Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 oct. 2018, n° 16/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03711 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 1 avril 2016, N° 11-15-0004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/10/2018
N° de MINUTE :
N° RG 16/03711 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P4FO
Jugement (N° 11-15-0004) rendu le 01 Avril 2016
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
3 place du 9 mai – […]
Représenté par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur B X
né le […] à […]
3 place du 9 mai 1915 – […]
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
3 place du 9 mai 1915 – […]
Représentés par Me N-K Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 12 Juin 2018 tenue par F G magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
En présence de Marian Punga, auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
F G, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 après prorogation du délibéré du 27 septembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Julie Caron, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2018
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Arras du 1er avril 2016 ;
Vu l’appel interjeté par M. A Y le 10 juin 2016 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2016 pour M. Y ;
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2016 pour M. N O X et Mme C Z ;
Vu les articles 1709, 1875, 1156 et 1161 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte notarié du 21 février 1996, M. Y a donné la jouissance à M. X et son épouse Mme Z (ci-après désignés les époux X) d’un rez de chaussée (cuisine avec escalier conduisant au premier étage, cellier, salon, salle à manger, salle de bains et WC, un atelier et un garage), au premier étage de quatre chambres dont une au dessus de la cuisine et une au dessus de la salle de bains et d’une partie du terrain en dépendant d’environ 750 mètres carré d’un immeuble situé place du 9 mai lieudit le village à Carency (62) et cadastré section A numéro 1124 ;
Attendu que sur une action aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat et ordonner l’expulsion des époux X, le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a débouté M. Y de sa demande de nullité du contrat pour absence de paiement des loyers, de sa demande de résiliation du contrat pour inexécution, de sa demande en restitution du logement en raison d’un besoin impérieux et de sa demande d’expulsion, l’a condamné à payer aux époux X une indemnité de procédure de 400 euros, outre les dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que M. Y demande à la cour de qualifier la convention du 21 février 1996 de commodat et d’ordonner aux époux X de restituer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour courant un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ; qu’à titre subsidiaire, M. Y demande de dire non avenue la convention, de dire que les époux X sont occupants sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion ;
Que les époux X concluent au rejet de l’ensemble des prétentions adverses et demandent la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de M. Y à leur payer une indemnité de procédure de 3000 euros outre les dépens ;
Attendu, sur la qualification du contrat du 21 février 1996, que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; que le prêt est essentiellement gratuit ;
Que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ;
Que le prêt à usage et le bail se caractérisent tous deux par la mise à disposition temporaire d’un bien au profit d’une personne ; que toutefois ces deux contrats se distinguent en ce que le prêt est essentiellement gratuit tandis que le contrat de bail est à titre onéreux, ce qui suppose l’existence d’une contrepartie à la mise à disposition de lieux ;
Que le prix du bail doit être réel et sérieux et ne prend pas nécessairement la forme du paiement d’un loyer ; qu’en effet il peut être constitué par une contrepartie autre que monétaire, le locataire pouvant s’en acquitter en nature, par la réalisation de travaux ;
Qu’en l’espèce, la mise à disposition des lieux sus-désignés à usage d’habitation principale est admise par l’ensemble des parties ;
Qu’en page 4 de la convention dans un paragraphe intitulé 'loyer', il est précisé que la convention est consentie à titre gratuit ; que, toutefois, il est également énoncé que : 'l’occupant s’engage expressément :
- à verser annuellement au titre des frais de chauffage la somme de 3000 francs (457,35 euros) durant cinq ans. A l’expiration de ce délai de cinq ans, cette somme passera à 5000 francs (762,25 euros)et ce durant tout le temps de l’occupation des lieux ,
- à payer au propriétaire une chaudière d’une valeur de 10000 francs (1524,49 euros),
- à payer l’eau, l’électricité, le téléphone en fonction de leur consommation, des abonnements et taxes diverses. A ce sujet il est ici précisé que M. et Mme X feront installer à leurs frais des compteurs individuels. En ce qui concerne la taxe d’habitation et l’assurance incendie, ces dernières seront supportées par moitié entre le propriétaire et l’occupant' ;
Que, par ailleurs, en page 3 dans un paragraphe intitulé état et conservation des biens mis à disposition, il est stipulé que : 'M. et Mme X auront à leur charge tous les travaux d’aménagement, d’amélioration, d’entretien tant du gros oeuvre que des réparations locatives de l’immeuble mis à leur disposition, sans pouvoir exiger une quelconque participation de M. A Y' ;
Qu’il en résulte que le premier juge a exactement retenu qu’outre le caractère antinomique d’une occupation gratuite et du terme 'loyer', l’occupation du logement a pour contrepartie le paiement des sommes annuelles de 457,35 euros puis 762,25 euros à compter de 2001, le paiement d’une chaudière, ainsi que les charges liées à leur consommation ;
Qu’y ajoutant, le contrat a mis à la charge des époux X l’ensemble des travaux d’aménagement, d’amélioration, d’entretien du gros oeuvre, outre les réparations locatives ;
Que les époux X, au vu des factures aux débats et des attestations concordantes et circonstanciées rédigées par MM. et Mme H X, I X, J X, K L et M X, justifient avoir réalisé d’importants travaux, y compris de gros oeuvre, dans l’habitation à savoir des travaux de maçonnerie, d’installation d’une fosse sceptique, de menuiseries, de pose de plaques de plâtre, de pose de revêtement de sols, peinture et tapisserie, d’isolation, d’électricité et de chauffage, aux fins de rendre le logement habitable, ce logement étant décrit par les témoins comme en état de délabrement lors de la conclusion du contrat litigieux ;
Que le paiement des sommes sus-énoncées et l’ampleur des travaux à exécuter et exécutés constituent une contrepartie en espèces et en nature à la jouissance des lieux excluant la qualification de prêt à usage au profit de bail d’habitation ;
Qu’il s’ensuit que l’expulsion des époux X ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 1889 du code civil relatif au prêt à usage ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté une telle demande ;
Attendu sur la demande subsidiaire de nullité du contrat du 21 février 1996 que M. Y soutient 'si par extraordinaire, [la] cour devait estimer que la convention de 1996 était constituée d’un bail, il conviendrait de constater en conséquence la nullité de la convention signée ainsi que l’occupation sans droit ni titre des époux X-Z' ;
Que ce faisant M. Y ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande de nullité, laquelle ne peut découler de la seule qualification de bail , ni d’une absence de loyer, comme soutenu en première instance, et ce pour les motifs sus-énoncés ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité devenue subsidiaire en cause d’appel ;
Attendu que toutes les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées, étant précisé que M. Y en cause d’appel ne sollicite plus la résiliation du contrat litigieux pour inexécution ;
Attendu que succombant à l’instance, M. Y sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure
civile ; que, statuant à nouveau, M. Y sera condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros ;
Qu’y ajoutant, M. Y sera condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Arras du 1er avril 2016 sauf sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. A Y à payer à M. N-O Z et Mme C Z une indemnité de procédure de 1000 euros (mille euros) ;
Y ajoutant ;
Condamne M. A Y à payer à M. N-O Z et Mme C Z une indemnité de procédure de 1000 euros (mille euros) en cause d’appel ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
[…]
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