Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 décembre 2016, n° 15/03920
TGI Paris 12 mars 2010
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TGI Paris 4 juin 2010
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CA Paris
Confirmation 18 mai 2011
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CASS
Cassation 30 janvier 2013
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CA Rouen
Infirmation 21 décembre 2016
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CASS
Rejet 14 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence est valide car elle respecte les conditions de la Convention de Lugano, les parties étant domiciliées dans des États signataires.

  • Accepté
    Application de la Convention de Lugano

    La cour a confirmé que la Convention de Lugano s'applique, établissant la compétence du tribunal de Paris en raison de la clause attributive de compétence.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à Natixis pour les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré ce tribunal territorialement incompétent pour connaître de l'action en paiement engagée par la société Natixis contre M. B X, résident en Suisse. La question juridique centrale concernait la validité d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de cession de créance, en vertu de laquelle les parties avaient désigné le Tribunal de grande instance de Paris comme compétent, malgré le domicile suisse de M. X. La juridiction de première instance avait jugé la clause non valable à l'égard d'un non commerçant et avait estimé que la Convention de Lugano n'était pas applicable, position confirmée par la Cour d'Appel de Paris puis cassée par la Cour de Cassation. La Cour d'Appel de Rouen a estimé que la clause était valide en vertu de l'article 17 de la Convention de Lugano, qui s'applique dès lors qu'un élément d'extranéité est présent, en l'occurrence le domicile suisse de M. X. La Cour a également rejeté l'argument de M. X selon lequel il serait un consommateur au sens de la Convention de Lugano, jugeant que la cession de créance était liée à sa gestion patrimoniale et ne constituait pas une opération de crédit liée à la vente d'objets corporels. En conséquence, la Cour a désigné le Tribunal de grande instance de Paris comme compétent et a condamné M. X à payer à la société Natixis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Commentaires6

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1Le domicile à l'étranger d'une partie suffit à rendre valable une clause attributive de juridictionAccès limité
Juliette Morel-maroger · Gazette du Palais · 13 avril 2013

2Le seul domicile à l’étranger suffit à internationaliser le contrat - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 février 2013

3La clause attributive de juridiction dans un contrat entre non-commerçants et la Convention de LuganoAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 février 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 21 déc. 2016, n° 15/03920
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/03920
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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