Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 18 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/08808 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 18 septembre 2015
Y
C/
Sté LRC DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2017
APPELANTE :
Mme X Y
née le […] à LYON
[…]
[…]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société L.R.C. DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2017
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Z A, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du 18 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Lyon qui déboute X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L.R.C. Developpement qui a installé en 2008 une pompe à chaleur chez X Y qui créée des nuisances sonores dont se plaint la voisine et qui ont été réparées pour un coût de 2 571,40 € ;
Vu l’appel formé par X Y le 19 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de X Y en date du 12 septembre 2016, qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame le paiement de la somme de
4 582,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2013, outre 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la société L.R.C. Developpement, anciennement BSL & associés, a commis une faute à l’origine du dommage en n’informant pas sa cliente, profane, des inconvénients inhérents au matériel choisi et à son installation et en n’attirant pas son attention sur la nécessité de choisir un autre matériel et de faire des travaux supprimant les nuisances sonores ni du fonctionnement de la pompe ;
Vu les conclusions de la SARL L.R.C. Developpement en date du 25 juillet 2016 qui fait valoir ceci :
1. In limine litis, la demande fondée sur le trouble anormal du voisinage pour avoir paiement de la somme de 4 582,17 € en réparation du dommage anormal serait nouvelle et irrecevable en appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
2. L’expertise effectuée, en exécution d’une ordonnance de référé du 14 février 2012 serait nulle et non avenue parce que la société BSL n’a pas signé la fiche de présence de la réunion du 04 avril 2012 et parce qu’elle n’a pas reçu de pré-rapport lui permettant de faire un dire à l’expert, outre le fait qu’il a utilisé un appareil de mesure de classe 2, ce qui est de nature à fausser les mesures ;
3. Le choix des travaux de réparation aurait pu être moins coûteux ;
4. La transaction intervenue avec la voisine D n’est pas opposable à la SARL intimée ;
5. La société L.R.C. Developpement n’a pas failli dans son devoir de conseil alors que les désordres et nuisances n’ont été signalés qu’en janvier 2012 ;
6. L’action fondée sur le trouble de voisinage est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil à compter de l’apparition des troubles que l’on doit fixer à la fin de l’année 2008, soit avant le 31 décembre 2013, l’assignation au fond ayant pour date le 26 août 2014 ;
7. De sorte que la SARL L.R.C. Developpement conclut au mal fondé de toutes les prétentions de X Y et à la confirmation de la décision entreprise en réclamant 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2016 ;
DECISION
1. La société BSL & associés, aujourd’hui dénommée L.R.C. Developpement, a installé selon une commande du 24 décembre 2008 une pompe à chaleur chez X Y, en plaçant l’appareil le long de la façade est de la maison, versant qui orientait la pompe vers la propriété voisine de C D qui se plaignait immédiatement de nuisances sonores qui donnaient lieu à une expertise diligentée en référé en suite d’une ordonnance du 14 février 2012 ;
2. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de la société BSL & associés dont le gérant, E F a comparu à l’audience du 31 janvier 2012 après avoir été assigné le 26 janvier 2012 ;
3. L’expert désigné a tenu une première réunion le 04 avril 2012 en présence du représentant de la société BSL & associés ;
4. L’expert, qui a constaté que les nuisances sonores étaient certaines avec des niveaux d’émergence qui sont supérieurs au seuil imposés par le code de la santé publique lorsque la fenêtre est ouverte, en période nocturne, a proposé des travaux à fin de supprimer ses nuisances dont le coût s’élevant à 2 150 € HT ;
5. X Y a fait faire ces travaux pour une somme de 2 571,40 € TTC ;
6. Elle en réclame le remboursement à la société intimée, en y ajoutant la somme de
2 010,77 € de remboursement de frais de procédure, en reprochant à la société L.R.C. Developpement d’avoir livré et installé un matériel qui n’est pas conforme et pour lequel son attention n’a pas été attirée sur les inconvénients qu’il créait au voisinage lorsqu’il fonctionnait et sur la nécessité de mettre en place un coffrage qui piège le bruit ;
7. Sans avoir à répondre à l’argumentation subsidiaire fondée sur le trouble anormal de voisinage, il ressort de manière certaine des constatations de l’expert qui a procédé de manière loyale à l’égard de la société BSL, qui a comparu à la première réunion d’expertise et n’ignorait pas que son installation allait faire l’objet d’une vérification, que l’installation du matériel, qui a été proposé par le professionnel et mis en place par lui, a été faite de manière non conforme aux normes et surtout sans attirer l’attention de la cliente profane sur les éventuels inconvénients pouvait être provoqués par le fonctionnement de l’appareil, pour lequel il n’était pas prévu de piéger les bruits alors qu’il était dirigé, certes à la bonne distance, vers la propriété voisine ;
8. La société L.R.C. Developpement qui était tenue d’une obligation de renseignement, d’information et de conseil à l’égard de sa cliente, profane, n’a pas rempli cette obligation en attirant son attention sur la qualité des matériels qu’elle proposait sur les inconvénients sonores inhérents à ces matériels et sur les nuisances éventuelles qu’ils pouvaient provoquer en fonctionnant, notamment la nuit et dans le voisinage et sur les remèdes propres à atténuer ses nuisances ;
9. Cette faute contractuelle, d’avoir proposé un matériel qui créé des nuisances et de l’avoir installé en choisissant un emplacement sans informer la cliente de tous les inconvénients qui pouvaient se produire lorsque la pompe fonctionnait, est bien à l’origine de la dépense que X Y a dû faire pour régler le problème avec sa voisine ;
10. Et la société BSL qui connaissait le désordre avant l’organisation de l’expertise, comme le démontre le paragraphe 7 de ses conclusions, ne peut pas nier que les travaux qu’elle avait accepté de faire n’avaient pas fait l’objet d’une information complète et préalable auprès de sa cliente qui était en droit d’attendre des prestations conformes à leur destination sans créer des inconvénients pour les voisins ;
11. Si la société L.R.C. Developpement critique le travail de l’expert, les observations qu’elle fait quant à la signature des procès-verbaux de réunion, à la non réception d’un pré-rapport et à l’absence de fiabilité des instruments de mesure, n’ont pas de sérieux et de pertinence ; en effet aucun élément technique ne démontre que l’expert s’est trompé et aucun élément ne permet de mettre en doute le sérieux de son travail et sa loyauté de sorte que ses conclusions et préconisations ne sont pas atteintes de nullité;
12. Enfin, X Y établit que, par la faute contractuelle de la SARL L.R.C. Developpement, elle subit un dommage de 4 582,17 €, somme qu’elle a déboursée pour les travaux et pour l’expertise comme le montre le courrier du 05 septembre 2013 de son avocat ;
13. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2013, date de la mise en demeure faite à la société BSL & associés ;
14. L’équité commande d’allouer à X Y la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 18 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL L.R.C. Developpement à payer à X Y les sommes de 4 582,17 € avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2013 et 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL L.R.C. Developpement aux entiers dépens de première instance et aux dépens d’appel avec, pour ceux-ci, droit de recouvrement direct au profit du cabinet Rebotier Rossi et associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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