Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 nov. 2020, n° 18/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2018, N° 15/08049 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI ; CIDUNATI BUREAU NATIONAL SYNDICAT PATRONAL LOI 1884 ; CGAF - CGACF - CID'FRANCE - CID'EUROPE - CID'MAGHREB ; C.G.A.C.F. Confédération Générale de l'Artisanat et du Commerce Francais (CIDUNATI Europe) ; CID EUROPE HONNEUR JUSTICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1729604 ; 3834269 ; 4052355 ; 4025288 ; 4124435 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200237 |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIDUNATI 1901 AQUITAINE (association), CIDUNATI (association), R (Daniel) c/ CONFÉDÉRATION INTERSYNDICALE DE DÉFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, UNION DÉPARTEMENTALE INTERSYNDICALE CIDUNATI DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 10 novembre 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 18/02366 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM2L Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/08049) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2018
APPELANTS : Daniel R
ASSOCIATION CIDUNATI 1901 AQUITAINE agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège sis […] 33300 BORDEAUX
ASSOCIATION CIDUNATI agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège sis […] 33300 BORDEAUX représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Fabienne G de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D’UNION NATIONALE D’ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […] 75010 PARIS
UNION DEPARTEMENTALE INTERSYNDICALE CIDUNATI DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […] 33492 LE BOUSCAT représentées par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La Confédération Intersyndicale de Défense et d’Union Nationale des Travailleurs Indépendants (ci-après la Confédération CIDUNATI), syndicat patronal loi 1884, est composée d’unions départementales, de fédérations départementales et de fédération nationales de métiers qui adhèrent à la Confédération en application de l’article 7 de ses statuts.
Cette Confédération est née de la fusion décidée en 1970 du CID (comité d’information et de défense, créée sous forme associative loi 1901 en décembre 1969, statuts déposés le 16 janvier 1970) et de l’UNATI (union nationale des travailleurs indépendants), sous l’impulsion notamment de M. Gérard N, qui en sera secrétaire général jusqu’en 1984. La Confédération CIDUNATI a été fondée le 18 juin 1973 et déclarée le 10 janvier 1974.
La CIDUNATI 33 a été créée à Bordeaux le 11 juin 1970 et a été dissoute le 30 mai 1991 pour être remplacée par l’union départementale intersyndicale (UDI). La Confédération CIDUNATI est titulaire notamment des marques collectives simples figuratives françaises :
- 'VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI’ n°1729604, déposée par le syndicat en couleurs, une première fois en décembre 1979 (pour 10 ans) puis le 29 mai 1991 pour désigner des produits et services en classes 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, et 43 (régulièrement renouvelée).
- 'CIDUNATI Bureau National Syndicat Patronal Loi 1884' n°3 834 269, déposée en couleurs le 25 mai 2011 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38, 40, 41 et 45.
Par ailleurs, ont été créées en mars 2012 :
- l’association CIDUNATI 1901 Région Aquitaine,
— l’association CIDUNATI 1901, présidée par M. Daniel R M. Daniel R est président d’une association créée en 1970 sous le nom de CIDUNATI (Comité interprofessionnel de défense et d’unité nationale des travailleurs indépendants). M. Didier G est le vice-président de l’association CIDUNATI Aquitaine.
La Confédération CIDUNATI et la CIDUNATI 33 ayant découvert que les deux associations précitées utilisant le nom de CIDUNATI, ont été créées en mars 2012 et qu’elles utilisent notamment l’acronyme CIDUNATI et le logo (2V inversés) utilisés par la confédération ainsi que par ses adhérents, ont fait assigner l’association CIDUNATI 1901 Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G à titre personnel et ès qualités de vice-président des deux associations.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la demande en nullité de la marque CGAF-CGACF- CID’FRANCE-CID’EUROPE-CID’MAGHREB,
- prononcé la nullité de la marque CGACF-Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI EUROPE) ainsi que celle de son enregistrement,
- dit que l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G ont commis des agissements constitutifs de contrefaçon de la marque CIDUNATI, déposée le 25 mai 2011sous le numéro 11 3 834 269 en utilisant l’acronyme CIDUNATI à titre de dénomination sociale ainsi que le logo composé de deux V inversés,
- rejeté la demande d’annulation de la marque CID’ EUROPE HONNEUR JUSTICE, – condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G à payer à la confédération CIDUNATI et à la CIDUNATI 33 (Union départementale intersyndicale-UDI) une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— interdit à l’association CIDUNATI-Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G d’utiliser le logo composé de deux V inversés ainsi que l’acronyme CIDUNATI sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de publication,
- condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G à payer à la confédération CIDUNATI et à la CIDUNATI 33 (Union départementale intersyndicale-UDI) une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d’exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande comme non fondée,
- condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G aux dépens.
M. Didier G, M. Daniel R, l’association CIDUNATI 1901 Aquitaine et l’association CIDUNATI ont relevé appel limité de ce jugement le 25 avril 2018, en ce qu’il a:
- prononcé la nullité de la marque CGACF-Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI EUROPE) ainsi que celle de son enregistrement,
- dit que l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G ont commis des agissements constitutifs de contrefaçon de la marque CIDUNATI, déposée le 25 mai 2011 sous le numéro 11 3 834 269 en utilisant l’acronyme CIDUNATI à titre de dénomination sociale ainsi que le logo composé de deux V inversés,
- condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G à payer à la confédération CIDUNATI et à la CIDUNATI 33 (Union départementale intersyndicale-UDI) une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- interdit à l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G d’utiliser le logo composé de deux V inversés ainsi que l’acronyme CIDUNATI sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
- condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G à payer à la confédération CIDUNATI et à la CIDUNATI 33 (Union départementale intersyndicale-UDI) une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association CIDUNATI – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI 1901, M. Daniel R et M. Didier G aux dépens,
- débouté l’association CIDUNATI 1901 Aquitaine, l’association CIDUNATI, M. Didier G et M. Daniel R en leurs demandes de condamnation soliaire de la CIDUNATI et l’union départementale intersyndicale CIDUNATI de la Gironde au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. Didier G est décédé le 17 novembre 2018.
Par ordonnance du 27 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2019,
- dit que faute pour les parties de justifier de leurs diligences pour reprise d’instance, l’affaire sera radiée.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, à défaut de régularisation de la procédure par intervention à l’instance des héritiers de M. G, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la disjonction entre l’appel formé le 25 avril 2018 par M. R, l’association CIDUNATI 1901 Aquitaine et de l’association CIDUNATI et celui formé par M. G
- ordonné la radiation de l’appel formé par M. G,
- dit que la procédure d’appel est reprise concernant M. R, l’association CIDUNATI 1901 Aquitaine et de l’association CIDUNATI, d’une part, et le groupement Confédération CIDUNATI et le groupement CIDUNATI de la Gironde d’autre part,
Par conclusions du 10 février 2020, l’association CIDUNATI 1901 Aquitaine, l’association CIDUNATI et M. R demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel limité régularisé à l’encontre de la décision rendue,
— infirmer les dispositions dont appel du jugement entrepris,
— le confirmer pour le surplus,
— juger que le représentant légal de chacun des intimés n’a pas justifié de sa qualité à agir,
— dire qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir,
— en conséquence, juger l’assignation et tous les actes subséquents nuls et de nul effet,
— débouter les deux intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 mars 2020, la Confédération CIDUNATI et la CIDUNATI 33 demandent à la cour de : À titre liminaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture au jour des plaidoiries, Subsidiairement,
- prononcer le rejet des dernières conclusions et pièces adverses communiquées le 10 février 2020,
- débouter les appelants à titre principal de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : *prononcé la nullité de la marque CGACF- Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI Europe) au regard des droits antérieurs de la Confédération sur la marque CIDUNATI BUREAU NATIONAL SYNDICAT PATRONAL LOI 1884 n°3 834 269 ainsi que sur la dénomination sociale CIDUNATI, * reconnu l’existence de faits de contrefaçon commis par les associations litigieuses et MM. R et G à l’égard de la marque CIDUNATI BUREAU NATIONAL SYNDICAT PATRONAL LOI 1884 compte tenu de l’usage non autorisé de l’acronyme CIDUNATI à titre de dénomination sociale ainsi que de la reproduction du logo composé de 2 V inversés et les a condamnés solidairement à ce titre, * leur a fait interdiction de tout usage du nom et du logo de la Confédération, sur tout support,
— y ajoutant, leur interdire tout usage à l’identique ou similaire,
* reconnu l’existence d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire de la part des défendeurs à la procédure et les a condamnés solidairement à ce titre,
— pour le surplus, dire l’appel incident de la Confédération CIDUNATI et de l’Union CIDUNATI recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : * débouté la Confédération de sa demande de nullité de la marque CGAF-CGACF-CID’FRANCE- CID’EUROPE-CID’MAGHREB au regard de la marque antérieure CIDUNATI BUREAU NATIONAL SYNDICAT PATRONAL loi 1884, * débouté la Confédération de sa demande tendant à voir reconnaître ses droits antérieurs sur la marque semi-figurative française VV (entrecroisés et inversés) HONNEUR JUSTICE CIDUNATI n°1729604, déposée par le Syndicat, en couleurs, le 29 mai 1991 pour désigner des produits et services en classes 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, * en conséquence, débouté la Confédération de sa demande de nullité des marques
CGACF-CID’FRANCE-CID’EUROPE-CID’MAGHREB et CGACF – Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI Europe) au titre de leur droits antérieurs sur la marque VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI, * en conséquence, l’a déboutée de sa demande de condamnation pour contrefaçon des défendeurs à la procédure au titre de l’usage non autorisé de ladite marque antérieure et au titre de la demande de marque CID’EUROPE HONNEUR JUSTICE * l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon à hauteur de 10.000 € ainsi que sa demande de publication de la condamnation, * l’a déboutée de sa demande de radiation des noms de domaine litigieux,
* débouté la Confédération et l’Union de leur demande de condamnation, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, au paiement solidaire de la somme de 10.000 € à chacune des parties,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire que la Confédération est également titulaire de droits antérieurs sur la marque semi-figurative française VV (entrecroisés et inversés) HONNEUR JUSTICE CIDUNATI n°1729604, déposée par le Syndicat, en couleurs, le 29 mai 1991 et régulièrement renouvelée,
— prononcer la nullité de la marque postérieure CGAF-CGACF- CID’FRANCE-CID’EUROPE-CID’MAGHREB au regard de la marque antérieure CIDUNATI BUREAU NATIONAL SYNDICAT PATRONAL loi 1884 ainsi que de la marque antérieure VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI et de la dénomination sociale CIDUNATI,
- prononcer la nullité de la marque postérieure CGACF- Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI Europe) au titre des droits antérieurs de la Confédération sur la marque VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI,
- condamner également les associations litigieuses et MM. R et G au titre de la contrefaçon pour leur usage non autorisé de la marque antérieure VV HONNEUR JUSTICE CIDUNATI de la Confédération sous sa forme verbale et/ou figurative ainsi que M. G pour sa demande de marque complexe CID’EUROPE HONNEUR JUSTICE dont la Cour prononcera l’annulation,
- enjoindre aux défendeurs de cesser l’utilisation des dénominations sociales litigieuses, et de procéder ou faire procéder à la radiation des noms de domaines litigieux auprès des registres concernés ; et ce dans les huit jours de la signification de la décision à venir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard compte tenu des circonstances de l’espèce,
- dire que le préjudice subi par la Confédération en raison des actes de contrefaçon sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 € au paiement de laquelle les défendeurs à la procédure seront condamnés solidairement,
- dire que le préjudice subi par la Confédération et l’Union départementale compte tenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire sera justement réparé par l’allocation à chacune de la somme de 10.000 €, sommes au paiement desquelles les défendeurs à la procédure seront condamnés solidairement,
- autoriser la Confédération CIDUNATI à procéder à la publication de la décision à intervenir ou d’un communiqué reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir dans un périodique de son choix et aux frais des défendeurs, ainsi que sur son site Internet,
— ordonner aux défendeurs de procéder à une publication identique sur leurs services de communication en ligne,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les associations litigieuses et MM. R et G au paiement à la Confédération et à l’Union de la somme totale de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée au 17 mars 2020 a été déplacée à l’audience collégiale du 6 octobre 2020 et l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure Les demandes des intimés aux fins de révocation ou de report de la clôture et de rejet des conclusions adverses du 10 février 2020 sont devenues sans objet en raison de la nouvelle date de fixation de l’audience et de clôture.
Sur la qualité pour agir des intimés
Les appelants invoquent le défaut de qualité à agir des représentants légaux de la Confédération CIDUNATI et de l’Union départementale CIDUNATI 33.
Les statuts de la Confédération tant dans leur version de 2007 que celle de 2015 (pièce 2 et 2 bis) prévoient en leur article 20 que son président la représente dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet et qu’il a notamment qualité pour ester en justice au nom de la Confédération tant en demande qu’en défense. S’agissant de l’Union départementale, le procès-verbal de son assemblée générale du 16 mars 2015 habilite spécialement son président en exercice, M. B, à agir en justice pour usurpation du nom CIDUNATI à l’encontre de Daniel R et co-participants de l’association CIDUNATI de Bordeaux, aux côtés du CIDUNATI National.
Aucun élément ne permet de mettre en cause l’authenticité de ce procès-verbal comme semblent le faire les appelants qui n’en invoquent pas toutefois la fausseté mais qui en soulèvent la nullité en raison de l’absence de convocation de son président d’honneur, M. R. S’il est justifié que M. R a été nommé président d’honneur du CIDUNATI de la Gironde le 18 mars 1991, il n’est pas expliqué pour quelles raisons son absence de convocation, si elle était démontrée, entraînerait la nullité de l’assemblée générale du 16 mars 2015.
Au surplus, il résulte d’une décision du bureau exécutif national de la Confédération CIDUNATI du 22 janvier 2011, signée de son président, Louis C et notifiée le 2 février 2011 à M. R par lettre recommandée avec AR, que ce dernier a été radié de la Confédération CIDUNATI au niveau national, radiation qui 'entraîne de plein droit interdiction d’utiliser de quelque manière que ce soit, directement ou par personne interposée, le nom, le sigle ou le logo du CIDUNATI, y compris au sein ou dans le cadre d’une organisation, société,
association ou syndicat dépendant ou lié à la confédération', conformément à l’article 10 des statuts.
M. R qui invoque l’irrégularité de cette radiation ne justifie pas l’avoir contestée ni par le recours interne prévu au règlement intérieur, ni par une action judiciaire et il se trouve ainsi dépourvu de toute qualité pour soulever la nullité de l’assemblée générale du 16 mars 2015.
La fin de non-recevoir invoquée par les appelants sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Sur la saisine de la cour
En raison de la radiation de l’appel de M. G et de la disjonction prononcées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2019 à la suite du décès de M. G, la cour n’est plus saisie de l’appel des dispositions du jugement concernant ce dernier et visés dans sa déclaration d’appel du 25 avril 2018. Pour le même motif, les demandes des intimés figurant dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2020 sont irrecevables en ce qu’elles visent M. G et les marques qu’il a déposées.
Dans ces conditions, la cour ne peut examiner les demandes de nullité des marques CGAF-CGACF-CID’FRANCE-CID’EUROPE-CID’MAGHREB et CGACF- Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI Europe) et de la marque CID’EUROPE HONNEUR JUSTICE, toutes déposées en 2013 et 2014 par M. G.
La cour ne reste donc saisie que des demandes des intimés portant sur :
- la reconnaissance des droits de la confédération sur la marque semi- figurative française VV (entrecroisés et inversés) HONNEUR JUSTICE CIDUNATI n°1729604, déposée le 29 mai 1991 et ses conséquences
- le constat de la contrefaçon de cette marque et de la marque CIDUNATI déposée le 25 mai 2011 par les associations CIDUNATI et M. R, les demandes d’interdiction d’utiliser les termes et logos de la CIDUNATI et les demandes indemnitaires au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que les demandes de publication.
Sur les demandes des intimés
Il est produit en appel la notice INPI établissant le dépôt le 29 mai 1991 par la Confédération CIDUNATI de la marque collective VV HONNEUR JUSTICE en couleur, identique à celle déposée le 3 décembre 1979 (pièce n°1 des intimés , pages 1 à 3 ), soit une vignette fond intérieur orange, sigle V renversé noir bordé d’argent sur V droit noir bordé d’argent traversé par une épée d’argent à pommeau d’or cerclé d’or et noir, lettres ( HONNEUR JUSTICE ) noires sur fond or entouré d’un soleil d’or. Nom: lettres noires sur fond blanc.
La notice confirme que l’enregistrement de cette marque a été renouvelé le 7 février 2001 puis le 25 mai 2011 de sorte que la Confédération est bien fondée à revendiquer ses droits sur cette marque.
Si ces droits sont ainsi confirmés, il reste que la cour, compte tenu des limites de sa saisine telles que rappelées plus haut, ne peut statuer sur la demande qui résulte de cette reconnaissance, aux fins d’annulation de la marque semi-figurative CID’EUROPE HONNEUR JUSTICE déposée le 31 octobre 2014 par M. G.
En revanche, compte tenu des constatations issues du procès-verbal dressé le 13 mai 2014 par huissier, il apparaît que les sites internet www.cidunati.online.fr, www.cidunati33.online.fr, www.cidunati.c.la.fr ainsi que le blog tenu par M. R, http://cidunati.canalblog.com/ reproduisent à plusieurs reprises une marque VV entrecroisés traversés par un glaive et entourée des mots HONNEUR JUSTICE, identique au logo original de la Confédération.
Il en est de même pour les reproductions du logo épuré de la CIDUNATI déposé le 25 mai 2011 et de l’acronyme CIDUNATI, dans les conditions exactement rappelées par le premier juge qui a également, par de justes motifs non remis en cause par les débats d’appel, constaté que les associations CIDUNATI ne rapportaient pas la preuve de l’usage antérieur du logo original et du logo épuré.
L’utilisation de ces deux logos et de l’acronyme CIDUNATI par les associations titulaires des sites concernés et par M. R dans son blog, est sans conteste, de nature à créer une confusion avec la Confédération CIDUNATI et la CIDUNATI 33 et justifie, en tant qu’actes de contrefaçons de marque, les mesures d’interdiction prononcées par le premier juge qui seront étendues à l’utilisation du logo original déposé le 29 mai 1991.
Il sera en outre enjoint aux appelants de faire procéder à la radiation des noms de domaines litigieux dans les termes du dispositif. Les dommages et intérêts fixés par le premier juge en réparation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire retenue à bon droit par le tribunal, seront portés à 4.000 € chacun.
Le rejet de la demande de publication sera confirmé pour les motifs du premier juge.
Les associations et M. R verseront aux intimés ensemble une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu la disjonction et la radiation de l’appel formé par M. Didier G;
Statuant dans les limites de la saisine de la cour; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des représentants légaux des intimés; Infirme le jugement et statuant à nouveau; Déclare irrecevables les demandes formées à l’égard de M. Didier G et des marques CGAF-CGACF-CID’FRANCE-CID’EUROPE- CID’MAGHREB et CGACF- Confédération Générale de l’Artisanat et du commerce Français (CIDUNATI Europe) et de la marque CID’EUROPE HONNEUR JUSTICE, qu’il a déposées;
Dit que la Confédération CIDUNATI est titulaire des droits antérieurs sur la marque française collective VV (entrecroisés et inversés) HONNEUR JUSTICE CIDUNATI, déposée en couleurs, le 29 mai 1991 sous le n°1729604 et de la marque collective VV entrecroisés CIDUNATI déposée en couleurs le 25 mai 2011 sous le numéro 113834 269 ;
Dit que l’association CIDUNATI 1901- Région Aquitaine, l’association CIDUNATI et M. Daniel R ont commis des agissements constitutifs de contrefaçon des marques précitées et de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant l’acronyme CIDUNATI à titre de dénomination sociale et les logos respectifs de ces marques;
Condamne in solidum l’association CIDUNATI 1901 – Région Aquitaine, l’association CIDUNATI et M. Daniel R à payer à la confédération CIDUNATI et à la CIDUNATI 33 (Union départementale intersyndicale-UDI) ensemble :
- une somme de 4.000 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon
- une somme de 4.000 € de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
— une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Interdit à l’association CIDUNATI 1901- Région Aquitaine, à l’association CIDUNATI et à M. Daniel R d’utiliser les logos des marques précitées et l’acronyme CIDUNATI sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à publication, de la présente décision,
Fait injonction à l’association CIDUNATI 1901- Région Aquitaine, à l’association CIDUNATI et à M. Daniel R de faire procéder à la radiation des noms de domaines suivants: www.cidunati.online.fr , www.cidunati33.online.fr,www.cidunati.c;la.fr ainsi que du blog tenu par M. R, http://cidunati.canalblog.com/ auprès des registres concernés dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte collective, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Condamne in solidum l’association CIDUNATI 1901- Région Aquitaine, l’association CIDUNATI et M. Daniel R aux entiers dépens.
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