Confirmation 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 14 févr. 2022, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00450 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF32
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2022, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme X se disant X Y C X Y MT
née le […] à […]
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Mariame Toure, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme Z A (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS-RHIN
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 10 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme X se disant X Y C X Y Mt enregistrée sous le numéro RG 22/377 et celle introduite par la requête du préfet du Bas-Rhin enregistrée sous le numéro RG 22/371, déclarant le recours de Mme X se disant X Y C X Y Mt recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X se disant X Y C X Y Mt au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 février 2022 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2022, à 15h14, par Mme X se disant X Y C X Y Mt ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme X se disant X Y C X Y Mt, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet du Bas-Rhin tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens 2, 3 et 4 et 7 tirés d’une violation de l’article 5 de la CEDH, du « placement de confort », de l’erreur d’appréciation, et des garanties présentées que, le 2ème moyen est inopérant comme inapplicable au cas d’espèce, aucune « détention » n’étant effective dans ce dossier, par ailleurs, si l’argument porte sur la rétention, aucune garantie ne permet d’envisager une solution moins coercitive, l’intéressée ayant fait obstruction en refusant l’embarquement sur le vol du 9 février 2022 à destination de l’Italie (pays de transfert), le 7ème moyen tiré d’une violation du droit à la vie familiale, concerne, de fait, une contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant encore observé sur les moyens 5, 6 et 8 tirés d’une vulnérabilité et de la présence d’un enfant mineur, qu’outre ce qu’a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever qu’aucune disposition légale nationale ni supranationale ne prohibe la rétention des étrangers vulnérables non plus que des mineurs en famille ; étant observé qu’en cause d’appel la préfecture indique que la rétention pourrait être la plus brève possible puisqu’un vol est prévu pour l’intéressée et son enfant le 18 février 2022 ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
L’interprète
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