Infirmation partielle 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 6 août 2021, n° 18/13873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2018, N° F15/00826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2021
N° 2021/305
Rôle N° RG 18/13873 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6YY
A Y
C/
SAS TELEM
Copie exécutoire délivrée
le : 06 aout 2021
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 16)
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 29 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00826.
APPELANT
Monsieur A Y, demeurant […]
Représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS TELEM, demeurant […]
Représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. A Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Telem, exerçant sous le nom commercial Onet Sécurité, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2012, en qualité de Responsable Technique Installation, au statut cadre, position I, coefficient 320 de la convention collective des Commerces et Services de l’Audiovisuel, de l’Electronique et de l’Equipement ménager.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 930,30 euros.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour cause de maladie du 18 juin 2014 au 16 février 2015. A compter du 17 février 2015 et jusqu’au 17 mai 2015, M. A Y a repris son activité à temps partiel, pour raisons médicales.
Le 09 mars 2015, M. A Y a été placé en arrêt de travail.
Le 07 avril 2015, le salarié s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :
'Rappel des faits :
[…]
Notre client EIS nous avait mandaté pour un ensemble de travaux devant être réalisés avant le 6 mars 2015. Cette demande nous a été adressée par mail le 20/02 ; M X vous a personnellement impliqué dans le suivi de ce chantier compte-tenu de l’exigence de ce client (Cf. Mail RA : CCM AEROPORT MARSEILLE PROVENCE du vendredi 20 février 2015 09:57). Lors de la relance de la cellule-le 6/03 et après investigations, il s 'avère que ce chantier n’avait pas été planifié contrairement aux indications adressées par mail en date du mardi 24 février 2015,15:07 par M C X.
Elément aggravant, vous avez mis en récupération ce même jour 2 techniciens qui auraient pu exécuter ce chantier voire d’autres chantiers car nous en avons un certain nombre en carnet dénotant ainsi une mauvaise gestion de l’allocation des ressources. Nous tenons à vous rappeler qu’en tant que responsable technique vous êtes le garant de l 'optimisation de la productivité du service INSTALLATION notamment par une allocation raisonnée et suivie des moyens humains ce qui n’a pas été le cas.
[…]
Sur ce chantier, notre client EIS nous avait relancés à plusieurs reprises compte-tenu du retard pris dans son exécution. Nous nous en sommes justifiés et avons été excusés compte-tenu du fait que le dernier retard était imputable à l’électricien et non à TELEM. Quoiqu’il en soit, ce chantier étant des plus sensibles aurait dû être suivi avec plus d’attention notamment s 'agissant des procédures imposées par notre client, procédures qui vous ont été rappelées par mail le ven. 27/02/2015, 16:27 dont vous n’avez pas tenu compte.
Sur ces deux cas précis, il y a là manifestement NÉGLIGENCE de votre part quant au respect des procédures client et du suivi du bon fonctionnement de votre service en votre qualité de Responsable Installation.
- ARRET MALADIE
Que conclure des échanges de mails en date du mar. 10/03/2015, 17:59 s’agissant de votre arrêt maladie nous demandant de ne pas tenir compte de la législation en vigueur en la matière et de la réception par mail le ven. 13/03/2015, 22:43 d’un arrêt daté du 9/03/2015.
Au-delà du non-respect des consignes et des règles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l 'entreprise, de votre service et à la bonne réalisation de nos prestations, votre comportement démontre un manque d’intérêt et de professionnalisme pour les missions pour lesquelles vous êtes employé.'
Le 03 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section commerce, pour solliciter l’annulation de cet avertissement et des dommages et intérêts pour sanction abusive.
Le 11 août 2016, M. A Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2016
Le 30 août 2016, il s’est vu notifier un licenciement pour absence prolongée ayant gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise, libellé dans les termes suivants :
'"Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée le 21 mars 2012 et vous occupez le poste de responsable technique installation depuis cette date, dans notre établissement de TELEM MARSEILLE situé […].
A ce titre, vos missions principales sont d’animer l’équipe Installation, de superviser, d’organiser et d’optimiser le planning de toutes les installations de 1'agence, y compris celles confiées a la sous-traitance. Le Responsable Technique a un rôle de coordinateur, il est garant de la satisfaction des clients mais également de la rentabilité de l’agence.
Or, depuis le 9 mars 2015 vous êtes absent pour cause de maladie de façon continue et prolongée, soit depuis une durée totale à ce jour de 18 mois. Votre absence pour maladie a gravement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et nous contraint à votre remplacement.
En effet, depuis votre départ,1'absence de tout management au sein du service Installation, a gravement perturbé l’organisation des équipes et le fonctionnement de l’entreprise.
Cette absence engendrant une désorganisation des chantiers qui a eu pour conséquence bon nombre de mécontentements de la part de nos clients locaux et nationaux (1NEO, CEPAC), ainsi qu’une dégradation de nos résultats financiers (-200k’ à fin juillet 2016) impactant la performance de TELEM et de l’agence et une désorganisation des équipes faute d’accompagnement.
Ne pouvant trouver de personnes en qualification de responsable technique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, nous avons dû positionner, à titre temporaire, Monsieur D E, Responsable SAV en vue de palier les difficultés ainsi créées.
L’entreprise a donc été fortement impactée par votre absence, plusieurs membres de l’équipe du siège, comme du réseau ayant dû dès lors, se mobiliser sur le maintien de l’activité de l’agence de Marseille, en complément de leurs activités propres.
A ce jour, compte tenu des enjeux liés au secteur marseillais (développement potentiel important, concurrence accrue, intégration de 1'activité d’Antalios sur la vidéo ville …) et aux attentes de notre Direction Générale, cette agence ne peut plus fonctionner sous un pilotage temporaire de son activité principale qui est l’installation de nos produits et solutions.
C’est pourquoi n’ayant aucune visibilité sur une date de reprise de nos activités, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif au risque de ne pas pouvoir pérenniser tout le travail effectué en votre absence.
Nous sommes donc amenés à prononcer votre licenciement en raison de votre absence prolongée ayant désorganisé l’entreprise et nécessitant votre remplacement définitif, intervenant à la date d 'envoi du présent courrier."
L’affaire ayant été renvoyée en formation de départage, et le salarié ayant formé de nouvelles demandes pour contester son licenciement, le 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, en formation de départage, a statué comme suit :
— déboute M. A Y de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. A Y à payer à la société Telem la somme de 800 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. A Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 août 2018, M. A Y a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 18 août 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2019, aux termes desquelles M. A Y demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues rendu le 29 juin 2018 en
toutes ses dispositions
Statuant a nouveau,
— dire nul et de nul effet l’avertissement notifié le 7 avril 2015
En conséquence
— condamner la société Onet Sécurité Telem à la somme de 3 000 ' à titre de dommages-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamner l’employeur à verser la somme de 17 520 ' à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise du certificat de travail et du dernier bulletin de salaire rectifié sous
astreinte de 50 '/jour/document à compter de la notification de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— condamner la société à la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2019, aux termes desquelles la SAS Telem demande à la cour d’appel de :
— constater que la sanction notifiée à Monsieur Y le 07 avril 2015 est parfaitement justifiée
— dire que le licenciement en date du 30 août 2016 est bien fondé
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le grief du comportement de Monsieur Y pour justifier son avertissement
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Et, en conséquence :
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur Y à payer à la société Telem la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 23 avril 2021 les parties ont été informées que la chambre avait décidé d’appliquer la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-1400 du 18 novembre 2020. Elles ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 07 avril 2015
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Concernant le premier grief, la société Telem explique qu’elle devait réaliser, avant le 06 mars 2015, un ensemble de travaux de câblage, comme sous-traitant de la société EIS, premier client de l’entreprise, sur le chantier CCM de l’aéroport de Marseille Provence et que M. A Y avait été informé de cette commande et de cette échéance par des courriels des 20 et 24 février 2015 (pièce 12).
Pourtant le 06 mars 2015, date butoir pour la réalisation de l’intervention, aucun technicien n’était passé sur le chantier et les travaux n’avaient pas été réalisés, alors qu’il revenait à M. A Y, en sa qualité de Responsable Technique Installation, de programmer les interventions et d’affecter des techniciens sur les chantiers à réaliser.
S’agissant du second grief, il est reproché au salarié appelant de ne pas avoir été diligent dans le suivi du chantier Aix Rotonde et de ne pas avoir respecté les procédures expressément requises par le client.
Enfin, il est fait grief au salarié de ne pas s’être présenté, les 09 et 10 mars 2015, sur son lieu de travail en ayant fait savoir qu’il était souffrant, puis d’avoir demandé à bénéficier d’un congé lorsqu’il lui a été demandé de produire un certificat médical pour justifier de son absence. L’employeur relève, de surcroît, que l’attitude de M. A Y (refus des consignes, non remise de l’arrêt de travail dans les délais) et le ton qu’il a employé, lorsque sa hiérarchie a refusé de lui accorder un congé et lui a réclamé un justificatif médical, se sont révélés inappropriés.
Concernant le premier grief, M. A Y avance, sans en justifier, qu’il s’était déplacé sur le chantier et qu’ayant constaté qu’il existait un problème d’alimentation des caméras, les travaux avaient été différés. S’agissant du second grief, il soutient que compte tenu des horaires qu’il effectuait en raison de son mi-temps thérapeutique, il n’avait pas pu prendre connaissance avant le 03 mars 2015, du mail qui lui avait été adressé le vendredi 27 février, où il était rappelé la procédure de suivi à respecter pour ce chantier. Enfin, concernant le dernier grief, M. A Y répond qu’il a immédiatement informé sa hiérarchie de son absence et qu’il ne peut lui être sérieusement reproché d’avoir proposé de décompter son absence en congés plutôt qu’en maladie.
Mais, la cour retient, comme les premiers juges, qu’eu égard à ses fonctions de Responsable Technique Installation, il appartenait au salarié de programmer les interventions commandées dans les délais définis avec les clients ou, à tout le moins, de signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses missions. Ainsi, si le dernier grief ne peut être considéré comme fautif dès lors que M. A Y a bien justifié de son absence et que le ton adopté dans ses courriels ne peut être considéré comme inadapté, il convient de considérer qu’en omettant de programmer une intervention avant la date butoir et en négligeant le suivi d’un chantier en dépit des prescriptions émises par le client, M. A Y a bien commis des fautes professionnelles légitimant l’avertissement qui lui a été notifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de sa demande indemnitaire de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour absence prolongé ayant gravement perturbé l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise
L’article L. 1232-6 du code du travail impose à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et l’article L. 1132-1 du même code lui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces deux textes ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié mais la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge.
L’employeur rappelle que l’emploi de Responsable Technique Installation, exercé par M. A Y, était un poste clé au sein de l’entreprise Telem puisque le salarié avait pour mission principale de planifier la réalisation des chantiers, de mettre à disposition les équipements chez le client, de garantir la fiabilité des installations et de respecter les délais.
Or, à la date de son licenciement, M. A Y comptabilisait plus de 540 jours d’absence sur une durée de 18 mois, ce qui a gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise Telem en désorganisant les chantiers, ainsi qu’en atteste M. Patte, Directeur d’agence et responsable hiérarchique direct du salarié (pièce 26) :
'Etat du service Installation de l’agence à Vitrolles à mon arrivée le 19 juillet 2016,
suite à l’absence d’un responsable de service Installation prolongée :
- plusieurs chantiers du client SMC non traités. Rencontre avec le client très mécontent et menaçant d’annuler les commandes (300 K')
- gestion dans l’urgence de chaque dossier
- rencontre avec le client CEPAC très mécontent du service rendu par TELEM sur la gestion de ses projets : perte du client historique malgré le plan d’action
- rentabilité des chantiers dégradés
- les process TELEM et APSAD non mis en place au service Installation''
La société intimée verse, également, aux débat des mails d’un client mécontent de cette désorganisation (pièces 27 et 28) et un courrier de résiliation d’un contrat de sous-traitance par la société ENGIE (pièce 30).
L’employeur explique que pour palier à l’absence de M. A Y, l’agence de Vitrolles a entrepris de confier une partie de ses tâches au Responsable SAV mais que, face à la multitude et à la complexité des missions à accomplir, il s’est trouvé contraint de recruter un responsable opérationnel, M. Dejoie,en contrat de travail à durée déterminée, du 15 février 2016 jusqu’au 14 juin 2016 (pièces 36 et 37).
A la suite du non-renouvellement de ce contrat, la société intimée a initié une procédure de recrutement, dès le mois d’août 2016, qui n’a pu aboutir qu’en octobre 2016, en raison du préavis que le salarié recruté en contrat à durée indéterminée, à savoir M. Z, devait effectuer chez son précédent employeur.
En conséquence, l’employeur considère qu’il justifie, d’une part, des graves perturbations occasionnées par l’absence prolongée de M. A Y et, d’autre part, du remplacement définitif qui est intervenu le 03 octobre 2016 mais qui avait été initié dès le mois d’août.
Cependant, ainsi que le relève le salarié, il n’est nullement établi, autrement que par une attestation du directeur d’agence de Vitrolles, qui n’a jamais travaillé avec le salarié qui se trouvait en arrêt maladie, que la désorganisation des chantiers constatées à son arrivée était imputable aux absences de M. A Y, pas plus qu’il n’est démontré que la baisse du chiffre d’affaires, évoquée dans la lettre de licenciement, serait en lien avec ses arrêts maladie.
D’ailleurs, les courriels d’un client supposément mécontent de cette désorganisation et du retard pris par l’entreprise sont postérieurs à la date de l’engagement de la procédure de licenciement du salarié et ne peuvent avoir déterminé celle-ci.
Il n’est aucunement démontré que les missions assumées par le salarié présentaient une complexité telle qu’elle aurait entravé la recherche d’un remplaçant, preuve en est d’ailleurs que pendant au moins 8 mois ces fonctions ont été assurées par le Responsable SAV et il n’est pas argué que la société Telem aurait rencontré des difficultés lorsqu’elle a recruté M. Dejoie en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer le salarié.
Enfin, il n’est pas justifié autrement que par la production d’une attestation de la responsable des ressources humaines, des démarches qui auraient été accomplies immédiatement après le terme du
contrat de travail à durée déterminée de M. Dejoie, le 14 juin 2016, pour recruter un salarié de manière à pourvoir au remplacement définitif de M. A Y qui n’est intervenu que plus de deux mois après la notification de son licenciement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré de dysfonctionnement de l’entreprise imputable à l’absence prolongée du salarié, pas plus que la nécessité de remplacer définitivement M. A Y, que dans ces conditions le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 17 520 euros, conformément à sa demande.
Il sera, également, ordonné à la SAS Telem de délivrer à M. A Y, dans le mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Telem supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 07 avril 2015 ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Telem à payer à M. A Y les sommes suivantes :
— 17 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne à la SAS Telem de délivrer à M. A Y, dans le mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie
certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Telem aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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