Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 juin 2022, n° 19/17292

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 juin 2022, n° 19/17292
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17292
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 12 juin 2019, N° 11-18-001920
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17292 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUA7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2019 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-18-001920

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 3] 1955 à MADAGASCAR

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [F] [L] née [G]

née le [Date naissance 1] 1958 à MADAGASCAR

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

— DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2010, M. [U] [X] et Mme [F] [G] ont contracté auprès de la société Financo un contrat de prêt accessoire à une vente de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 19 000 euros remboursable en 144 mensualité d’un montant de 226,97 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,50 %.

Le matériel a été livré le 29 décembre 2010 et les fonds ont été débloqués le 5 janvier 2011.

À la suite d’impayés survenus à compter du 24 janvier 2017, les emprunteurs ont, le 25 janvier, saisi la commission de surendettement qui a, le 14 mars 2017, déclaré leur demande recevable. La société Financo a prononcé la déchéance du terme le 9 octobre 2018.

Saisi le 19 décembre 2018 par la société Financo d’une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d’une somme de 12 922,52 euros, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a':

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo au titre du prêt souscrit le 29 septembre 2010 et à compter de cette date,

— condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Financo la somme de 5 282 euros au titre du prêt, sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus,

— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

— rappelé que les défendeurs bénéficient par décision du 14 mars 2017 d’un effacement partiel de leurs dettes dont l’effacement en totalité de créance de la société Financo sous réserve du respect des mesures imposées, soit le paiement de mensualités de 329 euros pendant 84 mois à compter du 28 février 2019, que pendant l’exécution de ces mesures, la décision ne pourra faire l’objet d’aucune exécution et ne sera exécutoire qu’en cas de caducité du plan de surendettement.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action, le tribunal a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la régularité du bordereau de rétractation, la seule signature d’une clause portant sur la remise du bordereau de rétractation ne permettait pas de présumer de sa conformité par rapport aux prescriptions du code de la consommation. Il a déchu en conséquence le prêteur de ses intérêts conventionnels avant de relever que l’article L. 311-32 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts.

Par une déclaration en date du 30 août 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 mars 2022, l’appelante demande à la cour :

— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a minoré sa créance et rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,

— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, sanction infondée,

— de voir en conséquence condamner solidairement M. [X] et Mme [G] à payer à la société Financo la somme de 12 922,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter des mises en demeure du 18 octobre 2018,

— très subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. [X] et Mme [G] à lui payer la somme de 5 282 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018, sans suppression de la majoration de 5 points,

— de condamner solidairement M. [X] et Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient au visa de l’article L. 312-21 du code de la consommation que la banque n’est pas légalement tenue de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation. Elle relève que la reconnaissance de l’emprunteur selon laquelle il a reçu une offre avec bordereau de rétractation permet d’en établir la réalité, et qu’il incombe à l’emprunteur d’établir son irrégularité.

Visant l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, elle soutient que le juge d’instance n’était pas compétent pour statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, compétence exclusive du juge de l’exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2019 à la personne de M. [X] et le 5 décembre à Mme [F] [G] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les intimés n’ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions ont été signifiées aux intimés non constitués par acte du 29 mars 2022 remis à personne.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022, et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever que par message notifié par RPVA le 2 mai 2022, Me Sandie Boudin a indiqué intervenir en qualité de conseil des intimés. Ce message, arrivé postérieurement à l’ordonnance de clôture, doit être considéré comme tardif.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

Au vu des pièces produites, la recevabilité de l’action en paiement engagée par la banque est acquise et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Financo produit :

— l’offre de contrat de crédit,

— les justificatifs d’identité et de revenus,

— l’attestation de livraison et demande de financement,

— le tableau d’amortissement,

— l’historique de prêt,

— les mises en demeure du 18 octobre 2018.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

L’article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

En application de l’article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Selon l’article L. 311-13 ancien du code de la consommation applicable au litige, l’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles-types annexés aux articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code.

L’article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.

Selon l’article R. 311-7, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

S’agissant de dispositions d’ordre public, il est admis qu’il appartient au prêteur de justifier de l’exécution des obligations qui lui incombent. La non-conformité du formulaire détachable de rétractation entraîne, en application de l’article L. 311-33 la déchéance du droit aux intérêts.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l’espèce, M. [X] a porté sa signature sous une clause qui mentionne 'Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation'.

Si la réalité de la remise d’un bordereau de rétractation n’a pas été contestée, au-delà de la clause-type pré-imprimée signée par l’emprunteur, le prêteur ne fournit aucun élément de nature à étayer la conformité de ce bordereau aux dispositions réglementaires précitées.

Il échoue donc à établir qu’il a satisfait à ses obligations, la clause signée par M. [X] dont il se prévaut ne constituant qu’un indice et non une preuve.

De surcroît, la cour constate que la notice d’assurance n’est pas produite étant précisé que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est dans les débats. Aucun élément de preuve n’est produit pour corroborer la réalité de la remise de la notice d’assurance. Or la clause susvisée, qui distingue clairement l’offre de crédit et la notice d’assurance et qui fait état de la remise effective de l’offre de crédit, ne mentionne que la prise de connaissance de la notice relative à l’assurance et non pas sa remise aux emprunteurs.

C’est donc à bon droit et par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a solidairement condamné les intimés au paiement d’une somme de 5 282 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, à compter du 18 octobre 2018, date de la mise en demeure sans suppression de la majoration de cinq points.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant de la condamnation et en ce qu’il a dit que cette condamnation porterait intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [F] [G] à payer à la société Financo la somme de 5 282 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 sans exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [F] [G] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Haussmann, Kainic, Hacoët Hélain agissant par Me Olivier Hascoët ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président

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