Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 8 févr. 2022, n° 22/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2022, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 06 février 2022, à 12h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 février 2022 à 18h19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 février 2022, à 10h28, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l’ordonnance du 07 février 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la décision de rétention dès lors que, malgré la convocation en préfecture du 3 février 2022, la préfecture indique que celui-ci ne s’est présenté que le lendemain, soit le 4 février et que rien ne vient contredire cette allégation puisque aucune signature ne figure le 3 février et que toutes les pièces de procédure sont bien datées du 4 février ; il s’en suit qu’aucune irrégularité n’est caractérisée concernant le fait que le placement en rétention intervienne le 4 février 2022 à 13H00, s’agissant d’un fait constant, étant observé qu’à l’audience l’intéressé indique 'j’ai été arrêté le 04 février 2022" ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
Et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention , la rejetons,
DECLARONS la requête du préfet du Val de Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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