Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 18/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2018, N° 17/04100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04130 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04100
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL CABINET B
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X était secrétaire, puis comptable dans un cabinet d’architecte depuis 1999, la société B A. M. A B, le responsable du cabinet, est décédé le 16 avril 2016 et l’activité a été reprise par son fils, qui exerçait dans la société Cabinet B.
Un transfert d’activité de la société B A a été effectué au profit de la société Cabinet B. L’employeur a demandé à appliquer la convention collective de l’immobilier. Mme X a demandé à conserver le bénéfice de la convention collective nationale de l’architecture pendant les délais légaux.
Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail, notamment à compter du 03 février 2017.
Le 7 mars 2017, saisi par la salariée, l’inspecteur du travail a adressé un courrier à la société Cabinet B concernant la situation de Mme X.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 mai 2017 afin de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 janvier 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme X de ses demandes,
Débouté la société Cabinet B de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme X aux dépens.
Le 6 mars 2018 le médecin du travail a déclaré Mme X inapte, sans possibilité de reclassement.
Mme X a formé appel le 13 mars 2018.
Mme X a été licenciée pour inaptitude le 10 avril 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Cabinet B de l’ensemble de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Dire et juger que la société Cabinet B a gravement manqué à ses obligations au cours de l’exécution du contrat de travail et notamment à son obligation de sécurité en mettant en place une organisation du travail propre à porter atteinte à la santé mentale et physique de la salariée justifiant la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs et y attacher les effets d’un licenciement nul ou à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme X à la date du 10 avril 2018,
En conséquence,
Fixer le salaire de référence à la somme de 2 813,92 euros correspondant à une classification niveau IV, position 1, coefficient 430 et condamner la société Cabinet B à verser à Mme X les sommes suivantes:
- 5 627,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 562,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 669,28 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
- 60 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement nul et 42 208,80 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, fixer le salaire de référence à la somme de 2 094,08 euros correspondant à une classification niveau III, position 1, coefficient 320 et condamner la société Cabinet B à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 4 188,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 418,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 788,28 euros à titre de rappel l’indemnité légale de licenciement ,
- 60 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement nul et 31 411,20
euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’inaptitude de la salariée à son emploi est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime et trouve son origine dans les agissements fautifs de l’employeur à son égard ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à la salariée le 10 avril 2018 est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Cabinet B à verser à Mme X les sommes précitées;
En tout état de cause
Condamner la société Cabinet B à verser à Mme X les sommes suivantes:
- 689,22 euros à titre de rappel pour indemnité légale de licenciement,
- 60 377,77 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 430 et 6 037,77 euros de congés payés afférents sur la période du mois de mai 2014 au mois d’avril 2018 ou à défaut 26 219,69 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 320 et 2 622 euros de congés payés afférents sur la même période,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes,
Ordonner la remise à Mme X d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société Cabinet B à verser à Mme X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Débouter la société Cabinet B de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le23 avril 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Cabinet B demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Mme X entièrement mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Constater l’absence de tout fait de harcèlement moral et l’absence de toute violation d’une obligation de sécurité.
En conséquence,
Débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et également de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire
Et si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Mme X aux torts exclusifs de son employeur ou constater le caractère illicite de son licenciement, il conviendrait de limiter les demandes indemnitaires de Mme X, à savoir :
- 8 371,86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 790,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis
- 279,08 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause
Condamner Mme X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020 et l’affaire était fixée à l’audience du 16 juin 2020.
Par message du 9 juin 2020, la société Cabinet B s’est opposée à la mise en oeuvre de la procédure sans audience.
En raison de la situation d’urgence sanitaire, l’audience prévue initialement n’a pas pu se tenir et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 janvier 2022, première date utile.
MOTIFS
Sur la classification professionnelle
Mme X demande à bénéficier de la classification IV position 1, coefficient 430 et subsidiairement de la classification III position 1, coefficient 320. Elle fait valoir que les fiches de paie mentionnent cette classification, qui correspond aux fonctions qu’elle a réellement exercées.
La société Cabinet B explique qu’une erreur a été commise à l’occasion d’un changement de logiciel, que le poste de Mme X correspondait à la classification II position 1 coefficient 270, qui correspond à la rémunération qui a été appliquée à Mme X.
Il incombe à celui qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve qu’il en exerçait habituellement les compétences.
Les bulletins de paie de Mme X des mois de janvier et février 2009, et du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2012 indiquent : comptable NIV 2 POS1. A compter du mois de mars 2009, puis du mois de mars 2012 ils indiquent : comptable NIV4POS1 coefficient 270.
La chef comptable qui exerçait dans l’entreprise, Mme H, atteste que la mention de la classification au niveau 4 est la conséquence d’une erreur de saisie lors d’un changement de logiciel, qui n’a jamais fait l’objet de remarques de la salariée, la rémunération versée étant bien celle du coefficient 270, qui correspondait à la classification de comptable niveau 2 position 1 qui s’appliquait à Mme X.
La convention collective des architectes prévoit que les salariés de niveau II position 1 exécutent, sous contrôle régulier, des travaux simples à partir de directives précises, avec des notions de base acquises par un diplôme de niveau IV, c’est à dire le baccalauréat. Les salariés de niveau III réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales, nécessitent des initiatives réduites avec une maîtrise acquise par un diplôme de niveau III, c’est à dire de type BTS ou DUT. Les salariés de niveau IV réalisent et organisent sous la condition d’en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s’exerce dans le cadre d’une
autonomie définie. Le diplôme correspondant est de niveau II, c’est à dire licence ou maîtrise.
Mme X a travaillé en qualité de comptable sous le contrôle d’un chef comptable, son supérieur qui vérifiait ses activités, qui était de niveau III. Il résulte des éléments produits, mails et courriers, qu’elle ne disposait pas de l’autonomie nécessaire à la classification IV et n’était pas chargée de missions à partir de directives générales mais qu’elle accomplissait des tâches simples à partir de directives précises. Son activité ne nécessitait pas d’initiative, même réduite. Mme X relevait ainsi de la catégorie II niveau 1, au coefficient 270. Les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de l’indemnité légale de licenciement
Mme X fonde sa demande comme étant la conséquence du rappel de salaire en raison de la classification professionnelle qu’elle revendique.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
A l’appui de sa demande Mme X invoque : la modification unilatérale de la convention collective applicable et une nouvelle classification, à défaut d’acceptation le licenciement étant annoncé ; l’appauvrissement des missions et responsabilités confiées ; le non-respect du principe 'à travail égal salaire égal’ ; le manquement à l’obligation de sécurité, dans lequel elle développe un harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet ; le non-respect de la rémunération conventionnelle.
La société Cabinet B n’a pas commis de manquement relatif à la rémunération de Mme X, au regard de ses fonctions.
Mme X a été embauchée par le cabinet A B, qui exerçait une activité d’administrateur de biens et appliquait la convention collective des cabinets d’architecte.
Après le décès du dirigeant du cabinet, l’activité a été reprise par son fils. Par courriers adressés aux salariés, il a annoncé transférer l’ensemble du cabinet dans la société Cabinet B, dans les mêmes conditions des contrats de travail, de rémunération et d’ancienneté. Ces courriers indiquent que la société étant régie par la convention collective de l’immobilier, celle-ci serait applicable avec une nouvelle classification. Un avenant a été soumis aux salariés, à retourner avant le 10 octobre 2016.
Mme X a refusé de signer l’avenant et a demandé à bénéficier de la convention collective des architectes pendant le délai légal. Si le courrier de l’employeur mentionnait une possibilité de licenciement, il a été pris acte de son refus et la relation de travail s’est poursuivie.
Les bulletins de paie de Mme X mentionnent la convention collective de l’immobilier à compter du mois d’octobre 2016. Le responsable de la comptabilité atteste que le logiciel ne pouvait prendre en compte qu’une seule convention collective pour l’ensemble des salariés, mais que la convention collective des architectes a continué à être appliquée à Mme X. La salariée ne justifie d’aucune disposition de cette convention dont elle n’aurait pas bénéficié.
Le 2 novembre 2016, le responsable de l’agence a adressé un courrier à Mme X pour lui indiquer que les tâches étaient remaniées dans l’agence et que désormais seuls le gérant et le chef comptable seraient à même de valider les virements. Le courrier indique que pour le surplus sa tâche est inchangée, les opérations préalables étant toujours assurées par Mme X.
L’employeur indique que la modification des personnes en mesure de valider les virements résulte des suites d’un contrôle de son organisation comptable ; il justifie d’observations qui lui ont été faites l’année précédente au sujet des personnes titulaires des autorisations et des personnes qui effectuaient des opérations bancaires sans en remplir les conditions requises. La société Cabinet B produit par ailleurs deux attestations de salariés qui indiquent que c’est Mme X qui a été à l’origine de la diminution de ses compétences, qu’elle a expressément demandé à ne plus exercer certaines de ses attributions, et l’a imposé.
Mme X expose que l’employeur n’a pas respecté le principe à travail égal salaire égal, se comparant avec Mme D qui est comptable de niveau III coefficient 320, et avec Mme S qui a été engagée pour remplacer Mme D, au même niveau.
Il incombe à l’employeur de justifier des différences de rémunération par des éléments objectifs.
Mme D exerçait dans la société depuis juillet 1988, au poste de comptable et disposait ainsi d’une ancienneté plus importante que celle de Mme X, de plus de dix années. Elle était en charge de l’activité de 'comptable copropriété', qui comporte 1 200 lots et fonctionne avec des comptes bancaires différents, cette activité nécessitait des opérations complexes.
Mme X était en charge de l’activité 'comptable gérance', portant sur 150 lots avec un seul compte bancaire, dont les opérations étaient plus simples. Mme X était d’abord secrétaire aide comptable, au moins jusqu’en octobre 2005, puis est devenue comptable ultérieurement.
Mme S, qui a été recrutée en remplacement de Mme D disposait d’une expérience de plus de vingt années en tant que comptable, auprès d’employeurs différents. Son curriculum
vitae indique qu’elle est titulaire du CAP et du BEP de comptabilité, qu’au cours de son parcours professionnel elle a suivi des cours de comptabilité pendant plus de deux années, entre octobre 2000 et février 2003.
La société Cabinet B établit ainsi que la différence de rémunération était justifiée par des éléments objectifs, des tâches plus complexes confiées aux salariés et une expérience professionnelle plus importante.
Dans le cadre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité Mme X invoque des faits de harcèlement moral subi. Elle présente les faits suivants :
- des reproches injustifiés avec un contrôle accru de son travail à partir du moment où elle a refusé l’application de la nouvelle convention collective, caractérisés par un mail du 19 décembre 2016 lui rappelant une consigne de procéder à un virement qui n’avait pas été fait, suivi d’un courrier du 20 décembre 2016 lui demandant d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées autant par oral que par écrit ;
- le déplacement inopiné de son bureau à proximité immédiate du responsable de la société, suivi d’un courrier du 30 janvier 2017 lui demandant quelles tâches elle avait accomplies au cours de la journée ;
- un changement de comportement à son égard en lui demandant de ne plus maintenir la gestion de son bien immobilier dans l’agence ;
- le retrait d’une partie de ses responsabilités ;
- l’absence de mesure après qu’elle ait alerté l’employeur par un courrier adressé à l’inspection du travail.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et justifie d’un suivi par un psychiatre.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Cabinet B produit des attestations de plusieurs salariés qui indiquent que Mme X refusait d’accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées, qu’elle s’adressait au gérant avec un ton inadapté, passait beaucoup de temps à lire les mails, chantait et écoutait de la musique. Ces attestations sont confirmées par un courrier du 30 janvier 2017 qui émane d’une personne qui exerçait dans un cabinet d’architecture qui partageait les locaux : elle indique que le comportement de Mme X qui chantait et écoutait de la musique empêchait les personnes de travailler et demande au gérant de la société Cabinet B d’intervenir. L’un des salariés précise que Mme X avait expressément demandé au gérant de formaliser ses demandes par écrit, sans quoi elle les jugerait nulles.
Le mandat de gestion du bien immobilier de Mme X situé à Choisy le Roi était devenu caduc en raison du décès de M. A B. Son fils, le gérant de la société Cabinet B, a effectué les opérations nécessaires mais n’a pas souhaité continuer la gestion d’un bien qui était éloigné, ce qui s’est fait après échanges de courriers avec Mme X.
Le gérant de la société justifie avoir cessé une partie de ses activités après le décès de son père, qui a eu pour conséquence qu’il ne disposait plus de son bureau initial. L’activité de l’ensemble de la société a été ré-organisée et il s’est installé dans l’open-space pour s’occuper de certaines tâches, à proximité du bureau de Mme X.
La modification des activités de Mme X a eu lieu à sa demande et en raison d’une mise en conformité des personnes en mesure de procéder aux virements.
La société Cabinet B établit ainsi que les comportements étaient tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment par l’attitude de Mme X qui perturbait l’activité des personnes présentes.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Le courrier de l’inspecteur du travail du 7 mars 2017 rappelait les textes applicables et demandait à l’employeur de mettre un terme aux agissements, si les faits étaient exacts. Le 19 mars 2017 le gérant de la société Cabinet B y a apporté une réponse circonstanciée, avec de nombreuses explications. Aucune suite n’a été donnée par l’inspecteur du travail. Mme X était alors en arrêt de travail et n’était plus présente dans l’entreprise.
Les éléments décrits par Mme X n’étant pas justifiés, l’employeur n’avait pas à prendre de mesure particulière la concernant, et n’a pas manqué à son obligation de prévention.
En définitive, les griefs formés par Mme X ne sont pas établis.
La demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement Mme X demande la nullité du licenciement, faisant valoir que le harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude, à défaut de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l’employeur.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé, ni les manquements imputés à l’employeur. Les demandes formées par Mme X relatives au licenciement doivent être rejetées, ainsi que les demandes d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents
Les documents de rupture ont été remis par l’employeur à Mme X. Elle est déboutée de ses demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les rectifier.
Le jugement, qui a rejeté le demande de remise de documents de rupture modifiés, sous astreinte, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Cabinet B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Cabinet B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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