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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 22/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2021, N° 2019055854 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019055854
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur H-I X
[…]
[…]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
DEFENDEURS
Monsieur D B
en qualité de dirigeant de la SARL FRANCE LORRAINE SECURITE
[…]
[…]
Monsieur J K L M
en qualité de dirigeant de la SARL FRANCE LORRAINE SECURITE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me E Y
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LORRAINE SECURITE […]
[…]
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2022 :
La société FRANCE LORRAINE SECURITE est une société à responsabilité limitée créée en 2009 qui exploitait un fonds de commerce de sécurité privée et dont Monsieur H-I X était le dirigeant de la société du 5 mai 2009 au 29 avril 2017.
Monsieur D B lui a succédé et en est devenu le dirigeant du 29 avril 2017 jusqu’au 19 octobre 2017, date de la liquidation judiciaire de la société.
Monsieur J K L M a été salarié de la société du 1er février 2012 au 19 juin 2017 et est présumé être gérant de fait de la société FRANCE LORRAINE SECURITE après le départ de Monsieur X.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRANCE LORRAINE SECURITE sur déclaration de cessation des paiements déposée le 6 octobre 2017.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2017, soit 6 mois antérieurement à la liquidation judiciaire
Le dernier état du passif faisant apparaître un passif d’un montant total de 386 053 euros, l’insuffisance d’actif s’élève à 386 053 euros en l’absence d’actif réalisé, ce qui représente une année de chiffre d’affaires.
Par assignation du 23 septembre 2019 déposée au greffe le 4 octobre 2019, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître E Y, liquidateur judiciaire de la société FRANCE LORRAINE SECURITE a assigné Messieurs H-I X, D B , gérants de droit et J K L M, invoquant à son encontre une gérance de fait après le départ de Monsieur H-I X en responsabilité pour insuffisance d’actif et sollicitant le prononcé de sanctions personnelles.
*****
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a considéré que Monsieur H-I X, en sa qualité de gérant de la société FRANCE LORRAINE SECURITE, avait commis de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et l’ont condamné à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître Y la somme de 18 000 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement et a interdit à Monsieur H-I X de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée d’un an.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour condamner Monsieur H-I X , le tribunal a retenu des fautes ayant créé uns passif fiscal, le tribunal a relevé que des redressements de TVA ont été effectués à hauteur de 36 602 euros et que des pénalités ont été appliquées par l’administration fiscale à hauteur de 36 602 euros, que des redressements d’impôt sur les sociétés ont été effectués à hauteur de 27 157 euros et que des pénalités ont été appliquées par l’administration fiscale à hauteur de 20 666 euros, que ces redressements ont pour origine une période contrôlée comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mai 2017 pour la TVA et entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2016 pour l’impôt sur les sociétés et que durant ces périodes, à l’exception du mois de mai de 2017, Monsieur H-I X était le dirigeant de la société FRANCE LORRAINE SECURITE et qu’il en résulte qu’il a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre son activité, de sorte que ce défaut de paiement constitue une aggravation frauduleuse avérée du passif.
Le tribunal a en outre relevé qu’il n’avait pris aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a aucunement contribué à l’apurement du passif.
Le tribunal, sur la gestion erratique de la société, a relevé que le mandataire judiciaire s’appuie sur un contrôle réalisé par les agents du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) intervenu en 2016, qui a relevé les manquements suivants : défaut d’autorisation d’exercice d’un établissement principal ou secondaire ; exercice d’une activité sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; défaut d’agrément du dirigeant gérant ou associé ; non déclaration d’une modification affectant l’autorisation ; défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle ; emploi d’agent de sécurité non titulaire de la carte professionnelle ; usage de documentation non conforme ; non-respect des lois et relations avec les autorités publiques, mais a considéré que cette faute de gestion n’était pas démontrée puisque, si le CNAPS a engagé une action disciplinaire et saisie la commission interrégionale d’agrément et de contrôle qui a décidé de prononcer à l’encontre de la société une interdiction temporaire d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois, par ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de l’action disciplinaire et a condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à la société FRANCE LORRAINE SECURITE.
Le tribunal a néanmoins relevé qu’il n’était pas contestable que l’augmentation frauduleuse de passif a contribué à l’insuffisance d’actif de la société FRANCE LORRAINE SECURITE à hauteur de 132 647 euros correspondant à la créance fiscale admise à titre définitif, que Monsieur H-I X avait cédé sa société le 14 mars 2016 à Monsieur F G en restant salarié de la société dans l’attention de la nomination d’un nouveau gérant, que Monsieur H-I X a obtenu une attestation de régularité fiscale au 31 décembre 2015 au regard du dépôt des déclarations de résultats et de TVA, du paiement de la TVA et du paiement de l’impôt sur les sociétés, que les pénalités fiscales s’élèvent à la somme de 57 268 euros sur une créance fiscale d’un montant total de 132 647 euros.
*****
Monsieur H-I X a interjeté appel de ce jugement par déclaration notifiée par RPVA le 11 janvier 2022.
Le 2 février 2022, Monsieur H-I X a déposé au greffe une assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Le 8 février 2022, l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire a été signifiée à la SELARL FIDES et à Monsieur J K L M.
SUR CE,
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement
L’article R. 661-1 du Code de commerce dispose que:
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal..'»
Aux termes de son assignation, Monsieur H-I X fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, dans la mesure où Monsieur D B a déclaré l’état de cessation des paiements de la société FRANCE LORRAINE SECURITE le 6 octobre 2017 et que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2017, soit plusieurs mois après la cessation des fonctions de Monsieur H-I X.
Monsieur H-I X précise qu’il a cédé l’EURL FRANCE LORRAINE SECURITE au début de l’année 2016, sur la base des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et que la société avait réalisé au cours des deux dernières années un chiffre d’affaires de 289 000 euros et de 248 000 euros dégageant ainsi un bénéfice de 30 143 euros et de 20 610 euros, que les capitaux propres étaient positifs à hauteur de 58 958 euros, ce dont il résulte qu’au jour de la cession la société était parfaitement saine.
Il ajoute qu’entre le 14 mars 2016 et le 21 février 2017, il a assumé la gestion en droit de la société qui était en fait contrôlée par Monsieur Z, qu’il a accepté de reporter plusieurs fois sa démission alors qu’il n’avait aucun moyen de gérer convenablement la société et servait de gérant de paille et qu’il a définitivement cessé ses fonctions le 21 février 2017. Il ignore ce qui s’est passé dans la société de cette date jusqu’à sa liquidation judiciaire. Monsieur D B a été nommé gérant de la société le 27 avril 2019.
Monsieur H-I X rappelle les liens entre les dirigeants successifs de la société et fait valoir que la gérance de Monsieur D B a été effective dans les faits dès le 8 janvier 2016, juridiquement dès le 21 février 2017, mais assurément pas le 29 avril 2017 comme l’a retenu à tort le jugement de première instance.
Monsieur H-I X estime qu’il est particulièrement choquant qu’il ait été condamné pour des faits sur lesquels il n’avait plus aucune maîtrise, alors même que les dirigeants de droit et de fait ont été mis hors de cause. Il fait également observer que la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître A, n’a jamais eu de contact avec lui mais l’a pourtant assigné pour obtenir sa condamnation à combler le passif à hauteur de 421 958 euros sans qu’il n’ait jamais été invité à fournir la moindre explication sur les conditions de la liquidation judiciaire de la société.
S’agissant des fautes de gestion qui lui sont reprochées, sur le non-respect de la législation fiscale qui a été retenu à son encontre, Monsieur H-I X fait valoir que le liquidateur judiciaire affirme que la société débitrice est redevable d’une somme de 81 692 euros au titre de la TVA non reversée entre octobre 2013 et septembre 2017 et qu’il dit avoir relevé au cours de sa mission l’existence d’une proposition de rectification fiscale du 16 octobre 2017 faisant état d’irrégularités et d’anomalies dans le paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA entre octobre 2013 et mai 2017.
A cet égard, il fait valoir que les affirmations de la SELARL FIDES ne sont nullement corroborées par les pièces versées aux débats et que sont d’ailleurs produites plusieurs attestations de régularité fiscale pour les années 2012, 2013 et 2015, qui attesteraient de la parfaite gestion de la société par Monsieur H-I X.
Si la liquidateur judiciaire produit une déclaration de créance de l’administration fiscale de laquelle il résulte qu’elle porte à 132 647 euros les intérêts et pénalités incluses sur un redressement fiscal à la suite d’une vérification couvrant les années 2013 à 2017 et à 45 000 euros le non-reversement de TVA entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, Monsieur H-I X indique que le redressement a été prononcé le 16 octobre 2017, soit plusieurs mois après qu’il ait abandonné la gestion de droit de la société, que le détail de ce redressement n’est pas produit par le liquidateur et que les associés et dirigeants lui ayant succédé n’ont rien fait pour répondre à la proposition de rectification fiscale alors que Monsieur H-I X a toujours été à jour des impôts et faisait tenir la comptabilité par un expert-comptable et que, s’agissant du non-reversement de la TVA, que celui-ci est intervenue plus de quatre mois après qu’il ait quitté définitivement la gestion de droit de la société. Monsieur H-I X considère donc qu’aucune faute de gestion ne saurait être retenue à son encontre pour un prétendu non-respect de la législation fiscale.
Sur les demandes formulées à son encontre, Monsieur H-I X rappelle que le liquidateur judiciaire indique que c’est durant sa gérance que serait née la quasi-totalité du passif et qu’il aurait cédé la gérant à Monsieur D B car il ne disposait pas des autorisations préfectorales pour exercer dans la sécurité, rendant impossible le maintien de l’activité. Or Monsieur H-I X rappelle que sont produits aux débats les comptes sociaux pour l’exercice 2015, démontrant la situation financière saine de la société, le passif externe n’étant constitué que de dettes courants d’exploitation et indique qu’il n’a pas cédé la gestion de la société à Monsieur B mais est demeuré un gérant salarié sans pouvoir et cela au delà de ce qui avait été convenu avec l’acquéreur des parts sociales de la société, avant de définitivement cesser ses fonctions le 21 février 2017, après avoir à plusieurs reprises reporté l’effet de sa démission.
Sur la condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, Monsieur H-I X rappelle que le tribunal a prononcé une mesure d’interdiction de gérer à son encontre en prenant exclusivement en compte le grief tiré du passif fiscal de la société et fait valoir que, comme il a été dit s’agissant des sanctions patrimoniales, ce passif est né après qu’il ait mis un terme à son mandat social.
Aux termes d’un avis en date du 4 février 2022, le ministère public est d’avis de ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dans la mesure où l’appelant ne soulève pas de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
En effet, Monsieur H-I X fait valoir qu’il n’était qu’un gérant de paille et que sa gestion de la société était saine mais le ministère public rappelle que le dirigeant de droit peut être condamné au titre de la sanction personnelle et au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif même s’il n’était plus en fonction au jour du jugement d’ouverture.
Le ministère public fait en outre observer que le tribunal de commerce de Paris n’a pas retenu la plupart des griefs avancés par le liquidateur judiciaire et a prononcé des sanctions limitées (une condamnation de 18 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif et un an d’interdiction de gérer), et que l’appelant ne démontre pas que ces mesures auraient des conséquences manifestement excessives.
A l’audience, Monsieur H-I X a versé aux débats le justificatif de la consignation d’une somme de 18.000 euros à la CARPA, au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel, son avocat précisant qu’il n’a pu régler cette somme directement à Me Y, liquidateur judiciaire, faute d’arriver à entrer en contact avec lui. Il s’engage à verser cette somme consignée à Me Y en cas de confirmation de la décision au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire au titre de l’interdiction de gérer.
L’effort ainsi accompli par Monsieur H-I X en consignant cette somme à la CARPA démontre sa bonne foi, dont il convient de tenir compte et cet élément constitue un moyen sérieux à l’appui de son appel.
Il y a lieu dès lors d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur H-I X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’un an.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Monsieur H-I X de ce qu’il a versé aux débats le justificatif de la consignation d’une somme de 18.000 euros à la CARPA, au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel, et en garantie de paiement de cette somme en cas de confirmation du jugement,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur H-I X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’un an.
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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