Infirmation partielle 7 octobre 2021
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD / LR
ARRET N° 655
N° RG 19/00215 -
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUSG
X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE CARMF
[…]
[…]
Représentée par M. Alain DUCROCQ, juriste au service recouvrement et contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis août 2010, Monsieur Y X, né le […] à […], en Allemagne, de nationalité allemande, exerce une activité de médecin ophtalmologiste aux Herbiers (Vendée).
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2017, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France – CARMF – lui a adressé une mise en demeure pour obtenir le paiement d’une somme totale de 32 303, 17 ' se décomposant comme suit : cotisations provisionnelles de base vieillesse, complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et ajustement et invalidité – décès au titre de l’année 2017.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2018, l’organisme social lui a fait signifier une contrainte émise à son encontre le 12 février 2018 pour un montant de 32 303, 17 ' correspondant aux sommes pré-citées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, Monsieur Y X a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2018, le tribunal a :
— déclaré l’opposition de Monsieur Y X recevable,
— validé la contrainte en date du 12 février 2018 délivrée à l’encontre de Monsieur Y X à hauteur de 32 303, 17 ',
— rappelé que Monsieur Y X sera en outre tenu au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de cette contrainte.
— condamné Monsieur Y X à payer à la CARMF la somme de 500 ' au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X à payer une amende civile de 1 938, 19 '.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2019, Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel qu’il a interjeté,
— en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué,
— statuer à nouveau :
— dire et juger que la législation de sécurité sociale désignée qui lui est applicable est la législation de sécurité sociale allemande,
— dire et juger que la CARMF est infondée à recouvrer les cotisations d’assurances vieillesse, invalidité décès auprès de lui,
— en conséquence,
— annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017,
— annuler la contrainte émise par la CARMF le 12 février 2018 pour la somme de 32 303, 17 ',
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné aux sommes de 1 938, 19 ' au titre de l’amende civile et de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARMF au paiement de la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARMF aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 10 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions, moyens et reprises à l’audience, la CARMF demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la contrainte en cause et a condamné le médecin au paiement d’une somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que les cotisations en cause ont été soldées en principal et majorations de retard,
— condamner le médecin au paiement :
¤ d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 559 du code de
procédure civile,
¤ d’une somme de 1 000 ' en application de l’article 700 pour les frais irrépétibles de contentieux exposé dans le dossier.
SUR QUOI,
I – SUR LA LEGISLATION APPLICABLE :
En application des réglements :
* CE n°883/2004, articles :
¤ 11 § 1 ' Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
¤ 13 § 3 première partie de la phrase et § 5 :
3. « La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ».
5. « Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné. »
* CE n° 978/2009, relatif à la ' Procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base’ :
' La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application
s’applique.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée'.
Le Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE précise en page 29 que 'la procédure de l’article 16 du règlement (CE) nº 987/2009 reste applicable à tous les cas dans lesquels une personne exerce une activité dans un État et une activité marginale dans un autre. C’est ce qui ressort du texte de l’article 16, qui s’applique à tous les cas dans lesquels une personne exerce une activité dans deux États membres ou plus, quelles que soient les modalités de travail.'
Il reste par ailleurs acquis qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de trancher le problème relatif à la contestation par un organisme social de la validité du certificat A1 qui en désignant la législation applicable instaure une présomption de la législation applicable.
C’est – en application de l’article 6 du règlement 987/2009 et de la position constante de la CJUE – à la commission dénommée ' commission chargée de traiter les questions administratives ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement 987/2009 et de promouvoir la collaboration entre les
Etats membres en matière de sécurité sociale, d’assurer le rôle de conciliation des points de vue des institutions, dans le cadre d’un désaccord survenant entre les institutions des Etats membres’ – de régler la difficulté.
Aussi, il incombe à l’organisme social qui entend remettre en cause la validité d’un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) et d’obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
Cependant, cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l’Union européenne – qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge – a ' par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu’aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l’Union ' jugé que le juge de l’Etat membre d’accueil doit écarter l’application d’un certificat E 101 – ancien certificat A1 – lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l’existence d’une telle fraude devant reposer sur un faisceau d’indices probants, établissant la réunion :
— d’un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d’application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies,
— d’un élément subjectif, à savoir, l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d’une information pertinente.
La résolution du présent litige suppose donc que la CARMF qui n’a jamais mis en oeuvre la procédure spécifique instituée au niveau communautaire démontre la fraude commise par Monsieur X dans l’obtention du certificat litigieux.
A ce titre, tout d’abord, elle soutient que la procédure suivie est irrégulière dans la mesure où c’est la caisse allemande qui a pris la décision de législation applicable alors que cela aurait dû être la caisse française qui émette l’attestation de législation applicable et que de ce fait, les institutions françaises ne sont pas tenues de suivre la décision de la Caisse allemande.
Cependant, ce moyen est tout à fait inopérant dans la mesure où non seulement, il n’est pas révélateur d’une fraude à défaut de tout autre élément mais également où en tout état de cause, c’est bien le Régime social des indépendants – RSI – qui a pris les décisions de déclarer la législation allemande applicable et de procéder à la radiation du docteur X comme en attestent les pièces 10, 17 et 18 que ce dernier verse à son dossier.
Ensuite, elle prétend que Monsieur X exerce une activité salariée non substantielle en Allemagne et que de ce fait, l’article 14 § 5. ter du Règlement n°987/2009 qui dispose que les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable est applicable.
Elle en veut pour preuve la comparaison entre les montants de revenus perçus par l’appelant au titre de l’année 2017 en Allemagne et en France, à savoir respectivement 15 125' bruts et plus de 1 500 000 ' et en conclut que le revenu salarié allemand représente 0, 9% de la rémunération totale de l’intéressé.
Cependant, sans entrer dans l’étude du bien-fondé des chiffres avancés et des documents produits par chacune des parties, il n’en demeure pas moins que la CARMF n’établit pas la fraude commise par le docteur X au titre de
l’année 2016 dans l’établissement de ses revenus et plus particulièrement la fraude à laquelle il se serait livré lors du dépôt de ses demandes d’application de la législation allemande et d’obtention du certificat A1 litigieux.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et en l’absence de tout élément contraire, il convient d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et d’annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017, la contrainte du 12 février 2018 et tous les actes subséquents qui en découlent.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le prononcé d’une amende civile – qui en tout état de cause relève de la seule appréciation souveraine de la juridiction et ne peut être réclamé par une partie contre l’autre – ne se justifie pas en l’espèce.
***
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CARMF.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement prononcé le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale
de la Roche Sur Yon en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 11 décembre 2017, la contrainte du 12 février 2018 et tous les actes subséquents qui en découlent délivrés par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France – CARMF – à Monsieur Y X,
Dit n’y avoir lieu à amende civile et application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France – CARMF – aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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