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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 27 avr. 2017, n° 10/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 janvier 2009, N° 09;07/000461 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N° 121/add RB
Copies authentiques délivrées à :
— Me Michel,
— Me Quinquis,
— Polynésie
française,
le 27.04.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 27 avril 2017
RG 10/00089 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 09 – rg n° 07/000461 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 janvier 2009 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2010 ;
Appelante :
La Sca Tubuai Rava’ai, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 9294 C, n° Tahiti 656355, dont le siège social est situé à XXX, XXX, représentée par son gérant Henri BUTSCHER ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Monsieur X Y, mandataire judiciaire près la cour d’appel de Papeete, BP 3658 – XXX, agissant en qualité de représentant des créanciers de la Seml Tahiti Nui Rava’ai (TNR), société d’économie mixte locale de droit français, domicilié à XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ;
XXX, représentée par son gérant la Société Fipromer domiciliée 55 rue Pierre Charron 75008 Paris elle-même représentée par M. Z A domicilié XXX en vertu de la délégation de pouvoirs conférée par le Président de la Société Fipromer et/ou sa représentante ;
XXX, représentée par son gérant la Société Fipromer domiciliée 55 rue Pierre Charron 75008 Paris elle-même représentée par M. Z A domicilié XXX en vertu de la délégation de pouvoirs conférée par le Président de la Société Fipromer et/ou sa représentante ;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Polynésie française, représentée par son président en exercice, quartier XXX, XXX – XXX
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. PANNETIER, président de chambre et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le litige soumis à la cour a notamment pour objet de déterminer si les subventions allouées à la société d’économie mixte locale TAHITI NUI RAVA’AI par la Polynésie française ont eu pour effet d’éteindre la créance de loyers que cette société possédait à l’encontre de la SCA TUBUAI RAVA’AI ;
Attendu que l’arrêt rendu par la présente cour le 6 janvier 2011 dans une espèce similaire (société MOOREA RAVA’AI / TAHITI NUI RAVA’AI et autres) a été cassé par arrêt du 20 novembre 2012, au visa de l’article 1236 alinéa 2 du Code civil ; que, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour de renvoi a jugé que les subventions allouées par la Polynésie française n’avaient pas pour objet d’acquitter les loyers impayés, écartant ainsi les dispositions de l’article 1236 précité ; que cet arrêt a été frappé d’un pourvoi qui sera examiné à l’audience de la chambre commerciale du 25 avril 2017, la décision étant attendue dans les semaines qui suivent ;
Attendu que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation est de nature à remettre en cause l’analyse des parties quant au rapport d’obligation liant la SEML TAHITI NUI RAVA’AI et la SCA TUBUAI RAVA’AI ; qu’il constitue une cause grave au sens de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiant qu’il soit sursis à statuer pour permettre aux parties de faire connaître leurs éventuelles observations au regard de l’arrêt à intervenir ; Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats renvoyés à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2017 ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et avant dire droit ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 6 mai 2016 ;
Ordonne le renvoi des débats à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2017 ;
Dit qu’à cette date, les parties devront avoir conclu, si elles le jugent nécessaire, au vu de l’arrêt à intervenir.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : R. BLASER
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