Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 19 sept. 2019, n° 18/14716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 août 2018, N° 18/00708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/686
C. O.
Rôle N° RG 18/14716
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBH6
EURL GARAGE PREHER AUTOMOBILES
C/
Y-Z A
SARL GDMDG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître COURT-MENIGOZ
Maître BINON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00708.
APPELANTE :
EURL GARAGE PREHER AUTOMOBILES (GPA)
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ :
Monsieur Y-Z A
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Maître Jean-Y BINON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SARL GDMDG,
exerçant sous le nom commercial VAG DISCOUNT,
dont le siège social est […]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Catherine OUVREL, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2011, monsieur Y-Z A a acquis un véhicule d’occasion de marque Audi qui a subi des avaries et a nécessité le changement en mars 2014 par le Garage Preher Automobiles d’un turbo fourni par la SARL GDMDG. Après une expertise amiable et
à raison de la persistance du problème, celui-ci a été de nouveau remplacé en novembre 2014 par le garage Vital Diesel, la pièce étant prise en charge au titre de la garantie par la SARL GDMDG et la main d’oeuvre étant prise en charge par l’EURL GPA.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise du véhicule de monsieur Y-Z A. Le rapport d’expertise de monsieur X a été déposé le 9 avril 2018.
Par ordonnance en date du 31 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
• condamné solidairement l’EURL GPA et la SARL GDMDG, exerçant sous le nom commercial VAGDISCOUNT, à payer à monsieur Y-Z A une provision de 9 369,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
• condamné solidairement l’EURL GPA et la SARL GDMDG, exerçant sous le nom commercial VAGDISCOUNT, à payer à monsieur Y-Z A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs plus amples demandes,
• condamné solidairement l’EURL GPA et la SARL GDMDG, exerçant sous le nom commercial VAGDISCOUNT, au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2018, l’EURL Garage Preher Automobiles (GPA) a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Garage Preher Automobiles (GPA) demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise à raison de contestations sérieuses,
• débouter monsieur Y-Z A de toutes ses demandes,
• condamner monsieur Y-Z A à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’EURL GPA soulève l’existence de contestations sérieuses quant au principe et au montant de la provision sollicitée. L’appelante fait valoir que le turbo défectueux, examiné par l’expert X, est le second, donc celui posé par le garage Vital Diesel et pris en charge au titre de la garantie par la SARL GDMDG, de sorte qu’aucune obligation de résultat ne lui incombe et que sa responsabilité se heurte à une contestation sérieuse. L’EURL GPA critique la première décision en ce qu’il a été procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance de monsieur Y-Z A alors que celui-ci est nécessairement modéré, comme n’affectant pas le véhicule principalement utilisé par lui, véhicule au demeurant revendu en cours d’expertise. L’appelante ajoute qu’en cas de condamnation, celle-ci ne peut être solidaire, mais au prorata des fautes respectives et que l’immobilisation du véhicule au delà de novembre 2014 ne lui est pas imputable.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur Y-Z A sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en son principe,
• infirme l’ordonnance entreprise quant au montant de la condamnation qui doit être portée à la somme provisionnelle de 20 000 euros,
• condamne l’EURL GPA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ceux de première instance incluant les frais d’expertise de monsieur X.
Monsieur Y-Z A sollicite la confirmation de l’ordonnance quant au principe de la responsabilité de l’EURL GPA à raison d’une obligation de résultat qui lui incombe, la défaillance de la pièce fournie par son sous-traitant étant inopposable au client non professionnel. En revanche, il entend que le montant de la provision à lui allouer soit réformé afin de tenir compte d’une immobilisation de son véhicule haut de gamme dont il avait un usage quotidien pendant 40 mois.
La SARL GDMDG, à qui la déclaration d’appel a été dénoncée et ayant été attraite en intervention forcée par monsieur Y-Z A, par acte remis à personne habilitée du 31 octobre 2018, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1787 code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel la garagiste devait intervenir. Autrement dit, il appartient au client du garagiste de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste. Une fois cela établi, il demeure une présomption de faute du garagiste tenu par une responsabilité de plein droit.
En l’espèce, monsieur Y-Z A a acquis en mars 2011 un véhicule d’occasion de marque Audi A 4 immatriculé CW-864-ZR. A la suite d’une perte de puissance du véhicule et d’un dysfonctionnement intermittent du turbo, monsieur Y-Z A a fait appel à l’EURL GPA qui a procédé au remplacement de l’électrovanne du turbo et du capteur de pression du turbo pour la somme de 193,90 euros, suivant facture du 20 février 2014 qui faisait état de la nécessité de changer le turbo en intégralité. Le remplacement du turbo a effectivement été réalisé par l’EURL GPA selon facture du 1er mars 2014 pour la somme de 1 176 euros, la SARL GDMDG ayant fourni la pièce.
Il ressort toutefois du courrier recommandé de monsieur Y-Z A adressé le 8 avril 2014 à l’EURL GPA, du rapport d’expertise Somexa Alliance expert du 6 juin 2014, expert amiable de l’assureur de monsieur Y-Z A, des constats de diagnostic produits des 2 juillet et 24 septembre 2014 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire de monsieur X du 9 avril 2018, que le véhicule Audi A 4 en cause a de nouveau subi des anomalies du même type dès le 4 mars 2014 et a été de nouveau pris en charge par l’EURL GPA avant qu’une expertise amiable ne soit décidée en juin-juillet 2014. Monsieur Y-Z A a sollicité la restitution et le remontage du turbo d’origine, ce qui s’est avéré impossible, celui-ci ayant disparu.
Il apparait qu’il a ensuite été procédé au remplacement du turbocompresseur par le garage Vital Diesel selon facture du 13 novembre 2014, la pièce étant fournie en garantie par la SARL GDMDG et la main d’oeuvre étant prise en charge par l’EURL GPA. De nouvelles pannes similaires sont immédiatement survenues et le véhicule a été immobilisé à compter du 17 novembre 2014.
L’expertise judiciaire ordonnée en juillet 2015 a ainsi effectivement porté, non pas sur le turbocompresseur changé en mars 2014, mais sur celui remplacé en novembre 2014 par le garage Vital Diesel, et non par l’EURL GPA.
L’expert judiciaire X indique dans son rapport d’avril 2018 que la panne du véhicule est due à une détérioration prématurée du turbo à l’origine de l’immobilisation du véhicule dès le 17 novembre 2014, et de manière définitive jusqu’à sa vente en l’état le 14 juin 2017. Il indique que le turbo présente une anomalie d’assemblage occasionnée lors de son reconditionnement, un joint d’étanchéité non conforme ayant été installé et ayant engendré une survitesse de rotation. L’expert estime que les opérations réalisées par l’EURL GPA sont conformes (intervention initiale), tout comme les opérations de montage du turbo par le garage Vital Diesel (intervention secondaire), seule la pièce fournie par la SARL GDMDG n’étant pas conforme. Il conclut à une anomalie de celle-ci qui s’est produite lors de son reconditionnement.
Ces éléments permettent assurément de retenir la responsabilité évidente de la SARL GDMDG, professionnel à l’égard de monsieur Y-Z A, consommateur profane.
Certes, l’analyse du rapport d’expertise judiciaire de monsieur X ne permet pas à elle-seule d’impliquer la responsabilité de l’EURL GPA dans le cadre de l’immobilisation du véhicule à compter du 17 novembre 2014 puisque cette analyse porte sur l’anomalie du turbo changé lors de la seconde intervention, toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces versées, telles que mentionnées ci-dessus, et de la chronologie des dysfonctionnements telle que notamment reprise par l’expert judiciaire, que les pannes subies par le véhicule Audi A 4 de monsieur Y-Z A sont toutes de même type, tenant en un dysfonctionnement du turbo, se sont répétées de février 2014 à novembre 2014, et ont été à l’origine de la première intervention par l’EURL GPA qui a changé d’abord deux pièces, puis le turbo. En page 15 de son rapport, monsieur X indique d’ailleurs que les codes défaut observés en novembre étaient déjà présents et identiques le 2 juillet 2014. L’intervention première du garagiste appelant n’a donc pas permis de résoudre les pannes se rapportant au même organe du véhicule en cause et s’est avérée parfaitement inefficace.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de l’EURL GPA est manifestement engagée, quand bien même l’expert judiciaire n’a pu identifier avec précision les causes de défectuosité du premier turbo remplacé, non examiné par lui. Le lien causal est établi et, eu égard à l’obligation de résultat du garagiste, aucune contestation sérieuse de la responsabilité de l’EURL GPA n’est avérée.
Or, monsieur Y-Z A a subi un préjudice d’abord matériel à raison des factures acquittées sans aucun bénéfice tel qu’escompté. Il s’agit de la facture du 20 février 2014 pour 193,90 € au titre du remplacement de l’électrovanne du turbo et du capteur de pression du turbo ainsi que de la facture du 1er mars 2014 pour le remplacement du turbo à hauteur de 1 176 euros. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une provision de ce chef à hauteur de 1 369,90 €.
En outre, monsieur Y-Z A justifie d’un préjudice de jouissance à raison de l’immobilisation de son véhicule à compter du 17 novembre 2014 et jusqu’au 14 juin 2017, date à laquelle il démontre avoir cédé son véhicule en l’état, non roulant. Si l’immobilisation du véhicule ne suit pas immédiatement l’intervention de l’EURL GPA, il convient de constater que le véhicule a été plusieurs fois pris en charge par le garagiste entre mars et novembre 2014, qu’il n’a effectué que peu de kilomètres (143 396 kms au compteur au 1er mars 2014 et 145 420 kms lors de son immobilisation définitive en novembre 2014) et que les pannes ont été récurrentes dès l’intervention de l’appelant en mars 2014. Au vu de la période concernée de 31 mois d’immobilisation, de l’absence de démonstration de la nécessité pour monsieur Y-Z A de louer un véhicule équivalent, mais également de la perte d’agrément de l’usage d’un véhicule de ce type, le premier juge a fait une évaluation adaptée de la provision à allouer à l’intimé au titre de la perte de jouissance de son véhicule, à hauteur de 8 000 euros.
En définitive, la confirmation de la décision de première instance s’impose en ce qu’elle a condamné l’EURL GPA et la SARL GDMDG solidairement à indemniser monsieur Y-Z A par le versement d’une provision de 9 369,90 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et son préjudice matériel à la suite des pannes et immobilisation de son véhicule Audi A 4.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’EURL GPA qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y-Z A les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1500 euros en cause d’appel, mise à la charge de l’EURL GPA seule.
L’ordonnance déférée sera également confirmée sur les dépens de première instance sauf à préciser qu’ils incluent les frais d’expertise judcuaire. L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’EURL GPA à payer à monsieur Y-Z A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’EURL GPA de sa demande sur ce même fondement,
Dit que les dépens de première instance incluent les frais de l’expertise judiciaire effectuée
par monsieur X,
Condamne l’EURL GPA au paiement des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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