Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 mai 2019, n° 17/13065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mai 2017, N° 14/03591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2019
L.V
N° 2019/
Rôle N° RG 17/13065 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3PH
SARL PROMOSUD – SOCIETE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT-PROM OTION
C/
D-E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me D-E IMPERATORE
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03591.
APPELANTE
SARL PROMOSUD – SOCIETE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT-PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice 49 Chemin des Lucioles – […]
représentée par Me D-E IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur D-E X
né le […] à […]
- SUISSE
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2019,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2007, M. D-E X et la SARL PROMOSUD ont conclu un contrat de construction d’une maison sur la commune de TOURETTES dans le Var. Ayant convenu d’une rupture du contrat, les parties ont régularisé le 29 novembre 2007, un protocole d’accord par lequel la SARL PROMOSUD s’engageait à verser à M. X une indemnité forfaitaire de 30.000 €, par paiements mensuels de 3.000 € à compter du 30 juin 2009.
Le 24 janvier 2013 puis le 13 février 2014, M. X a mis en demeure la SARL PROMOSUD de respecter ses engagements.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2014,M. D-E X a fait assigner la SARL PROMOSUD devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole d’accord régularisé le 29 novembre 2007.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— déclaré recevable l’action exercée par M. D- E X au terme de l’acte introductif d’instance délivré le 23 mai 2014,
— rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel signé le 29 novembre 2017,
— condamné la SARL PROMOSUD à verser à M. X la somme de 30.000 € au titre l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole d’accord régularisé le 29 novembre 2007,
— débouté la SARL PROMOSUD de ses demandes reconventionnelles,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL PROMOSUD à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 06 juillet 2017, la SARL PROMOSUD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2019, la SARL PROMOSUD- SOCIETE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT PROMOTION demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— pour le surplus, réformer le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Statuer à nouveau:
Sur la prescription de l’action,
— constater et au besoin dire et juger que l’action de l’intimé devant se prescrire le 30 juin 2014, la saisine postérieure du tribunal de grande instance de Grasse le 03 juillet 2014 n’a pu être interruptive de prescription,
— en conséquence, dire et juger l’action intentée par M. X prescrite au visa des articles 2224 et 2241 alinéa 1 du code civil,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas reconnaître la prescription de l’action de l’intimé,
Sur la nullité du protocole tirée de l’absence de concessions réciproques,
— constater que le procès-verbal de transaction dont se prévaut l’intimé ne comporte pas de concessions réciproques,
— déclarer le procès-verbal de transaction en date du 29 novembre 2007 comme nul et de nul effet,
Sur la nullité du protocole tiré du vice de consentement pour violence,
— rappeler en tant que de besoin que la jurisprudence classique retient la violence pour cause de nullité lorsque la menace vise la fortune ou la réputation à l’encontre de qui elle est proférée mais également la menace ayant abouti à une transaction sans laquelle elle n’aurait jamais été conclue,
En conséquence, prononcer la nullité du protocole transactionnel du 29 novembre 2007,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la nullité du protocole ne devait pas être prononcée, et que la cour considérerait celui-ci susceptible de produire des effets en droit,
— ordonner la compensation entre les parties et fixer le solde de la créance de l’appelante à la somme de 13.454,53 € ,
— en conséquence, condamner M. X à payer à la SARL PROMOSUD la somme de 13.454,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la SARL PROMOSUD la somme de 7.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la prescription de l’action aux motifs que si le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 30 juin 2009, date à laquelle M. X pouvait avoir connaissance de l’inexécution des obligations issues du protocole transactionnel, le délai n’a pas été interrompu par la signification de l’assignation à la partie adverse le 23 mai 2014, mais par la saisine du tribunal intervenue le 03 juillet 2014.
Sur le fond, elle considère que le protocole est entaché de nullité pour les motifs suivants:
— l’absence de concessions réciproques:
* il est indispensable que les parties renoncent à des droits substantiels pour qu’une transaction existe,
* en l’espèce, les concessions de l’intimé seraient le paiement des diligences accomplies et poursuivies par la société BLR sur le chantier, à savoir que les contreparties de l’intimé profiteraient à un tiers à la transaction, alors que seuls les cocontractants peuvent bénéficier des concessions,
* le seul bénéfice qu’elle tire de la transaction est l’absence de contestation et une renonciation au droit d’agir de l’intimé, ce qui est insuffisant,
— pour vice du consentement:
* elle justifie par la production d’un constat d’huissier que M. X a tenu des propos menaçants et intimidants à l’encontre de son gérant,
* la transaction a été signée le 6e jour suivant la tenue de ces propos,
* l’intimé a donc usé de menaces de poursuites ou de campagne nuisible pour arracher une transaction avantageuse.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’intimé n’a pas respecté son engagement de paiement des factures de travaux restant à exécuter dans le délai de 8 jours à compter de la signature du protocole d’accord transactionnel, en vertu duquel:
— M. X s’était engagé à payer les travaux effectués ainsi que la retenue de garantie sur l’avancement des travaux de gros oeuvre, soit au regard des pièces qu’elle produit un total de 43.454,53 € TTC,
— en échange, elle a accepté de lui verser la somme forfaitaire de 30.000 €.
M. D-E X, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2019,
demande à la cour de:
— débouter la société PROMOSUD de sa fin de non recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action du concluant,
— débouter la société PROMOSUD de sa demande tendant à voir déclarer nulle la transaction du 29 novembre 2007 pour un prétendu défaut de concession réciproque ou encore pour un prétendu vice de son consentement,
— débouter la société PORMOSUD de sa demande tendant à obtenir la condamnation du concluant à lui payer, après compensation, une somme de 13.454,53 € dès lors que:
* M. X ne s’est pas engagé à payer, aux termes du protocole transactionnel du 29 novembre 2007, une quelconque somme au profit de la société PROMOSUD,
* en application de l’article 2052 du code civil, les demandes de condamnation formées par la société PROMOSUD se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 novembre 2007, cette dernière ayant, aux termes de ce protocole, expressément renoncé ' à toute instance ou action qui trouverait son origine dans les faits ayant amené les parties à transiger ' ( article 8 du protocole),
* M. X s’est engagé à régler les factures des ' travaux restant à réaliser' par la société BLR et à cette dernière ' après vérification par le BET AICM, M. Y' ( article 6 du protocole), alors que les factures du 15 décembre 2015 de la société PROMOSUD ne sont revêtues d’aucun visa du BET AICM,
* la société PROMOSUD est prescrite en ses demandes depuis le 19 juin 2013 en application de l’article 2222 du code civil,
Dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et condamner la société PROMOSUD à payer à M. X la somme de 30.000 € au titre de l’indemnité transactionnelle stipulée par l’acte du 29 novembre 2007,
— condamner la société PROMOSUD à payer à M. X la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il s’oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action au motif que ce n’est pas la remise au greffe qui est interruptif de prescription mais bien la délivrance de l’assignation conformément à l’article 2241 du code civil. Il rappelle que le délai de prescription ne peut commencer à courir que du jour où l’obligation est exigible, soit en l’espèce le 30 juin 2009 et qu’il a fait assigner la SARL PROMOSUD le 23 mai 2014, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Il considère que le protocole litigieux comporte bien des concessions réciproques, en soulignant qu’une telle affirmation est au demeurant contradictoire avec l’argument développé en parallèle par l’appelante qui prétend qu’il n’aurait pas satisfait à son obligation de régler les factures visées sous l’article 6 du protocole, lequel s’inscrit dans le cadre de la résiliation du contrat de construction du 11 avril 2007, de sorte que l’obligation de la société PROMOSUD de rembourser n’est évidemment pas dépourvue de cause, s’agissant des conséquences que les parties ont entendu convenir en suite de la résiliation de la convention qui les liait. Il précise qu’il a renoncé à toute instance ou toute action de quelque nature que ce soit qui trouverait sa cause , son origine ou son prétexte dans les faits ayant conduit les parties à signer cet accord.
Il conteste être à l’origine d’une quelconque violence ayant pu vicier le consentement de la SARL
PROMOSUD, relevant que celle-ci n’a jamais déposé plainte, ni engagé la moindre procédure pour obtenir la nullité dudit protcole et encore moins adressé le moindre de protestation. Il ajoute qu’il était au demeurant fort légitime à exprimer son mécontentement.
Il soutient avoir par ailleurs parfaitement respecté ses obligations, en précisant que l’appelante ne peut demander le paiement d’aucun travaux, qu’en vertu de l’article 6, les seules factures qu’il s’est engagé à régler sont celles de travaux restant à exécuter, qu’elles ne peuvent donc être dues à la société PROMOSUD puisqu’elle n’a pas réalisé lesdites prestations et qu’en tout état de cause, les factures communiquées par la partie adverse ne répondent aux conditions du protocole.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 05 mars 2019.
MOTIFS
M. D-E X poursuit le paiement d’une somme de 30.000 € correspondant à l’indemnité transactionnelle que la société PROMOSUD s’est engagée à lui verser aux termes du protocole d’accord en date du 29 novembre 2007.
La société appelante lui oppose en premier lieu la prescription de son action au visa des 2224 et 2241 alinéa 1er du code civil.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aux termes du protocole du 29 novembre 2007, la société PROMOSUD s’est engagée à rembourser de manière forfaitaire, définitive et irrévocable à M. X une indemnité transactionnelle de 30.000 € ' payable à raison de 3.000 € par mois à compter du 30 juin 2009, jusqu’au 30 avril 2010 le 30 de chaque mois' ( article 4 ).
En cause d’appel, les parties s’accordent sur le fait qu’avant le 30 juin 2009, M. X ne pouvait avoir connaissance de l’inexécution du protocole transactionnel et ne pouvait dès lors exercer d’action de l’indemnité avant cette date, de sorte que le délai n’a pu commencé à courir avant cette date.
Une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
La société PROMOSUD n’est donc pas fondée à soutenir que le délai de prescription n’a été en l’occurrence valablement interrompu que le placement de l’assignation au greffe le 03 juillet 2014, alors que celle-ci lui avait été signifiée le 23 mai 2014, soit avant l’expiration du délai de cinq ans qui était imparti à M. Z pour engager son action.
De manière surabondante, la cour observe qu’en toute hypothèse, M. X était fondé à soutenir que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 30 avril 2010, date de l’exigibilité totale de l’indemnité litigieuse et où il a pu acquérir la certitude que la société PROMOSUD ne respecterait pas de ses obligations.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’intimé ne sera donc pas accueillie.
Sur le fond, la société PROMOSUD conclut en premier lieu à la nullité protocole transactionnel, invoquant une absence de concessions réciproques et l’existence de violences de nature à vicier son consentement.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, la transaction exige des concessions réciproques entre les parties.
Il ressort du procès-verbal de transaction qui est versé aux débats qu’ ' un litige s’est élevé entre les parties consécutif à une difficulté rencontrée par l’entreprise avec son assureur et sur l’incidence financière éventuelle de cette difficulté sur le prix convenu entre les parties. Afin d’éviter le recours à une procédure judiciaire destinée à aplanir cette difficulté, les parties se sont rapprochées (…) ' et convenu d’une résiliation d’un commun accord du contrat de construction en date du 11 avril 2007.
A cette fin, l’article 4 stipule que' l’entreprise accepte de rembourser de manière forfaitaire, définitive et irrévocable au client qui l’accepte dans les mêmes conditions, une indemnité transactionnelle de 30.000 € (…) payable à raison de 3.000 € par mois à compter du 30 juin 2009, jusqu’au 30 avril le 30 de chaque mois'.
En contrepartie, il est expressément prévu à l’article 6 que ' Les parties conviennent que pour les autres travaux de terrassement et de viabilité dont les travaux étaient achevés à hauteur de 90% environ avant l’intervention de la société BLR International, M. X s’engage à payer dans le délai de 8 jours les factures des travaux restant à exécuter conformément aux devis signés qui lui seront présentés par la société PROMOSUD après vérification par le BET AICM M. Y. La retenue de garantie sera débloquée à la réception des travaux.'
Enfin, l’article 8 mentionne que les parties renoncent à toute instance ou toute action de quelque nature que ce soit, à l’encontre de l’autre, qui trouve sa cause, son origine ou son prétexte dans les faits les ayant amenés à signer le présent acte.
A la lecture de ce document, la société PROMOSUD ne peut utilement soutenir que le seul bénéfice de la transaction qu’elle retire est une renonciation de l’intimé à son droit d’agir puisqu’au contraire, en application de l’article 6 du protocole, après constat de l’achèvement des travaux de terrassement et de viabilité à hauteur de 90% par la société PROMOSUD, M. Z s’est engagé, sur production des factures justificatives, à régler à l’appelante les ' travaux restant à exécuter conformément aux devis signés'
Il apparaît que les parties ont donc décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison d’un changement des conditions financières de son exécution consécutive à une difficulté rencontrée par l’entreprise qui a conduit M. X à solliciter les services de la société BLR International en vue de la poursuite du chantier tout en acceptant de s’acquitter auprès de la société PROMOSUD des factures liées aux travaux de terrassement et de viabilité restant à exécuter. Les concession consenties par l’intimé sont donc incontestables.
En outre, un tel accord a bien été conclu dans le cadre d’un litige intervenu entre les parties et pour prévenir le recours à une procédure judiciaire.
Il en résulte que les conditions posées par l’article 2044 du code civil sont effectivement remplies et plus particulièrement la présence de concessions réciproques consenties par chacune des parties.
Quant à l’existence d’un vice du consentement en raison des propos tenus par M. X à l’encontre de M. A, gérant de la société PROMOSUD et qui présenteraient un caractère menaçant, la partie appelante communique un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 novembre 2007 retranscrivant deux messages vocaux laissés par l’intimé sur la boîte vocale du téléphone portable de M. A qui caractérisent certes une situation conflictuelle apparue entre les parties en cours d’exécution du contrat de construction, mais qui témoigne également de la légitime exaspération d’un maître d’ouvrage qui s’est vu imposer par son architecte un contrat avec la société appelante dont il
est également le gérant et comme étant le plus intéressant, alors qu’il avait à sa disposition d’autres devis beaucoup moins onéreux dont celui de la société ERL. Ce seul élément est donc insuffisant à caractériser un contexte de violence telle comme ayant pu vicier le consentement de l’appelante lors de la signature de la transaction.
La nullité du protocole litigieux n’est donc pas encourue.
Il n’est pas contesté que la société PROMOSUD ne s’est pas acquittée du paiement de l’indemnité transactionnelle de 30.000 € prévue à l’article 4 du protocole, de sorte qu’elle reste redevable du paiement de cette somme.
La partie appelante soutient enfin que M. X n’a pas respecté son engagement de payer les factures conformément à l’article 6 du protocole pour un montant global de 43454,54 € et qu’elle est donc fondée à obtenir, après compensation des créances respectives des parties, à solliciter la condamnation de l’intimé à lui régler un solde de 13.454,53 €.
Il n’est cependant pas justifié de la présentation à M. X de factures 'des travaux restant à exécuter conformément aux devis signés ( …) après vérification par le BET AICM M. Y' et dont l’intimé aurait refuser le paiement.
Force est de constater, en effet, que la société PROMOSUD verse au soutien de ses prétentions un document intitulé ' récapitulatif affaire X’ établi unilatéralement par ses soins outre deux factures, datées du 15 décembre 2015, soit huit ans après les faits, qui ne font l’objet d’aucun visa de la part de M. Y, du BET AICM.
Ces seuls éléments ne permettent ni de justifier d’une quelconque défaillance de l’intimé dans l’exécution de ses obligations telles que fixées par le protocole, ni de faire droit à la demande de compensation de la société PROMOSUD.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société la société PROMOSUD – SOCIETE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT PROMOTION à payer à M. D-E X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la société PROMOSUD – SOCIETE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT PROMOTION aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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