Infirmation 8 avril 2021
Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 avr. 2021, n° 20/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 6 août 2020, N° 16/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MILLEIS BANQUE, S.C.I. SCI LMG, S.A. CREDIT LYONNAIS, Etablissement Public TRESOR PUBLIC, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.A. CREDIT LOGEMENT, S.C.P. BILLON BUSSY RENAULT ET ASSOCIÉS, Ste Coopérative banque Pop. CCM VERNEUIL SUR SEINE, LA SOCIETE BAR CLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 20/04111 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UATG
AFFAIRE :
D A
C/
X, F B épouse Y
SOCIETE CCM VERNEUIL SUR SEINE
S.C.I. LMG
[…] agissant pour Maître H I
TRESOR PUBLIC
S.C.P. BILLON BUSSY RENAULT ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2020 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 16/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 8.04.2021
à :
Me Virginie DESPORT-AUVRAY avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me J K de l’AARPI K-POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
Adjudicataire suivant jugement du 2 mai 2018
Contestant la validité de la surenchère
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 – N° du dossier Evecquem
APPELANT
****************
Madame X, F B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 257/18
Représentant : Me PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.C.I. LMG
N° Siret : 481 099 505 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 18FP2686
N° Siret : 954 509 741 (R.C.S Lyon)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me J K de l’AARPI K-POMMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Venant aux droits de la […]
N° Siret : B 344 748 041 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600221
INTIMÉES
SOCIETE CCM VERNEUIL SUR SEINE
Pour son inscription d’hypothèque conventionnelle du 10 mars 2015 V N°260
Créancier Inscrit
N° Siret : 501 520 794 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier Inscrit
N° Siret : 302 493 275 (R.C.S Paris )
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRÉSOR PUBLIC
Représentée par le comptable de la Trésorerie Yvelines Amendes pour son inscription d’hypothèque légale du Trésor Public prise le 4 septembre 2015 Volume 2015V n°2310
Créancier Inscrit
[…]
[…]
S.C.P. BILLON BUSSY RENAULT ET ASSOCIÉS
Créancier Inscrit
N° Siret : 326 261 310 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
[…]
Agissant pour Maître H I en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation d’activité de la SCI LMG, dont le siège social est […], […], nommé à cette fonction par Jugement du 15 juin 2020 de la
Chambre des procédures collectives par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2019.003, substituée par Me Aude ALEXANDRE LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la délivrance à la Sci LMG, le 25 novembre 2015, d’un commandement de payer valant saisie qui portait sur un bien situé […] à Evecquemont (78) cadastré section B, n°542, 561 et 1062, ceci pour avoir paiement de la somme de 236.545,93 euros (arrêtée au 02 novembre 2015), la société Crédit Lyonnais, agissant en vertu d’un acte notarié reçu le 08 janvier 2010 par lequel elle a consenti à cette Sci un prêt au montant principal de 254.000 euros destiné au financement de réparations dans une maison individuelle à usage locatif qui était garanti par une inscription hypothécaire de 2e rang, a introduit une procédure de saisie immobilière qui a finalement conduit, au terme de multiples renvois, au prononcé, le 17 janvier 2018, d’un jugement de rappel du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles ordonnant la vente forcée dudit bien.
Les effets de ce commandement ont fait l’objet de prorogation par jugements du 08 novembre 2017 et du 11 novembre 2019.
Lors de l’audience d’adjudication tenue le 02 mai 2018, monsieur D A a été déclaré adjudicataire de ce bien moyennant le prix de 280.000 euros, outre les frais, charges et droits.
Le 14 mai 2018, madame X B épouse Y a déposé une déclaration de surenchère du dixième contestée par monsieur A selon conclusions signifiées le 22 mai 2018.
Le juge de l’exécution saisi de cette contestation qui avait primitivement fixé au 21 novembre 2018 la date de son délibéré a été informé par la Sci LMG au cours de celui-ci, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre suivant jugement du 27 septembre 2018 et a, en
conséquence, réouvert les débats.
La période d’observation a fait l’objet de renouvellements successifs, monsieur A attrayant en la cause la Selarl ML Conseils prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sci LMG et par jugement rendu le 15 juin 2020, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’activité de cette Sci, la Selarl ML Conseils étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement rendu le 06 août 2020 le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles, le créancier poursuivant, la partie saisie, son mandataire judiciaire, l’adjudicataire, le surenchérisseur et les cinq créanciers en la cause, a :
• rejeté la contestation de la surenchère formée par madame X B épouse Y et constaté que cette surenchère emporte anéantissement de l’adjudication du 02 mai 2018,
• constaté, en conséquence, l’interruption d’instance.
Par dernières « conclusions d’appelant (n° 2) en réponse aux appels incidents et à l’intervention volontaire » notifiées le 24 décembre 2020 monsieur D A, appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 20 août 2020, demande à la cour, au visa des articles R 311-7, R 322-39 du codes des procédures civiles d’exécution, 905 et suivants du code de procédure civile, L 622-21 du code de commerce :
• d’infirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,
• de débouter madame B épouse Y, la Sci LMG et la Selarl Conseils, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sci LMG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et, statuant à nouveau,
• de dire et juger que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière de la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sci LMG ou ès-qualités commissaire à l’exécution du plan de la Sci LMG est subordonnée à l’appréciation de la régularité de la surenchère de madame X Y qui doit nécessairement faire l’objet d’une appréciation préalable,
• de débouter la Sci LMG de sa demande visant à voir déclarer sans objet la procédure engagée par monsieur A,
• de débouter la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sci LMG ou ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sci LMG de ses demandes visant à voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a statué en premier lieu sur la validité de la surenchère contestée avant de constater l’interruption de l’instance, et visant à constater la suspension ou l’interruption de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 septembre 2018 dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la Sci LMG avant qu’il ne soit statué sur la validité de la surenchère, et, subsidiairement, visant à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la contestation de la surenchère et a constaté l’anéantissement de l’adjudication du 02 mai 2018,
• de débouter la Sci LMG, madame Y et la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sci LMG ou ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sci LMG de leurs demandes visant à voir dire et juger monsieur A recevable mais mal fondé en sa contestation, de voir déclarer la surenchère formée par madame X Y le 14 mai 2018 valable et de plein effet et, plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
• de (le) dire et juger recevable et bien fondé en sa contestation de la surenchère formée par madame X Y le 14 mai 2018, en conséquence,
• de prononcer la nullité de la surenchère formée le 14 mai 2018 par madame X Y sur le fondement des articles R 322-39 et suivants du cpce, madame X Y agissant comme personne interposée à la débitrice saisie, la Sci LMG, dont les associés sont ses enfants et le gérant son époux,
• de déclarer la surenchère de madame Y nulle et de nul effet,
• de dire en conséquence que la surenchère de madame Y ne peut emporter anéantissement de l’adjudication du 02 mai 2018 au profit de monsieur A « alors oui ça réussit à avoir le document la de contester de contester corps déjà un procédure avant 14 14 ans en ce de ce antécédents dans une fête dans aucun compte sur elle et pas l’inverse considérer le nombre de » (sic),
• de constater que l’adjudication du 02 mai 2018 au profit de monsieur D A est définitive,
• de débouter la Sci LMG, madame Y et la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sci LMG ou ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sci LMG de leurs demandes visant à voir constater la suspension ou l’interruption de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la Sci LMG ou de voir déclarer l’appel de monsieur A sans objet,
• de condamner madame Y et la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sci LMG à payer à monsieur D A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2020 madame X B épouse Y prie la cour :
• de déclarer monsieur A recevable mais mal fondé en son appel, en conséquence,
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),
• de débouter monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• de condamner monsieur A à payer à madame Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2021, la société anonyme Crédit Lyonnais demande à la cour :
• de déclarer l’appel interjeté par monsieur D A recevable en la forme et de le dire bien fondé,
• de recevoir le Crédit Lyonnais en son appel incident et, y faisant droit,
• de statuer préliminairement sur l’incident de nullité de surenchère afin de savoir si le bien saisi est sorti du patrimoine de la Sci LMG,
• au visa de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer la nullité de la surenchère formée le 14 mai 2018 par madame X B épouse C comme ayant été formée frauduleusement pour faire échec à la vente par adjudication du 02 mai 2018,
• de déclarer l’adjudication du 02 mai 2018 au profit de monsieur A définitive,
• de réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective ouverte le 15 novembre 2018 à l’égard de la Sci LMG,
• de condamner madame X B épouse Y à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître J K.
Par dernières conclusions notifiées le 07 décembre 2020, la Selarl ML Conseils agissant par maître H I en sa qualité de commissaire au plan de redressement par voie de continuation d’activité de la Sci LMG, prie la cour, en visant l’article 554 du code de procédure civile et L 626-25 alinéa 3 du code de commerce :
• de juger recevable l’intervention volontaire de ML conseils en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation d’activité de la Sci LMG,
• à titre principal et au visa de l’article L 622-21 du code de commerce ainsi que du jugement d’ouverture du 27 septembre 2018,
* de réformer le jugement déféré en ce qu’il a statué en premier lieu sur la validité de la surenchère contestée avant de constater l’interruption de l’instance, en conséquence statuant à nouveau,
* de constater l’interruption de la saisie immobilière à compter du 27 septembre 2018 dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la Sci LMG avant qu’il ne soit statué sur la validité de la surenchère,
• subsidiairement
* au visa de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la contestation de la surenchère et qu’il a constaté l’anéantissement de l’adjudication du 02 mai 2018,
* au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, de le confirmer encore en ce qu’il a constaté l’interruption de l’instance,
• en tout état de cause
* de débouter monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner monsieur A à payer à la Selarl ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sci LMG, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident,
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société civile immobilière LMG, prise en la personne de son représentant légal, prie la cour, au visa des articles L 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, L 622-21 du code de commerce « et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile » :
• de recevoir le Sci LMG en ses demandes,
• sur l’appel incident, de constater que l’appel de monsieur A est devenu sans objet en raison du jugement contenant plan de continuation prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2020 auquel le LCL créancier poursuivant a acquiescé,
• de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a rejeté la contestation de la surenchère,
• de condamner monsieur A au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur A a remis à la cour par voie électronique, les 13 et 22 octobre 2020, les actes de signification de sa déclaration d’appel aux parties, et cet appelant, comme la société Crédit Lyonnais et la Sci LMG lui ont, par ailleurs, remis de la même façon, les 10 décembre 2020, 05, 13 et 14 janvier les actes de signification de leurs conclusions aux créanciers inscrits non constitués.
La société Milleis Banque (anciennement Barclays Bank PLC) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire en la cause de la Selarl ML Conseils
Attendu que la Selarl ML Conseils produit aux débats le jugement rendu le 15 juin 2020, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’activité de la Sci LMG, la Selarl ML Conseils étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Que l’article L 626-25 lui donnant, notamment, pouvoir de poursuivre les actions introduites avant l’exécution du plan, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire, au demeurant non contestée par ses adversaires ;
Sur le préalable de la purge de la contestation relative à la validité de la surenchère
Attendu que pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a statué en premier lieu sur la validité de la surenchère contestée avant de constater l’interruption de l’instance et demander, en conséquence, à la cour de constater l’interruption de la saisie immobilière à compter du 27 septembre 2018 dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la Sci LMG saisie avant de statuer sur la validité de la surenchère, la Selarl ML Conseils reproche au tribunal d’avoir ajouté au principe qu’il énonçait, à savoir qu'«en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture, la saisie immobilière est arrêtée par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure», une condition tenant à la nécessaire validité de la surenchère pour permettre l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en cours ;
Qu’il se prévaut des dispositions de l’article L 622-21 (III) du code de commerce qui arrête ou interdit « toute procédure d’exécution de la part (des) créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles », de la circonstance qu’à la date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective l’adjudication initiale au profit de monsieur A n’était pas définitive, qu’elle se trouve résolue de plein droit par l’effet de la surenchère formée le 14 mai 2018 qui a privé de facto, par son seul exercice, de son caractère définitif l’adjudication du 02 mai 2018 et que le bien se trouvait incontestablement dans le patrimoine de la partie saisie au jour du jugement d’ouverture ;
Qu’elle réfute partie de l’argumentation adverse en faisant valoir qu’à tort l’adjudicataire considère qu’il n’a pas la qualité de créancier au sens de l’article L 622-21 précité alors qu’il est partie à la procédure de saisie immobilière qui se poursuit, que de manière erroné il fait valoir que la contestation de surenchère n’est pas une procédure d’exécution alors qu’elle constitue une phase de la saisie immobilière ou encore qu’elle ne peut lui opposer un courriel qu’elle lui a adressé le 17 décembre 2018 (« nous n’avons d’autre solution que d’attendre de connaître la décision du juge des saisies sur la validité de la surenchère ») alors qu’elle n’était, alors, pas partie à la procédure ;
qu’elle fait en outre valoir que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision d’arrêter un plan de redressement, il a été constaté que tous les créanciers, parmi lesquels le Crédit Lyonnais, a approuvé les propositions d’apurement du passif sur dix ans et estime, par conséquent, que la poursuite de la procédure par le créancier poursuivant est sans objet ;
Mais attendu qu’en dépit de la pertinence de l’argumentation juridique de la Selarl ML Conseils étayée par le texte et la jurisprudence dont elle se réclame, relative aux effets conjugués d’une procédure collective et d’une adjudication, non définitive à sa date, du fait de l’exercice d’une surenchère, force est de considérer qu’à juste titre l’adjudicataire soutient, se référant notamment à la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e, 21 février 2019, pourvoi n° 17-31172) que sauf à consacrer une fraude, la suspension des voies d’exécution ne saurait résulter d’une surenchère factice n’ayant d’autre dessein que de faire échec à une adjudication ;
Qu’a, en effet, vocation à trouver application l’adage destiné à garantir la loyauté des rapports juridiques selon lequel la fraude corrompt tout dès lors que selon l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution « ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° le débiteur saisi (…) » et que c’est, en l’espèce, sur le fondement de
l’interposition de personne que l’adjudicataire, auquel s’associe le créancier poursuivant, conteste la validité d’une surenchère exercée par l’épouse du gérant de la Sci saisie et mère des deux associés de cette Sci ;
Que le jugement ordonnant un plan de continuation, tout comme la position adoptée par le créancier poursuivant dans un contexte d’aléa judiciaire étant sans influence sur la solution du litige dont la cour se trouve saisie, il y a lieu, par conséquent, de se prononcer sur la validité de la surenchère ;
Sur la validité de la surenchère
Attendu que l’adjudicataire, comme le créancier poursuivant sollicitent l’infirmation du jugement qui a rejeté la contestation de surenchère formée par monsieur A et dit qu’elle emportait l’anéantissement de l’adjudication en lui reprochant une inexacte appréciation du litige en fait et en droit pour conclure que l’interposition de personne ne peut être retenue malgré le lien de la parenté de madame Y avec le gérant de la Sci LMG, son époux, et des deux associés de la Sci, ses enfants ; qu’il lui reproche de s’être seulement contenté de la justification du régime matrimonial de madame Y, séparatiste, d’une taxe d’habitation afférente à un lieu d’habitation, en Gironde, et d’avoir déduit sa solvabilité de sa situation de gérante de deux autres Sci ;
Que l’adjudicataire entend démontrer que les éléments sur lesquels s’est appuyé le premier juge ne peuvent emporter la conviction quant à la nécessaire neutralité du surenchérisseur, en regard des dispositions de l’article L 322-39 précité ; que, s’appuyant sur diverses pièces tels le constat d’huissier ou un dire issus de la procédure de saisie immobilière comme sur l’enchaînement «parlant » des faits, notamment le dépôt volontaire de son bilan par la Sci LMG début juillet 2018, ou concédant que si la solvabilité de l’enchérisseur n’a pas vocation à être prise en compte, elle devient néanmoins un critère potentiel en cas de doute sur la sincérité des intentions du surenchérisseur ;
Qu’il conclut, à l’instar du Crédit Lyonnais poursuivant, qu’il en ressort une communauté, voire une confusion d’intérêts entre la surenchérisseuse et la débitrice saisie, que madame Y constitue une personne interposée au sens dudit texte et qu’il convient de prononcer la nullité de la surenchère;
Attendu qu’en réplique, madame Y reprend de manière lapidaire les éléments soumis à l’appréciation du premier juge (régime matrimonial, résidence en Gironde et qualité de gérante de deux Sci) pour dire que c’est à juste titre qu’il les a retenus et produit uniquement trois pièces, à savoir la première page de son livret de famille, une copie de son passeport et d’une taxe d’habitation au soutien de sa demande de confirmation du jugement ;
Que poursuivant identiquement la reconnaissance de la validité de la surenchère et la confirmation du jugement, la Selarl ML Conseils et la Sci LMG soutiennent qu’il ne peut y avoir interposition de personne, la Sci étant une personne morale et madame Y une personne physique, que la démonstration de la solvabilité du surenchérisseur n’est exigée par aucun texte, d’autant que l’enchérisseur ne justifie pas en l’espèce de sa propre solvabilité, ou encore que la contestation de la surenchère par le créancier poursuivant est « totalement incompréhensible » puisqu’elle permet une plus large extinction de la dette ;
Attendu, ceci étant exposé, que l’article R 322-39 interdit au débiteur saisi qui ne s’est pas exécuté de former surenchère et que cette interdiction est étendue à la situation dans laquelle la personne qui porte la surenchère se prévaut de sa capacité à le faire alors que le bénéfice en revient au saisi que cet article prive de la capacité d’agir ; qu’il convient de s’attacher, par conséquent, à la situation soumise à l’appréciation de la cour et non à la personnalité, physique ou morale, des intéressés ;
Qu’il est patent, en l’espèce, qu’il existe un lien de parenté étroit entre madame Y, le gérant, et les deux associés de la Sci ; que si cet élément d’appréciation objectif est insuffisant pour permettre de retenir une interposition de personne en fraude à la loi, il ressort du procès-verbal établi par
l’huissier chargé de dresser un procès-verbal de description destiné au cahier des charges de la vente, comme le fait valoir l’adjudicataire, que l’ensemble de la famille, parents, enfants et même le compagnon de la fille des époux Y demeurent à Evecquemont dans la maison d’habitation constituant le bien objet de la vente forcée ; qu’à cet égard, il ne peut être tiré de la seule production d’un document attestant du paiement d’une taxe d’habitation par madame Y la preuve d’un domicile au lieu d’imposition, celle-ci pouvant tout aussi bien concerner une résidence ;
Que la communauté d’intérêts entre madame Y et la Sci LMG, propriétaire de l’immeuble, ressort également d’un dire déposé le jour de l’audience d’adjudication par la Sci LMG contenant deux baux d’habitation consentis aux époux Y et à leur fille, porteuse de parts, ainsi que de deux baux commerciaux au profit de la Sci Roche et Sci Le Plat dont madame Y se trouve être la gérante ;
Qu’il convient, dans ce contexte, de s’interroger sur le comportement de madame Y qui ne fait que prétendre, sans aucun justificatif, qu’elle dispose de facultés financières suffisantes pour surenchérir à hauteur de 308.000 euros ' celles-ci ne pouvant se déduire, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, de la simple qualité de gérante de deux Sci ' et de son abstention, en amont de la procédure de saisie immobilière, de se porter acquéreur des parts sociales de la Sci LMG en lui permettant ainsi d’éviter les poursuites du prêteur de deniers impayé et de se maintenir en un lieu concentrant les intérêts personnels et professionnels de sa famille ;
Que la tardive manifestation de madame Y consistant à porter une surenchère, en parallèle à une déclaration volontaire de dépôt de bilan par la Sci saisie, révèle l’intention de faire produire, par ces manoeuvres, à la procédure collective son effet interruptif des poursuites afin de priver d’effet immédiat l’adjudication du 02 mai 2018, en particulier le transfert de propriété et ses prérogatives, au profit de monsieur A ;
Qu’il s’induit de ce faisceau d’éléments qu’il convient de retenir le caractère frauduleux de la surenchère du fait d’une interposition de personne prohibée par l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer nulle et de nul effet la surenchère du 14 mai 2018 et d’infirmer le jugement qui en dispose autrement ;
Sur l’interruption de la procédure prévue à l’article L 622-21 du code de commerce
Attendu qu’il résulte de l’annulation de la surenchère que l’adjudication du bien immobilier en cause au profit de monsieur A doit être déclarée définitive et prendre effet à compter du 02 mai 2018, le bien immobilier sortant du patrimoine de la Sci LMG à cette date ;
Que monsieur A est par conséquent fondé en sa demande d’infirmation du jugement sur cet autre point, l’ouverture de la procédure collective par jugement du 27 septembre 2018 ne pouvant produire aucun effet sur cette adjudication jugée définitive ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner in solidum madame Y et la Sci LMG à verser à monsieur A et à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au profit de chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter les autres parties constituées de leurs demandes à ce titre ;
Que, déboutées quant à elles de leurs réclamations sur ce fondement, madame Y et la Sci LMG qui succombent supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Déclare la Selarl ML Conseils agissant par maître H I, pris en sa qualité de commissaire au plan de redressement par voie de continuation d’activité de la Sci LMG, recevable en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de la surenchère formée le 14 mai 2018 par madame X B épouse Y en contravention à l’interdiction d’enchérir prévue à l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution et la dit privée de tout effet ;
Déclare, en conséquence, définitive l’adjudication au profit de monsieur D A, selon jugement du 02 mai 2018 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, et dit qu’elle doit produire ses pleins et entiers effets ;
Rejette en conséquence les demandes adverses aux fins de voir constater la suspension ou l’interruption de l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure collective à l’encontre de la société civile immobilière LMG ;
Condamne in solidum madame X B épouse Y et la Sci LMG à verser à monsieur A et à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au profit de chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum madame X B épouse Y et la Sci LMG aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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