Infirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er oct. 2020, n° 19/14757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 25 juin 2019, N° 19/80032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC DE L'IMMEUBLE SIS 28/30 RUE DE LEVIS 75017 PAR, Société LA BRIOCHE DOREE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14757 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMMC
Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/80032
APPELANTE
Mme B Z épouse X
née le […] à Paris
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Richard Arbib de la Selarl A.k.a, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 320
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me André Jacquin de la sas Jacquin Maruani & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0428
ayant pour avocat plaidant Me Julien Leymarie, avocat au barreau de Paris, toque : E0909
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé 28/[…]
agissant poursuites et diligences de son syndi en exercice, le cabinet Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Thérèse Misplon Isoux, avocat au barreau de Paris, toque : C0703
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Z, nom d’usage, X, en date du 18 mai 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une astreinte définitive, en conséquence, ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société La Brioche Dorée et la condamner à lui payer la somme de 45 000 euros, débouter la société La Brioche Dorée et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17° de toutes demandes, condamner la société La Brioche Dorée à lui verser la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2019 ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société La Brioche dorée, non frappée de déféré ;
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 17°, en date du 5 juin 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, condamner la société La Brioche Dorée à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e, au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre les 8 août et 8 novembre 2018, la somme de 46 500 euros, débouter Mme X de sa demande en paiement de l’astreinte à son profit, condamner la société La Brioche Dorée, à une astreinte définitive de 1 000 euros par jour, entre le 9 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, date à laquelle la société La Brioche Dorée a mis fin aux nuisances par son départ définitif de l’immeuble du […] à Paris 17 ème, condamner au titre de cette astreinte entre le 9 novembre 2018 et le 31 décembre 2019,
la société La Brioche Dorée à lui payer la somme de 418 000 euros (soit 418 jours x 1 000 euros), subsidiairement, fixer l’astreinte définitive entre le 9 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, à la somme de 500 euros par jour et condamner la société La Brioche Dorée à lui payer la somme de 209 000 euros (soit 418 jours x 500 euros), la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont la distraction est demandée pour ceux d’appel ;
Vu les notes en délibéré, en date du 22 et 24 septembre dont la production a été autorisée par la cour ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Mme X est copropriétaire au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble sis […] à Paris 17° de locaux à usage de boulangerie et de restauration, donnés à bail à la société La Brioche Dorée. Des copropriétaires s’étant plaints de nuisances sonores et olfactives, par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société La Brioche Dorée à réaliser les travaux validés par l’expert décrit dans le cahier des charges acoustiques de M. A après études d’un bureau d’étude en acoustique et suivi de chantier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pendant trois mois.
Le jugement a été signifié à la société La Brioche Dorée le 7 mai 2018 et n’a pas été frappé d’appel.
Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société La Brioche Dorée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte pour la période du 8 août au 8 novembre 2018 et la fixation d’une astreinte définitive. Le syndicat des copropriétaires a également formé la liquidation de l’astreinte à son profit.
Le juge de l’exécution, par jugement du 25 juin 2019, a rejeté toutes les demandes et condamné Mme X aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a le premier juge a relevé que Mme X et le syndicat des copropriétaires ne produisaient aucun avis technique contredisant les allégations de la société La Brioche Dorée suivant lesquelles les travaux réalisés sont bien conformes à l’injonction.
La société La Brioche Dorée a renoncé, par acte du 25 novembre 2019, à son droit au renouvellement du bail et a délaissé les lieux le 31 décembre 2019.
Sur le bénéficiaire de l’astreinte :
Le jugement prononçant l’injonction ne précise pas quel est le bénéficiaire de l’astreinte.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice ou d’en suspendre l’exécution, il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu. Les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est recevable et fondé à solliciter la liquidation à son
profit de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive en ce que les travaux ont été ordonnés pour mettre fin aux troubles de voisinage, subis collectivement, qu’il avait bien demandé au tribunal la fixation d’une astreinte et la réparation du préjudice subi, que le tribunal a jugé sa demande recevable, que l’injonction sous astreinte a nécessairement été prononcée à son profit
Cependant, comme le relève à bon escient l’appelante, le tribunal, avant de prononcer l’astreinte, laquelle avait été demandée en premier lieu par la bailleresse, a relevé que le locataire était tenu de réaliser les travaux de réparation ou transformation des lieux nécessaires à l’exercice de son activité, y compris les travaux de mise aux normes, devait de plus garantir son bailleur des actions en dommages et intérêts qui pourraient être engagées a son encontre du fait de l’exercice de cette activité et que la société La Brioche Dorée était donc tenue, aux termes du bail, de supporter la charge définitive des frais de réalisation des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux troubles de voisinage, que Mme X était responsable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, des troubles du voisinage causés par les installations et l’activité exploitées dans les locaux lui appartenant. Il résulte de ces motifs que l’astreinte a été nécessairement prononcée au profit de la bailleresse. Telle était d’ailleurs l’interprétation que faisait lui-même le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société Cabinet Y écrivant à Mme X, dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2018 :
«' Pensez-vous pouvoir, en votre qualité de copropriétaire, obtenir de La Brioche Dorée, l’exécution du jugement intervenu’ (') Dans l’attente d’une réaction rapide et efficace, je vous le demande en votre qualité de copropriétaire responsable de son locataire.'»
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
À l’appui de son appel, Mme X soutient que les travaux ne sont pas conformes à l’injonction, que les pièces produites ne permettent pas de vérifier si les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges et que ceux-ci n’ont pas été vérifiés par un bureau de contrôle, Elle rappelle qu’il reste de nombreux travaux à réaliser, notamment, déplacer le laboratoire au rez-de-chaussée, les travaux relatifs à l’extraction, au système de VMC et à la ventilation des sanitaires et aux équipements de climatisation .
Devant le premier juge, la société La Brioche Dorée avait soutenu avoir effectué les travaux à l’exception de ceux concernant l’extraction, invoquant ne pas avoir reçu l’accord du syndicat des copropriétaires pour effectuer ces derniers.
La cour rappelle qu’en présence d’une injonction d’effectuer les travaux, assortie de l’exécution provisoire, il n’était nul besoin de l’accord du syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux.
La préconisation de l’expert reprise par le tribunal dans son injonction prévoyait, conformément au cahier des charges acoustiques établi, dès le 25 novembre 2014 par M. A, mandaté par la société La Brioche Dorée elle-même, la désignation d’un bureau d’étude acoustique et d’un bureau de contrôle indépendant pour contrôler la conformité et le fonctionnement de l’établissement en respect avec la réglementation en vigueur. En l’absence de la désignation de tels bureaux et de leurs rapports, la notice acoustique générale de la société Altia produite devant le premier juge étant sans objectif acoustique, la société La Brioche Dorée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a exécuté l’injonction, les quelques documents produits ne permettant pas, au surplus, de vérifier si les quelques travaux commandés ont été effectués, puis contrôlés par un bureau de contrôle.
En, outre, le fait de ne pas avoir communiqué un CCTP et de ne pas avoir désigné les bureaux d’étude et de contrôle établissent à suffisance l’absence de volonté de la société La Brioche Dorée de se conformer à l’injonction.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué, de liquider l’astreinte à la somme de
(90 jours X 500 euros =) 45 000 euros pour la période du 8 août au 8 novembre 2018 et de condamner la société La Brioche Dorée à payer cette somme à l’appelante.
Sur la fixation d’une astreinte définitive :
Mme X admet qu’en raison du départ du preneur, il n’y a plus lieu de fixer une astreinte définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demande de liquidation de l’astreinte;
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte à la somme de 45 000 euros pour la période du 8 août au 8 novembre 2018 ;
Condamne la société La Brioche Dorée à payer à Mme Z, nom d’usage, X, la somme de 45 000 euros, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente
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