Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/13159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 juin 2019, N° 2018F00428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13159 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00428
APPELANTE
Société KABAT SL
société de droit espagnol
Immatriculée au RCS de COROGNE sous le numéro B 154 839 44
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée par Me Christian DIAZ avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P74
INTIMEE
SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC – SIPLEC
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 315 281 113
Ayant son siège social : 26, Quai Marcel Boyer BP 20003 94200 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kabat, société de droit espagnol, est spécialisée dans l’achat, la vente et l’exportation de produits alimentaires.
La société d’importation Leclerc (ci après société SIPLEC) est une société coopérative proposant des services aux sociétés adhérentes à l’association des centres distributeurs Leclerc et notamment l’importation de produits alimentaires pour la revente aux magasins de l’enseigne.
Le 14 juin 2016, la société SIPLEC a passé commande à la société Kabat de 92.664 unités de vente consommateur (UVC) de crevettes d’Argentine congelées conditionnées sous la marque distributeur « Pêche Océan » pour un prix de 299.304,72 euros.
Il était prévu que ces marchandises feraient l’objet de trois expéditions distinctes qui devraient être préalablement autorisées par la société SIPLEC après envoi de certains documents.
Le 10 juin 2016, la société SIPLEC a donné son accord pour une première expédition portant sur des marchandises fabriquées le 27 juillet 2015 et dont la date limite d’utilisation optimale (DLUO) était le 27 juillet 2017.
La société SIPLEC a pris livraison de la marchandise et payé la facture correspondante d’un montant de 99.768,24 euros.
Le 7 juillet 2016, la société SIPLEC a donné son accord pour une deuxième expédition le 22 juillet 2016 portant sur des marchandises fabriquées le 27 juillet 2015 et dont la date limite d’utilisation optimale (DLUO) était le 27 juillet 2017.
La société SIPLEC a pris livraison de la marchandise et payé la facture correspondante d’un montant de 99.768,24 euros.
Le 24 octobre 2016, la société Kabat a sollicité l’autorisation de réaliser la troisième expédition portant sur des marchandises fabriquées en 2015 et 2016.
Le 26 octobre 2016, la société SIPLEC a refusé cette expédition au motif qu’une partie de la marchandise avait été fabriquée en 2015.
Le 28 octobre 2016, la société Kabat a proposé de remplacer les unités fabriquées en 2015 par des unités fabriquées en 2016 moyennant le paiement d’un prix supplémentaire lié à la nécessité de reconditionner les premières unités pour un autre client.
Le 3 mars 2017, la société Kabat a proposé d’adresser des unités fabriquées en 2016, ayant une DLUO inférieure à 24 mois depuis la date de congélation, en prenant à sa charge le surcoût résultant du reconditionnement.
Le 3 avril 2017, la société SIPLEC a informé la société Kabat qu’elle ne pouvait pas accepter la marchandise eu égard à l’impossibilité de vendre un produit avec une DLUO aussi courte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2017, la société Kabat a mis en demeure la sociétéé SIPLEC d’enlever les marchandises étiquetées « Pêche Océan » et de lui payer une somme de 99.768,24 euros au titre de la facture correspondant à la troisième expédition prévue au contrat.
Par acte du 23 novembre 2017, la société Kabat a assigné la société SIPLEC devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé en vue de voir enjoindre, sous astreinte, à cette dernière de procéder à l’enlèvement du dernier lot de crevettes estampillées sous la marque « Pêche Océan » et de payer une provision de 99.768,24 euros.
Par ordonnance du 6 février 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté les demandes de la société Kabat.
C’est dans ces conditions que la société Kabat a assigné au fond la société SIPLEC devant le tribunal de commerce de Créteil, par acte du 19 avril 2018, en vue d’obtenir paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a:
-débouté la société Kabat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SIPLEC,
-condamné la société Kabat à payer à la société SIPLEC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes de ce chef,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la société Kabat aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2019, la société Kabat a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2019, la société Kabat demande à la cour de:
la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil (N°RG: 2018F00428)
Statuant à nouveau, condamner la société Siplec à lui verser les sommes suivantes:
99.768,24 euros, outre les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2020, la société SIPLEC demande à la cour de:
dire la société Kabat non fondée en son appel,
confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a débouté la société Kabat de toutes ses demandes et l’a condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Kabat à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Kabat aux dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
La société Kabat prétend qu’un accord est intervenu avec la société SIPLEC pour modifier la date de fabrication des produits précisée dans la commande du 14 janvier 2016. Elle affirme en effet avoir adressé un courriel le 13 mai 2016 à la société SIPLEC pour l’informer que la date de première congélation des crevettes serait le 7 août 2015. Elle soutient que l’absence de contestation de la société SIPLEC à la réception de ce courriel ainsi que la réception et le paiement des deux premières expéditions manifestent son accord quant à la modification des clauses contractuelles initialement prévues. Elle fait encore valoir que la commande du 14 janvier 2016 ne portait pas sur trois lots distincts de crevettes mais sur un même lot livré en trois fois de sorte que les dates de congélation et de DLUO ne pouvaient pas être différentes d’une livraison à l’autre. Elle en déduit que l’acceptation des deux premiers envois valait pour le troisième. La société Kabat affirme qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir livré la marchandise alors même que la société SIPLEC a refusé toute livraison. Elle fait encore valoir qu’il était déjà arrivé lors d’opérations antérieures que les parties modifient les stipulations contractuelles. Enfin elle affirme que la pratique des sociétés du groupe Leclerc est d’appliquer une pénalité en cas de non-respect des dates de DLUO et non de refuser la marchandise.
La société SIPLEC fait observer à titre liminaire qu’il n’existe pas de « groupe » Leclerc au sens juridique mais une association de commerçants indépendants, tous propriétaires de leur magasin; cette association mettant à disposition de ses adhérents des structures nationales et locales ayant chacune leur fonctionnement propre. Elle en déduit que le fait qu’une structure nationale ou locale attachée à l’association adopte une pratique particulière ne peut pas être étendu à d’autres structures nationales ou locales.
La société SIPLEC s’oppose au paiement revendiqué en faisant tout d’abord valoir l’absence de livraison imputable à la société Kabat.
A titre subsidiaire, elle prétend que la marchandise n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Elle soutient en effet que le bon de commande spécifiait que les trois lots devaient être expédiés à des dates précises, que la date de congélation des crevettes ne devait pas être antérieure de plus de trois mois à la date d’embarquement et que la date DLUO devait être de 24 mois à compter de la date de congélation. Or elle affirme que, pour la troisième expédition, aucune de ces conditions n’était réalisée. Elle fait valoir que le courriel du 13 mai 2016 dans lequel la société Kabat annonçait des dates de fabrication et de DLUO différentes de celles prévues au bon de commande n’a reçu aucune acceptation et qu’une telle acceptation ne peut pas être déduite de tolérances antérieures.
Selon l’article 1604 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La chose livrée doit présenter les caractéristiques convenues par les parties.
En l’espèce, le bon de commande signé le 14 janvier 2016 par la société SIPLEC et la société Kabat prévoit le planning des chargements des marchandises ainsi qu’il suit :
15/03/2016 01/06/2016 01/09/2016 Shipment by UVC/not later than
(chargement par UVC/pas plus tard que:)
[…]
CP: 10226719
Par ailleurs, dans la description des produits figurant sur le bon de commande, il a été indiqué:
« Freezing date: Within 3 months before shipment date
Best before date: 24 months after freezing date »
Cette mention peut être traduite ainsi qu’il suit:
« Date de congélation: moins de 3 mois avant la date d’expédition,
Date limite d’utilisation optimale: 24 mois après la date de congélation ».
L’accord conclu le 14 janvier 2016 portait donc sur la vente de 92.664 UVC de crevettes surgelées expédiées en trois lots de 30 888 UVC à des dates convenues. Contrairement à ce que soutient la société Kabat, la référence à la date d’expédition en ce qui concerne la date maximale de congélation entraînait nécessairement comme conséquence que les trois lots devaient avoir été congelés à des dates différentes et porter des dates DLUO différentes.
La société Kabat se prévaut d’un courriel du 13 mai 2016 adressé à un commercial de la société SIPLEC intitulé « DLUO sur les boîtes de crevettes sauvages » par lequel elle indiquait:
« Bonjour, Je vous écris ce mail pour vous informer que les dates DLUO sur les boîtes des CREVETTES SAUVAGES seront: 7/08/2017 (la date de première congélation des crevettes est 7/08/2015).
Merci de me donner votre approbation. »
La société Kabat ne peut justifier d’aucune réponse faite à ce courriel par la société SIPLEC. Il sera rappelé que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il ne résulte de circonstances particulières.
Or le courriel susvisé appelait expressément une approbation.
En outre, s’il est constant que la société SIPLEC a accepté une expédition le 10 juin 2016 pour le premier lot au lieu du 15 mars 2016 (soit avec trois mois de retard) ainsi qu’une date de congélation du 27 juillet 2015 au lieu du 10 mars 2016 (soit avec sept mois et demi de retard) puis qu’elle a accepté, pour le deuxième lot, une expédition le 22 juillet 2016 au lieu du 1er juin 2016 (soit avec près de deux mois de retard) ainsi qu’une date de congélation du 27 juillet 2015 au lieu du 22 avril 2016 (soit avec neuf mois de retard), il ne peut en être déduit que la société SIPLEC a donné son accord sur une modification des stipulations contractuelles initiales. La simple tolérance de la société SIPLEC d’un écart par rapport aux conditions contractuelles pour les deux premières expéditions ne peut valoir accord pour la troisième expédition d’autant plus, qu’ainsi qu’il a été précédemment relevé, à chaque expédition devait correspondre une nouvelle date limite de congélation de la marchandise et une nouvelle date DLUO.
Pourtant il sera relevé que la société Kabat a proposé à la société SIPLEC l’envoi d’un troisième lot le 24 octobre 2016 au lieu du 1er septembre 2016, soit avec près de deux mois de retard, constitué de 1.478 paquets sur 3.861 ayant une date de congélation datant de 2015 et pour les plus anciennes du 27 juillet 2015 (soit avec une année de retard) et 2.383 paquets ayant une date de congélation antérieure au 24 juillet 2016 alors que, selon les spécifications contractuelles, la date de congélation maximale devait être le 24 juillet 2016.
Il convient donc de constater que l’obligation de délivrance de marchandises conformes aux dispositions contractuelles n’était pas respectée par la société Kabat et que la société SIPLEC était fondée à refuser l’expédition et la livraison de telles marchandises.
En outre, si la société Kabat a proposé, au mois de mars 2017, à la société SIPLEC la délivrance des mêmes marchandises reconditionnées, il sera relevé que la date DLUO ne correspondait toujours pas aux spécifications contractuelles puisque le bon de commande du 14 janvier 2016 précisait que la DLUO devait être de 24 mois après la date de congélation/fabrication. Or les dates DLUO des marchandises proposées étaient largement inférieures à ces conditions contractuelles.
Dès lors, c’est à bon droit que la société SIPLEC a refusé l’expédition et livraison de telles marchandises le 3 avril 2017. Il sera à cet égard observé qu’il n’est justifié par la société Kabat d’aucun usage de la société SIPLEC sanctionnant un défaut de conformité des dates de congélation et DLUO par une pénalité et qu’un tel usage ne saurait résulter de la pratique d’autres centrales d’achat que la société SIPLEC.
Il s’en déduit que la société Kabat n’a livré à la société SIPLEC aucune marchandise correspondant aux spécifications contractuelles pour le troisième lot et que celle-ci était donc fondée à invoquer cette inexécution pour refuser de payer les marchandises.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Kabat au titre de la facture n°E16/276 du 30 décembre 2016 d’un montant de 99.768,24 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société SIPLEC. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Kabat de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kabat succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Kabat sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société SIPLEC une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande que la société Kabat a formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kabat SL à payer à la société d’importation Leclerc (SIPLEC) une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société Kabat SL au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la société Kabat SL aux dépens.
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