Madame Z A et la société Premium Energy pour non-respect des dispositions du Code de la consommation ;
À défaut de confirmation de ce chef,
— de prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame Z A et la société Premium Energy pour vice du consentement ;
À titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat pour manquement de la société Premium Energy à son obligation de bonne foi et inexécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence de l’anéantissement du contrat principal conclu avec la société Premium Energy,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à reprendre l’installation et la déposer à ses frais, avec remise en l’état initial de la toiture par des professionnels compétents et à sa charge exclusive, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement ;
Y ajoutant, s’agissant de la remise en état de la toiture, de dire :
— que les travaux de reprise de la toiture seront réalisés par un couvreur agréé, justifiant d’une assurance de responsabilité décennale garantissant les travaux, qui sera mandaté et directement réglé par la société Premium Energy,
— que la société Premium Energy devra fournir à Madame Z A, avant toute intervention sur la toiture, l’identité complète du professionnel choisi (dénomination, adresse ou siège social, activité ou objet social), son agrément et son attestation d’assurance décennale,
— qu’à défaut pour la société Premium Energy de mandater un professionnel adéquat et d’en justifier avant toute intervention, Madame Z A sera autorisée à faire réaliser les travaux par le professionnel de son choix.
En ce cas, prononcer que la société Premium Energy devra régler intégralement le coût desdits travaux dès première présentation de la facture.
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis, ou en prononcer la résolution ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a privé la société Cofidis, du fait de ses négligences fautives, de sa créance de restitution à l’égard de Madame Z A et en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
À défaut de confirmation de ces chefs,
— condamner la société Premium Energy à restituer le prix de vente à Madame Z A, ou à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Cofidis.
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Premium Energy et Cofidis de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame Z A,
— condamner in solidum la société Premium Energy et la société Cofidis à payer à Madame B Z A la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Premium Energy et la société Cofidis aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2021, pour une fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 26 janvier 2021.
Sur ce :
Sur la demande de nullité contrat de vente
Le bon de commande a été signé à Bellocq, lieu du domicile de Madame B Z A. Il est en conséquence soumis à la réglementation des contrats conclus hors établissement.
Le premier juge a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation le professionnel doit communiquer au consommateur, à peine de nullité du contrat, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 qui prévoient que le bon de commande doit comprendre :
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— le prix du bien ou du service, en application des dispositions des articles L 112-1 à L 112-4,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
— les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
a) Sur la date
La société Premium Energy fait valoir que la date du 22 novembre 2016 figure à côté de la signature de Madame Z A qui savait donc que le délai de rétractation courrait à compter de cette date qui est celle de la commande.
Si la photocopie du bon de commande que communique l’appelante porte la date du 22 novembre 2016, force est de constater que l’original produit par Madame Z A ne porte mention d’aucune date comme l’a exactement relevé le premier juge de sorte qu’elle a nécessairement été rajoutée a posteriori.
Ce défaut de date qui marque le point de départ du délai de rétractation affecte la validité du contrat.
b) Sur la mention de l’abri de jardin qui ne figure pas sur le bon de commande
Au chapitre : « autres et observations » du bon de commande, qui prévoit le forfait d’installation ou le matériel, rien n’est mentionné autre que les réserves d’acceptation du dossier.
La société Premium Energy fait valoir qu’il ne figure pas sur le bon de commande dans la mesure où sa construction consistait en un geste commercial de sa part et qu’il n’était pas déterminant du contrat.
Il est toutefois établi, que cet abri de jardin était le support des 14 panneaux photovoltaïques concernés par le bon de commande et dès lors que la société Premium Energy entendait le fournir et le construire elle-même, il lui incombait de le mentionner dans le bon de commande puisqu’il était lors de la commande, un accessoire indispensable à celle-ci n’étant pas contesté qu’il n’existait pas auparavant.
Au surplus, l’attestation de Madame Y démontre que Madame B Z A ne voulait pas que les panneaux solaires soient installés sur la toiture de sa maison et qu’elle avait toujours refusé les propositions en ce sens lors de différences précédents démarchages.
Quant au caractère gracieux de cette installation, en l’absence de détail des prestations sur le bon de commande, rien ne permet de le vérifier.
Il s’ensuit, que l’abri de jardin était un élément déterminant du contrat qui devait figurer sur le bon de commande.
c) Sur prix hors taxe
La société Premium Energy indique, que le prix est renseigné conformément aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, qu’elle ne peut pas, au stade de la commande, communiquer la ventilation du prix par poste et équipements et que l’absence de prix unitaire de chaque matériel n’a pas empêché Madame Z A de comparer les prix avec la concurrence.
Le prix figurant sur le bon de commande original produit aux débats a été fixé de manière forfaitaire à la somme de 29 500 €, sans mention de la TVA, alors que sur la photocopie produite par l’appelante, figure le montant hors taxes 24 583,33 €, et le montant de la TVA, 4 916,67 €.
Par ailleurs, aucun prix du matériel fourni n’est mentionné.
Il est ainsi établi, que Madame Z A a été informée de manière très incomplète et a été mise dans l’impossibilité de connaître le coût détaillé de l’installation.
Il s’ensuit, que le bon de commande viole les dispositions de l’article L 111-1 2° du code de la consommation.
Sur le planning de l’installation
La société Premium Energy fait valoir notamment que le délai de livraison qui était prévu dans un maximum de 4 mois a été renseigné et respecté puisque les travaux ont été achevés le 2 décembre 2016.
Nonobstant la clause contractuelle dactylographiée selon laquelle le délai de livraison maximum est de 4 mois, force est de rappeler que le bon de commande remis à Madame Z A n’était pas daté de sorte qu’aucun délai de livraison n’était vérifiable.
d) Sur l’absence de la dénomination de la société et d’information sur le démarcheur
La société Premium Energy indique que le code de la consommation ne l’oblige pas à préciser le nom du démarcheur et les coordonnées du commercial sur le contrat de vente et que le bon de commande indique, le nom du professionnel, la fédération habitat écologique ainsi que son adresse et
ses coordonnées de sorte qu’elle a respecté ses obligations.
Le nom de la société Premium Energy ne figure pas sur le bon de commande litigieux qui porte comme cocontractant, la Fédération habitat écologique dont le siège social est 55 Rue Cartier-Bresson à Pantin.
Toutefois, dès lors que « la Fédération habitat écologique » est le nom commercial de la société Premium Energy et que toutes ses coordonnées postales téléphoniques et électroniques figurent sur le bon de commande, aucune violation des articles L 111-1 4e et R 111-1 1er du code de la consommation n’est caractérisée de ce chef.
Au demeurant, le courrier recommandé adressé par Madame Z A a Premium Energy le 7 février 2017, démontre bien, qu’elle avait connaissance qu’il s’agissait d’une seule et même société.
S’agissant de l’absence du nom du démarcheur sur le bon de commande, les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation aux termes desquels ces informations devaient être communiquées n’étaient plus en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
e) Sur l’absence de la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation
La société Premium Energy fait valoir que Madame Z A a été renseignée lors de la conclusion du contrat de vente au moyen de la fiche technique descriptive qui lui a été remise avant la signature du contrat.
Toutefois, elle ne produit pas cette fiche, que Madame Z A soutient n’avoir jamais eu.
Il existe donc de ce chef également, une violation de l’article L 111-1 6° du code de la consommation, cause de nullité du contrat, qui ne saurait être couverte, comme le soutient l’appelante, par le fait que le contrat de prêt mentionne bien quant à lui, cette possibilité.
f) Sur la régularité du bordereau de rétractation
La société Premium Energy fait valoir, qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation et que la reproduction des anciens articles n’a pas d’incidence sur la parfaite information des consommateurs sur les modalités d’exercice de leur droit de rétractation.
Si cette irrégularité n’est pas mentionnée comme étant une cause de nullité du contrat, il convient toutefois de relever que toutes les coordonnées de la Fédération habitat écologique figure uniquement sur ce bordereau détachable de sorte que dans l’hypothèse de son utilisation, les coordonnées du cocontractant de Madame Z A n’apparaissaient plus nulle part sur le bon de commande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que ce bon de commande, conclu en méconnaissance des plusieurs règles d’ordre public devait être déclaré nul.
Sur la confirmation du contrat par Madame Z A
La société Premium Energy fait valoir que la violation des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative, de sorte que la réception sans réserve des travaux par Madame Z A qui a signé le procès-verbal de réception des travaux le 2 décembre 2016 et sollicité le déblocage des fonds, l’empêche de remettre en cause la validité formelle de l’opération.
Il est constant que la nullité encourue est de nature relative.
Toutefois, aucune confirmation au sens des dispositions de l’article 1182 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est utilement opposable à Madame Z A au motif qu’elle a signé le 2 décembre 2016, un procès-verbal de réception des travaux qui ne renseigne aucune mention de la façon dont la réception est intervenue et qui de surplus comporte un constat de levée des réserves aucunement renseigné.
Cette seule signature ne permet pas de démontrer que Madame Z A, profane en la matière, ait eu connaissance des vices du contrat de vente avant son exécution ni ne démontre, qu’elle ait manifesté sa volonté expresse et non équivoque de couvrir chacune des multiples irrégularités du bon de commande, cause de sa nullité, ci-dessus examinées.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que l’installation photovoltaïque de Madame Z A réalisée le 2 décembre 2016 a été effectuée sans autorisation, puisque le maire de Bellocq a, par arrêté du 6 décembre 2016, refusé l’autorisation de réaliser les travaux de construction de l’abri de jardin, support de l’installation.
Au surplus, cet abri de jardin qui supportait les panneaux photovoltaïques, s’est effondré le 5 février 2017 avant la mise en service de l’installation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande de vente et d’installation de 14 panneaux photovoltaïques en date du 22 novembre 2016 intervenu entre Madame B Z A et la société Premium Energy.
Sur le contrat de financement
L’offre de contrat de crédit affecté a été présentée le 22 novembre 2016 par la société Cofidis.
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ce qui est le cas en l’espèce.
L’annulation emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté.
Seuls les cas d’absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur.
La société Cofidis fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors :
— que le matériel a été mis en service ce qui résulte d’une correspondance de la société Enedis du 16 novembre 2017, peu important le décalage temporel entre l’attestation de livraison suivie de la mise à disposition des fonds et la mise en service effective du matériel ;
— qu’elle a débloqué les fonds en lecture de l’attestation de livraison et d’installation et du procès-verbal de réception des travaux signés par Madame B Z A le 2 décembre 2016.
[…]
La société Cofidis n’avait pas à vérifier le bon fonctionnement de l’installation de Madame B Z A mais elle ne pouvait pas délivrer les fonds au vendeur, sans s’être assurée de la validité du contrat de vente.
En l’espèce, il a été démontré que plusieurs mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, qui au surplus ne comportait les coordonnées de la société la Fédération habitat écologique, que sur le bon de rétractation, ce dont la société Cofidis pouvait s’apercevoir par la simple lecture du document.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 312- 48 de code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, l’attestation de livraison ne communique aucune information sur les marchandises et les prestations accessoires figurant au bon de commande, ne permettant ainsi aucune vérification de la bonne exécution de celui-ci, de même que le procès-verbal de réception des travaux n’est pas renseigné quant à la façon dont la réception est intervenue, aucune case n’étant renseignée, de telle sorte que la société Cofidis a délivré les fonds au vu de la seule signature de ces documents, sans effectuer aucune des vérifications qui lui incombaient.
Madame B Z A démontre enfin, par le bordereau d’intervention de l’entreprise E.C. Énergie en date du 18 mars 2019 :
— que son installation photovoltaïque n’est pas raccordée au réseau pour la revente alors que le bon de commande prévoyait une revente partielle,
— que l’installation électrique existante pour l’autoconsommation n’est pas non plus raccordée,
— que l’installation doit être vérifiée par une entreprise agréée pour obtenir un Consuel,
— qu’il n’y a pas de tranchée sur la propriété pour la revente, ni de compteur destiné à la revente.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 janvier 2020 confirme la persistance de ces défauts de l’installation photovoltaïque.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a prononcé l’annulation consécutive du contrat de prêt et a jugé que la société Cofidis ne pouvait pas réclamer le remboursement du prêt à Madame Z A.
Sur l’appel en garantie de la société Premium Energy par la société Cofidis
La société Cofidis se prévaut de la faute de la société venderesse et également d’une convention de crédit vendeur signée avec la Fédération habitat écologique le 17 novembre 2015 pour solliciter la condamnation de la société Premium Energy à lui payer la somme de 39 142,68 € comprenant le capital et les intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme.
À titre subsidiaire elle demande de condamner cette société à lui payer la somme de 29 500 € et à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En application des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il est établi que la société Premium Energy a commis des fautes lors de la conclusion du contrat de sorte que la demande de la société Cofidis d’être garantie du remboursement du prêt est fondée ; Par contre, comme la société Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds, notamment en effectuant celui-ci sans vérifier la validité du contrat comme elle en avait l’obligation, ce qui lui
aurait évité tout préjudice, sa demande de dommages et d’intérêts a été exactement rejetée par le premier juge.
Concernant, la convention de crédit vendeur versée aux débats par la société Cofidis, elle concerne les crédits Sofemo alors que le contrat de crédit affecté litigieux est un crédit Projexio.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne démontre que cette convention signée le 17 novembre 2015 soit applicable en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros correspondant au remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a rejeté la demande complémentaire de dommages et intérêts au regard des fautes commises par la société Cofidis.
Sur la demande de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture
Madame Z A indique que malgré l’exécution provisoire et l’astreinte, il n’a toujours pas été procédé à la dépose et à la reprise de l’installation photovoltaïque par la société venderesse, ainsi qu’à la remise en état de la toiture de sa maison.
Le premier juge avait dit que la remise en état initial de la toiture de la maison devait intervenir par « des professionnels compétents ».
Madame Z A justifie des difficultés rencontrées pour obtenir des garanties (production d’un extrait K-bis et justification d’une assurance responsabilité civile et décennale notamment) s’agissant des entreprises qui ont été proposées par la société Premium Energy et qui étaient susceptibles d’intervenir pour procéder à ces opérations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, et d’y ajouter, comme le demande Madame Z A, qu’il devra être justifié préalablement à la réalisation de ces opérations, de l’identité du professionnel choisi par la production d’un extrait K-bis de la société et de son attestation d’assurance décennale.
Madame Z A sera déboutée du surplus de ses demandes, d’être autorisée à faire réaliser les travaux par un professionnel de son choix à charge pour elle de transmettre la facture de la société Premium Energy.
Comme en première instance, il convient de dire qu’à défaut pour la société Premium Energy d’avoir fait procéder à ses frais à la dépose de l’installation photovoltaïque et à la remise en état initial de la toiture de la maison de Madame Z A, elle y sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’annulation du bon de commande étant confirmée par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de cette demande présentée à l’encontre de Madame Z A.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Premium Energy et la société Cofidis seront condamnées in solidum à payer à Madame B Z A la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Premium Energy et la société Cofidis seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Premium Energy et la société Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Dit qu’il devra être justifié à Madame B Z A, préalablement à la dépose de l’installation photovoltaïque et à la remise en état initial de la toiture de sa maison, de l’identité du professionnel choisi par la production d’un extrait K-bis de la société, et de l’attestation d’assurance décennale dudit professionnel.
Dit qu’à défaut pour la société Premium Energy d’avoir fait procéder à ses frais à la dépose de l’installation photovoltaïque et à la remise en état initial de la toiture de la maison de Madame Z A, elle y sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute Madame Z A de sa demande d’être autorisée à faire réaliser les travaux par un professionnel de son choix à charge pour elle de transmettre la facture de la société Premium Energy.
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société Cofidis à payer à Madame B Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société Premium Energy et la société Cofidis de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Premium Energy et la société Cofidis aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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